Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 août 2026, n° 24/13060
Exposé du litige
**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [L], salarié de la SARL [1] en qualité de commercial, a été victime d'un accident de travail, le 2 octobre 2012, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. A ce titre, la caisse lui a versé des indemnités journalières, du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016. Par lettre recommandée du 8 mars 2017, la CPAM a adressé à l'assuré une notification de payer la somme de 196 287,10 euros au titre des indemnités journalières indûment versées au motif que depuis l'arrêt de travail du 3 octobre 2012 et pendant toute la durée de l'indemnisation, il a continué son activité de gérant de la SARL [1]. Suite au recours en contestation de l'indu de M. [L], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 30 janvier 2018, maintenu l'indu dans son entier montant. Le 3 août 2017, M. [L] a préalablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation au regard de la décision implicite de rejet de la commission. Au regard de la décision de la commission, M. [L] a saisi à nouveau le tribunal. Par courrier du 6 avril 2018, la CPAM a adressé au tribunal sa demande de condamnation de l'assuré au paiement de la somme de 196 287,10 euros, au titre de l'indu. Par lettre recommandée du 12 avril 2017, la caisse a, par ailleurs, notifié à l'assuré des griefs, au regard de la poursuite d'une activité rémunérée et non autorisée au bénéfice de la SARL [1]. La caisse a ensuite averti l'intéressé de la saisine de la commission des pénalités financières. Par lettre recommandée du 11 juillet 2017, la CPAM a notifié à M. [L] une pénalité financière de 70 000 euros. Le 11 septembre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette pénalité financière. Des ordonnances de jonction des différentes instances ont été rendues, les 5 mai et 20 septembre 2022. Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable la demande de M. [L] en paiement d'une rente accident du travail à compter de novembre 2021, débouté M. [L] de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 196 287,10 euros au titre de l'indu et celle de 70 000 euros, au titre de la pénalité financière, l'a encore condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a, en effet, considéré : la demande au titre de la rente aurait dû faire l'objet d'un recours préalable distinct devant la commission de recours amiable ; les opérations de contrôle ont été régulières en ce qu'elles ont respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; l'indu est fondé puisque M. [L] a continué son activité de gérant de la SARL [1] (reconnaissance dans PV d'audition,) ; la procédure de pénalité financière a été respectée par la caisse et M. [L] a bénéficié des garanties d'une procédure équitable ; la pénalité financière est bien fondée et son montant est proportionné à la gravité des faits et aux sommes concernées. la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] est mal fondée. Par déclaration électronique du 28 octobre 2024, M. [L] a relevé appel du jugement. Son conseil a sollicité la fixation de l'affaire en audience collégiale. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, annuler la notification d'indu, annuler la décision de la commission des pénalités financières du 11 juillet 2017, condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : ' Moyens de nullité au titre de la notification d'indu et de la décision de la commission des pénalités financières : le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre des opérations de contrôle à l'origine de la notification de l'indu puisque : la convocation à l'audition du 21 décembre 2016 est irrégulière faute d'indiquer les raisons et l'objet du contrôle et la possibilité de se faire assister; l'audition du 21 décembre 2016 est irrégulière car elle a porté sur des encaissements anciens de plusieurs années et n'a pas respecté les droits de la défense; le compte-rendu d'audition est irrégulier puisque ses propos n'ont pas été correctement retranscrits, que des informations qu'il a pu transmettre postérieurement n'ont pas été prises en compte, que ses arguments et pièces n'ont pas été étudiés; il a été informé tardivement des griefs invoqués à l'appui de l'indu et le relevé des constatations ne lui a été communiqué que postérieurement à la notification de l'indu, dans le cadre de la convocation devant la commission des pénalités financières ; dans la notification des griefs il est uniquement question de rémunérations qu'il aurait perçu par virements de la part de la société [1] alors que, finalement, dans le relevé de constatations, dans le cadre de la procédure de pénalité, ces virements ne sont pas retenus au titre de ses ressources ; de fait, la notification d'indu ne correspond pas à ce qui lui est reproché ; les mêmes principes n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure de pénalités financières : il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; la caisse s'est précipitée dans l'engagement de la procédure de pénalité financière; des retenues ont été opérées de manière illicite sur la rente incapacité qui lui a été versée ; ' Moyens de fond en contestation de l'indu réclamé : la Cour de cassation a déjà statué dans une affaire parfaitement transposable ; il n'a pas eu d'activité régulière pour la société [1] ; il ne réalisait pas de chantiers, ni travaux ; il ne se déplaçait pas au sein de l'entreprise ou sur les chantiers ; la signature de documents n'est pas de nature à caractériser la reprise d'une activité professionnelle courante ; il n'a perçu aucune rémunération de la part de la société [1] ou d'un autre employeur ; il n'a réalisé que des actes ponctuels de gestion courante en sa qualité de gérant. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : la procédure ayant conduit à la notification d'indu est régulière : les textes et jurisprudences cités au titre du non-respect du principe du contradictoire concernent des contrôles réalisés par l'URSSAF ; M. [L] connaissait l'objet de sa convocation et de son audition ; les garanties applicables à la procédure pénale et la procédure disciplinaire sont étrangères à la procédure de recouvrement de l'indu ; le compte-rendu d'audition est régulier et a été signé de l'intéressé ; le dossier n'a pas été instruit à charge ; M. [L] a été averti des griefs par la notification de l'indu motivée ; la procédure ayant conduit à la notification de la pénalité financière est régulière : M. [L] a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense ; elle n'a fait preuve d'aucune précipitation, ni acharnement ; des retenues ont pu être effectuées au titre d'un indu mais ont été reversées ; ces retenues n'ont pas empêché l'exercice des droits de la défense et elles ne sont pas de nature à rendre la procédure de contrôle et la notification d'indu irrégulières ; l'indu est bien fondé car M. [L] devait s'abstenir de toute activité non autorisée ; il a reconnu avoir exercé sa fonction de gérant même s'il la minimise ; il a manifestement perçu des rémunérations ; la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] doit être rejetée car ce dernier ne démontre, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice, ni le lien de causalité entre les deux ; la pénalité pour fraude est bien fondée dans son principe et montant.
Motifs
MOTIVATION
1- Sur la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable :
Si l'appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, pas même à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise parla CPAM, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
2- Sur la demande d'annulation de l'indu :
2.1- Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Selon les dispositions de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.
L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin ».
M. [L] allègue une absence de respect par la CPAM du principe du contradictoire et des droits de la défense en se fondant sur les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la conduite de la procédure de contrôle. Or, le contrôle exercé par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations en nature qu'il sert est de nature purement administrative, de sorte qu'il est faux de prétendre à l'application des principes régissant la procédure pénale, voire disciplinaire.
Il se fonde également, à mauvais escient, sur les textes applicables aux contrôles exercés par l'URSSAF dans le cadre de la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires et la jurisprudence rendue sur le fondement de ces derniers alors que le contrôle exercé par la caisse d'assurance maladie sur les prestations en nature qu'elle est amenée à verser aux assurés sociaux n'obéit pas aux mêmes règles de procédure. Les dispositions légales applicables ne renvoient pas aux dispositions relatives aux contrôles effectués par les URSSAF.
Dès lors, la convocation du 12 décembre 2016 en vue de l'audition du 21 décembre 2016, telle qu'elle invite l'assuré à se présenter au service d'investigations de la caisse avec un document d'identité et ses bulletins de salaire depuis le 1er juillet 2012 ne saurait faire l'objet d'une demande d'annulation.
De même, l'audition du 21 décembre 2016 et le compte-rendu qui en est fait ne souffrent d'aucune irrégularité alors qu'avant toute question posée à l'assuré, ce dernier est averti qu'il est reçu dans les locaux de la caisse au sujet de son accident du travail du 2 octobre 2012, qu'il ressort de la teneur même de l'audition qu'aux différentes questions posées par l'agent assermenté, M. [L] a répondu spontanément et longuement, en l'absence de toute contrainte et qu'après s'être fait relire le contenu du procès-verbal de ses déclarations il a signé le document sans émettre de réserves. Il ne rapporte ainsi pas plus la preuve que la transcription de ses déclarations serait erronée.
Ensuite, M. [L] ne peut sérieusement prétendre avoir été informé tardivement des griefs, alors que dès cette audition du 21 décembre 2016, il a été parfaitement compris que la CPAM lui reprochait un éventuel exercice d'activité professionnelle pendant son arrêt de travail suite à l'accident du travail dont il a été victime. Ses dernières paroles retranscrites sont claires à ce sujet puisqu'il a indiqué : ' je ne peux laisser mourir mes sociétés de location et [1], c'est pourquoi j'ai assuré a minima leur gestion pour pouvoir rembourser mes emprunts. Je n'ai pas eu d'enrichissement personnel ».
De manière certes un peu rapide, les premiers juges ont pu, comme s'y emploie aujourd'hui la cour, considérer les moyens de nullité soulevés par l'assuré au titre de la procédure de contrôle parfaitement inopérants. Leur jugement mérite confirmation de ces chefs.
2.2- Sur la régularité de la notification d'indu :
La notification de payer qui a été adressée à M. [L], le 8 mars 2017, précise textuellement le grief de la caisse : « il ressort de nos investigations que vous avez continué à exercer une activité rémunérée et non autorisée pendant une indemnisation au titre de l'accident du travail ». Elle est, en tous points, similaire à la notification des griefs du 12 avril 2017 : « il a été mis en évidence que pendant les périodes indemnisées par la CPAM des Bouches-du-Rhône vous avez exercé une activité rémunérée et non autorisée pendant une indemnisation au titre de l'accident du travail. (') Vous n'avez pas respecté les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité
sociale qui interdit toute activité rémunérée et non autorisée pendant une période
d'indemnisation (') ».
La notification d'indu est, par conséquent, conforme à ce qui est reproché par la caisse à l'assuré. Les autres dispositions régissant la forme de la notification d'indu ne sont pas discutées par l'appelant.
3- Sur la demande d'annulation de la procédure de pénalité :
3.1- Sur la régularité de la procédure de pénalité :
Selon les dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (')
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de
l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des
prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article
L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article
L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le
directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un
autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou
L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles
L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis. -Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
De la même manière que pour la procédure d'indu, M. [L] fait appel au principe du respect du contradictoire et des droits de la défense pour fonder les moyens développés au titre de la nullité de la procédure de pénalité.
Cependant, comme il a été rappelé précédemment, s'agissant d'une pénalité de nature administrative, l'appelant est malvenu à réclamer l'application des principes applicables en matière pénale ou disciplinaire.
Ensuite, la CPAM justifie avoir notifié les griefs à l'intéressé, par lettre recommandée du 12 avril 2017. Ce courrier comporte toutes les mentions nécessaires, telles qu'elles précisées dans les dispositions légales susvisées ou les dispositions réglementaires des articles R 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, M. [L] ne saurait prétendre ne pas avoir disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et que la caisse s'est précipitée dans l'engagement de la procédure de pénalité financière. Le déroulé des actes de la procédure de contrôle puis de ceux de la procédure de pénalité prouve le contraire.
Déjà les premiers juges ont débouté l'assuré de ses moyens de nullité, considérant que ce dernier avait pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de contrôle ayant abouti à la notification de l'indu.
De plus, M. [L] réclame l'annulation de la procédure de pénalité financière au titre de retenues qui ont été opérées par la caisse sur la rente incapacité accident du travail qui lui a été versée. Or, la régularité de la procédure de pénalité financière n'est pas remise en cause par d'éventuelles retenues illicites ces dernières ne pouvant avoir qu'une conséquence sur la régularité de la procédure de recouvrement de l'indu.
Enfin, M.[L] ne discute pas l'accomplissement et la régularité des différentes étapes de la procédure ayant mené au prononcé de la pénalité financière qui lui a été infligée.
3.2- Sur la demande d'annulation de la décision de la commission des pénalités financières :
Il ressort des termes de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale énoncé au paragraphe précédent que la commission des pénalités financières est saisie pour avis et propose éventuellement une pénalité. Il ne s'agit donc pas d'une décision susceptible d'ouvrir des droits à l'assuré.
M. [L] ne saurait en réclamer l'annulation et il ne discute pas en avoir été destinataire.
4- Sur le bien-fondé de l'indu :
Selon les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version
applicable au litige, Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article
L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ».
Compte tenu de la nature de revenu de remplacement des prestations en espèces, il est impératif que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit observé de façon effective. De plus, l'incapacité
physique étant appréciée par rapport à toute activité, il est logique que soit exigée la cessation de toute activité professionnelle.
La jurisprudence s'inscrit dans une approche similaire. La Cour de cassation condamne en effet les assurés exerçant pendant leur arrêt maladie une activité, quelle qu'en soit la nature. Cette interdiction demeure même si l'intéressé ne retire aucune rémunération de l'activité. Il en a été jugé ainsi à propos du gérant d'une société qui avait poursuivi ses activités non rémunérées pendant son arrêt maladie (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-17.594).
D'ailleurs, par application des dispositions de l'article L 323-6 5°, le bénéficiaire des indemnités journalières doit informer sans délai sa caisse de toute reprise d'activité intervenant avant la fin du délai de l'arrêt de travail.
Il est constant qu'au moment de son accident du travail, M. [L] était le gérant salarié de la société [1] et le gérant de la SCI [2] et de la SCI [3]. Dans le procès-verbal d'audition, M. [L] a reconnu avoir assuré la gestion courante de la société [1], à savoir : les relations commerciales, les signatures de chèques, les entretiens d'embauche et signature des contrats de travail, le versement des salaires aux employés. Il a mentionné être le seul titulaire de la signature de la société et ne pas avoir délégué ses compétences après l'accident du travail.
Les aveux de M. [L] suffisent à fonder l'indu.
Au surplus, la caisse a communiqué à la juridiction la preuve de l'exercice de son activité de gérant par l'assuré en produisant de nombreux chèques signés par l'appelant pendant son arrêt de travail et le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 22 août 2016 de la SARL [1] présidée par M. [L].
S'agissant de l'indu, il importe peu que cette activité non autorisée ait été, on non, rémunérée.
De même, il est inopérant de prétendre que seuls des actes ponctuels ou indispensable à la vie de la société auraient été réalisés.
Ces constatations permettent en définitive d'établir le caractère volontaire des manquements de M.[L].
La caisse qui présente à l'appui de sa demande de remboursement des indemnités journalières indûment versées de nombreuses pièces justificatives et un listing détaillé des sommes concernées a parfaitement établi sa créance.
A l'inverse, l'assuré ne produit aucune pièce susceptible de prouver le contraire.
Le jugement entrepris est encore confirmé en ce qu'il a considéré l'indu bien fondé en son
entier montant.
5- Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Comme rappelé par l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, l'exercice d'une activité non autorisée rémunérée expose l'assuré à une pénalité financière.
Il est cependant nécessaire que le manquement aux règles de sécurité sociale établi ait donné lieu à une prestation indue. En revanche, cette pénalité n'est pas subordonnée à une intention frauduleuse de l'assuré (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.010).
En l'espèce, M. [L] s'est d'abord vu réclamer le remboursement d'indemnités journalières, comme il vient d'être dit.
La CPAM produit des remises de chèques et les relevés de compte de l'assuré pendant la période de l'arrêt de travail consécutive à l'accident du travail et démontre ainsi que M. [L] a bénéficié du paiement de différentes sommes versées par de nombreuses personnes.
L'appelant justifie, par la communication de ses bulletins de paye pendant la période litigieuse, ne pas avoir perçu de salaire de la part de son employeur. Cependant, les justifications données, principalement au moyen d'attestations de témoins, aux sommes créditées sur le compte bancaire de M. [L] pendant son arrêt de travail ne sont pas satisfaisantes, et ce d'autant qu'elles ne sont pas corrélées par des éléments plus objectifs. L'appelant échoue en conséquence à démontrer, en réponse aux éléments de preuve apportées par la caisse, que l'ensemble des sommes créditées sur son compte ne correspondent pas à une rémunération.
La caisse justifie donc du caractère bien fondé de la pénalité financière.
Elle a entendu retenir une fraude à l'encontre de M. [L] et la cour, à la suite des premiers juges, ne peut que constater la volonté de l'intéressé à dissimuler le fruit de la poursuite d'une activité professionnelle, ces faits étant qualifiés de fraude par le 5° de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Le pôle social a parfaitement vérifié l'adéquation du montant de la pénalité aux dispositions légales et réglementaires applicables et sa proportionnalité aux faits commis, lesquels portent sur des sommes importantes et une longue durée.
Le jugement entrepris est encore confirmé de ce chef.
6- Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [L] :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [L] succombant de
plus pour l'ensemble de ses prétentions, la demande de dommages et intérêts de ce dernier
doit être nécessairement rejetée.
Le pôle social a parfaitement motivé son jugement en ce sens.
7- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L] est condamné aux dépens d'appel et à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N°2026/490
Rôle N° RG 24/13060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4H6
[W] [L]
C/
Organisme CPCAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
CPCAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n°de recours 17/05032 .
APPELANT
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
Organisme [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition le 25 Août 2026 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [L], salarié de la SARL [1] en qualité de commercial, a été victime d'un accident de travail, le 2 octobre 2012, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.
A ce titre, la caisse lui a versé des indemnités journalières, du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016.
Par lettre recommandée du 8 mars 2017, la CPAM a adressé à l'assuré une notification de payer la somme de 196 287,10 euros au titre des indemnités journalières indûment versées au motif que depuis l'arrêt de travail du 3 octobre 2012 et pendant toute la durée de l'indemnisation, il a continué son activité de gérant de la SARL [1].
Suite au recours en contestation de l'indu de M. [L], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 30 janvier 2018, maintenu l'indu dans son entier montant.
Le 3 août 2017, M. [L] a préalablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation au regard de la décision implicite de rejet de la commission.
Au regard de la décision de la commission, M. [L] a saisi à nouveau le tribunal.
Par courrier du 6 avril 2018, la CPAM a adressé au tribunal sa demande de condamnation de l'assuré au paiement de la somme de 196 287,10 euros, au titre de l'indu.
Par lettre recommandée du 12 avril 2017, la caisse a, par ailleurs, notifié à l'assuré des griefs, au regard de la poursuite d'une activité rémunérée et non autorisée au bénéfice de la SARL [1].
La caisse a ensuite averti l'intéressé de la saisine de la commission des pénalités financières.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2017, la CPAM a notifié à M. [L] une pénalité financière de 70 000 euros.
Le 11 septembre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette pénalité financière.
Des ordonnances de jonction des différentes instances ont été rendues, les 5 mai et 20 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la demande de M. [L] en paiement d'une rente accident du travail à compter de novembre 2021,
débouté M. [L] de toutes ses demandes,
l'a condamné au paiement de la somme de 196 287,10 euros au titre de l'indu et celle de 70 000 euros, au titre de la pénalité financière,
l'a encore condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré :
la demande au titre de la rente aurait dû faire l'objet d'un recours préalable distinct devant la commission de recours amiable ;
les opérations de contrôle ont été régulières en ce qu'elles ont respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
l'indu est fondé puisque M. [L] a continué son activité de gérant de la SARL [1] (reconnaissance dans PV d'audition,) ;
la procédure de pénalité financière a été respectée par la caisse et M. [L] a bénéficié des garanties d'une procédure équitable ;
la pénalité financière est bien fondée et son montant est proportionné à la gravité des faits et aux sommes concernées.
la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] est mal fondée.
Par déclaration électronique du 28 octobre 2024, M. [L] a relevé appel du jugement.
Son conseil a sollicité la fixation de l'affaire en audience collégiale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
annuler la notification d'indu,
annuler la décision de la commission des pénalités financières du 11 juillet 2017,
condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
' Moyens de nullité au titre de la notification d'indu et de la décision de la commission des pénalités financières :
le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre des opérations de contrôle à l'origine de la notification de l'indu puisque :
la convocation à l'audition du 21 décembre 2016 est irrégulière faute d'indiquer les raisons et l'objet du contrôle et la possibilité de se faire assister;
l'audition du 21 décembre 2016 est irrégulière car elle a porté sur des encaissements anciens de plusieurs années et n'a pas respecté les droits de la défense;
le compte-rendu d'audition est irrégulier puisque ses propos n'ont pas été correctement retranscrits, que des informations qu'il a pu transmettre postérieurement n'ont pas été prises en compte, que ses arguments et pièces n'ont pas été étudiés;
il a été informé tardivement des griefs invoqués à l'appui de l'indu et le relevé des constatations ne lui a été communiqué que postérieurement à la notification de l'indu, dans le cadre de la convocation devant la commission des pénalités financières ;
dans la notification des griefs il est uniquement question de rémunérations qu'il aurait perçu par virements de la part de la société [1] alors que, finalement, dans le relevé de constatations, dans le cadre de la procédure de pénalité, ces virements ne sont pas retenus au titre de ses ressources ; de fait, la notification d'indu ne correspond pas à ce qui lui est reproché ;
les mêmes principes n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure de pénalités financières :
il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ;
la caisse s'est précipitée dans l'engagement de la procédure de pénalité financière;
des retenues ont été opérées de manière illicite sur la rente incapacité qui lui a été versée ;
' Moyens de fond en contestation de l'indu réclamé :
la Cour de cassation a déjà statué dans une affaire parfaitement transposable ;
il n'a pas eu d'activité régulière pour la société [1] ;
il ne réalisait pas de chantiers, ni travaux ;
il ne se déplaçait pas au sein de l'entreprise ou sur les chantiers ;
la signature de documents n'est pas de nature à caractériser la reprise d'une activité professionnelle courante ;
il n'a perçu aucune rémunération de la part de la société [1] ou d'un autre employeur ;
il n'a réalisé que des actes ponctuels de gestion courante en sa qualité de gérant.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
la procédure ayant conduit à la notification d'indu est régulière :
les textes et jurisprudences cités au titre du non-respect du principe du contradictoire concernent des contrôles réalisés par l'URSSAF ;
M. [L] connaissait l'objet de sa convocation et de son audition ;
les garanties applicables à la procédure pénale et la procédure disciplinaire sont étrangères à la procédure de recouvrement de l'indu ;
le compte-rendu d'audition est régulier et a été signé de l'intéressé ;
le dossier n'a pas été instruit à charge ;
M. [L] a été averti des griefs par la notification de l'indu motivée ;
la procédure ayant conduit à la notification de la pénalité financière est régulière :
M. [L] a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense ;
elle n'a fait preuve d'aucune précipitation, ni acharnement ;
des retenues ont pu être effectuées au titre d'un indu mais ont été reversées ;
ces retenues n'ont pas empêché l'exercice des droits de la défense et elles ne sont pas de nature à rendre la procédure de contrôle et la notification d'indu irrégulières ;
l'indu est bien fondé car M. [L] devait s'abstenir de toute activité non autorisée ; il a reconnu avoir exercé sa fonction de gérant même s'il la minimise ; il a manifestement perçu des rémunérations ;
la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] doit être rejetée car ce dernier ne démontre, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice, ni le lien de causalité entre les deux ;
la pénalité pour fraude est bien fondée dans son principe et montant.
MOTIVATION
1- Sur la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable :
Si l'appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, pas même à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise parla CPAM, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
2- Sur la demande d'annulation de l'indu :
2.1- Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Selon les dispositions de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.
L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin ».
M. [L] allègue une absence de respect par la CPAM du principe du contradictoire et des droits de la défense en se fondant sur les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la conduite de la procédure de contrôle. Or, le contrôle exercé par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations en nature qu'il sert est de nature purement administrative, de sorte qu'il est faux de prétendre à l'application des principes régissant la procédure pénale, voire disciplinaire.
Il se fonde également, à mauvais escient, sur les textes applicables aux contrôles exercés par l'URSSAF dans le cadre de la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires et la jurisprudence rendue sur le fondement de ces derniers alors que le contrôle exercé par la caisse d'assurance maladie sur les prestations en nature qu'elle est amenée à verser aux assurés sociaux n'obéit pas aux mêmes règles de procédure. Les dispositions légales applicables ne renvoient pas aux dispositions relatives aux contrôles effectués par les URSSAF.
Dès lors, la convocation du 12 décembre 2016 en vue de l'audition du 21 décembre 2016, telle qu'elle invite l'assuré à se présenter au service d'investigations de la caisse avec un document d'identité et ses bulletins de salaire depuis le 1er juillet 2012 ne saurait faire l'objet d'une demande d'annulation.
De même, l'audition du 21 décembre 2016 et le compte-rendu qui en est fait ne souffrent d'aucune irrégularité alors qu'avant toute question posée à l'assuré, ce dernier est averti qu'il est reçu dans les locaux de la caisse au sujet de son accident du travail du 2 octobre 2012, qu'il ressort de la teneur même de l'audition qu'aux différentes questions posées par l'agent assermenté, M. [L] a répondu spontanément et longuement, en l'absence de toute contrainte et qu'après s'être fait relire le contenu du procès-verbal de ses déclarations il a signé le document sans émettre de réserves. Il ne rapporte ainsi pas plus la preuve que la transcription de ses déclarations serait erronée.
Ensuite, M. [L] ne peut sérieusement prétendre avoir été informé tardivement des griefs, alors que dès cette audition du 21 décembre 2016, il a été parfaitement compris que la CPAM lui reprochait un éventuel exercice d'activité professionnelle pendant son arrêt de travail suite à l'accident du travail dont il a été victime. Ses dernières paroles retranscrites sont claires à ce sujet puisqu'il a indiqué : ' je ne peux laisser mourir mes sociétés de location et [1], c'est pourquoi j'ai assuré a minima leur gestion pour pouvoir rembourser mes emprunts. Je n'ai pas eu d'enrichissement personnel ».
De manière certes un peu rapide, les premiers juges ont pu, comme s'y emploie aujourd'hui la cour, considérer les moyens de nullité soulevés par l'assuré au titre de la procédure de contrôle parfaitement inopérants. Leur jugement mérite confirmation de ces chefs.
2.2- Sur la régularité de la notification d'indu :
La notification de payer qui a été adressée à M. [L], le 8 mars 2017, précise textuellement le grief de la caisse : « il ressort de nos investigations que vous avez continué à exercer une activité rémunérée et non autorisée pendant une indemnisation au titre de l'accident du travail ». Elle est, en tous points, similaire à la notification des griefs du 12 avril 2017 : « il a été mis en évidence que pendant les périodes indemnisées par la CPAM des Bouches-du-Rhône vous avez exercé une activité rémunérée et non autorisée pendant une indemnisation au titre de l'accident du travail. (') Vous n'avez pas respecté les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité
sociale qui interdit toute activité rémunérée et non autorisée pendant une période
d'indemnisation (') ».
La notification d'indu est, par conséquent, conforme à ce qui est reproché par la caisse à l'assuré. Les autres dispositions régissant la forme de la notification d'indu ne sont pas discutées par l'appelant.
3- Sur la demande d'annulation de la procédure de pénalité :
3.1- Sur la régularité de la procédure de pénalité :
Selon les dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (')
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de
l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des
prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article
L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article
L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le
directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un
autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou
L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles
L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis. -Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
De la même manière que pour la procédure d'indu, M. [L] fait appel au principe du respect du contradictoire et des droits de la défense pour fonder les moyens développés au titre de la nullité de la procédure de pénalité.
Cependant, comme il a été rappelé précédemment, s'agissant d'une pénalité de nature administrative, l'appelant est malvenu à réclamer l'application des principes applicables en matière pénale ou disciplinaire.
Ensuite, la CPAM justifie avoir notifié les griefs à l'intéressé, par lettre recommandée du 12 avril 2017. Ce courrier comporte toutes les mentions nécessaires, telles qu'elles précisées dans les dispositions légales susvisées ou les dispositions réglementaires des articles R 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, M. [L] ne saurait prétendre ne pas avoir disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et que la caisse s'est précipitée dans l'engagement de la procédure de pénalité financière. Le déroulé des actes de la procédure de contrôle puis de ceux de la procédure de pénalité prouve le contraire.
Déjà les premiers juges ont débouté l'assuré de ses moyens de nullité, considérant que ce dernier avait pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de contrôle ayant abouti à la notification de l'indu.
De plus, M. [L] réclame l'annulation de la procédure de pénalité financière au titre de retenues qui ont été opérées par la caisse sur la rente incapacité accident du travail qui lui a été versée. Or, la régularité de la procédure de pénalité financière n'est pas remise en cause par d'éventuelles retenues illicites ces dernières ne pouvant avoir qu'une conséquence sur la régularité de la procédure de recouvrement de l'indu.
Enfin, M.[L] ne discute pas l'accomplissement et la régularité des différentes étapes de la procédure ayant mené au prononcé de la pénalité financière qui lui a été infligée.
3.2- Sur la demande d'annulation de la décision de la commission des pénalités financières :
Il ressort des termes de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale énoncé au paragraphe précédent que la commission des pénalités financières est saisie pour avis et propose éventuellement une pénalité. Il ne s'agit donc pas d'une décision susceptible d'ouvrir des droits à l'assuré.
M. [L] ne saurait en réclamer l'annulation et il ne discute pas en avoir été destinataire.
4- Sur le bien-fondé de l'indu :
Selon les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version
applicable au litige, Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article
L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ».
Compte tenu de la nature de revenu de remplacement des prestations en espèces, il est impératif que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit observé de façon effective. De plus, l'incapacité
physique étant appréciée par rapport à toute activité, il est logique que soit exigée la cessation de toute activité professionnelle.
La jurisprudence s'inscrit dans une approche similaire. La Cour de cassation condamne en effet les assurés exerçant pendant leur arrêt maladie une activité, quelle qu'en soit la nature. Cette interdiction demeure même si l'intéressé ne retire aucune rémunération de l'activité. Il en a été jugé ainsi à propos du gérant d'une société qui avait poursuivi ses activités non rémunérées pendant son arrêt maladie (Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-17.594).
D'ailleurs, par application des dispositions de l'article L 323-6 5°, le bénéficiaire des indemnités journalières doit informer sans délai sa caisse de toute reprise d'activité intervenant avant la fin du délai de l'arrêt de travail.
Il est constant qu'au moment de son accident du travail, M. [L] était le gérant salarié de la société [1] et le gérant de la SCI [2] et de la SCI [3]. Dans le procès-verbal d'audition, M. [L] a reconnu avoir assuré la gestion courante de la société [1], à savoir : les relations commerciales, les signatures de chèques, les entretiens d'embauche et signature des contrats de travail, le versement des salaires aux employés. Il a mentionné être le seul titulaire de la signature de la société et ne pas avoir délégué ses compétences après l'accident du travail.
Les aveux de M. [L] suffisent à fonder l'indu.
Au surplus, la caisse a communiqué à la juridiction la preuve de l'exercice de son activité de gérant par l'assuré en produisant de nombreux chèques signés par l'appelant pendant son arrêt de travail et le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 22 août 2016 de la SARL [1] présidée par M. [L].
S'agissant de l'indu, il importe peu que cette activité non autorisée ait été, on non, rémunérée.
De même, il est inopérant de prétendre que seuls des actes ponctuels ou indispensable à la vie de la société auraient été réalisés.
Ces constatations permettent en définitive d'établir le caractère volontaire des manquements de M.[L].
La caisse qui présente à l'appui de sa demande de remboursement des indemnités journalières indûment versées de nombreuses pièces justificatives et un listing détaillé des sommes concernées a parfaitement établi sa créance.
A l'inverse, l'assuré ne produit aucune pièce susceptible de prouver le contraire.
Le jugement entrepris est encore confirmé en ce qu'il a considéré l'indu bien fondé en son
entier montant.
5- Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Comme rappelé par l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, l'exercice d'une activité non autorisée rémunérée expose l'assuré à une pénalité financière.
Il est cependant nécessaire que le manquement aux règles de sécurité sociale établi ait donné lieu à une prestation indue. En revanche, cette pénalité n'est pas subordonnée à une intention frauduleuse de l'assuré (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.010).
En l'espèce, M. [L] s'est d'abord vu réclamer le remboursement d'indemnités journalières, comme il vient d'être dit.
La CPAM produit des remises de chèques et les relevés de compte de l'assuré pendant la période de l'arrêt de travail consécutive à l'accident du travail et démontre ainsi que M. [L] a bénéficié du paiement de différentes sommes versées par de nombreuses personnes.
L'appelant justifie, par la communication de ses bulletins de paye pendant la période litigieuse, ne pas avoir perçu de salaire de la part de son employeur. Cependant, les justifications données, principalement au moyen d'attestations de témoins, aux sommes créditées sur le compte bancaire de M. [L] pendant son arrêt de travail ne sont pas satisfaisantes, et ce d'autant qu'elles ne sont pas corrélées par des éléments plus objectifs. L'appelant échoue en conséquence à démontrer, en réponse aux éléments de preuve apportées par la caisse, que l'ensemble des sommes créditées sur son compte ne correspondent pas à une rémunération.
La caisse justifie donc du caractère bien fondé de la pénalité financière.
Elle a entendu retenir une fraude à l'encontre de M. [L] et la cour, à la suite des premiers juges, ne peut que constater la volonté de l'intéressé à dissimuler le fruit de la poursuite d'une activité professionnelle, ces faits étant qualifiés de fraude par le 5° de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Le pôle social a parfaitement vérifié l'adéquation du montant de la pénalité aux dispositions légales et réglementaires applicables et sa proportionnalité aux faits commis, lesquels portent sur des sommes importantes et une longue durée.
Le jugement entrepris est encore confirmé de ce chef.
6- Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [L] :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [L] succombant de
plus pour l'ensemble de ses prétentions, la demande de dommages et intérêts de ce dernier
doit être nécessairement rejetée.
Le pôle social a parfaitement motivé son jugement en ce sens.
7- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L] est condamné aux dépens d'appel et à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme
de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-9, code de procedure penale 88, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R147-1, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R147-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:20.034Z.