Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 30 juin 2026, n° 25/00465
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2013, M. [B] [U] s'est reconnu débiteur de M. [J] [X] d'une somme de 60.000 euros. Par ordonnance en date du 13 mai 2015, signifiée le 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a notamment condamné M. [B] [U] à verser à M. [J] [X] la somme de 50.000 euros à raison de 5000 euros le 16 juin 2025 et 45.000 euros le 30 septembre 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [J] [X] a fait assigner M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire d'Arras en paiement Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciare d'Arras territorialement incompétent à connaître du litige au profit du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, M. [J] [V] demande à la juridiction de condamner M. [B] [U] à lui payer les sommes de : 45.000 euros en principal, 41.104,13 euros au titre des intérêts de droit échus et impayés, 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande en principal, il précise que suite à l'ordonnance de référé du 13 mai 2015, seul un acompte de 5000 euros lui a été versé le 16 juin 2015. A l'appui de sa demande au titre des intérêts, il précise que les intérêts depuis 2022 sont dus, la signification de l'ordonnance faite le 21 avril 2022 comme l'assignation étant constitutif d'actes interruptifs de prescription en application de l'article 2241 du code civil. Il se prévaut par ailleurs des déménagements de M. [U] afin de se soustraire à ses obligations ainsi que l'organisation de l'insolvabilité de ce dernier. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [B] [U] demande à la juridiction de : - reporter à deux ans le paiement de la somme de 45.000 euros compte tenu de l'état de son état d'impécuniosité, - dire et juger que passé ce délai de deux ans, les intérêts de la somme de 45.000 euros seront réduits au taux légal, - débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses demandes, au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [U] reconnaît expressément la créance de M. [X] à son encontre à hauteur de la somme de 45.000 euros, mais indique s'être retrouvé au chômage à l'âge de 60 ans suite au dépôt de bilan de la société dans laquelle il travaillait, percevoir une pension de retraite mensuelle de 1100 euros, ses années de travail à l'étranger n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de sa retraite. Il soutient par ailleurs qu'en application de l'article 2224 du code civil M. [X] s'avère prescrit à solliciter le paiement des intérêts postérieurs au 13 mai 2020. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 11 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISISON Sur la demande au titre de la reconnaissance de dette En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Conformément à l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L’article 1383-2 du même code précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé par son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. En l’espèce, l’existence du prêt d’un montant de 50000 euros consenti par M. [J] [X] à M. [B] [U] est expressément reconnu par le défendeur aux termes de ses écritures. Ainsi, la preuve de cet engagement n’a nullement à être apportée par un acte répondant aux prescriptions de l'article 1376 du code civil puisque résultant d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que la somme de 5.000 euros a été réglée par M. [B] [U] suite à l'ordonnance du 13 mai 2015. Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de condamner M. [B] [U] à verser la somme de 45.000 euros à M. [J] [X] au titre du solde du prêt. Sur la demande au titre des intérêts M. [J] [X] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [U] aux intérêts échus suite à l'ordonnance du 13 mai 2015, ayant notamment condamné M. [B] [U] à lui verser la somme de 50.000 euros à raison de 5000 euros le 16 juin 2025 et 45.000 euros le 30 septembre 2015. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L111-4 du code de procédure civile, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme, tels les intérêts sur une somme d'argent, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Cour de cassation, première chambre civile, 8 juin 2016, n° 15-19.614). Au regard du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224, M. [X] ne peut recouvrer les intérêts échus plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 1er août 2024, la signification de l'ordonnance le 21 avril 2022 ne pouvant être jugée comme un acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil. Dès lors, seront jugés prescrits les intérêts échus avant le 1er août 2019. En application de l'article L313-3 du code monétaire et financier « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération du débiteur exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Ainsi, M. [U] ne contestant pas le décompte d'intérêts produit par M. [X], seront retenues les sommes suivantes au titre des intérêts : - du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 1618,12 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 3658,50 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2021 :3658,50 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2022 :3663 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2023:4395,34 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2024 :4509,89 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2025 :4090,50 euros M. [U] sera ainsi condamné à verser la somme de 25.593,85 euros à M. [X] au titre des intérêts au taux légal majorés de cinq points arrêtés au 31 décembre 2025. Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] En application de l'article 1643-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital... » Si M. [U] produit ses avis d'imposition sur les revenus 2023 et 2024 ainsi qu'une attestation fiscale 2024 info-retraite démonrant qu'il n'est pas imposable et qu'il perçoit la somme globale de 13.687 euros au titre de sa pension annuelle de retraite, il sera observé qu'à l'exception d'un unique règlement de 5000 euros intervenu en 2015 il n'a procédé à aucun versement en dix ans et a de ce fait d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement. En conséquence ces demandes tendant à obtenir un report de paiement de deux ans et à dire les intérêts réduits au taux légal seront rejetées. Sur les mesures accessoires Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [B] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [X] a initié la présente procédure alors qu'il disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance de référé du 13 mai 2015, qui lui permettait parfaitement d'obtenir le recouvrement forcé tant de sa créance que des intérêts échus, de sorte que la présente procédure n'était nullement nécessaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [B] [U] à payer à M. [J] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2013 ; DECLARE prescrits les intérêts échus sur cette somme antérieurement au 1er août 2019 ; En conséquence, CONDAMNE M. [B] [U] à payer la somme de 25.593,85 euros à M. [X] au titre des intérêts au taux légal majorés de cinq points arrêtés au 31 décembre 2025. REJETTE la demande de M. [B] [U] de report de paiement CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens ; DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer le
Dispositif
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 25/00465 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DS6 Le 30 juin 2026 DEMANDEUR M. [J] [X] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant DEFENDEUR M. [B] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2013, M. [B] [U] s'est reconnu débiteur de M. [J] [X] d'une somme de 60.000 euros. Par ordonnance en date du 13 mai 2015, signifiée le 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a notamment condamné M. [B] [U] à verser à M. [J] [X] la somme de 50.000 euros à raison de 5000 euros le 16 juin 2025 et 45.000 euros le 30 septembre 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [J] [X] a fait assigner M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire d'Arras en paiement Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciare d'Arras territorialement incompétent à connaître du litige au profit du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, M. [J] [V] demande à la juridiction de condamner M. [B] [U] à lui payer les sommes de : 45.000 euros en principal, 41.104,13 euros au titre des intérêts de droit échus et impayés, 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande en principal, il précise que suite à l'ordonnance de référé du 13 mai 2015, seul un acompte de 5000 euros lui a été versé le 16 juin 2015. A l'appui de sa demande au titre des intérêts, il précise que les intérêts depuis 2022 sont dus, la signification de l'ordonnance faite le 21 avril 2022 comme l'assignation étant constitutif d'actes interruptifs de prescription en application de l'article 2241 du code civil. Il se prévaut par ailleurs des déménagements de M. [U] afin de se soustraire à ses obligations ainsi que l'organisation de l'insolvabilité de ce dernier. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [B] [U] demande à la juridiction de : - reporter à deux ans le paiement de la somme de 45.000 euros compte tenu de l'état de son état d'impécuniosité, - dire et juger que passé ce délai de deux ans, les intérêts de la somme de 45.000 euros seront réduits au taux légal, - débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses demandes, au visa de l'article 1343-5 du code civil, M. [U] reconnaît expressément la créance de M. [X] à son encontre à hauteur de la somme de 45.000 euros, mais indique s'être retrouvé au chômage à l'âge de 60 ans suite au dépôt de bilan de la société dans laquelle il travaillait, percevoir une pension de retraite mensuelle de 1100 euros, ses années de travail à l'étranger n'ayant pas été prises en compte dans le calcul de sa retraite. Il soutient par ailleurs qu'en application de l'article 2224 du code civil M. [X] s'avère prescrit à solliciter le paiement des intérêts postérieurs au 13 mai 2020. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 11 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISISON Sur la demande au titre de la reconnaissance de dette En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Conformément à l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L’article 1383-2 du même code précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé par son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. En l’espèce, l’existence du prêt d’un montant de 50000 euros consenti par M. [J] [X] à M. [B] [U] est expressément reconnu par le défendeur aux termes de ses écritures. Ainsi, la preuve de cet engagement n’a nullement à être apportée par un acte répondant aux prescriptions de l'article 1376 du code civil puisque résultant d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que la somme de 5.000 euros a été réglée par M. [B] [U] suite à l'ordonnance du 13 mai 2015. Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de condamner M. [B] [U] à verser la somme de 45.000 euros à M. [J] [X] au titre du solde du prêt. Sur la demande au titre des intérêts M. [J] [X] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [U] aux intérêts échus suite à l'ordonnance du 13 mai 2015, ayant notamment condamné M. [B] [U] à lui verser la somme de 50.000 euros à raison de 5000 euros le 16 juin 2025 et 45.000 euros le 30 septembre 2015. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L111-4 du code de procédure civile, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme, tels les intérêts sur une somme d'argent, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Cour de cassation, première chambre civile, 8 juin 2016, n° 15-19.614). Au regard du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224, M. [X] ne peut recouvrer les intérêts échus plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 1er août 2024, la signification de l'ordonnance le 21 avril 2022 ne pouvant être jugée comme un acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil. Dès lors, seront jugés prescrits les intérêts échus avant le 1er août 2019. En application de l'article L313-3 du code monétaire et financier « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération du débiteur exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Ainsi, M. [U] ne contestant pas le décompte d'intérêts produit par M. [X], seront retenues les sommes suivantes au titre des intérêts : - du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 1618,12 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 3658,50 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2021 :3658,50 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2022 :3663 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2023:4395,34 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2024 :4509,89 euros - du 1er janvier au 31 décembre 2025 :4090,50 euros M. [U] sera ainsi condamné à verser la somme de 25.593,85 euros à M. [X] au titre des intérêts au taux légal majorés de cinq points arrêtés au 31 décembre 2025. Sur les demandes reconventionnelles de M. [U] En application de l'article 1643-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital... » Si M. [U] produit ses avis d'imposition sur les revenus 2023 et 2024 ainsi qu'une attestation fiscale 2024 info-retraite démonrant qu'il n'est pas imposable et qu'il perçoit la somme globale de 13.687 euros au titre de sa pension annuelle de retraite, il sera observé qu'à l'exception d'un unique règlement de 5000 euros intervenu en 2015 il n'a procédé à aucun versement en dix ans et a de ce fait d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement. En conséquence ces demandes tendant à obtenir un report de paiement de deux ans et à dire les intérêts réduits au taux légal seront rejetées. Sur les mesures accessoires Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [B] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [X] a initié la présente procédure alors qu'il disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance de référé du 13 mai 2015, qui lui permettait parfaitement d'obtenir le recouvrement forcé tant de sa créance que des intérêts échus, de sorte que la présente procédure n'était nullement nécessaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [B] [U] à payer à M. [J] [X] la somme de 45.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2013 ; DECLARE prescrits les intérêts échus sur cette somme antérieurement au 1er août 2019 ; En conséquence, CONDAMNE M. [B] [U] à payer la somme de 25.593,85 euros à M. [X] au titre des intérêts au taux légal majorés de cinq points arrêtés au 31 décembre 2025. REJETTE la demande de M. [B] [U] de report de paiement CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens ; DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer le EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1383-2, code civil 1643-5, code civil 1376, code civil 1892, code civil 2240, code de procedure civile L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1643-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 2240
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 2240
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code civil 2240
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00422
en commun : code civil 1383-2, code civil 1892
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01194
en commun : code civil 1383-2, code civil 2240
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/05335
en commun : code civil 1383-2, code civil 2240
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11483
en commun : code civil 1383-2, code civil 2240
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:57:41.919Z.