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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 29 juin 2026, n° 26/00139

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Moselle MOSELIS a donné à bail à Madame [S] [I] un bien à usage d’habitation situé 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100).

Madame [F] [I] est décédée le 13 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2025 (dépôt étude), l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a assigné Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- juger que son action est recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail signé entre la société MOSELIS et Madame [S] [I] concernant le logement situé 26 rue du Manège à Thionville (57100), appartement n°27, étage n°1, du fait du décès de la locataire intervenu le 13 janvier 2025 ;
- constater que Madame [C] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé 26 rue du Manège à Thionville (57100), appartement 27, étage 1, depuis le 13 janvier 2025 ;
- ordonner l’évacuation de Madame [C] [Z] de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis 26 rue du Manège à Thionville, appartement 27, étage 1;
- dire et juger qu’à défaut pour Madame [C] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 3 322,41 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées à compter du 13 janvier 2025 selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les indemnités échues postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400,93 €, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
- dire et juger qu’ils era autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges;

A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Madame [C] [Z] ;
- ordonner l’évacuation de Madame [C] [Z] de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis 26 rue du Manège à Thionville, appartement 27, étage 1;
- dire et juger qu’à défaut pour Madame [C] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 3 322,41 € représentant les loyers et charges échus impayés au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer l’indemnité d’occupation d’un montant de 400,93 € par mois, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
- déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [Z] aux dépens.


Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [C] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement, indiquant que les conditions relatives au transfert du bail ne sont pas remplies.

Se fondant sur les dispositions de l’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir que Madame [C] [Z] ne justifie pas d’une cohabitation habituelle et effective avec Feue Madame [S] [I] depuis au moins un an avant la date de son décès, ajoutant que la charge de cette preuve pèse sur la défenderesse, laquelle n’a pas pris contact avec les services de MOSELIS.

Se fondant sur les dispositions de l’article 40 III alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, il indique que la situation de la défenderesse ne permet pas de remplir la condition d’adéquation de la taille du ménage au logement, faisant valoir que cette dernière réside seule dans un logement de type T4.

Il fait état d’un préjudice non sérieusement contestable en lien avec la perte des loyers et avances sur charges, sollicitant ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation, précisant que la somme facturée au titre de la consommation d’eau froide correspond à la facturation mensuelle de la consommation réelle d’eau du locataire, conformément aux nouvelles pratiques de MOSELIS.

Il sollicite également la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, faisant état d’un préjudice qu’il subit en lien avec l’impossibilité de proposer le logement à la location et de percevoir des loyers, mais également subi par l’ensemble des familles demanderesses de logement social, demeurant dans l’attente de l’attribution d’un logement adapté à leur ménage.

A titre subsidaire, il fait état de manquements graves et répétés par la locataire à ses obligations locatives, et notamment la méconnaissance de l’obligation principale du paiement du loyer et des charges, cette dernière n’ayant pas justifié par ailleurs du respect de s’assurer contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026 pour être mise en délibéré au 29 juin 2026.

L’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes. Il verse un décompte actualisé des sommes réclamées à la somme de 6 357,40 €.

Madame [C] [Z], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail de plein droit

L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Par ailleurs, l’article 40 de la même loi dispose que “I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. (...)”.

Selon le premier de ces textes, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

Il résulte du second qu’un tel transfert est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le descendant bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Ainsi, en vertu de ces dispositions, au décès du locataire, les descendants sont en droit de revendiquer le transfert du bail à leur profit à la condition de démontrer qu’ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, de justifier de ressources inférieures au plafond HLM et de justifier de la taille du ménage, afin que soit vérifiée l’adéquation avec le type d’appartement sollicité.

Il convient de rappeler que les conditions du transfert du bail s’apprécient au jour du décès du locataire (cass, civ 3ème, 10 octobre 2024, n°23-18.933).

Si les conditions susvisées sont remplies, il convient de dire que le bail est transféré automatiquement (civ 3ème, 28 septembre 2022, n°21-11533).

En l’espèce, l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE fait valoir que Madame [C] [Z] ne justifie pas avoir vécu avec sa mère durant une année au moins précédant la date de son décès.

Il ressort des éléments de la procédure que Madame [C] [Z], n’a jamais pris attache avec 
l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE depuis le décès de sa mère, ne justifiant ainsi pas d’une cohabitation habituelle, effective et continue des lieux loués pendant au moins une année précédent le décès de sa mère.

Par ailleurs, il s’évince du contrat de bail versé aux débats que le logement objet du litige est un appartement de Type 4, Madame [C] [Z] ne justifiant pas de la présence d’autres occupants des lieux et ainsi ne démontrant pas répondre au citère d’adaptation du logement à la taille du ménage.

Par ailleurs, elle ne justifie pas de sa situation financière et de ses ressources, ne démontrant ainsi pas remplir les conditions d’attribution du logement.

Dès lors, les conditions du transfert du bail n’étant pas démontrées, il y a lieu de dire que Madame [C] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement sis 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100) depuis le décès de sa mère, le bail se trouvant ainsi résilié de plein droit au 13 janvier 2025.

Ainsi, l’expulsion de Madame [C] [Z] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.


Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

La charge de la preuve de l’entrée dans les lieux par voie de fait pèse sur le propriétaire. Le simple fait de ne pas disposer d’un titre pour entrer dans les lieux ne peut être considéré comme constitutif en soi d’une voie de fait.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande tendant à supprimer le délai n’est pas fondée, de sorte qu’elle sera rejetée.


Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur dont l’occupation indue l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Ainsi, Madame [C] [Z], occupante sans droit ni titre des lieux sera condamnée à verser au demandeur la somme de 6 357,40 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées à compter du 13 janvier 2025 selon décompte arrêté au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les indemnités échues postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées, soit une somme mensuelle de 400,93 €, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Le demandeur sera par ailleurs autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges.


Sur les demandes accessoires


- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.


- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [C] [Z] sera par ailleurs condamnée à verser au demandeur la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire


Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [C] [Z] est occupante sans droit, ni titre du logement sis 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100), appartement n°27, étage 1, depuis le 13 janvier 2025 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’autre part, conclu le 15 décembre 2016, entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Moselle MOSELIS et Madame [S] [I]concernant le bien à usage d’habitation situé 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100), appartement n°27, étage 1, à la date du 13 janvier 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DÉBOUTONS l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [C] [Z] à verser à l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 6 357,40 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées à compter du 13 janvier 2025 selon décompte arrêté au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les indemnités échues postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées, soit une somme mensuelle de 400,93 €, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux ;

AUTORISONS d’ores et déjà, l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBBF

Minute : 26/561


JUGEMENT


Du :29 Juin 2026



Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE
 

C/

[C] [Z]




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :


Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE, Elisant domicile au cabinet de Me Catherine LEMENN-MEYER - 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

 


ET :



DÉFENDEUR(S) :


Madame [C] [Z], demeurant 26 rue du Manège - 57100 THIONVILLE, non comparante






















EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Moselle MOSELIS a donné à bail à Madame [S] [I] un bien à usage d’habitation situé 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100).

Madame [F] [I] est décédée le 13 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2025 (dépôt étude), l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a assigné Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de :

- juger que son action est recevable et bien fondée ;
A titre principal,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail signé entre la société MOSELIS et Madame [S] [I] concernant le logement situé 26 rue du Manège à Thionville (57100), appartement n°27, étage n°1, du fait du décès de la locataire intervenu le 13 janvier 2025 ;
- constater que Madame [C] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé 26 rue du Manège à Thionville (57100), appartement 27, étage 1, depuis le 13 janvier 2025 ;
- ordonner l’évacuation de Madame [C] [Z] de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis 26 rue du Manège à Thionville, appartement 27, étage 1;
- dire et juger qu’à défaut pour Madame [C] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 3 322,41 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées à compter du 13 janvier 2025 selon décompte arrêté au 11 septembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les indemnités échues postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400,93 €, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
- dire et juger qu’ils era autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges;

A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Madame [C] [Z] ;
- ordonner l’évacuation de Madame [C] [Z] de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis 26 rue du Manège à Thionville, appartement 27, étage 1;
- dire et juger qu’à défaut pour Madame [C] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 3 322,41 € représentant les loyers et charges échus impayés au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer l’indemnité d’occupation d’un montant de 400,93 € par mois, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
- déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [C] [Z] à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [Z] aux dépens.


Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [C] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement, indiquant que les conditions relatives au transfert du bail ne sont pas remplies.

Se fondant sur les dispositions de l’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir que Madame [C] [Z] ne justifie pas d’une cohabitation habituelle et effective avec Feue Madame [S] [I] depuis au moins un an avant la date de son décès, ajoutant que la charge de cette preuve pèse sur la défenderesse, laquelle n’a pas pris contact avec les services de MOSELIS.

Se fondant sur les dispositions de l’article 40 III alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, il indique que la situation de la défenderesse ne permet pas de remplir la condition d’adéquation de la taille du ménage au logement, faisant valoir que cette dernière réside seule dans un logement de type T4.

Il fait état d’un préjudice non sérieusement contestable en lien avec la perte des loyers et avances sur charges, sollicitant ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation, précisant que la somme facturée au titre de la consommation d’eau froide correspond à la facturation mensuelle de la consommation réelle d’eau du locataire, conformément aux nouvelles pratiques de MOSELIS.

Il sollicite également la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, faisant état d’un préjudice qu’il subit en lien avec l’impossibilité de proposer le logement à la location et de percevoir des loyers, mais également subi par l’ensemble des familles demanderesses de logement social, demeurant dans l’attente de l’attribution d’un logement adapté à leur ménage.

A titre subsidaire, il fait état de manquements graves et répétés par la locataire à ses obligations locatives, et notamment la méconnaissance de l’obligation principale du paiement du loyer et des charges, cette dernière n’ayant pas justifié par ailleurs du respect de s’assurer contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026 pour être mise en délibéré au 29 juin 2026.

L’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes. Il verse un décompte actualisé des sommes réclamées à la somme de 6 357,40 €.

Madame [C] [Z], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail de plein droit

L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Par ailleurs, l’article 40 de la même loi dispose que “I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. (...)”.

Selon le premier de ces textes, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

Il résulte du second qu’un tel transfert est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le descendant bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Ainsi, en vertu de ces dispositions, au décès du locataire, les descendants sont en droit de revendiquer le transfert du bail à leur profit à la condition de démontrer qu’ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, de justifier de ressources inférieures au plafond HLM et de justifier de la taille du ménage, afin que soit vérifiée l’adéquation avec le type d’appartement sollicité.

Il convient de rappeler que les conditions du transfert du bail s’apprécient au jour du décès du locataire (cass, civ 3ème, 10 octobre 2024, n°23-18.933).

Si les conditions susvisées sont remplies, il convient de dire que le bail est transféré automatiquement (civ 3ème, 28 septembre 2022, n°21-11533).

En l’espèce, l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE fait valoir que Madame [C] [Z] ne justifie pas avoir vécu avec sa mère durant une année au moins précédant la date de son décès.

Il ressort des éléments de la procédure que Madame [C] [Z], n’a jamais pris attache avec 
l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE depuis le décès de sa mère, ne justifiant ainsi pas d’une cohabitation habituelle, effective et continue des lieux loués pendant au moins une année précédent le décès de sa mère.

Par ailleurs, il s’évince du contrat de bail versé aux débats que le logement objet du litige est un appartement de Type 4, Madame [C] [Z] ne justifiant pas de la présence d’autres occupants des lieux et ainsi ne démontrant pas répondre au citère d’adaptation du logement à la taille du ménage.

Par ailleurs, elle ne justifie pas de sa situation financière et de ses ressources, ne démontrant ainsi pas remplir les conditions d’attribution du logement.

Dès lors, les conditions du transfert du bail n’étant pas démontrées, il y a lieu de dire que Madame [C] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement sis 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100) depuis le décès de sa mère, le bail se trouvant ainsi résilié de plein droit au 13 janvier 2025.

Ainsi, l’expulsion de Madame [C] [Z] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.


Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

La charge de la preuve de l’entrée dans les lieux par voie de fait pèse sur le propriétaire. Le simple fait de ne pas disposer d’un titre pour entrer dans les lieux ne peut être considéré comme constitutif en soi d’une voie de fait.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande tendant à supprimer le délai n’est pas fondée, de sorte qu’elle sera rejetée.


Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur dont l’occupation indue l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Ainsi, Madame [C] [Z], occupante sans droit ni titre des lieux sera condamnée à verser au demandeur la somme de 6 357,40 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées à compter du 13 janvier 2025 selon décompte arrêté au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les indemnités échues postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées, soit une somme mensuelle de 400,93 €, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Le demandeur sera par ailleurs autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges.


Sur les demandes accessoires


- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.


- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [C] [Z] sera par ailleurs condamnée à verser au demandeur la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire


Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [C] [Z] est occupante sans droit, ni titre du logement sis 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100), appartement n°27, étage 1, depuis le 13 janvier 2025 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’autre part, conclu le 15 décembre 2016, entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Moselle MOSELIS et Madame [S] [I]concernant le bien à usage d’habitation situé 26 rue du Manège à THIONVILLE (57100), appartement n°27, étage 1, à la date du 13 janvier 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DÉBOUTONS l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNONS Madame [C] [Z] à verser à l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 6 357,40 € au titre des indemnités d’occupation et charges impayées à compter du 13 janvier 2025 selon décompte arrêté au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les indemnités échues postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées, soit une somme mensuelle de 400,93 €, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, jusqu’à parfaite libération des lieux ;

AUTORISONS d’ores et déjà, l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à l’Etablissement Public MOSELIS OPH MOSELLE la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la construction et de l'habitation L831-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:24:37.999Z.