Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210665
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-22.800
Irrecevabilité
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Textes visés
Motifs
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Absus et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10665 F Pourvoi n° G 23-22.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société [2], ayant son siège au [Adresse 2], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant également pour société de gestion la société [1], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société [3], lui-même venant aux droits de la société [4] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2017, a formé le pourvoi n° G 23-22.800 contre le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux de la protection, surendettement), dans le litige l'opposant à Mme [O] [W] épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Absus et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:46.107Z.