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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 1 juillet 2026, n° 26/00650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°FR20230104SK9SSU3 signé électroniquement le 4 janvier 2023, la SA Younited Credit a consenti à M. [W] [U] un contrat de crédit accessoire à l’achat d’un bien d’un montant en capital de 2 386,09 euros au taux nominal de 6,78% (TAEG 6,99%), remboursable en 35 mensualités de 75,32 euros hors assurance. 

Suite à divers incidents de paiement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat le 12 juin 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SA Younited Credit a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L312-1 et suivants, L312-29 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1224, 1352 et suivant du code civil, de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté, faute de régularisation des impayés,condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 2 570,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,78% à compter du 12 juin 2023 à titre principal et jusqu’à complet paiement, subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en raison du manquement grave de M. [W] [U] à ses obligations contractuelles,condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 2 386,09 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,en tout état de cause,
condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [W] [U] aux entiers frais et dépens, rappeler au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 4 avril 2023, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation. 

A l’audience, la SA Younited Credit, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

L’assignation délivrée à M. [W] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.

En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 4 avril 2023, que l’assignation du 3 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.

Dès lors, l’action de la SA Younited Credit est recevable.


Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En l’espèce, l’organisme de crédit verse aux débats deux courriers datés du 10 mai 2023 adressé au débiteur par recommandé avec AR, réclamant le paiement de deux mensualités d’avril et mai 2023 dans un délai de quinze jours, le second courrier l’informant du risque de déclaration de l’incident de paiement au FICP. Cependant, il convient d’observer que ces courriers ne précisent nullement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le débiteur s’expose à ce que la déchéance du terme soit prononcée. En effet, ce courrier se contente de l’aviser de ce qu’en cas de défaut de régularisation de leur dette, les garanties attachées à son contrat d’assurance seront de plein-droit suspendues, ce qui est complètement différent. 

Dès lors, ce courrier ne peut ainsi constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, alors même que le courrier suivant, daté du 27 juin 2023 en lettre simple informe le débiteur de la déclaration effectué au FICP, et le courrier recommandé avec AR adressé à ce dernier le 12 juin 2023 vient l’informer du prononcé de la déchéance du terme.

En conséquence, force est de constater qu’en l’absence de mise en demeure préalablement adressée au débiteur, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme qui est irrégulière et sa demande à ce titre sera rejetée.




Sur la demande subsidiaire aux fins de résolution judiciaire du contrat

Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, le décompte versé aux débats fait apparaître que le débiteur n’a jamais réglé une seule échéance en remboursement du prêt, les prélèvements ayant été rejetés dès la première mensualité sans aucune régularisation postérieure de M. [W] [U].

En tout état de cause, son comportement constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, qui justifie la résiliation du contrat. 

Celle-ci sera prononcée à la date de la présente décision, soit au 1er juillet 2026.


Sur la demande au titre du contrat de prêt
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information (crédit affecté)

Selon les dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros (cf. D.312-7 et D.312-8 c.cons) , la fiche est corroborée par des pièces justificatives relatives au domicile, aux revenus et à l’identité de l’emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information.

L'article L.341-3 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SA Younited Credit verse aux débats une fiche distincte de la FIPEN qui mentionne les revenus de M. [W] [U], ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité et un relevé de son compte bancaire pour la période du 4 juillet 2022 au 4 janvier 2023. Pour autant, elle ne communique aucune pièces justificatives relatives au domicile et aux revenus de l’emprunteur.

En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels.


Concernant le montant dû par l’emprunteur

Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA Younited Credit et notamment du contrat signé le 4 janvier 2023 et l’historique de compte que la somme de 2 386,09 euros a été débloquée par le prêteur et que l’emprunteur n’a effectué aucun versement. 

En conséquence, M. [W] [U] sera condamné à payer cette somme à la SA Younited Credit au titre du contrat de prêt.


Concernant les intérêts

En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.

L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 

L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s'il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (Cour de Justice de l'Union Européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).

Au vu du taux d'intérêt légal actuel, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.

Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il convient de surcroît d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En effet, au regard du taux d'intérêt réclamé par la SA Younited Credit, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.





Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [W] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Younited Credit sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable l’action de la SA Younited Credit à l’encontre de M. [W] [U] au titre du contrat de prêt affecté n°FR20230104SK9SSU3 signé le 4 janvier 2023, 

CONSTATE l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme dudit contrat, 

DÉBOUTE la SA Younited Credit de sa demande sur ce fondement, 

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 1er juillet 2026, 

DIT que la SA Younited Credit est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance, 

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la SA Younited Credit la somme de 2 386,09 euros au titre du contrat de prêt affecté n°FR20230104SK9SSU3 signé le 4 janvier 2023,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance, 

DÉBOUTE la SA Younited Credit de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.


La Greffière La Présidente


Sylvie CHANUT Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/

Grosse :

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00650 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDKF


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY - 7



DÉFENDEUR

Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté



LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
 Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.













EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°FR20230104SK9SSU3 signé électroniquement le 4 janvier 2023, la SA Younited Credit a consenti à M. [W] [U] un contrat de crédit accessoire à l’achat d’un bien d’un montant en capital de 2 386,09 euros au taux nominal de 6,78% (TAEG 6,99%), remboursable en 35 mensualités de 75,32 euros hors assurance. 

Suite à divers incidents de paiement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat le 12 juin 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SA Younited Credit a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L312-1 et suivants, L312-29 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1224, 1352 et suivant du code civil, de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté, faute de régularisation des impayés,condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 2 570,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,78% à compter du 12 juin 2023 à titre principal et jusqu’à complet paiement, subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en raison du manquement grave de M. [W] [U] à ses obligations contractuelles,condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 2 386,09 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,en tout état de cause,
condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [W] [U] aux entiers frais et dépens, rappeler au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 4 avril 2023, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation. 

A l’audience, la SA Younited Credit, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

L’assignation délivrée à M. [W] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.

En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 4 avril 2023, que l’assignation du 3 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.

Dès lors, l’action de la SA Younited Credit est recevable.


Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En l’espèce, l’organisme de crédit verse aux débats deux courriers datés du 10 mai 2023 adressé au débiteur par recommandé avec AR, réclamant le paiement de deux mensualités d’avril et mai 2023 dans un délai de quinze jours, le second courrier l’informant du risque de déclaration de l’incident de paiement au FICP. Cependant, il convient d’observer que ces courriers ne précisent nullement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le débiteur s’expose à ce que la déchéance du terme soit prononcée. En effet, ce courrier se contente de l’aviser de ce qu’en cas de défaut de régularisation de leur dette, les garanties attachées à son contrat d’assurance seront de plein-droit suspendues, ce qui est complètement différent. 

Dès lors, ce courrier ne peut ainsi constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, alors même que le courrier suivant, daté du 27 juin 2023 en lettre simple informe le débiteur de la déclaration effectué au FICP, et le courrier recommandé avec AR adressé à ce dernier le 12 juin 2023 vient l’informer du prononcé de la déchéance du terme.

En conséquence, force est de constater qu’en l’absence de mise en demeure préalablement adressée au débiteur, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme qui est irrégulière et sa demande à ce titre sera rejetée.




Sur la demande subsidiaire aux fins de résolution judiciaire du contrat

Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, le décompte versé aux débats fait apparaître que le débiteur n’a jamais réglé une seule échéance en remboursement du prêt, les prélèvements ayant été rejetés dès la première mensualité sans aucune régularisation postérieure de M. [W] [U].

En tout état de cause, son comportement constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, qui justifie la résiliation du contrat. 

Celle-ci sera prononcée à la date de la présente décision, soit au 1er juillet 2026.


Sur la demande au titre du contrat de prêt
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information (crédit affecté)

Selon les dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros (cf. D.312-7 et D.312-8 c.cons) , la fiche est corroborée par des pièces justificatives relatives au domicile, aux revenus et à l’identité de l’emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information.

L'article L.341-3 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SA Younited Credit verse aux débats une fiche distincte de la FIPEN qui mentionne les revenus de M. [W] [U], ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité et un relevé de son compte bancaire pour la période du 4 juillet 2022 au 4 janvier 2023. Pour autant, elle ne communique aucune pièces justificatives relatives au domicile et aux revenus de l’emprunteur.

En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels.


Concernant le montant dû par l’emprunteur

Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA Younited Credit et notamment du contrat signé le 4 janvier 2023 et l’historique de compte que la somme de 2 386,09 euros a été débloquée par le prêteur et que l’emprunteur n’a effectué aucun versement. 

En conséquence, M. [W] [U] sera condamné à payer cette somme à la SA Younited Credit au titre du contrat de prêt.


Concernant les intérêts

En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l'emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.

L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 

L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s'il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (Cour de Justice de l'Union Européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12 ; Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-10.560).

Au vu du taux d'intérêt légal actuel, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.

Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il convient de surcroît d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En effet, au regard du taux d'intérêt réclamé par la SA Younited Credit, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l'inobservation des dispositions du code de la consommation.





Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [W] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Younited Credit sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable l’action de la SA Younited Credit à l’encontre de M. [W] [U] au titre du contrat de prêt affecté n°FR20230104SK9SSU3 signé le 4 janvier 2023, 

CONSTATE l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme dudit contrat, 

DÉBOUTE la SA Younited Credit de sa demande sur ce fondement, 

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 1er juillet 2026, 

DIT que la SA Younited Credit est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance, 

CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la SA Younited Credit la somme de 2 386,09 euros au titre du contrat de prêt affecté n°FR20230104SK9SSU3 signé le 4 janvier 2023,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [W] [U] aux entiers dépens de l’instance, 

DÉBOUTE la SA Younited Credit de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.


La Greffière La Présidente


Sylvie CHANUT Hélène SOULAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1, code civil 1344, code de la consommation L312-29, code de la consommation L218-2, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:08:00.791Z.