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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022 (sous le n° CFR20221023CAYBJAW), la société SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 412,15 euros (hors assurance facultative) portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,81%.

Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2023 (sous le n° CFR20230926LDLWIYA), la société SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 96,16 euros (hors assurance facultative) portant intérêt au taux débiteur fixe de 10,02%.

Des échéances étant demeurées impayées, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la société SA YOUNITED CREDIT a mis Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 992,14 euros au titre du prêt personnel souscrit le 18 novembre 2022, et la somme de 236,14 euros au titre du prêt personne souscrit le 28 septembre 2023, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la société SA YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler dans le délai de 15 jours la somme de 28 064,91 euros au titre du prêt souscrit le 18 novembre 2022 et la somme de 5 770,88 euros au titre du prêt souscrit le 28 septembre 2023.

Par acte du 30 janvier 2026, la société SA YOUNITED CREDIT a assigné Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-1, L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil : 
- la dire recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], faute de régularisation des impayés,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 28 064,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], faute de régularisation des impayés,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 770,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,02 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement : 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
- les condamner solidairement à lui payer la somme prêtée de 29 000 euros, au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
- les condamner solidairement à lui payer la somme prêtée de 5 000 euros, au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus,
En tout état de cause
- les condamner solidairement à lui payer la somme solidairement à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de l'instance,
- rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.

A l'audience du 02 juin 2026, la société SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Régulièrement assignés par dépôts des actes en l'étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] n'étaient ni présents, ni représentés.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA YOUNITED CREDIT, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022

1. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). 

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 30 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 04 février 2024. Il résulte en effet de l'historique versé aux débats que les premières échéances impayées de 04 décembre 2023 et 04 janvier 2024, ont été régularisées le 13 mars 2024. 

Elle est dès lors recevable.

2. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur (3.4 Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur (…)), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. 

De plus, la société SA YOUNITED CREDIT verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, adressé à chacun des co-emprunteurs, par lequel elle met Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler la somme de 992,14 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Ces courriers ont été distribués le 29 janvier 2024. 

Elle produit également deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, en l'état de l'absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte. 

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

En l'espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la notice d'assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation, de la notice propre aux regroupements de crédits), le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de créance arrêté au 24 juin 2024 (déchéance du terme), qu'à cette date, Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] restaient redevables envers la société SA YOUNITED CREDIT des sommes suivantes :

- 2 277,99 euros au titre des échéances échues impayées,
- 23 876,78 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme: 
Soit un total de 26 154,77 euros

S'agissant de l'indemnité sur capital, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l'article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance. 

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive. 

En l'espèce, l'indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d'intérêt contractuel. Il convient dès lors d'en réduire le montant à la somme de 10 euros. 

Il convient par conséquent de condamner solidairement (tant au titre de la clause de solidarité figurant au contrat qu'au titre de l'article 220 du code civil) Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 26 164,77 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,81% sur la somme de 23 876,78 euros à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, en ce qu'il n'est pas démontré que les courriers recommandés avec accusé de réception du 24 juin 2024, aient touché leurs destinataires.

II. Sur la demande au titre du prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023

1. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). 

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 30 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 04 février 2024. Il résulte en effet de l'historique versé aux débats que les premières échéances impayées de 04 décembre 2023 et 04 janvier 2024, ont été régularisées le 23 mars 2024. 

Elle est dès lors recevable.

2. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur (3.4 Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur (…)), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. 

De plus, la société SA YOUNITED CREDIT verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, adressé à chacun des co-emprunteurs, par lequel elle met Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler la somme de 236,14 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Ces courriers ont été distribués le 29 janvier 2024. 

Elle produit également deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, en l'état de l'absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte. 

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la société SA YOUNITED CREDIT produit le contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la notice d'assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation), le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de créance arrêté au 24 juin 2024 (déchéance du terme).

En revanche, alors qu'il appartient au prêteur de produire la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, le document produit, dont il est impossible de définir de quel logiciel il émane, n'est pas exploitable pour la juridiction. Il ne précise par ailleurs pas le résultat de cette consultation. Enfin, les dates concernées pour chacun des co-emprunteurs sont, pour la plus récente, le 23 octobre 2022, soit quasiment un an avant la souscription du prêt litigieux. 

De plus, alors que le prêteur est tenu de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance de droit aux intérêts (article L 341-2 du code de la consommation), dans des circonstances dans lesquelles la société SA YOUNITED CREDIT avait déjà octroyé aux époux [K] un crédit de 29 000 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits moins d'un an auparavant, elle s'est contentée d'exiger l'avis d'imposition 2023 au titre des revenus perçus en 2022. Cette vérification, qui n'emporte pas justifications des charges du couple, sera considérée comme insuffisante au regard de ces circonstances. 

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SA YOUNITED CREDIT BANQUE POPULAIRE [Adresse 5] à hauteur de : 
- capital emprunté à l'origine (cumul des financements): 5 000 euros
- sous déduction des remboursements effectués: 236,14 euros 
Solde : 4 763,86 euros

Il convient par conséquent de condamner solidairement (tant au titre de la clause de solidarité figurant au contrat qu'au titre de l'article 220 du code civil) Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 4 763,86 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, les courriers recommandés du 24 juin 2024 n'ayant pas touché leurs destinataires. 

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société SA YOUNITED CREDIT a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d'écarter le principe de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la société SA YOUNITED CREDIT au titre du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 et au titre du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 recevable, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 26 164,77 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,81% sur la somme de 23 876,78 euros à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022, 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA YOUNITED CREDIT au titre du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K], 

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme 4 763,86 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, au titre du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.


La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00825 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DW3Q

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
C/
[B] [K], [R] [E] épouse [K]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] 
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022 (sous le n° CFR20221023CAYBJAW), la société SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 412,15 euros (hors assurance facultative) portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,81%.

Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2023 (sous le n° CFR20230926LDLWIYA), la société SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 96,16 euros (hors assurance facultative) portant intérêt au taux débiteur fixe de 10,02%.

Des échéances étant demeurées impayées, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la société SA YOUNITED CREDIT a mis Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 992,14 euros au titre du prêt personnel souscrit le 18 novembre 2022, et la somme de 236,14 euros au titre du prêt personne souscrit le 28 septembre 2023, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la société SA YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler dans le délai de 15 jours la somme de 28 064,91 euros au titre du prêt souscrit le 18 novembre 2022 et la somme de 5 770,88 euros au titre du prêt souscrit le 28 septembre 2023.

Par acte du 30 janvier 2026, la société SA YOUNITED CREDIT a assigné Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-1, L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil : 
- la dire recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], faute de régularisation des impayés,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 28 064,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], faute de régularisation des impayés,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 770,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,02 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement : 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
- les condamner solidairement à lui payer la somme prêtée de 29 000 euros, au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [G], en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
- les condamner solidairement à lui payer la somme prêtée de 5 000 euros, au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus,
En tout état de cause
- les condamner solidairement à lui payer la somme solidairement à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de l'instance,
- rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.

A l'audience du 02 juin 2026, la société SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Régulièrement assignés par dépôts des actes en l'étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] n'étaient ni présents, ni représentés.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA YOUNITED CREDIT, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022

1. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). 

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 30 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 04 février 2024. Il résulte en effet de l'historique versé aux débats que les premières échéances impayées de 04 décembre 2023 et 04 janvier 2024, ont été régularisées le 13 mars 2024. 

Elle est dès lors recevable.

2. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur (3.4 Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur (…)), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. 

De plus, la société SA YOUNITED CREDIT verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, adressé à chacun des co-emprunteurs, par lequel elle met Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler la somme de 992,14 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Ces courriers ont été distribués le 29 janvier 2024. 

Elle produit également deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, en l'état de l'absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte. 

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

En l'espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la notice d'assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation, de la notice propre aux regroupements de crédits), le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de créance arrêté au 24 juin 2024 (déchéance du terme), qu'à cette date, Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] restaient redevables envers la société SA YOUNITED CREDIT des sommes suivantes :

- 2 277,99 euros au titre des échéances échues impayées,
- 23 876,78 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme: 
Soit un total de 26 154,77 euros

S'agissant de l'indemnité sur capital, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l'article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance. 

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive. 

En l'espèce, l'indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d'intérêt contractuel. Il convient dès lors d'en réduire le montant à la somme de 10 euros. 

Il convient par conséquent de condamner solidairement (tant au titre de la clause de solidarité figurant au contrat qu'au titre de l'article 220 du code civil) Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 26 164,77 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,81% sur la somme de 23 876,78 euros à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, en ce qu'il n'est pas démontré que les courriers recommandés avec accusé de réception du 24 juin 2024, aient touché leurs destinataires.

II. Sur la demande au titre du prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023

1. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). 

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 30 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 04 février 2024. Il résulte en effet de l'historique versé aux débats que les premières échéances impayées de 04 décembre 2023 et 04 janvier 2024, ont été régularisées le 23 mars 2024. 

Elle est dès lors recevable.

2. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur (3.4 Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur (…)), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. 

De plus, la société SA YOUNITED CREDIT verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, adressé à chacun des co-emprunteurs, par lequel elle met Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] en demeure de lui régler la somme de 236,14 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Ces courriers ont été distribués le 29 janvier 2024. 

Elle produit également deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, en l'état de l'absence de régularisation dans le délai susvisé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte. 

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la société SA YOUNITED CREDIT produit le contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la notice d'assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation), le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de créance arrêté au 24 juin 2024 (déchéance du terme).

En revanche, alors qu'il appartient au prêteur de produire la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, le document produit, dont il est impossible de définir de quel logiciel il émane, n'est pas exploitable pour la juridiction. Il ne précise par ailleurs pas le résultat de cette consultation. Enfin, les dates concernées pour chacun des co-emprunteurs sont, pour la plus récente, le 23 octobre 2022, soit quasiment un an avant la souscription du prêt litigieux. 

De plus, alors que le prêteur est tenu de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance de droit aux intérêts (article L 341-2 du code de la consommation), dans des circonstances dans lesquelles la société SA YOUNITED CREDIT avait déjà octroyé aux époux [K] un crédit de 29 000 euros dans le cadre d'un regroupement de crédits moins d'un an auparavant, elle s'est contentée d'exiger l'avis d'imposition 2023 au titre des revenus perçus en 2022. Cette vérification, qui n'emporte pas justifications des charges du couple, sera considérée comme insuffisante au regard de ces circonstances. 

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SA YOUNITED CREDIT BANQUE POPULAIRE [Adresse 5] à hauteur de : 
- capital emprunté à l'origine (cumul des financements): 5 000 euros
- sous déduction des remboursements effectués: 236,14 euros 
Solde : 4 763,86 euros

Il convient par conséquent de condamner solidairement (tant au titre de la clause de solidarité figurant au contrat qu'au titre de l'article 220 du code civil) Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 4 763,86 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, les courriers recommandés du 24 juin 2024 n'ayant pas touché leurs destinataires. 

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société SA YOUNITED CREDIT a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d'écarter le principe de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la société SA YOUNITED CREDIT au titre du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022 et au titre du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 recevable, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 26 164,77 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,81% sur la somme de 23 876,78 euros à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20221023CAYBJAW souscrit le 18 novembre 2022, 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA YOUNITED CREDIT au titre du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K], 

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme 4 763,86 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de l'assignation, au titre du contrat de prêt personnel n° CFR20230926LDLWIYA souscrit le 28 septembre 2023, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [R] [E] épouse [K] à payer à la société SA YOUNITED CREDIT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.


La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-24, code civil 220, code de la consommation L311-48, code civil 1352, code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:16:13.308Z.