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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 26 août 2026, n° 26/00130

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a consenti à M. [O] [Z] un prêt personnel n°73163826861 d'un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,640%, remboursable en 72 mensualités de 424,79 euros, assurance facultative comprise.

Par lettre recommandée en date du 31 août 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a adressé à M. [O] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.304,76 euros au titre des échéances impayées .

Par acte d’huissier en date du 3 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine, représentée par son Conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :

A titre principal,

la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 24.673,18 euros, avec intérêts au taux de 5,640% l'an à compter du 19 novembre 2025,
Subsidiairement,

la résolution judiciaire du contrat de crédit,la condamnation de M. [O] [Z] à lui restituer la somme de 25.000 euros,la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,la condamnation de M. [O] [Z] à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,

la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,la condamnation de M. [O] [Z] aux dépens.
Se fondant sur les articles L312-39 du code de la consommation, elle se prévaut à titre principal de la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque les articles 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et estime que le défaut de paiement des mensualités par l'emprunteur constitue un manquement contractuel grave justifiant que soit prononcée la résolution du contrat et son indemnisation pour la perte des intérêts.

La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observation sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.

M. [O] [Z], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.



En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevée d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.


I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 mai 2025 et que l’assignation a été signifiée le 3 février 2026.

En conséquence, l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


II. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 24 673,18 EUROS :

1. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule en page 3 qu'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.



De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [O] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 31 août 2025, restée sans effet.

En conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

2. Sur le droit aux intérêts

Sur la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée

Selon l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information. A cet égard, la signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause.

Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, si l'offre de prêt comprend une mention selon laquelle M. [O] [Z] déclare avoir reçu les informations pré-contractuelles, cette clause n'est corroborée par aucun élément probant, l'exemplaire de la fiche d'informations pré-contractuelles joint au dossier ne comportant aucune caractéristique extrinsèque et n'étant pas identifiable sur le fichier de preuve.

Sur la notice d'assurance

Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

La signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la notice ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause.

Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Or, il ressort de l'examen des pièces communiquées que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine produit, au titre de la notice de l'assurance un document non paraphé et non signé, insuffisant pour corroborer la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information sur l'assurance.





Sur la vérification de la solvabilité

En application de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur.

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l'article D312-8 du code de la consommation (tout justificatif de domicile, tout justificatif d’identité et tout justificatif des ressources).

Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;

En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine produit comme seul justificatif des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022, soit les revenus perçus près de deux ans avant la souscription du crédit, et ce alors qu'il ressortait de la fiche dialogue que M. [O] [Z] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il aurait donc été possible de réclamer des bulletins de paie actualisés notamment. Par ailleurs, aucun justificatif de domicile n'est joint au dossier.

La demanderesse ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de son emprunteur.

***

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 25 avril 2024, date de conclusion du contrat.

Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Compte-tenu de la multiplicité des manquements de la demanderesse à ses obligations, notamment de vérifier la solvabilité de l'emprunteur afin d'exercer son devoir de conseil et éviter l'octroi de crédits inappropriés, l'écart entre le taux d'intérêts contractuel et le taux d'intérêts légal apparaît trop faible pour constituer une sanction effective. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit également être appliquée aux intérêts au taux légal.

3. Sur le calcul des sommes dues

En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .

Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 25.000 euros et les versements, soit 4.681,49 euros.

La somme due est ainsi de 20.318,51 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2025.

III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Partie perdante, M. [O] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.






En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [Z] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 200 euros.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine au titre du contrat de prêt n°73163826861 souscrit par M. [O] [Z] le 25 avril 2024,

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 20.318,51 euros au titre du contrat de prêt n°73163826861 souscrit le 25 avril 2024, décompte arrêté au 18 novembre 2025,

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


N° RG 26/00130 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOFM

Société CREDIT AGRICOLE NOEMANDIE-SEINE

C/
[O] [Z]



JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE



DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4] 
[Localité 3]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 20 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a consenti à M. [O] [Z] un prêt personnel n°73163826861 d'un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,640%, remboursable en 72 mensualités de 424,79 euros, assurance facultative comprise.

Par lettre recommandée en date du 31 août 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a adressé à M. [O] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.304,76 euros au titre des échéances impayées .

Par acte d’huissier en date du 3 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 mai 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine, représentée par son Conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :

A titre principal,

la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 24.673,18 euros, avec intérêts au taux de 5,640% l'an à compter du 19 novembre 2025,
Subsidiairement,

la résolution judiciaire du contrat de crédit,la condamnation de M. [O] [Z] à lui restituer la somme de 25.000 euros,la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,la condamnation de M. [O] [Z] à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,

la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,la condamnation de M. [O] [Z] aux dépens.
Se fondant sur les articles L312-39 du code de la consommation, elle se prévaut à titre principal de la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque les articles 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et estime que le défaut de paiement des mensualités par l'emprunteur constitue un manquement contractuel grave justifiant que soit prononcée la résolution du contrat et son indemnisation pour la perte des intérêts.

La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observation sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.

M. [O] [Z], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.



En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevée d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.


I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 mai 2025 et que l’assignation a été signifiée le 3 février 2026.

En conséquence, l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


II. SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 24 673,18 EUROS :

1. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule en page 3 qu'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.



De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [O] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 31 août 2025, restée sans effet.

En conséquence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

2. Sur le droit aux intérêts

Sur la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée

Selon l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information. A cet égard, la signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause.

Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, si l'offre de prêt comprend une mention selon laquelle M. [O] [Z] déclare avoir reçu les informations pré-contractuelles, cette clause n'est corroborée par aucun élément probant, l'exemplaire de la fiche d'informations pré-contractuelles joint au dossier ne comportant aucune caractéristique extrinsèque et n'étant pas identifiable sur le fichier de preuve.

Sur la notice d'assurance

Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

La signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la notice ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause.

Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Or, il ressort de l'examen des pièces communiquées que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine produit, au titre de la notice de l'assurance un document non paraphé et non signé, insuffisant pour corroborer la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information sur l'assurance.





Sur la vérification de la solvabilité

En application de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur.

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l'article D312-8 du code de la consommation (tout justificatif de domicile, tout justificatif d’identité et tout justificatif des ressources).

Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;

En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine produit comme seul justificatif des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022, soit les revenus perçus près de deux ans avant la souscription du crédit, et ce alors qu'il ressortait de la fiche dialogue que M. [O] [Z] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il aurait donc été possible de réclamer des bulletins de paie actualisés notamment. Par ailleurs, aucun justificatif de domicile n'est joint au dossier.

La demanderesse ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de son emprunteur.

***

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 25 avril 2024, date de conclusion du contrat.

Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Compte-tenu de la multiplicité des manquements de la demanderesse à ses obligations, notamment de vérifier la solvabilité de l'emprunteur afin d'exercer son devoir de conseil et éviter l'octroi de crédits inappropriés, l'écart entre le taux d'intérêts contractuel et le taux d'intérêts légal apparaît trop faible pour constituer une sanction effective. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit également être appliquée aux intérêts au taux légal.

3. Sur le calcul des sommes dues

En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .

Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 25.000 euros et les versements, soit 4.681,49 euros.

La somme due est ainsi de 20.318,51 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2025.

III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Partie perdante, M. [O] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.






En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [Z] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 200 euros.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine au titre du contrat de prêt n°73163826861 souscrit par M. [O] [Z] le 25 avril 2024,

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 20.318,51 euros au titre du contrat de prêt n°73163826861 souscrit le 25 avril 2024, décompte arrêté au 18 novembre 2025,

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-17, code civil L341-1, code de la consommation L314-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:36:24.152Z.