Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 26 août 2026, n° 26/00386
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2022, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco a consenti à Madame [R] [B] née [A] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 43.500 euros, remboursable en 120 mensualités de 457 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,719 % et un taux annuel effectif global de 4,9%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025, mis en demeure Madame [R] [B] née [A] de s’acquitter de la somme de 3.321,42 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [R] [B] née [A] de régler la somme de 39.396,33 euros. Le paiement n’étant pas intervenu, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco a, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, fait assigner Madame [R] [B] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A. CA Consumer finance département Sofinco, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : Constater la déchéance du terme du terme du contrat de prêt personnel ;Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 39.887,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,719% à compter du 12 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 43.500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Ordonner la reprise du règlement des échéances ; En tout état de cause, Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [B] née [A] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de moratoire formulée par Madame [R] [B] née [A]. Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat compte-tenu du manquement de Madame [R] [B] née [A] à son obligation de payer les mensualités. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le manquement justifie que soit prononcée la résolution du contrat. Madame [R] [B] née [A] comparait en personne et sollicite un moratoire et des délais de paiement sur 12 mois afin de pouvoir déposer un dossier de surendettement. Elle ne conteste pas la dette et expose sa situation personnelle et financière et les démarches envisagées afin d’apurer sa situation financière. La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Eu égard au motif de la demande de renvoi formulée par Madame [R] [B] née [A], il est opportun de rappeler qu’en tout état de cause, l'adoption d'un plan de redressement dans le cadre d’une procédure de surendettement n'empêche pas le créancier de se procurer un titre y compris pendant la période de report prévue par le plan et quand bien même ce dernier est respecté. L'exécution du titre est alors différée pendant la durée du plan. Par ailleurs, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I – SUR LA DEMANDE DE LA S.A. CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT SOFINCO EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 39.887,90 EUROS : 1 – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 février 2025 alors que l'assignation a été signifiée le 12 janvier 2026, dès lors l'action est recevable. 2 – Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule en page 2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Or, il ressort des pièces communiquées que Madame [R] [B] née [A] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2025 et que la banque, qui l’a mise en demeure de régler les échéances impayées, par courrier recommandé du 26 juin 2025, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles. 3 – Sur le droit aux intérêts Sur la remise de la notice d’assurance Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. La signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la notice ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause. Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance facultative à laquelle Madame [R] [B] née [A] a adhéré le 12 février 2022. La S.A. CA Consumer finance département Sofinco verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [R] [B] née [A] aux termes duquel cette dernière reconnaît « avoir reçu, sur supports durables, et pris connaissance de la fiche d’information et de conseils de l’assurance, du document d’information sur le produit d’assurance et du présent support d’adhésion au contrat ». Toutefois, cette mention n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [R] [B] née [A] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse Il résulte des dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur. En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil défini par décret (article D.312-7), soit 3.000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l'article D.312-8 du code de la consommation (tout justificatif de domicile, tout justificatif d’identité et tout justificatif des ressources). Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco produit la fiche de dialogue remplie par Madame [R] [B] née [A], mais ne justifie d’aucune démarche de vérification de la solvabilité de cette dernière, malgré le montant du regroupement de crédits. *** Compte-tenu de ces manquements, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). L’absence totale de vérification de la solvabilité d’un emprunteur lors de l’octroi d’un crédit à la consommation, facteur important de surendettement des particuliers, constitue un manquement particulièrement grave de l’établissement de crédit, professionnel averti, à ses obligations. Pour cette raison, compte-tenu du faible écart entre le taux d’intérêts contractuel et le taux d’intérêts légal, l’effectivité de la sanction commande que soit prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal. 4 - Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le montant du prêt s’élevait à 43.500 euros, tandis que les versements effectués par Madame [R] [B] née [A], s’élèvent à 15.802,30 euros. Le montant de la dette est donc de 27.697,70 euros. II – SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT DE MADAME [R] [B] NÉE [A] : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Il résulte des informations communiquées par Madame [R] [B] née [A] qu’elle ne sera pas en mesure de régler la dette dans le délai de deux ans, sa demande étant d’ailleurs motivée par le souhait de déposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers. Dans ces conditions, il appartiendra à cette commission de décider des mesures opportunes et la demande de délai de paiement et de moratoire sera rejetée. III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [B] née [A], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [R] [B] née [A] succombant, elle sera condamnée à verser à la S.A. CA Consumer finance département Sofinco la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la S.A. CA Consumer finance département Sofinco en sa demande en paiement formée à l'encontre de Madame [R] [B] née [A] au titre du contrat de crédit n° 81646725157 du 12 février 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la S.A. CA Consumer finance département Sofinco au titre du crédit n° 81646725157 souscrit le 12 février 2022 par Madame [R] [B] née [A] ; CONDAMNE Madame [R] [B] née [A] à payer à la S.A. CA Consumer finance département Sofinco la somme de 27 697,70 euros (vingt-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix centimes), décompte arrêté au 11 septembre 2025 ; DÉBOUTE Madame [R] [B] née [A] de ses demandes de moratoire et de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [R] [B] née [A] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [B] née [A] à verser à la S.A. CA Consumer finance département Sofinco une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 26/00386 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQZU S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO C/ [R] [A] épouse de Monsieur [B] JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE DÉFENDERESSE : Madame [R] [A] épouse de Monsieur [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante DÉBATS à l'audience publique du : 20 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2022, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco a consenti à Madame [R] [B] née [A] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 43.500 euros, remboursable en 120 mensualités de 457 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,719 % et un taux annuel effectif global de 4,9%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025, mis en demeure Madame [R] [B] née [A] de s’acquitter de la somme de 3.321,42 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [R] [B] née [A] de régler la somme de 39.396,33 euros. Le paiement n’étant pas intervenu, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco a, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, fait assigner Madame [R] [B] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A. CA Consumer finance département Sofinco, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : Constater la déchéance du terme du terme du contrat de prêt personnel ;Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 39.887,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,719% à compter du 12 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 43.500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Ordonner la reprise du règlement des échéances ; En tout état de cause, Condamner Madame [R] [B] née [A] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [B] née [A] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de moratoire formulée par Madame [R] [B] née [A]. Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat compte-tenu du manquement de Madame [R] [B] née [A] à son obligation de payer les mensualités. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que le manquement justifie que soit prononcée la résolution du contrat. Madame [R] [B] née [A] comparait en personne et sollicite un moratoire et des délais de paiement sur 12 mois afin de pouvoir déposer un dossier de surendettement. Elle ne conteste pas la dette et expose sa situation personnelle et financière et les démarches envisagées afin d’apurer sa situation financière. La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Eu égard au motif de la demande de renvoi formulée par Madame [R] [B] née [A], il est opportun de rappeler qu’en tout état de cause, l'adoption d'un plan de redressement dans le cadre d’une procédure de surendettement n'empêche pas le créancier de se procurer un titre y compris pendant la période de report prévue par le plan et quand bien même ce dernier est respecté. L'exécution du titre est alors différée pendant la durée du plan. Par ailleurs, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I – SUR LA DEMANDE DE LA S.A. CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT SOFINCO EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 39.887,90 EUROS : 1 – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 février 2025 alors que l'assignation a été signifiée le 12 janvier 2026, dès lors l'action est recevable. 2 – Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule en page 2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Or, il ressort des pièces communiquées que Madame [R] [B] née [A] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2025 et que la banque, qui l’a mise en demeure de régler les échéances impayées, par courrier recommandé du 26 juin 2025, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles. 3 – Sur le droit aux intérêts Sur la remise de la notice d’assurance Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. La signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la notice ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause. Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance facultative à laquelle Madame [R] [B] née [A] a adhéré le 12 février 2022. La S.A. CA Consumer finance département Sofinco verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [R] [B] née [A] aux termes duquel cette dernière reconnaît « avoir reçu, sur supports durables, et pris connaissance de la fiche d’information et de conseils de l’assurance, du document d’information sur le produit d’assurance et du présent support d’adhésion au contrat ». Toutefois, cette mention n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [R] [B] née [A] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse Il résulte des dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur. En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil défini par décret (article D.312-7), soit 3.000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l'article D.312-8 du code de la consommation (tout justificatif de domicile, tout justificatif d’identité et tout justificatif des ressources). Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la S.A. CA Consumer finance département Sofinco produit la fiche de dialogue remplie par Madame [R] [B] née [A], mais ne justifie d’aucune démarche de vérification de la solvabilité de cette dernière, malgré le montant du regroupement de crédits. *** Compte-tenu de ces manquements, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). L’absence totale de vérification de la solvabilité d’un emprunteur lors de l’octroi d’un crédit à la consommation, facteur important de surendettement des particuliers, constitue un manquement particulièrement grave de l’établissement de crédit, professionnel averti, à ses obligations. Pour cette raison, compte-tenu du faible écart entre le taux d’intérêts contractuel et le taux d’intérêts légal, l’effectivité de la sanction commande que soit prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal. 4 - Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le montant du prêt s’élevait à 43.500 euros, tandis que les versements effectués par Madame [R] [B] née [A], s’élèvent à 15.802,30 euros. Le montant de la dette est donc de 27.697,70 euros. II – SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT DE MADAME [R] [B] NÉE [A] : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Il résulte des informations communiquées par Madame [R] [B] née [A] qu’elle ne sera pas en mesure de régler la dette dans le délai de deux ans, sa demande étant d’ailleurs motivée par le souhait de déposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers. Dans ces conditions, il appartiendra à cette commission de décider des mesures opportunes et la demande de délai de paiement et de moratoire sera rejetée. III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [B] née [A], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [R] [B] née [A] succombant, elle sera condamnée à verser à la S.A. CA Consumer finance département Sofinco la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la S.A. CA Consumer finance département Sofinco en sa demande en paiement formée à l'encontre de Madame [R] [B] née [A] au titre du contrat de crédit n° 81646725157 du 12 février 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la S.A. CA Consumer finance département Sofinco au titre du crédit n° 81646725157 souscrit le 12 février 2022 par Madame [R] [B] née [A] ; CONDAMNE Madame [R] [B] née [A] à payer à la S.A. CA Consumer finance département Sofinco la somme de 27 697,70 euros (vingt-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix centimes), décompte arrêté au 11 septembre 2025 ; DÉBOUTE Madame [R] [B] née [A] de ses demandes de moratoire et de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [R] [B] née [A] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [B] née [A] à verser à la S.A. CA Consumer finance département Sofinco une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:40:04.543Z.