Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 26/02387
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a consenti à Mme [R] [A] épouse [X] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque [G] modèle T ROC FL 1.5 150 ch DSG7 R LINEX1 F48 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 41 695,00 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement de loyers de 1,267 % hors assurance du prix TTC du véhicule loué et un prix de vente final de 62,358 % du prix comptant TTC du véhicule. Le véhicule financé a été livré le 8 novembre 2023. Des loyers étant impayés, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a adressé à Mme [R] [A] épouse [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 201,26 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024. La S.A.R.L. [G] BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme du contrat le 18 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a fait assigner Mme [R] [A] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties du 18 novembre 2024 ; à titre subsidiaire, - fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ; à titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; En tout état de cause, - condamner Mme [R] [A] épouse [X] à lui payer la somme de 24 880,74 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - condamner Mme [R] [A] épouse [X] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [A] épouse [X] aux entiers dépens ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; À l'audience du 19 juin 2026, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoiries au soutien de ses demandes. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office au titre de la vérification de la solvabilité. Mme [R] [A] épouse [X], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR L’OFFICE DU JUGE Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Hagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion). Par arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. [B], la Cour de justice de l’Union européenne a retenu qu’ « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation pré-contractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ». 2. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Aux termes de l'article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée. En l’espèce, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a assigné Mme [R] [A] épouse [X] par acte du 19 février 2026. L’action a donc été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’avril 2024 (échéance principale du 5 avril 2024). 3. SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH produit la lettre recommandée de mise en demeure du 6 novembre 2024 envoyée à Mme [R] [A] épouse [X] et dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2024 par laquelle elle avise Mme [R] [A] épouse [X] de la résiliation du contrat à défaut de régler les mensualités impayées pour un montant de 5 201,26 € lui impartissant un délai de 8 jours ainsi que le contrat de location avec option d’achat qui prévoit en son article 5 qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes de la bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué qui est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Dans ces conditions, il convient de constater que les dispositions expresses et non équivoques du contrat et les termes de la lettre recommandée du 22 novembre 2024 ont permis au locataire d’être interpellé dans des conditions suffisantes sur les risques de prononcé de la déchéance du terme et des moyens et délais pour y faire obstacle. La mise en demeure est demeurée sans effet. Toutefois, faute d’en rapporter la preuve contraire la déchéance du terme ne pouvait être acquise à la date du 18 novembre 2024 alors que le délai de 8 jours prévu pour y faire obstacle ne commencera à courir que le 22 novembre 2024. En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à la date de l’assignation du 19 novembre 2026. 4. SUR LA CREANCE En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant. L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit être adaptée à la location financière (L. 311-6/L. 312-12) L’article L.312-16 du code de la consommation précise qu’ « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (FIC), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. » Pour les crédits conclus sur le lieu ou au moyen d’une technique de communication à distance, lorsqu’ils portent sur un capital de plus de 3 000 euros, l’article L.312-17 du code de la consommation exige du prêteur qu’il établisse une fiche synthétisant les ressources et les charges de l’emprunteur disposant que « si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » L’article D.312-8 de ce code énumère les pièces que l’emprunteur doit produire, tout justificatif de son domicile, de son revenu et de son identité. L’article L314-25 dispose que « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L.312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.» Il ressort des pièces produites par la S.A.R.L. [G] BANK GMBH que la fiche de dialogue mentionnant un revenu net mensuel de 4 750 € n’est pas corroborée par l’avis d’imposition produit s’agissant des revenus de M. [Z] [X] lequel n’a pas la qualité de colocataire. Au surplus aucune justification de la consultation du FIC n’est produite. Ainsi, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [R] [A] épouse [X] dans les conditions imposées par le code de la consommation. Le manquement aux diligences susmentionnées est de nature à entraîner la déchéance de la S.A.R.L. [G] BANK GMBH du droit aux intérêts en ce compris les intérêts légaux. Ces moyens ayant été soulevé par le juge, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH s’en rapporte. Elle ne satisfait donc pas les exigences de l’article L.312-16 du code de la consommation. Par application de l’article L.341-2 du code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au regard des manquements du prêteur la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de l’offre. En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 41 695 euros et il résulte de l’historique de compte produit par la société demanderesse qu’une somme totale de 5 777,52 euros a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule outre le prix de revente de 17 800,00 €. Mme [R] [A] épouse [X] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 18 117,48 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la S.A.R.L. [G] BANK GMBH pourra appréhender. Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2025, ce taux s’élève à 2,75 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issue du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points. De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation. 5. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R] [A] épouse [X] qui succombe sera condamnée aux dépens. 6. SUR LES AUTRES DEMANDES Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Mme [R] [A] épouse [X] succombant, elle sera condamnée à payer à la S.A.R.L. [G] BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au gre?e, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; DECLARE la S.A.R.L. [G] BANK GMBH recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme au 19 février 2026 du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 juillet 2023 entre la S.A.R.L. [G] BANK GMBH et Mme [R] [A] épouse [X] et portant location avec option d’achat du véhicule de marque [G] modèle T ROC FL 1.5 150 ch DSG7 R LINEX1 F48 immatriculé [Immatriculation 1] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 juillet 2023 entre la S.A.R.L. [G] BANK GMBH et Mme [R] [A] épouse [X] et portant location avec option d’achat du véhicule de marque [G] modèle T ROC FL 1.5 150 ch DSG7 R LINEX1 F48 immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [X] à payer à la S.A.R.L. [G] BANK GMBH, la somme de 18 117,48 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant rappelé que l'article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation. CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [X] aux entiers dépens. CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [X] à payer à la S.A.R.L. [G] BANK GMBH la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe. La greffière, Le juge,
Texte intégral
N° RG 26/02387 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHUO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/02387 N° Portalis DB2E-W-B7K-OHUO Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN Le Le Greffier Me Amaury PAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [G] BANK GMBH IMMATRICUL2EZ AU rCS DE pONTOISE SOUS N) b 451618904 pris en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 3], et en ses représentants légaux Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire: 306 DEFENDERESSE : Madame [R] [X] NEE [A] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a consenti à Mme [R] [A] épouse [X] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque [G] modèle T ROC FL 1.5 150 ch DSG7 R LINEX1 F48 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 41 695,00 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement de loyers de 1,267 % hors assurance du prix TTC du véhicule loué et un prix de vente final de 62,358 % du prix comptant TTC du véhicule. Le véhicule financé a été livré le 8 novembre 2023. Des loyers étant impayés, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a adressé à Mme [R] [A] épouse [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 201,26 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024. La S.A.R.L. [G] BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme du contrat le 18 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a fait assigner Mme [R] [A] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties du 18 novembre 2024 ; à titre subsidiaire, - fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ; à titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; En tout état de cause, - condamner Mme [R] [A] épouse [X] à lui payer la somme de 24 880,74 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - condamner Mme [R] [A] épouse [X] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [A] épouse [X] aux entiers dépens ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; À l'audience du 19 juin 2026, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoiries au soutien de ses demandes. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office au titre de la vérification de la solvabilité. Mme [R] [A] épouse [X], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR L’OFFICE DU JUGE Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Hagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion). Par arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. [B], la Cour de justice de l’Union européenne a retenu qu’ « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation pré-contractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ». 2. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Aux termes de l'article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée. En l’espèce, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH a assigné Mme [R] [A] épouse [X] par acte du 19 février 2026. L’action a donc été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’avril 2024 (échéance principale du 5 avril 2024). 3. SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH produit la lettre recommandée de mise en demeure du 6 novembre 2024 envoyée à Mme [R] [A] épouse [X] et dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2024 par laquelle elle avise Mme [R] [A] épouse [X] de la résiliation du contrat à défaut de régler les mensualités impayées pour un montant de 5 201,26 € lui impartissant un délai de 8 jours ainsi que le contrat de location avec option d’achat qui prévoit en son article 5 qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes de la bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué qui est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Dans ces conditions, il convient de constater que les dispositions expresses et non équivoques du contrat et les termes de la lettre recommandée du 22 novembre 2024 ont permis au locataire d’être interpellé dans des conditions suffisantes sur les risques de prononcé de la déchéance du terme et des moyens et délais pour y faire obstacle. La mise en demeure est demeurée sans effet. Toutefois, faute d’en rapporter la preuve contraire la déchéance du terme ne pouvait être acquise à la date du 18 novembre 2024 alors que le délai de 8 jours prévu pour y faire obstacle ne commencera à courir que le 22 novembre 2024. En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à la date de l’assignation du 19 novembre 2026. 4. SUR LA CREANCE En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant. L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit être adaptée à la location financière (L. 311-6/L. 312-12) L’article L.312-16 du code de la consommation précise qu’ « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (FIC), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. » Pour les crédits conclus sur le lieu ou au moyen d’une technique de communication à distance, lorsqu’ils portent sur un capital de plus de 3 000 euros, l’article L.312-17 du code de la consommation exige du prêteur qu’il établisse une fiche synthétisant les ressources et les charges de l’emprunteur disposant que « si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » L’article D.312-8 de ce code énumère les pièces que l’emprunteur doit produire, tout justificatif de son domicile, de son revenu et de son identité. L’article L314-25 dispose que « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L.312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.» Il ressort des pièces produites par la S.A.R.L. [G] BANK GMBH que la fiche de dialogue mentionnant un revenu net mensuel de 4 750 € n’est pas corroborée par l’avis d’imposition produit s’agissant des revenus de M. [Z] [X] lequel n’a pas la qualité de colocataire. Au surplus aucune justification de la consultation du FIC n’est produite. Ainsi, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [R] [A] épouse [X] dans les conditions imposées par le code de la consommation. Le manquement aux diligences susmentionnées est de nature à entraîner la déchéance de la S.A.R.L. [G] BANK GMBH du droit aux intérêts en ce compris les intérêts légaux. Ces moyens ayant été soulevé par le juge, la S.A.R.L. [G] BANK GMBH s’en rapporte. Elle ne satisfait donc pas les exigences de l’article L.312-16 du code de la consommation. Par application de l’article L.341-2 du code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au regard des manquements du prêteur la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de l’offre. En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 41 695 euros et il résulte de l’historique de compte produit par la société demanderesse qu’une somme totale de 5 777,52 euros a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule outre le prix de revente de 17 800,00 €. Mme [R] [A] épouse [X] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 18 117,48 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la S.A.R.L. [G] BANK GMBH pourra appréhender. Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2025, ce taux s’élève à 2,75 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issue du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points. De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation. 5. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R] [A] épouse [X] qui succombe sera condamnée aux dépens. 6. SUR LES AUTRES DEMANDES Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Mme [R] [A] épouse [X] succombant, elle sera condamnée à payer à la S.A.R.L. [G] BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au gre?e, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; DECLARE la S.A.R.L. [G] BANK GMBH recevable en son action ; CONSTATE la déchéance du terme au 19 février 2026 du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 juillet 2023 entre la S.A.R.L. [G] BANK GMBH et Mme [R] [A] épouse [X] et portant location avec option d’achat du véhicule de marque [G] modèle T ROC FL 1.5 150 ch DSG7 R LINEX1 F48 immatriculé [Immatriculation 1] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 juillet 2023 entre la S.A.R.L. [G] BANK GMBH et Mme [R] [A] épouse [X] et portant location avec option d’achat du véhicule de marque [G] modèle T ROC FL 1.5 150 ch DSG7 R LINEX1 F48 immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [X] à payer à la S.A.R.L. [G] BANK GMBH, la somme de 18 117,48 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant rappelé que l'article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation. CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [X] aux entiers dépens. CONDAMNE Mme [R] [A] épouse [X] à payer à la S.A.R.L. [G] BANK GMBH la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe. La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation D312-8, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-2, code du travail L6353-1, code de la consommation L312-17, code de procedure civile 1353). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13376
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00206
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- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00130
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-17
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00386
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- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07820
en commun : code de la consommation D312-8, code du travail L6353-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11821
en commun : code de la consommation D312-8, code du travail L6353-1
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:31:16.286Z.