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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 4 juin 2026, n° 25/01399

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 août 2024, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a consenti à Madame [F] [X] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque PEUGEOT série 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour montant en capital de 20.449,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,670 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 355,65 euros, hors assurance facultative.

La S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a adressé à Madame [F] [X] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 837,28 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 mai 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2025, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a fait assigner Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 22.655,61 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6.670 % l'an à compter du 22 octobre 2025,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 01er avril 2026,

La S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL), représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s'en est référée à ses écritures.

Le tribunal l'a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l'irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Madame [F] [X], bien qu'ayant reçu délivrance de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.












II. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE MONTANT DEMANDE EUROS :

1. Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l'adoption du plan, l'action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 mars 2025 et que l'assignation a été signifiée le 20 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


2. Sur le bien-fondé de la demande

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 5.b (page 1/6 des conditions générales) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que débiteur a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 mai 2025 non réclamée et dont la date de 1ère présentation est le 15 mai 2025, restée sans effet.







En conséquence, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 23 juillet 2025 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit aux intérêts

- Sur l'absence de véritable vérification de la solvabilité de l'emprunteuse
 
En application de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur.

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;

En l'espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ne justifie pas avoir procédé à la solvabilité de l'emprunteuse au seul examen de la fiche de dialogue et de l'avis d'imposition sans vérifier la poursuite ou non de l'activité en intérim de l'emprunteuse comme il en est fait mention sur la page 1 de l'offre de crédit et sans faire procéder à la mention des charges de l'emprunteuse dans la fiche Dialogue.

Ainsi,la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 27 août 2024, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


- Sur l'absence d'attestation de formation de l'intermédiaire

En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ".

En l'espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ne justifie pas de l'attestation de formation de l'agent qui a procédé à la mise en place du crédit affecté dont s'agit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de fourniture des informations utiles pour l'emprunteur pour se déterminer à conclure ou non un tel contrat.

La communication d'une attestation de formation au nom d'[J] [L] ne démontre pas qu'il s'agit de l'agent qui est intervenu à l'opération puisque son nom n'apparaît sur aucun document contractuel et qu'il n'est pas justifié qu'il est un salarié de la SAS SHOWROOM OCCASIONS, intermédiaire à l'opération de crédit.




Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 septembre 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


Sur l'indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l'article D312-16 du Code de la consommation.

La S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L 341-8 du Code de la consommation précise que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation.

Le prêteur est donc en droit d'obtenir la différence entre le capital emprunté soit 20.449,00 euros et les versements, soit (387,63 euros X 5) 1.938.15 euros.

La somme due par Madame [F] [X] est ainsi de 18.510,85 euros.


III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l'absence de Madame [F] [X], la juridiction se trouve dans l'incapacité de déterminer si sa situation financière permet d'envisager sérieusement l'apurement de la dette durant le délai de grâce.

En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de lui octroyer des délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie perdante, Madame [F] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [F] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.












PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL),

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [F] [X] le 27 août 2024,

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) la somme de 18.510,85 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 27 août 2024,

CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens de l'instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01399 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IM2O

Société CGL

C/
[F] [X]



JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Juin 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

Société CGL
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par Maître Iléna SABOYA, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDERESSE :

Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante




DÉBATS à l'audience publique du : 01 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort














EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 août 2024, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a consenti à Madame [F] [X] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque PEUGEOT série 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour montant en capital de 20.449,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,670 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 355,65 euros, hors assurance facultative.

La S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a adressé à Madame [F] [X] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 837,28 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 mai 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2025, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a fait assigner Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 22.655,61 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6.670 % l'an à compter du 22 octobre 2025,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 01er avril 2026,

La S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL), représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s'en est référée à ses écritures.

Le tribunal l'a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l'irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Madame [F] [X], bien qu'ayant reçu délivrance de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 


I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.












II. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE MONTANT DEMANDE EUROS :

1. Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l'adoption du plan, l'action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 mars 2025 et que l'assignation a été signifiée le 20 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


2. Sur le bien-fondé de la demande

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 5.b (page 1/6 des conditions générales) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que débiteur a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 mai 2025 non réclamée et dont la date de 1ère présentation est le 15 mai 2025, restée sans effet.







En conséquence, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 23 juillet 2025 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit aux intérêts

- Sur l'absence de véritable vérification de la solvabilité de l'emprunteuse
 
En application de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur.

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;

En l'espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ne justifie pas avoir procédé à la solvabilité de l'emprunteuse au seul examen de la fiche de dialogue et de l'avis d'imposition sans vérifier la poursuite ou non de l'activité en intérim de l'emprunteuse comme il en est fait mention sur la page 1 de l'offre de crédit et sans faire procéder à la mention des charges de l'emprunteuse dans la fiche Dialogue.

Ainsi,la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 27 août 2024, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


- Sur l'absence d'attestation de formation de l'intermédiaire

En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ".

En l'espèce, la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ne justifie pas de l'attestation de formation de l'agent qui a procédé à la mise en place du crédit affecté dont s'agit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de fourniture des informations utiles pour l'emprunteur pour se déterminer à conclure ou non un tel contrat.

La communication d'une attestation de formation au nom d'[J] [L] ne démontre pas qu'il s'agit de l'agent qui est intervenu à l'opération puisque son nom n'apparaît sur aucun document contractuel et qu'il n'est pas justifié qu'il est un salarié de la SAS SHOWROOM OCCASIONS, intermédiaire à l'opération de crédit.




Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 septembre 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


Sur l'indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l'article D312-16 du Code de la consommation.

La S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L 341-8 du Code de la consommation précise que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation.

Le prêteur est donc en droit d'obtenir la différence entre le capital emprunté soit 20.449,00 euros et les versements, soit (387,63 euros X 5) 1.938.15 euros.

La somme due par Madame [F] [X] est ainsi de 18.510,85 euros.


III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l'absence de Madame [F] [X], la juridiction se trouve dans l'incapacité de déterminer si sa situation financière permet d'envisager sérieusement l'apurement de la dette durant le délai de grâce.

En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de lui octroyer des délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie perdante, Madame [F] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [F] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.












PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL),

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [F] [X] le 27 août 2024,

CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d'équipements (CGL) la somme de 18.510,85 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 27 août 2024,

CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens de l'instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 314-5, code de la consommation L314-26, code du travail L6353-1, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:01:44.754Z.