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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 4 juin 2026, n° 25/01392

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 03 août 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] un prêt affecté à la réalisation de travaux de toiture d'un montant en capital de 34.500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,459 %, remboursable en 185 mensualités s'élevant à 307,64 euros, hors assurance facultative.

La S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a adressé à Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.085,56 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 04 septembre 2025 avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 novembre 2025, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 37.229,61 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6.459 % l'an à compter du 01er novembre 2025,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 01er avril 2026,

La S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s'en est référée à ses écritures.

Le tribunal l'a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l'irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M], bien qu'ayant tous deux reçu délivrance de l'assignation à personne, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "




I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.


II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :


1. Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l'adoption du plan, l'action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 juillet 2025 et que l'assignation a été signifiée le 24 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


2. Sur le bien-fondé de la demande

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 15 (page 2/6 des conditions générales) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 04 septembre 2025 avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, restée sans effet.

En conséquence, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 17 octobre 2025 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur le droit aux intérêts

- Sur l'absence de remise de la notice d'assurance

Selon l'article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, mais elle n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 03 août 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


- Sur l'absence d'attestation de formation de l'intermédiaire

En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ".







En l'espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne justifie pas de l'attestation de formation de l'agent qui a procédé à la mise en place du crédit affecté dont s'agit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de fourniture des informations utiles pour l'emprunteur pour se déterminer à conclure ou non un tel contrat.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 03 août 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


Sur l'indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l'article D312-16 du Code de la consommation.

La S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L 341-8 du Code de la consommation précise que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation.

Le prêteur est donc en droit d'obtenir la différence entre le capital emprunté soit 34.500,00 euros et les versements, soit 5.623,64 euros.

La somme due par Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] est ainsi de 28.876,36 euros.


III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l'espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M], retraités, percevant respectivement 900,00 et 1.400,00 euros de pension mensuelle, n'apparaissent pas être en situation de régler leur dette dans le délai de grâce.

En conséquence, la juridiction se trouve, en l'état, dans l'impossibilité de leur octroyer des délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie perdante, Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] seront condamnés in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.




En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] le 03 août 2023,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO la somme de 28.876,36 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 03 août 2023,

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01392 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMYU

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

C/
[R] [M]
[F] [E] épouse [M]



JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Juin 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE


DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant

Madame [F] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante



DÉBATS à l'audience publique du : 01 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort





EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 03 août 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] un prêt affecté à la réalisation de travaux de toiture d'un montant en capital de 34.500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,459 %, remboursable en 185 mensualités s'élevant à 307,64 euros, hors assurance facultative.

La S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a adressé à Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.085,56 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 04 septembre 2025 avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 novembre 2025, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 37.229,61 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6.459 % l'an à compter du 01er novembre 2025,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 01er avril 2026,

La S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s'en est référée à ses écritures.

Le tribunal l'a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l'irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M], bien qu'ayant tous deux reçu délivrance de l'assignation à personne, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "




I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.


II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :


1. Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l'adoption du plan, l'action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 juillet 2025 et que l'assignation a été signifiée le 24 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


2. Sur le bien-fondé de la demande

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 15 (page 2/6 des conditions générales) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 04 septembre 2025 avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, restée sans effet.

En conséquence, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 17 octobre 2025 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur le droit aux intérêts

- Sur l'absence de remise de la notice d'assurance

Selon l'article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l'article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, mais elle n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 03 août 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


- Sur l'absence d'attestation de formation de l'intermédiaire

En application des dispositions de l'article 314-5 du Code de la consommation " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ".







En l'espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne justifie pas de l'attestation de formation de l'agent qui a procédé à la mise en place du crédit affecté dont s'agit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de fourniture des informations utiles pour l'emprunteur pour se déterminer à conclure ou non un tel contrat.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 03 août 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


Sur l'indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l'article D312-16 du Code de la consommation.

La S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L 341-8 du Code de la consommation précise que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation.

Le prêteur est donc en droit d'obtenir la différence entre le capital emprunté soit 34.500,00 euros et les versements, soit 5.623,64 euros.

La somme due par Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] est ainsi de 28.876,36 euros.


III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l'espèce, Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M], retraités, percevant respectivement 900,00 et 1.400,00 euros de pension mensuelle, n'apparaissent pas être en situation de régler leur dette dans le délai de grâce.

En conséquence, la juridiction se trouve, en l'état, dans l'impossibilité de leur octroyer des délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie perdante, Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] seront condamnés in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.




En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] le 03 août 2023,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO la somme de 28.876,36 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 03 août 2023,

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [M] et Madame [F] [E] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 314-5, code de la consommation L314-26, code du travail L6353-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code civil 1226, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:01:08.638Z.