Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 9 juillet 2026, n° 26/00215
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2017, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [D] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d'un montant maximum en capital de 2300 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Le 21 novembre 2024, cette créance a été cédée par la SA ONEY BANK à la société HOIST FINANCE AB (publ). La SA HOIST FINANCE AB (Publ) a adressé à Madame [P] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1291,50 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 4 mars 2025. La SA HOIST FINANCE AB (Publ) a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3412,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,54% l’an à compter du 24 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3412,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en tout état de cause, condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. A l'audience du 19 mai 2026, la SA HOIST FINANCE AB (Publ), représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [P] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, et notamment concernant l’absence de notice d’assurance. Madame [P] [D], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n'est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 octobre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 30 janvier 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA HOIST FINANCE AB (Publ), qui a fait parvenir àMadame [P] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 4 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [P] [D] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 21 octobre 2017. La SA HOIST FINANCE AB (Publ) verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [P] [D] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA HOIST FINANCE AB (Publ) de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [P] [D] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [P] [D] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'offre de prêt signée le 21 octobre 2017, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 13 mai 2025, que la créance de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) est établie. Elle se calcule comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 13193,02 euros - moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 12001,83 euros * postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro soit un total restant dû de 1191,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 13 mai 2025. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [D] au paiement de cette somme. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts . En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 1191,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2025, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [D] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 1191,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2025, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00215 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLT MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK Agissant par sa succursale HOIST FINANCE AB ( Publ) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE DÉFENDEUR(S) : Madame [P] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Cécile BAULER, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2017, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [D] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d'un montant maximum en capital de 2300 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Le 21 novembre 2024, cette créance a été cédée par la SA ONEY BANK à la société HOIST FINANCE AB (publ). La SA HOIST FINANCE AB (Publ) a adressé à Madame [P] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1291,50 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 4 mars 2025. La SA HOIST FINANCE AB (Publ) a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3412,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,54% l’an à compter du 24 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3412,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en tout état de cause, condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. A l'audience du 19 mai 2026, la SA HOIST FINANCE AB (Publ), représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [P] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, et notamment concernant l’absence de notice d’assurance. Madame [P] [D], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n'est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 octobre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 30 janvier 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA HOIST FINANCE AB (Publ), qui a fait parvenir àMadame [P] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 4 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [P] [D] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 21 octobre 2017. La SA HOIST FINANCE AB (Publ) verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [P] [D] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA HOIST FINANCE AB (Publ) de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [P] [D] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [P] [D] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'offre de prêt signée le 21 octobre 2017, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 13 mai 2025, que la créance de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) est établie. Elle se calcule comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 13193,02 euros - moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 12001,83 euros * postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro soit un total restant dû de 1191,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 13 mai 2025. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [D] au paiement de cette somme. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts . En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 1191,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2025, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [D] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 1191,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2025, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:13:56.590Z.