Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 26 août 2026, n° 26/00059
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 19 mai 2023, la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France a consenti à M. [B] [E] un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 217,38 euros assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,8 % et un taux annuel effectif global de 5,266%. Invoquant un défaut de paiement des mensualités, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2025, mis M. [B] [E] en demeure de s’acquitter de la somme de 1.177,87 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : Constater la déchéance du terme du terme du contrat de prêt personnel ;Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 10.952,13 euros avec intérêts au contractuel de 4,800 % à compter du 18 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire Condamner M. [B] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Ordonner la reprise du règlement des échéances ; En tout état de cause, Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [E] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Elle se prévaut de la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités. A titre subsidiaire, elle estime que le manquement de M. [B] [E] à son obligation de paiement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne, M. [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile précise que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 952,13 EUROS : 1 – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 mars 2025 alors que l'assignation a été signifiée le 20 janvier 2026. Dès lors, l'action est recevable. 2 – Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (page 3 du contrat). Il ressort des pièces communiquées que M. [B] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2025 et que la banque, qui l’a mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 2 août 2025, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat par courrier du 17 septembre 2025. 3 – Sur le droit aux intérêts Sur la remise de la FIPEN L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d'informations précontractuelles ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France produit une fiche d'informations précontractuelle non signée ou paraphée, ainsi qu’un sommaire résumant les documents signés électroniquement. Le détail des documents signés électroniquement n’est pas repris dans le fichier de preuve Protect&Sign, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a été destinataire de la fiche d’information précontractuelle telle qu’elle figure au dossier fourni par la banque. Sur la notice d'assurance Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Or, aucune mention de la notice d’assurance jointe au dossier ne prouve qu'elle était effectivement insérée dans le dossier remis à l'emprunteur. *** Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Compte-tenu du faible écart entre le taux d’intérêts contractuel et le taux d’intérêts légal pour la période concernée, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, en l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2025, les intérêts courront à compter de l’assignation. 4 - Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le montant du prêt s’élevait à 13.000 euros, tandis que les versements effectués par M. [B] [E] s’élèvent à 4 347,60 euros. Le montant de la dette est donc de 8 652,40 euros. II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [E], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [B] [E] succombant, il sera condamné à verser à la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [B] [E] au titre du contrat de crédit du 19 mai 2023 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France au titre du crédit n° 73153544124 souscrit le 19 mai 2023 par M. [B] [E] ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 8.652,40 euros (huit mille six cent cinquante-deux euros et quarante centimes) au titre du contrat de crédit n° 73153544124, décompte arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [E] à verser à la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 26/00059 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INZ2 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE C/ [B] [E] JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non Comparant DÉBATS à l'audience publique du : 20 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 19 mai 2023, la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France a consenti à M. [B] [E] un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 217,38 euros assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,8 % et un taux annuel effectif global de 5,266%. Invoquant un défaut de paiement des mensualités, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2025, mis M. [B] [E] en demeure de s’acquitter de la somme de 1.177,87 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de : Constater la déchéance du terme du terme du contrat de prêt personnel ;Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 10.952,13 euros avec intérêts au contractuel de 4,800 % à compter du 18 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire Condamner M. [B] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; Ordonner la reprise du règlement des échéances ; En tout état de cause, Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [E] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Elle se prévaut de la déchéance du terme pour défaut de paiement des mensualités. A titre subsidiaire, elle estime que le manquement de M. [B] [E] à son obligation de paiement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à personne, M. [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction a invité la demanderesse à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et à formuler ses observations sur la réduction d'office de la clause pénale. Le juge des contentieux de la protection l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile précise que Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 952,13 EUROS : 1 – Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 mars 2025 alors que l'assignation a été signifiée le 20 janvier 2026. Dès lors, l'action est recevable. 2 – Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (page 3 du contrat). Il ressort des pièces communiquées que M. [B] [E] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2025 et que la banque, qui l’a mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 2 août 2025, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat par courrier du 17 septembre 2025. 3 – Sur le droit aux intérêts Sur la remise de la FIPEN L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La signature d'une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d'informations précontractuelles ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France produit une fiche d'informations précontractuelle non signée ou paraphée, ainsi qu’un sommaire résumant les documents signés électroniquement. Le détail des documents signés électroniquement n’est pas repris dans le fichier de preuve Protect&Sign, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a été destinataire de la fiche d’information précontractuelle telle qu’elle figure au dossier fourni par la banque. Sur la notice d'assurance Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Or, aucune mention de la notice d’assurance jointe au dossier ne prouve qu'elle était effectivement insérée dans le dossier remis à l'emprunteur. *** Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Compte-tenu du faible écart entre le taux d’intérêts contractuel et le taux d’intérêts légal pour la période concernée, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, en l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2025, les intérêts courront à compter de l’assignation. 4 - Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le montant du prêt s’élevait à 13.000 euros, tandis que les versements effectués par M. [B] [E] s’élèvent à 4 347,60 euros. Le montant de la dette est donc de 8 652,40 euros. II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE : Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [E], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [B] [E] succombant, il sera condamné à verser à la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [B] [E] au titre du contrat de crédit du 19 mai 2023 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France au titre du crédit n° 73153544124 souscrit le 19 mai 2023 par M. [B] [E] ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France la somme de 8.652,40 euros (huit mille six cent cinquante-deux euros et quarante centimes) au titre du contrat de crédit n° 73153544124, décompte arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date de l’assignation ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [E] à verser à la S.A. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00215
en commun : code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-16, code de la consommation L314-26
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01657
en commun : code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-16, code de la consommation L314-26
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00386
en commun : code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-16, code de la consommation L314-26
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code de la consommation L312-29, code de la consommation D312-16, code de la consommation L314-26
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00692
en commun : code de la consommation L312-29, code de la consommation L314-26
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:39:28.293Z.