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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 10 septembre 2026, n° 25/00759

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 novembre 2021, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [N] un crédit personnel de 30.000 euros au TEAG de 4,99% remboursable en 84 mensualités de 420,50 euros hors assurance.

Sur requête de la SA FRANFINANCE, une ordonnance en date du 16 juillet 2025 a condamné Monsieur [I] [N] à payer la somme principale de 20.579,74 euros, somme ne produisant pas d'intérêts.

Le 8 septembre 2025, Monsieur [I] [N] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à l'étude de commissaire de justice le 21 août 2025. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. 

À l'audience du 31 mars 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son ordonnance d'injonction de payer et subsidiairement, elle demande la résolution du contrat. 

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n 'était encourue.

Elle précisait donc qu'après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [I] [N], depuis l'octroi du crédit, celui-ci restait redevable de la somme de 20.010,93 euros.

Elle ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [N], comparant, ne contestait pas le principe de sa dette. Il fait valoir qu'un apurement de la dette a été mis en place avec la société CONCILIANCE pour des versements mensuels de 300 euros Il ajoute que la demanderesse n'a pas pris en compte tous les versements effectués auprès de la société de recouvrement. 

Le juge a sollicité que la demanderesse produise un décompte actualisé en cours de délibéré. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 

Les parties ont produit par mails les justificatifs de paiement.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition formée par Monsieur [I] [N] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 et de lui substituer le présent jugement.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2024 et que le délai de forclusion n'a été valablement interrompu que par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 21 août 2025, en sorte que l'action n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d'examen par le juge (Civ. 1re, 22mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823).

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

La SA FRANFINANCE a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, une mise en demeure de régler l'échéance non payée sous un délai de 30 jours. Monsieur [I] [N] n'ayant pas régularisé l'échéance, la déchéance du terme est donc valablement intervenue en date du 4 avril 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d'informations précontractuelles (C. consom., art.L 312-12).

En l'espèce, la banque produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ne portant pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales ce qui ne permet pas d'établir que le prêteur a satisfait à son obligation d'information.


En l'absence de cette pièce, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi ;

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Au surplus, pour justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 24 novembre 2021.

Étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il ne saurait être reconnu une quelconque force probante à ces documents, de sorte que la banque ne prouve pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat.

Il peut être au surplus relevé que l'arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 la possibilité pour les établissements de crédit d'obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s'étendant jusqu'à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d'un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

La banque n'a pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.

En l'absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi.

Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l'article L.312-16 précité sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.

Dans ce cas le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances.

En l'espèce, Monsieur [I] [N] fait valoir avoir procédé à deux règlements de 266,19 euros en date des 2 janvieur 2025 et 3 mars 2025, paiement qui ont été pris en compte dans l'historique du compte produit par la société FRANFINANCE. 

Il ressort du décompte actualisé que Monsieur [I] [N] a versé la somme de 6.147,11 euros après la résolution du contrat.

Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [N] (30.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier avant la résolution du contrat (13.239,47 euros), tels qu'ils résultent du décompte arrêté au 11 avril 2025 et après la résolution du contrat (6.147,11 euros), tel qu'ils résultent au décompte arrêté au 31 mars 2026, soit 10.081,04 euros.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Les difficultés avérées de Monsieur [I] [N] et l'accord du créancier justifient qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du code civil.


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a du exposer. Il y a lieu de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [I] [N] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt consentie à Monsieur [I] [N] en date du 19 novembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.081,04 euros arrêtée au 31 mars 2026 ; 

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

AUTORISE Monsieur [I] [N] à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 300 euros au minimum, la 24ème mensualité règlera le solde de la dette, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 6] le 10 septembre 2026,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53B

N° RG 25/00759 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWHR

MINUTE N° : 




S.A. FRANFINANCE
c/
[I] [N]



Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [I] [N]





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Maître Aude LAPALU 
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

-----------

Le tribunal a été saisi le 08 septembre 2025, par opposition à injonction de payer du 03 septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 10 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 novembre 2021, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [N] un crédit personnel de 30.000 euros au TEAG de 4,99% remboursable en 84 mensualités de 420,50 euros hors assurance.

Sur requête de la SA FRANFINANCE, une ordonnance en date du 16 juillet 2025 a condamné Monsieur [I] [N] à payer la somme principale de 20.579,74 euros, somme ne produisant pas d'intérêts.

Le 8 septembre 2025, Monsieur [I] [N] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à l'étude de commissaire de justice le 21 août 2025. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. 

À l'audience du 31 mars 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son ordonnance d'injonction de payer et subsidiairement, elle demande la résolution du contrat. 

Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n 'était encourue.

Elle précisait donc qu'après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [I] [N], depuis l'octroi du crédit, celui-ci restait redevable de la somme de 20.010,93 euros.

Elle ne s'opposait pas à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [N], comparant, ne contestait pas le principe de sa dette. Il fait valoir qu'un apurement de la dette a été mis en place avec la société CONCILIANCE pour des versements mensuels de 300 euros Il ajoute que la demanderesse n'a pas pris en compte tous les versements effectués auprès de la société de recouvrement. 

Le juge a sollicité que la demanderesse produise un décompte actualisé en cours de délibéré. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 

Les parties ont produit par mails les justificatifs de paiement. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition formée par Monsieur [I] [N] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 et de lui substituer le présent jugement.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2024 et que le délai de forclusion n'a été valablement interrompu que par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 21 août 2025, en sorte que l'action n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d'examen par le juge (Civ. 1re, 22mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823).

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

La SA FRANFINANCE a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, une mise en demeure de régler l'échéance non payée sous un délai de 30 jours. Monsieur [I] [N] n'ayant pas régularisé l'échéance, la déchéance du terme est donc valablement intervenue en date du 4 avril 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d'informations précontractuelles (C. consom., art.L 312-12).

En l'espèce, la banque produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ne portant pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales ce qui ne permet pas d'établir que le prêteur a satisfait à son obligation d'information.


En l'absence de cette pièce, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi ;

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Au surplus, pour justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 24 novembre 2021.

Étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il ne saurait être reconnu une quelconque force probante à ces documents, de sorte que la banque ne prouve pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat.

Il peut être au surplus relevé que l'arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 la possibilité pour les établissements de crédit d'obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s'étendant jusqu'à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d'un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

La banque n'a pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.

En l'absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi.

Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l'article L.312-16 précité sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.

Dans ce cas le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances.

En l'espèce, Monsieur [I] [N] fait valoir avoir procédé à deux règlements de 266,19 euros en date des 2 janvieur 2025 et 3 mars 2025, paiement qui ont été pris en compte dans l'historique du compte produit par la société FRANFINANCE. 

Il ressort du décompte actualisé que Monsieur [I] [N] a versé la somme de 6.147,11 euros après la résolution du contrat.

Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [N] (30.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier avant la résolution du contrat (13.239,47 euros), tels qu'ils résultent du décompte arrêté au 11 avril 2025 et après la résolution du contrat (6.147,11 euros), tel qu'ils résultent au décompte arrêté au 31 mars 2026, soit 10.081,04 euros.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Les difficultés avérées de Monsieur [I] [N] et l'accord du créancier justifient qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du code civil.


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a du exposer. Il y a lieu de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [I] [N] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt consentie à Monsieur [I] [N] en date du 19 novembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.081,04 euros arrêtée au 31 mars 2026 ; 

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

AUTORISE Monsieur [I] [N] à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 300 euros au minimum, la 24ème mensualité règlera le solde de la dette, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement ;

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 6] le 10 septembre 2026,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:04:01.151Z.