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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 12 décembre 2024, n° 24/00236

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CB BERG

Exposé du litige

- Réserver les dépens.



Elle soutient qu'elle n'a pas estimé utile de devoir déposer des conclusions de faux incident civil considérant que cette démarche n'était pas nécessaire pour qu'il puisse être fait droit à ses moyens. Elle fait valoir désormais que sa demande est recevable, malgré les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un moyen de défense recevable en tout état de cause. Elle soutient, en effet, que la procédure de faux s'inscrit dans la droite ligne de la contestation soulevée quant à la valeur exécutoire de l'acte authentique et qu'il s'agit d'une réponse au jugement critiqué qui n'a pas fait droit à ses moyens. Elle affirme également que cette procédure faite suite à une évolution procédurale puisque Nykredit a communiqué le 30 avril 2024, ce qu'elle n'avait pas fait précédemment une de ses délibérations en date du 17 juin 2009 qui porte subdélégation de pouvoir de Me [C] à Mme [K] qui est signataire à l'acte. 



S'agissant des erreurs ou inexactitudes de l'acte notarié susceptibles de constituer des faux intellectuels, elle invoque :

- la désignation, le montant du prêt et le pouvoir pour instrumenter du notaire. Le prêt étant en obligations, il ne peut pas être mentionné en euros. Ce type de prêt ne peut avoir d'autre montant principal que la valeur effective des obligations prêtées, l'acte devant désigner de manière précise les obligations prêtées, leur nombre, leur émetteur, leurs principales caractéristiques et leur valeur réelle de réalisation sur le marché secondaire à la date du prêt. 

Le prêt négocié n'était pas un prêt de 647 500 euros comme indiqué dans l'acte mais qu'après conversion des obligations ne pouvait permettre que de dégager la somme de 619 981,75 euros, au vu du marché des obligations au moment de l'offre qui était de 95,75.

Le notaire, qui n'a rien constaté personnellement quant au montant principal du prêt, a dressé un acte qui va au delà du pourvoir qui avait été donné par les associés de la SCI CB Berg aux termes de la délibération en date à Mouans Sartoux du 17 juin 2009. 

Le notaire a en outre fait une confusion qui est faite entre « l'offre de prêt » préalable à la mise en place du crédit négocié et le prêt qui serait, au vu de l'acte litigieux, « un prêt '' effectif réellement réalisé d'un montant principal réel de 647 500 euros.

L'acte désigne la SCI CB Berg comme « l'emprunteur » alors que le notaire ne disposait d'aucun élément lui permettant d'affirmer que le prêt a été consenti à la SCI, personne morale, et non à M. et Mme [Z], personnes physiques.

- la mention aux termes de laquelle « L'EMPRUNTEUR confirme avoir reçu l'offre de prêt le 1er avril 2009 dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention ainsi que l'échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement et des intérêts ». Aucun échéancier prévisionnel n'a été établi, pas plus que l'offre de prêt qui n'existe pas ;

- les mentions relatives aux obligations financières du futur emprunteur, qui sont des caractéristiques essentielles du prêt négocié. Il peut ainsi être observé qu'alors que la valeur réelle empruntée était, à la date de l'offre, estimée à 619 981,75 euros alors que le montant du prêt indiqué dans l'acte litigieux est de 647 500 euros, les intérêts qui ont été prévus assis sur ce montant principal inexact, se trouvent eux même gonflés de manière proportionnelle. Il est également indiqué un taux d'intérêt effectif de 4,10 % l'an et un montant de remboursement annuel estimé en euro (avant taxe) de 17 162 euros, ce qui est mathématiquement impossible. Contrairement à ce qu'affirme le parquet général, il ne saurait être considéré que ces mentions correspondent à la volonté des parties réitérée devant le notaire. La SCI CB Berg n'était pas présente et n'a donc pas pu manifester ni réitérer devant le notaire sa volonté. Ce n'est pas elle qui a signé l'acte mais un clerc de l'étude de Me [X] dont le mandat ne comporte aucune mention visant l'approbation de telles caractéristiques financières. Bien au contraire, l'avocat de la banque a été le seul interlocuteur du notaire, étant rappelé qu'aux termes de la délibération sus mentionnée, il s'agissait d'emprunter auprés de Nukredit la somme de 647 500 Euros sur une durée de 30 ans à taux variable, sans que rien dans cette délibération n'autorise à transformer cet emprunt en un emprunt en obligations d'une valeur différente, même si l'offre de prêt initiale comportait une telle disposition.

- la formule «le prêt tel qu'il était négocié » et la mention « emprunteur » employée pour désigner la SCI CB Berg l'acte. Le notaire a porté ces mentions à l'acte sans les avoir vérifié personnellement et se trouvait donc dans l'incapacité d'affirmer leur réalité.

- l'acte tel qu'il est rédigé n'est pas conforme au pouvoir dont faisait état Me [C], l'avocat de la banque agissant également pour le compte de M. et Mme [Z]. Le représentant désigné par le notaire comme étant celui de la banque et ne disposait non pas d'un pouvoir mais de la copie d'un procès verbal d'une délibération de la SCI CB Berg. 

- la mention, ainsi que souligné par le parquet général, de la représentation de la banque Nykredit en vertu d'un pouvoir « donné par Me [C]» alors qu'il s'agissait en réalité de Me [Y]. Il s'agit là d'une mention clairement inexacte au vu du pouvoir annexé.



En conséquence de quoi, l'appelante demande à la cour d'appel de déclarer l'acte litigieux comme étant entaché de multiples mentions inexactes, constitutives de faux intellectuel et de l'écarter purement et simplement des débats ou, a minima, de déclarer qu'il lui est inopposable en tant que titre exécutoire.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, la banque demande à la cour d'appel de :

* A titre principal, vu l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution, déclarer irrecevable l'inscription de faux incidente de la SCI, 

* A titre subsidiaire, débouter la SCI de ses demandes, 

* En tout état de cause, condamner la SCI BERG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la banque soutient que l'obligation de concentration des moyens voulue dans le cadre d'une procédure d'orientation, oblige la cour à relever d'office l'irrecevabilité de la demande soulevée par la SCI. Elle fait valoir que la SCI avait connaissance des mentions qu'elle argue de faux dès le 30 juin 2009 et que cet acte n'est pas postérieur au jugement d'orientation.

Subsidiairement, elle soutient, ainsi que l'a retenu le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'il a rejetée, que les mentions figurant à l'acte constatées par le notaire ne peuvent pas être considérées comme fausses.



L'acte n'étant pas seulement une offre de prêt en l'état de son acceptation le 27 avril 2009, les mentions figurant en page 2 sont exactes de même que les caractéristiques et calcul des intérêts qui sont reprises en pages 3 et 4.



Sur la qualité d'emprunteur, à la SCI qui expose que ce sont M. et Mme [Z] qui ont cette qualité, n'apporte pas la preuve que tel est le cas, elle rétorque que c'est bien la SCI qui a reçu et accepté l'offre de prêt. L'acte d'affectation hypothécaire ne fait que reprendre les mentions figurant à l'offre de prêt. 



S'agissant des procurations et la représentation des parties, elle indique qu'elle communique dans son intégralité l'acte contesté ainsi que ses annexes qui démontrent que les mentions de l'acte sont exactes. Concernant la désignation de Me [Y] au lieu de Me [C], elle considère qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dès lors que les deux avocats appartiennent au même cabinet. Elle ajoute que la SCI ne démontre aucun préjudice la concernant.



Elle fait une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 305 du code de procédure civile, considérant que l'action de la SCI est purement dilatoire.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION : 



- Sur la jonction des procédures :



Vu la procédure enregistrée sous le n° RG 24/236 et la procédure incidente d'inscription de faux enregistrée sous le n° RG 24/6169,



Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre la procédure principale et celle incidente d'inscription de faux sous le seul numéro de RG 24/236. 











- Sur la demande de nullité du jugement déféré : 



L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 



L'article 918 du code de procédure dispose que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Le droit positif considère que si l'appelant peut déposer des conclusions en réponse à celles de l'intimé, de telles conclusions sont irrecevables lorsqu'elles présentent des prétentions et moyens non contenues dans la requête ( Civ 2ème 26 novembre 1990 n°89-16.428 ). 



En l'espèce, la requête de la SCI CB Berg aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe et ses conclusions sur le fond remises au premier président ne portent pas mention de sa demande de nullité du jugement déféré fondée sur les articles 454 et suivants du code de procédure civile. 



Par conséquent, la demande de nullité du jugement déféré formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 3 mai 2024 sera déclarée irrecevable. 



- Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et l'irrecevabilité des moyens de droit et de fait nouveaux devant la cour, 



L'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, ' le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'. 



Son dernier alinéa dispose que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. 



Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. 



Le droit positif considère que le débiteur saisi n'est pas recevable à formuler pour la première fois en appel des moyens de fait et de droit tendant à contester les poursuites non soumis au premier juge et de nature à instaurer un débat juridique nouveau devant la cour. En effet, l'audience d'orientation ne se déroule que devant le juge de l'exécution et ne se poursuit pas devant la cour. L'effet dévolutif est limité et l'appel a pour seul objet de critiquer le jugement d'orientation sur un moyen ou une demande qui lui a été soumis dans le cadre d'un incident de la saisie, laquelle a vocation à se poursuivre devant le juge de l'exécution ( Civ 2ème 11 mars 2010 n° 09-13.312, Civ 2ème 11 juillet 2013 n°12-22.606, Civ 2ème 1er février 2018 n°16-27.489 ). 



Le commandant délivré le 11 avril 2023 a pour objet une somme totale, sauf mémoire, due de 640 962,54 € laquelle se décompose comme suit : 

' Echéances dues au 30.06.2022, 96.522,11 €, 

' Echéance partielle du 01.07 au 11.07.2022, 1.124,32 € 

' Capital restant du au 12.07.2022 (déchéance du terme), 534.829,25 € 

' Intérêts obligations au 12.07 , 547,15 € 

(taux p.a. 0.2410 %) 

' Intérêts intermédiaires, 1.209,52 € 

(taux p.a. ' 1,0%) 

' Intérêts du 12.07 au 31.12.2022 6.160,19 € 



TOTAL: 640.392,54 € 







Détail des intérêts du 12.07 au 31.12.2022 : 



- Du 12.07 au 30.09.2022 = 78 jours 0,464% + 0,9% = 1,364 % / 4 = 0,341 % 

(634.232,35 * 0.341%) 90*78 = 1.874,37 € 

- du 01.10 au 31.12.2022 = 90 jours 1,803% + 0,9% = 2.703% / 4 = 0,67575 % 

634.232,35 * 0,67575% = 4.285,82 € 



Outre le coût du présent commandement en fin d'acte et tous frais faits ou à faire, susceptibles d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 



En l'espèce, la cour doit connaître du litige dans les termes identiques à ceux soumis au premier juge. Il résulte des dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 que la SCI CB Berg a saisi le premier juge d'une demande de nullité du commandement fondée sur le non-respect de l'article R 321-3 3 ° du code des procédures civiles d'exécution. 

A titre de moyen de fait, elle relevait que le commandement fait état d'un décompte qui est le suivant : 'échéances dues au 30 juin 2022 : 96 522,11 €' avec ensuite une mention dite 'détail des intérêts' qui ne porte que sur la période du 30 juin 2022 au 31 décembre suivant. 

Elle conclut à un manquement au motif que ' le détail exigé est celui qui porte précisément sur toute la période antérieure au 30 juin 2022 et qui aurait permis de vérifier quelles étaient les conditions effectives du prêt allégué' et de plus fort encore après le 30 septembre 2019, date de cessation du paiement des échéances par les époux [Z]. 



Les autres moyens de droit et de fait soulevées pour la première fois en appel par la SCI CB Berg, à l'appui de l'irrégularité formelle du commandement de payer valant saisie, comme le défaut de décompte de mention du montant des frais et des intérêts du 31 décembre 2022 au 11 avril 2023, seront déclarées irrecevables en vertu de l'article R 311-5 précité. 



Le commandement contesté porte donc mention des échéances impayées (96 522,11 € au 30 juin 2022 outre l'échéance partielle de 1 124,32 € du 1er au 11 juillet 2022) du capital restant du au jour de la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2022 (534 829,25 €), et des intérêts liquidés à 6 160,19 € du 12 juillet au 31 décembre 2022. De plus, le commandement contient un décompte détaillé des intérêts du 12 juillet au 31 décembre 2022 et mentionne le montant des frais de l'acte de 486,25 €. 



Le commandement comporte donc bien un décompte des sommes dues en principal, frais, et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, dans un décompte détaillé, au taux de 0,341 % du 12 juillet au 30 septembre 2022 et de 0,67575 % du 1er octobre au 31 décembre 2022, étant précisé que le contrat de prêt stipule en cas d'exigibilité anticipée que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du code civil. Les exigences formelles de l'article R 321-3° précité sont donc respectées. 



Ce dernier n'impose pas la mention dans le commandement de payer valant saisie d'un décompte détaillé des échéances impayées jusqu'à la déchéance du terme de sorte que le montant de 96 522, 11 € suffit à informer la SCI CB Berg des sommes dues au titre des échéances impayées dont le recouvrement forcé est poursuivi. 

De plus, ce montant correspond à celui mentionné dans la lettre de déchéance du terme du 12 juillet 2022, laquelle contient un décompte détaillé de la somme précitée et mentionne le montant de chaque échéance trimestrielle impayées depuis le 30 septembre 2019, date de la première échéance impayée non régularisée. Enfin, ladite somme est conforme à la mise en demeure du 27 juin 2022 de régulariser les échéances impayées du 30 septembre 2019 au 31 mars 2022 pour un montant de 87 306,49 €. 



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2023. 













- Sur l'inscription de faux incidente, 



Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile,



L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. [...] »



Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n'y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d'appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.



La Cour de cassation fait une application très stricte de l'article R311-5 et rappelle régulièrement qu'aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, s'il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)



En l'espèce, la SCI CB Berg ne saurait prétendre qu'elle n'a eu connaissance de sa propre délibération en date du 17 juin 2009 qu'elle critique, qui ne lui a été communiqué que le 30 avril 2024, pour laisser accroire que son action entre dans le champ de l'article précité. 



Elle indique elle même dans ses écritures qu'elle a, en première instance, fait un choix procédural, pensant, au vu des moyens qu'elle a développés, qu'elle aurait gain de cause. Il lui appartenait cependant, selon le principe de la concentration des moyens qui se trouve accru par les dispositions spécifiques de l'article R311-5 précité, de développer tous les moyens de droit et de fait à sa disposition.



Il sera d'ailleurs noté qu'elle a remboursé, sans aucune contestation, le prêt en cause pendant une dizaine d'années, sur le fondement d'un acte authentique qu'elle prétend désormais affecté d'un faux intellectuel pour comporter des anomalies matérielles ou des inexactitudes factuelles, qui existaient toutefois depuis la rédaction de l'acte, le 30 avril 2009.



Ainsi, l'incident de faux civil soulevé pour la première fois en cause d'appel sera rejeté en application de l'article R311-5 du code de procédure civile.



- Sur la contestation relative à l'identification de l'emprunteur et à l'inexistence d'un prêt contracté par la SCI CB Berg, 



L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 



En l'espèce, la SCI CB Berg soutient que l'action en recouvrement est mal dirigée et aurait du être exercée contre les époux [Z] et ce moyen consiste à invoquer l'inexistence d'un prêt entre l'appelante et la société Nykredit. 

Or, la production de l'acte notarié du 30 juin 2009 contenant affectation hypothécaire auquel est annexé l'offre de prêt immobilier ayant pour parties la société Nykredit et la SCI CB Berg, démontre l'existence de ce prêt. 



L'inscription de faux incidente est le seul moyen de droit pour remettre en cause la valeur probante de l'acte authentique du 30 juin 2009. En l'état de son irrecevabilité prononcée ci-dessus, la SCI CB Berg ne peut plus contester utilement sa qualité d'emprunteur à titre d'effet d'un contrat de prêt la liant à la SCI Nykredit. 



Ainsi, l'acte notarié précité reçu par maître [X], officier ministériel, fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence du prêt consenti pour un montant de 647 500 € en obligations à taux variable dont les modalités sont retranscrites en page 3.













En effet, l'acte notarié du 30 juin 2009 identifie la SCI CB Berg comme l'emprunteur, responsable à l'égard de la banque à la fois personnellement et dans la limité des actifs hypothéqués (p3) et mentionne au paragraphe intitulé ' engagement de payer ', celui express 'de la société à payer à Nykredit, qui accepte, toute somme qui serait due au titre du contrat énoncé dans l'exposé et ce, aux époques et de la manière convenus dans le contrat'. 

Le premier juge a donc justement retenu que l'acte notarié précité se suffit à lui-même pour établir l'existence d'un prêt, que la SCI CB Berg ne peut contester en tentant d'exiger le justificatif de la remise des fonds, confirmée par l'exécution du contrat et le remboursement des échéances trimestrielles pendant dix ans. 

La mise en demeure du 27 juin 2022 comme la lettre de déchéance du terme du 12 juillet suivant sont adressées à la SCI CB Berg, et non aux époux [Z], à son siège social au 1057 Chemin des Adrets à Mouanx Sartoux. La mention du nom des époux [Z] ne peut remettre en cause la qualité d'emprunteur de la seule SCI CB Berg désignée comme telle par l'acte authentique du 30 juin 2009 faisant foi jusqu'à inscription de faux. 



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI CB Berg de nullité du commandement fondée sur une prétendue inexistence du contrat de prêt le liant au créancier poursuivant. 



- Sur la contestation de la SCI CB Berg relative au quantum de la créance, 



L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies. 



L'article R 322-18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 



En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le droit positif considère que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. (Civ 2ème 16 mai 2019 n°18-10.539). 



Il considère aussi que si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites (Civ 2ème 11 janvier 2018 n°15-27.941). 



L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office les dispositions du présent code dans les limites de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 



L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée (Civ 1ère 24 mars 2021 n°19-21.944). L'exception d'irrégularité est soumise au même délai que l'action en déchéance (Civ 1ère 16 octobre 2021 n°19-14.711). 



En l'espèce, les motifs du jugement déféré établissent que le premier juge a rempli son office prévu par l'article R 322-15, et a examiné l'existence d'une créance liquide et exigible (p 15 et 16). 



La SCI CB Berg ne justifie pas avoir soulevé devant le premier juge des moyens de fait et de droit à l'appui d'une contestation du quantum de la créance, notamment les sommes de 547,15 € et 1 209,52 € intitulés ' intérêts intermédiaires' et ' intérêts obligations'. 











Sa demande aux fins de dire n'y avoir lieu à fixation de la créance revendiquée par la société Nykredit et de déclarer le juge des saisies immobilières incompétent à cet effet et à défaut, de débouter cette dernière de toutes ses demandes y afférentes, est en lien avec la demande relative à l'absence de titre exécutoire et à l'inexistence d'un prêt entre les parties. 



Elle ne constitue pas une contestation du quantum de la créance fondée sur une déchéance du droit aux intérêts laquelle est soulevée pour la première fois en appel. Ainsi, la SCI CB Berg n'avait, ni contesté le quantum de la créance, objet du commandement, ni saisi le juge de l'exécution d'une demande d'expertise-comptable. 



Les prétendus caractère inexact du taux effectif global et manquement du prêteur à une obligation pré-contractuelle d'information (les parties ayant soumis le contrat de prêt aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier), dont le relevé d'office n'est qu'une faculté prévue par l'article R 632-1 précité, ne portent pas sur les actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l'audience d'orientation et sont donc irrecevables devant la cour. 



En outre, soulevés par voie d'exception d'irrégularité, ils étaient aussi irrecevables pour cause de prescription (Civ 1ère 16 octobre 2021 précité) en l'état d'un prêt contracté le 27 avril 2009. 



Enfin, le moyen relatif à la prescription biennale des échéances impayées antérieures au 11 avril 2021, non soulevé par la SCI CB Berg devant le juge de l'exécution, ne porte pas sur un acte de la procédure de saisie immobilière postérieure à l'audience d'orientation (Civ 2ème 16 mai 2019 précité); il est donc irrecevable devant la cour en application de l'article R 311-5 précité. 



Par conséquent, les contestations nouvelles en appel de la SCI CB Berg relatives au quantum de la créance et la demande nouvelle d'expertise-comptable seront déclarées irrecevables en application de l'article R 311-5 précité. 



- Sur les demandes accessoires, 



L'équité commande d'allouer à la société Nykredit une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SCI CB Berg, partie perdante, supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 



La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt de défaut prononcé par mis à disposition au greffe, 



Vu l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 



PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle général 24/236 et 24/6169 et DIT que la procédure se poursuit sous le numéro le plus ancien 24/236, 



DÉCLARE irrecevables les contestations nouvelles devant la cour de la société civile immobilière CB Berg, autres que celle portant sur le défaut de mention d'un décompte détaillé des échéances impayées, relatives à la nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2023, 



DÉCLARE irrecevable la contestation nouvelle devant la cour de la SCI CB Berg sous la forme d'une inscription de faux incidente contre l'acte authentique du 30 juin 2009, 



DÉCLARE irrecevables devant la cour, les contestations nouvelles devant la cour relatives au quantum de la créance et la demande d'expertise-comptable, 



CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, 



RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, 



Y AJOUTANT, 



CONDAMNE la société civile immobilière CB Berg au paiement d'une indemnité de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE la société civile CB Berg aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux supportés sans en avoir reçu provision au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

ET SUR INSCRIPTION DE FAUX

DU 12 DÉCEMBRE 2024



N° 2024/ 630





Rôle N° RG 24/00236 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMCK



Jonction Avec

Rôle N° RG 24/06169 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAVZ





SCI CB BERG





C/



S.A. NYKREDIT REALKREDIT

Société SVENSKA HANDELBANKEN AB





Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Paul GUEDJ

















Décisions déférées à la Cour :



appel du Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00081.

 

inscription de faux concernant l'acte d'affectation hypothécaire établi par Me [A] [X], notaire à [Localité 9], y demeurant [Adresse 5], en date du 30 juin 2009





APPELANTE - DEMANDERESSE EN INSCRIPTION DE FAUX



SCI CB BERG 

immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 484 285 317, 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Gilles LLIGIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

plaidant par Me Dan SHEFET de la SELEURL CABINET DAN SHEFET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Juliette DEMONT, avocat au barreau de PARIS, 





INTIMÉES - DÉFENDERESSES EN INSCRIPTION DE FAUX





S.A. NYKREDIT REALKREDIT 

Société de droit danois A/S BANQUE Immatriculée au RCS de COPENHAGUE n° 12719280 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] DANEMARK

transmission des actes pour assignation à jour le 20/03/24 aux autorisés danoises



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

plaidant par Me Bettina MONSONEGO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société SVENSKA HANDELBANKEN AB 

société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] - et encore à domicile élu chez Maître [D], Notaire, sis [Adresse 4]

transmission des actes pour assignation à jour fixe le 20/03/24 aux autorités suédoises, 



défaillante



COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.





MINISTÈRE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.





ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Faits, procédure, prétentions : 



La société Nykredit Realkredit A/S poursuit à l'encontre de la SCI CB Berg, suivant commandement de payer signifié le 11 avril 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2] (Alpes-Maritimes), lieudit [Adresse 1], constitués par une maison individuelle et terrain attenant avec chemin d'accès, fontaine et airs communs avec la propriété contiguë, cadastrées section CD [Cadastre 3] d'une contenance de 8 a et 98 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 7 juillet 2023, pour avoir paiement d'une somme de 640 392,54 € en principal, intérêts et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu le 30 juin 2009 par Maître [A] [X], notaire à Nice. 



Le commandement, publié le 16 mai 2023, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait un créancier inscrit en la personne de la société Svenska Handelbanken en vertu d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 27 octobre 2005 volume 2005 V 4689 et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 27 novembre 2007 volume 2007 n°5606. 



Un jugement d'orientation du 21 décembre 2023 du juge de l'exécution de Grasse : 

- déboutait la SCI CB Berg de ses demandes, d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, de la procédure subséquente, de radiation, de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte d'affectation hypothécaire, de radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant et de sa demande tendant à voir n'y avoir lieu à fixation de la créance de la banque, 

- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies, 

- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 30 juin 2023, à la somme de 653 917,54 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel calculés sur les sommes de 634 232,25 € jusqu'à parfait paiement, 

- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, 

- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi, 

- taxait les frais préalables à la somme de 3 450,31 € ttc arrêtés à l'audience d'orientation, 

- condamnait la SCI CB Berg à payer à la société Nykredit Relakredit A/S, une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 



Par déclaration du 8 janvier 2024 au greffe de la cour, la société CB Berg formait appel du jugement précité. 



Une ordonnance du 16 janvier 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. 



Le 20 mars 2024, la SCI CB Berg faisait assigner la société Nykredit Realkredit A/S, créancier poursuivant, et la société Svenska Handelbanken, créancier inscrit d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 25 mars suivant. 



A l'audience du 15 mai 2024, la cour mettait au débat l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 28 octobre 2024, et signifiées le 30 octobre suivant, au créancier inscrit à domicile élu, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI CB Berg demande à la cour de : 

Vu les articles 454 et 458 du CPC,

- annuler en premier lieu le jugement dont appel avec toutes conséquences de droit, et évoquant en second lieu l'affaire au fond ou infirmant en tout état de cause le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- rejeter tous les moyens d'irrecevabilité soulevées par la banque Nykredit et qui ne sont conformes ni au droit concernant les procédures à date fixe légales et contraintes ni à la réalité des faits et de la procédure de l'espèce, 



Et statuant à nouveau :

I- A titre principal

Vu les articles 286 et 307 du CPC,

Vu l'article R 321 -3, 3° du CPCE,

Vus les articles 696 et 700 du CPC,

- prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d'exception de faux incident civil enrôlée sous le numéro 24/06169, 

- statuer d'ores et déjà sur le premier moyen des présentes conclusions au fond tiré de la nullité intrinsèque du commandement de payer pour non-respect des dispositions de l'article R 321-3, 3° CPCE, qui ne nécessite aucun examen de l'acte visé par le dit incident de faux et, y faisant droit, 

- prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie en date du 11 avril 2023 et de toute la procédure subséquente, débouter la Banque Nykredit de sa demande en fixation de créance, la renvoyer à se mieux pourvoir et ordonner la radiation de la publication de ce commandement au fichier du service de la publicité foncière, 

- condamner la banque Nykredit à lui payer une somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC, 

- condamner la banque Nykredit en tous les frais et dépens de l'instance distraits au profit de Maître Agnes Ermeneux de la SCP Ermeneux-Cauchi&Associés, avocats au Barreau d'Aix en Provence. 



II- Subsidiairement s'il y a lieu,

Vu les articles 286 et 307 du CPC,

Vu les articles 1369, 1370 et 1371 du Code Civil,

Vu l'article 12 du CPC,

Vu l'article 6 du décret N° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,

Vu l'article 2 du Code de déontologie des notaires,

Vu l'article 155 du décret 11-997 du 25 novembre 1991 actuellement article 7 du Code de déontologie des avocats,

Vu l'article L312-8, 2°ter du Code de la consommation selon sa rédaction en 2009

(aujourd'hui article L.313.25 4° du même code),

Vu les articles 1353 et 1363 du Code Civil,

Vu les articles 690 et 700 du CPC,

- juger que l'acte établi par Me [A] [X] le 30 juin 2009 n'a pas la qualité d'un titre authentique et exécutoire par lui-même ni en sa forme ni en son contenu entaché de multiples mentions fausses et constitutif par voie de conséquence d'un faux intellectuel, 

- écarter des débats le dit acte et a minima le déclarer inopposable à la SCI CB Berg en tant que titre exécutoire à son encontre, 

- prononcer de plus fort l'annulation du commandement de payer valant saisie en date du 11 avril 2023 et de toute la procédure subséquente et ordonner la radiation de la publication de ce commandement au fichier du service de la publicité foncière, 

- renvoyer la banque Nykredit à se mieux pourvoir par devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Grasse afin de se voir établir un titre exécutoire conforme aux exigences des articles 1369 et 1370 du Code Civil et avec une identification du débiteur effectif de l'obligation au contradictoire des époux [Z], 

- juger ne pas y avoir lieu en l'état à une fixation de la créance revendiquée par la banque Nykredit, déclarer le juge des saisies immobilières incompétent à cet effet en l'absence de la présence des époux [Z] et renvoyer la dite banque Nykredit à se mieux pourvoir par devant la formation collégiale ordinaire du Tribunal Judiciaire de Grasse afin qu'il soit procédé à un décompte vérifié et nouveau au contradictoire des époux [Z], 

- condamner la banque Nykredit à lui payer une somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, 

- condamner la banque Nykredit en tous les frais et dépens de l'instance distraits au profit de Me Agnes Ermeneux de la SCP Ermeneux-Cauchi&Associés, avocat au Barreau d'Aix en Provence.



III- Encore plus subsidiairement,

A défaut d'annulation pure et simple de la procédure de saisie, et de renvoi de la société Nykredit à se mieux pourvoir par devant la juridiction ordinaire du tribunal judiciaire de Grasse, 

Vu les articles 1112-1 et 1137 du Code Civil,

Vu l'article L312-8, 2°ter du Code de la consommation de 2009 devenu l'article L.313.25 4°du code dans sa réaction actuelle,

Vus les articles L 312-33 et L312-8, 2°ter du code de la consommation selon sa rédaction applicable en 2009, ensemble l'article L 341-1 du même code dans sa rédaction actuelle,

Vu l'article 232 du CPC,

- prononcer la nullité ou subsidiairement la déchéance de pur droit de la banque Nykredit la perception de tous intérêts ou frais du chef du prêt qu'elle invoque, (ou subsidiairement leur réduction au seul taux légal '), 

- désigner avant dire droit tel expert-comptable qu'il appartiendra avec mission de convoquer les parties se faire remettre tous les éléments comptables permettant de procéder à l'arrêté du compte qu'il y aura lieu d'établir entre elles, déterminer à partir de ces éléments les montants dus lors de chacune des échéances trimestrielles, recenser les règlements effectués par les époux [Z] jusqu'à la date de notification par la société d'une déchéance du terme et vérifier ou rectifier les imputations de ces paiements sur le capital restant du ou sur les intérêts échus selon ce que sera la décision de la cour quant à la déchéance ou subsidiairement la réduction du droit de la Banque Nykredit à en percevoir, du tout dresser rapport et le déposer au greffe afin qu'il soit statué ainsi qu'il appartiendra, 

- faire injonction à la banque Nykredit de communiquer l'ensemble de ces données nécessaires à la réalisation de sa mission par l'expert qui serait désigné, et ceci sous une astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir 30 jours après la demande qui lui en sera faite par le technicien nommé et la signification de l'arrêt à intervenir, compte tenu de l'absence de toute transparence de l'intimée concernant ce prêt et désigner tel magistrat du siège comme conseiller chargé du contrôle de l'expertise et chargé spécialement de veiller à la communication par la société poursuivante de l'ensemble des données nécessaires à l'accomplissement de la mission, 

- ordonner qu'il soit sursis à toute exécution de la vente dans l'attente qu'il puisse être procédé à une vérification de la créance et de son montant conformément aux dispositions de l'arrêt, 

- dans ce cas, réserver les dépens.



Elle soutient que l'article R 311-5 ne peut lui être opposée dès lors qu'elle ne fait que procéder à des développements restructurés avec de plus amples précisions en formulant les mêmes prétentions et moyens dans un ordre différent : nullité du commandement et à titre subsidiaire, absence de valeur exécutoire de l'acte notarié de maître [X], erreur de l'identification de l'emprunteur et fausseté des mentions et en tout état de cause, absence de tout justificatif du montant de la créance. 



Elle fonde sa demande de nullité du jugement déféré sur le non-respect de l'article 454 du code de procédure civile pour défaut de mention du nom du magistrat ayant délibéré. 



Au titre de sa demande d'infirmation, elle rappelle qu'elle a été créée au cours de l'année 2005 par madame [Z] et une autre société en vue d'acquérir la propriété de [Localité 8] en septembre 2005 au moyen d'un prêt remboursé à ce jour. Au cours de l'année 2009, le couple [Z] a obtenu un financement à titre personnel accordé par la banque Nykredit dont le remboursement a fait l'objet d'une garantie hypothécaire sur le bien immobilier précité. Au cours de l'année 2022, les époux [Z] ont cédé leurs parts à monsieur [H] et une société Baggy EU OU, lesquels étaient informés de la garantie hypothécaire précitée mais sans précision sur l'origine, la situation juridique, et le montant de la dette. 



Elle fonde sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie sur l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution et l'absence de décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts. Elle soutient qu'une indication du montant ne vaut pas décompte de la somme totale due de 640 392 € sauf mémoire, mais sans précision des quantum, bases de calcul, et taux des intérêts alors que la formulation induit des sommes dues entre le décompte du 31 décembre 2022 et la date de délivrance du commandement du 11 avril 2023. 

Elle relève que si 57 échéances trimestrielles étaient impayées au 12 juillet 2022, le décompte ne précise pas le détail de chaque échéance et notamment le taux d'intérêt applicable variable appliqué, l'assiette initiale due au premier jour de la période concernée, le montant du règlement effectué pendant la période concernée et son imputation sur les intérêts et le capital. 

Elle soutient que le décompte ne permet pas de comprendre à quoi correspond la somme de 534 829 € après paiement de 42 échéances entre la mise à disposition des fonds et le 1er octobre 2019. La somme due de 96 522 € du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 correspond à 11 échéances trimestrielles au montant différent sans décompte en principal et intérêts alors que ces derniers peuvent être liquidés à 8 400,83 €. 

Enfin, elle relève que les sommes de 547,15 € au titre des intérêts-obligations et les intérêts-intermédiaires de 1 209,52 € sans mention de la période concernée, ne sont pas dues. 



Elle affirme que l'acte notarié de prêt est constitutif d'un faux intellectuel en application des articles 1369 et 1370 du code civil en la forme et en son contenu. 



En la forme, elle relève le défaut de signature de l'acte notarié par un représentant légal de la SCI CB Berg au motif que la signature de madame [J], clerc de notaire, lui est inopposable dès lors qu'elle est mandatée par maître [C] dans le cadre d'une double substitution de pouvoirs dont aucune n'a été formalisée par acte authentique. 



Elle invoque le défaut de solennité et d'exactitude aux motifs que : 

- le pouvoir a été donné à une personne non dénommée, 

- celui donné à maître [C] est daté du 18 juin 2019 alors que le procès-verbal de délibération est du 20 juin suivant, 

- le procès-verbal de délibération ne mentionne pas le nom des personnes présentes à l'assemblée générale, 

- les modalités de comparution et les pouvoirs du représentant de la société Skanska Berg ne sont pas précisées, 

- la troisième résolution désigne maître [C] pour signer un acte d'affectation hypothécaire et non un acte d'emprunt sous la forme authentique, 

- le procès-verbal mentionne un emprunt de 647 500 € et non un emprunt en obligations et le taux de l'emprunt, les conditions de variabilité du taux, le coût total du crédit ne sont pas mentionnés, 

- l'acte notarié est établi par maître [X] et paraphé par deux employés par l'effet de pouvoirs donnés par un mandant devenu représentant des deux parties sans représentation de la SCI CB Berg objet d'un mandat authentique ou d'une délibération régulière, 

- le non-respect de l'article 6 du décret du 26 novembre 1971 en l'absence de mention de la lecture de l'acte par les parties ou qui leur en a été donnée et le défaut de vérification de leur consentement du fait des modalités irrégulières de leur représentation. 



En son contenu, elle relève, qu'elle est désignée comme emprunteur et non comme affectant hypothécaire, qu'aucune notice d'information complémentaire n'a été communiquée, ni une simulation visée conforme à l'article L 313-25 4°, et l'absence de mention de l'obligation de respecter le droit danois qui régit le fonctionnement interne de la société Nykredit même si les parties ont choisi la loi française comme loi du contrat. 



En outre, un acte d'affectation hypothécaire n'est pas un titre suffisant pour autoriser une saisie immobilière alors que le détail des obligations à taux variable n'est pas mentionné, le montant du prêt mentionné de 647 500 € correspond au montant à rembourser, le taux de référence envisagé à la date de l'offre à 3,05 % est faux alors qu'il s'agit de 3,19 % sur une base de 619 981,75 €, le montant du remboursement annuel en première année n'est pas de 17 100 € mais de 26 547 € minimum, et que l'acte ne mentionne pas d'échéances constantes, leur montant, et le coût total du crédit contrairement aux motifs du jugement déféré. 



En outre, elle invoque non l'inexistence du prêt mais le fait que l'action en recouvrement est mal dirigée dès lors que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve de l'identification de l'emprunteur, de la remise des fonds, du détail et des justificatifs de paiement alors que la déchéance du terme est prononcée à l'égard des époux [Z] qui ont procédé à tous les paiements sans qu'il soit établi qu'ils ont été opérés pour le compte de la SCI CB Berg. 

Elle soutient que l'inexistence du contrat est un fait et non un acte juridique de sorte que sa demande n'est pas soumise à la prescription et qu'en tout état de cause, l'existence du contrat peut être contesté par voie d'exception. 



Enfin, elle conteste le montant de la créance invoquée et retenue par le jugement d'orientation au motif que le juge doit mentionner le montant de la créance en application de l'article R 322-18 CPCE et doit relever d'office le non-respect des dispositions d'ordre public sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel. 



Elle invoque le non-respect par le prêteur de son obligation d'information pré-contractuelle sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnel prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation. Elle conclut au retranchement des sommes de 59 299,46 € au titre des intérêts comptabilisés antérieurement au 11 avril 2021 compte tenu de la prescription biennale à compter du commandement. 



En outre, elle relève qu'une somme de 96 522 € est demandée lors de la période du 1er octobre 2019 au 11 juillet 2022 sans produire un décompte alors que l'application du taux conventionnel induit une somme limitée à 8 400 € au titre des intérêts. Elle en conclut à la nécessité d'ordonner une expertise comptable. 



De plus, elle invoque l'absence de mention des dates et montant des paiements effectués par les époux [Z], de leur imputation sur les intérêts et le capital, les taux et modalités de calcul des intérêts conservés par la banque lors de chacun des prélèvements effectifs alors que la banque prélevait des sommes intitulées ' intérêts obligations' à l'encontre des débiteurs, non prévus au contrat de prêt. Enfin, elle relève la variation inexpliquée du montant des échéances trimestrielles de 9 654 € au 3ème trimestre 2021 et de 9 161,37 € au 1er trimestre 2022. 



Elle fonde sa demande de requalification de l'acte notarié, fondement de la saisie, en acte sous seing privé sur les articles 1317 et 1318 du code civil en l'état d'irrégularités résultant du non-respect des dispositions suivantes : 

- article 6 du décret du 26 novembre 1971, en l'état du défaut de lecture de l'acte et de sa signature en vertu d'une double substitution de pouvoirs non formalisée par acte notarié, 

- article 2 du code de déontologie des notaires, en l'état d'une offre de prêt recopié partiellement et assimilable à un acte sous seing privé déposé au rang des minutes, 

- article 155 du décret du 25 novembre 1991, en l'état de la représentation de la SCI par un avocat, lequel est aussi le représentant habituel de la banque Nykredit en France alors que cette obligation déontologique de l'avocat s'impose au notaire compte tenu du risque de conflit d'intérêts en cas de contentieux. 



En outre, elle fait grief au notaire de n'avoir pas vérifié que l'acte est conclu dans le respect intégral de la loi aux motifs que : 

- les parties devaient être qualifiées de futur prêteur et d'affectant hypothécaire, 

- la notice d'information sur les conditions et modalités du taux des intérêts (L 313-25 4°code de la consommation) et la simulation font défaut, 

- valeur du support lui-même pose question dès lors que l'emprunteur a perçu 619 981 € mais doit rembourser la somme de 647 500 € outre intérêts, 

- la loi applicable est désignée par les parties comme la loi française mais le fonctionnement interne de la banque Nykredit est soumis à la loi danoise laquelle impose de limiter le montant du prêt hypothécaire à 60 % de la valeur du bien, limitation non respectée en l'espèce. 



A titre subsidiaire, elle invoque le non-respect des conditions pour qu'un acte d'affectation hypothécaire produise les effets exécutoires d'une convention de crédit aux motifs : 

- du non-respect intégral de la loi précité, 

- du défaut de description complète et exhaustive de l'obligation garantie par l'affectation hypothécaire : absence de mention du nombre, du montant nominal des obligations concernées, de leur durabilité et du taux de leur rémunération, montant erroné du prêt (647 500 € contre un numéraire mis à disposition de 619 981 €), taux de référence du prêt (3,05 % au lieu de 3,19 %), montant annuel de remboursement de l'année 1 (17 100 € au lieu de 26 547,50 €), absence de tableau d'amortissement annexé et absence de mention dans l'acte et l'offre annexée du montant des échéances et du coût total du crédit. 

Sur le fond, elle soutient que les époux [Z] sont les seuls bénéficiaires du prêt et tenus de le rembourser sauf la garantie due par les cessionnaires de leurs parts sociales dans la SCI CB Berg. Si l'acte notarié mentionne une offre de prêt, peu importe son acceptation, en l'absence de preuve de la remise des fonds à la SCI CB Berg. Elle considère que l'absence de prêt est confirmée par le défaut de réponse à sommations des 29 août et 14 septembre 2023 de communiquer le justificatif de la remise des fonds et des paiements effectués. De plus, la déchéance du terme a été adressée aux époux [Z] et les paiements ont été effectués à ces derniers. 



Elle conteste le quantum des sommes dues au motif d'un taux effectif global erroné en ce qu'il omet de prendre en compte le coût de la mise à disposition du crédit (619 981 € mis à disposition contre une base de calcul de 647 500 €) lequel nécessite la désignation d'un expert. 



De plus, elle fonde sa demande de retranchement sur l'absence de fondement de la créance de 1 756 € au titre des intérêts obligations et intérêts intermédiaires et sur la prescription des intérêts exigibles depuis plus de deux ans à la date du commandement pour un montant de 59 299,46 €. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Nykredit Realkredit demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, 

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI CB Berg relativement à la validité de l'acte de Maître [X] du 30 juin 2009, 

- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la SCI CB Berg relativement au quantum de la créance, 

- débouter la SCI CB Berg de toutes ses demandes, 

- condamner la SCI CB Berg au paiement d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats. 



A titre principal, elle invoque l'irrecevabilité des demandes de la SCI CB Berg constitutives de prétentions et moyens non contenus dans la requête. 



Elle soutient que les conclusions du 15 janvier 2024 mentionnent la nullité du commandement et de la procédure subséquente, l'inexistence et subsidiairement la nullité du prêt ainsi que les conséquences des annulations à intervenir sur l'acte d'affectation hypothécaire et l'inscription afférente. 



Elle relève que les conclusions du 22 mars 2024 mentionnent pour la première fois la nullité du jugement, l'irrégularité de l'affectation hypothécaire, le défaut de conformité de l'offre de prêt, et la contestation du quantum de la créance. 

Enfin, elle soulève les demandes nouvelles dans les conclusions du 3 mai 2024 relatives à l'absence de signature de l'acte par la SCI CB Berg, le défaut de caractère authentique des pouvoirs mentionnés à l'acte et la violation de la règle ' nul ne peut s'octroyer un titre à soi-même' et au quantum de la créance du fait de la déchéance du droit aux intérêts ou leur réduction au taux légal ainsi que de sa fausseté. 



En outre, elle affirme que l'irrecevabilité des demandes précitées résulte aussi de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'elles n'ont pas été soumises au premier juge. 



Elle soutient que la nullité du jugement déféré n'a pas été invoquée dans les conclusions d'appel du 15 janvier 2024 et qu'en tout état de cause, le nom du juge unique est mentionné sur les rôles d'audience des 28 septembre et 21 décembre 2023. 



Elle conteste la nullité du commandement de payer valant saisie pour défaut de titre exécutoire de nature à fonder une saisie immobilière au motif qu'il est fondé sur un acte notarié du 30 juin 2009, lequel reproduit les éléments essentiels de la convention de crédit résultant de l'offre du 1er avril 2009 acceptée le 27 avril suivant ainsi que les caractéristiques du prêt. L'absence de tableau d'amortissement annexé est sans incidence en l'état de la reproduction des modalités du prêt et de l'offre de prêt annexée à l'acte. 



Elle affirme que la contestation fondée sur l'absence de valeur du titre invoqué par le créancier poursuivant est irrecevable pour défaut de mention dans les conclusions d'appel et pour ne pas avoir été soumises au premier juge. 

En tout état de cause, elle rappelle que la SCI CB Berg était valablement représentée par Mlle [M] [I], clerc de notaire, en vertu d'une substitution de pouvoirs consentie le 18 juin 2009 à monsieur [C], lui-même mandaté par une délibération des associés de la SCI du 17 juin 2009 aux fins de la représenter à l'acte authentique d'affectation hypothécaire. 

Elle soutient que si sa représentation par maître [C] est affectée d'une erreur matérielle, elle ne constitue pas une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à la SCI CB Berg. 



A titre subsidiaire, elle invoque la prescription des contestations relatives aux irrégularités de l'offre acceptée du 27 avril 2009 et un remboursement des échéances pendant plus de dix ans. De plus l'exécution volontaire de l'acte ne permet pas d'opposer l'exception d'inexécution. 



Sur la demande de nullité du commandement, elle soutient que l'article R 321-3 3° a été respecté en l'état d'un décompte détaillé de la somme de 87 306,49 € au titre des échéances impayées du 30 septembre 2019 au 31 mars 2022 et de la mention du détail des intérêts du 12 juillet au 30 septembre 2022 puis du 1er octobre au 31 décembre 2022. 



Elle conteste la prétendue inexistence du prêt au motif que son existence résulte des mentions de l'acte notarié du 30 juin 2009, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 1371 alinéa 1 du code civil. Elle rappelle que le prêt est annexé à l'acte du 30 juin 2019 et que sa page 2 y fait référence. 



Elle soutient que la nullité du prêt au prétendu motif d'une opération contraire à l'objet social n'est pas fondée dès lors que l'offre de prêt acceptée ne stipule pas qu'il est destiné à une opération spécifique et que la SCI CB Berg ne peut donc invoquer sa propre turpitude. De plus, son extrait Kbis mentionne que son objet social consiste à effectuer toutes opérations de constitution d'hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux. 



Elle conteste la nullité du prêt au regard du droit danois au motif qu'en application du règlement Rome I du 17 juin 2008, les parties ont désigné la loi française comme applicable à leur contrat. 

Les exceptions prévues uniquement en cas de relation contractuelle purement interne à un Etat ne peuvent s'appliquer en l'espèce dès lors que l'emprunteur est une société française et le bien hypothéqué est situé en France de sorte que le contrat n'est pas purement interne au droit danois. 



Elle invoque l'irrecevabilité des contestations nouvelles relatives au quantum de la créance en application des articles 918 du code de procédure civile, R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et 564 du code de procédure civile. 



La société Svenska Handelbanken AB, créancier inscrit, régulièrement assignée devant la cour, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu mais par courriels officiels des 31 juillet et 4 octobre 2024, son conseil en France, au cabinet duquel elle a élu domicile pour les besoins de la procédure, déclarait n'avoir aucune demande à formuler ni intérêt à défendre mais qu'il soit constaté sa mise hors de cause. 





* * *



Vu l'inscription de faux incidente déposée par la SCI à l'encontre de l'acte d'affectation hypothécaire susvisé en date du 30 juin 2009, enregistrée sous le numéro RG 24-6169,



Au vu de ses conclusions en date du 27 juin 2024, le parquet général conclut qu'il y a lieu d'admettre la mention de l'intervention de Me [C] pour représenter le prêteur et de rejeter la requête en inscription de faux pour le surplus.



Le parquet général rappelle que les mentions dénoncées comme faux portent sur :

- la mention « type de prêt : obligations à taux variable » :

Il considère qu'il s'agit d'une constatation personnelle du notaire au sujet de l'offre de prêt acceptée qui lui a été remise. Cette mention n'est donc pas fausse.

- les mentions « montant principal en euros : six cent quarante mille cinq cent euros » et des intérêts calculée sur la somme de 647 500 euros au lieu de 619 981 euros :

Il estime qu'il s'agit là d'une constations personnelle du notaire au sujet de l'offre de prêt qui lui a été remise et que la mention de la valeur nominale des obligations prêtées en euros à la date du prêt n'implique pas l'existence d'un faux mais précise l'objet du prêt. La volonté des parties était d'apporter une sûreté pour la somme principale de 647 500 euros, outre accessoires, pour la somme totale de 777 000 euros. Le prêt étant en obligations et non en euros, le montant de la valeur nominale de ces obligations a été choisi pour servir de base à la sûreté dont l'assiette ne peut être mentionnée qu'en euros.

- la mention « emprunteur » : 

Il indique que cette qualité a été personnellement constatée par le notaire. L'acte porte mention de ce que la demande de prêt est formée par la SCI et fait apparaître les personnes présentes agissant pour le compte de la SCI tant pour la réception de la réception de l'offre que pour son acceptation ; la SCI s'obligeant à constituer une sureté. 

- la mention du pouvoir de Me [C], en qualité de représentant des parties :

Le parquet général relève que les pièces justificatives de la capacité des signataires à intervenir à l'acte ne sont pas toutes produites et qu'ainsi, il n'y a pas nécessairement eu faux. En l'état, au vu des pièces communiquées, la mention de l'intervention de Mme [K] sur délégation de Me [C] est fausse tandis que la mention du pouvoir délivré à Mme [J] est exacte, sauf aux parties de discuter de sa validité eu égard à la forme du mandat délivré à Me [C].



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

- juger nul l'acte d'affectation hypothécaire dressé par Me [X] le 30 juin 2009,

- joindre le faux incident civil à l'instance principale au fond,

- annuler et évoquant l'affaire au fond ou infirmant en tout état de cause le jugement dont appel et statuant à nouveau :

* à titre principal, vu les articles R321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, 696 et 700 du code de procédure civile :









- statuer sur le moyen des conclusions au fond tiré de la nullité intrinsèque du commandement de payer valant saisie immobilière pour non respect des dispositions de l'article R321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, 

- prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de toute la procédure subséquente, débouter la banque de sa demande de fixation de la créance, la renvoyer à mieux se pourvoir et ordonner la radiation de la publication de ce commandement au fichier de la publicité foncière,

- condamner la banque à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

* subsidiairement, vu les articles 286 et 307 du code de procédure civile, 1369, 1370 et 1371 du Code Civil, 12 du code de procédure civile, 6 du Décret N° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, 2 du Code de déontologie des notaires, 155 du décret 11-997 du 25 novembre 1991 actuellement article 7 du Code de déontologie des avocats, L312-8, 2°ter du Code de la consommation selon sa rédaction en 2009 (L.313.25 4° du même Code), 1353 et 1363 du Code Civil, 690 et 700 du code de procédure civile :

- juger que l'acte établi n'a pas la qualité d'un titre authentique et exécutoire par lui même ni en sa forme ni en son contenu entaché de multiples mentions fausses,

- écarter ledit acte et le déclarer qu'il lui est inopposable en tant que titre exécutoire,

- prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de toute la procédure subséquente et ordonner la radiation de la publication de ce commandement au fichier du service de la publicité foncière ;

- Renvoyer la banque à mieux pourvoir par devant la formation collégiale du Tribunal Judiciaire de Grasse a'n de se voir établir un titre exécutoire conforme aux exigences des articles 1369 et 1370 du Code Civil et avec une identification du débiteur effectif de l'obligation au contradictoire de M. et Mme [Z] ;

- Juger ne pas y avoir lieu en l'état à une 'xation de la créance revendiquée par la banque, déclarer le juge des saisies immobilières incompétent à cet effet et renvoyer la banque à mieux pourvoir par devant la formation collégiale ordinaire du Tribunal Judiciaire de GRASSE a'n qu'il soit procédé à un décompte vérifié et à nouveau au contradictoire de M. et Mme [Z],

- condamner la banque à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

* plus subsidiairement, à défaut de l'annulation de la procédure de saisie, vu les articles 1112-1 et 1137 du Code Civil, L312~8, 2°ter du Code de la consommation de 2009 devenu l'article L.313.25 -4°du code dans sa rédaction actuelle, L 312-33 et L312-8, 2°ter du code de la consommation selon sa rédaction applicable en 2009, L 341-1 du même Code dans sa rédaction actuelle, 232 du code de procédure civile,

- Prononcer la nullité ou subsidiairement la déchéance de pur droit de la banque à la perception de tous intérêts ou frais du chef du prêt qu'elle invoque, ou subsidiairement leur réduction au taux légal,

- Désigner avant dire droit tel expert-comptable qu'il appartiendra avec mission de convoquer les parties se faire remettre tous les éléments comptables permettant de procéder à l'arrêté du compte qu'il y aura lieu d'établir entre elles, déterminer à partir de ces éléments les montants dus lors de chacune des échéances trimestrielles, recenser les règlements effectués par M. et Mme [Z] jusqu'à la date de notification par la société d'une déchéance du terme et vérifier ou rectifier les imputations de ces paiements sur le capital restant dû ou sur les intérêts échus selon ce que sera la décision de la Cour quant à la déchéance ou subsidiairement la réduction du droit de la banque à en percevoir, du tout dresser rapport et le déposer au Greffe afin qu'il soit statué ainsi qu'il appartiendra,

- Faire injonction à la banque de communiquer l'ensemble des données nécessaires à la réalisation de sa mission par l'expert qui serait désigné, et ceci sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours après la demande qui lui en sera faite par le technicien nommé et la signification de l'arrêt à intervenir et désigner tel magistrat du siège comme conseiller chargé du contrôle de l'expertise et chargé spécialement de veiller à la communication par la banque de l'ensemble des données nécessaires à l'accomplissement de la mission.

- Réserver les dépens.



Elle soutient qu'elle n'a pas estimé utile de devoir déposer des conclusions de faux incident civil considérant que cette démarche n'était pas nécessaire pour qu'il puisse être fait droit à ses moyens. Elle fait valoir désormais que sa demande est recevable, malgré les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un moyen de défense recevable en tout état de cause. Elle soutient, en effet, que la procédure de faux s'inscrit dans la droite ligne de la contestation soulevée quant à la valeur exécutoire de l'acte authentique et qu'il s'agit d'une réponse au jugement critiqué qui n'a pas fait droit à ses moyens. Elle affirme également que cette procédure faite suite à une évolution procédurale puisque Nykredit a communiqué le 30 avril 2024, ce qu'elle n'avait pas fait précédemment une de ses délibérations en date du 17 juin 2009 qui porte subdélégation de pouvoir de Me [C] à Mme [K] qui est signataire à l'acte. 



S'agissant des erreurs ou inexactitudes de l'acte notarié susceptibles de constituer des faux intellectuels, elle invoque :

- la désignation, le montant du prêt et le pouvoir pour instrumenter du notaire. Le prêt étant en obligations, il ne peut pas être mentionné en euros. Ce type de prêt ne peut avoir d'autre montant principal que la valeur effective des obligations prêtées, l'acte devant désigner de manière précise les obligations prêtées, leur nombre, leur émetteur, leurs principales caractéristiques et leur valeur réelle de réalisation sur le marché secondaire à la date du prêt. 

Le prêt négocié n'était pas un prêt de 647 500 euros comme indiqué dans l'acte mais qu'après conversion des obligations ne pouvait permettre que de dégager la somme de 619 981,75 euros, au vu du marché des obligations au moment de l'offre qui était de 95,75.

Le notaire, qui n'a rien constaté personnellement quant au montant principal du prêt, a dressé un acte qui va au delà du pourvoir qui avait été donné par les associés de la SCI CB Berg aux termes de la délibération en date à Mouans Sartoux du 17 juin 2009. 

Le notaire a en outre fait une confusion qui est faite entre « l'offre de prêt » préalable à la mise en place du crédit négocié et le prêt qui serait, au vu de l'acte litigieux, « un prêt '' effectif réellement réalisé d'un montant principal réel de 647 500 euros.

L'acte désigne la SCI CB Berg comme « l'emprunteur » alors que le notaire ne disposait d'aucun élément lui permettant d'affirmer que le prêt a été consenti à la SCI, personne morale, et non à M. et Mme [Z], personnes physiques.

- la mention aux termes de laquelle « L'EMPRUNTEUR confirme avoir reçu l'offre de prêt le 1er avril 2009 dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention ainsi que l'échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement et des intérêts ». Aucun échéancier prévisionnel n'a été établi, pas plus que l'offre de prêt qui n'existe pas ;

- les mentions relatives aux obligations financières du futur emprunteur, qui sont des caractéristiques essentielles du prêt négocié. Il peut ainsi être observé qu'alors que la valeur réelle empruntée était, à la date de l'offre, estimée à 619 981,75 euros alors que le montant du prêt indiqué dans l'acte litigieux est de 647 500 euros, les intérêts qui ont été prévus assis sur ce montant principal inexact, se trouvent eux même gonflés de manière proportionnelle. Il est également indiqué un taux d'intérêt effectif de 4,10 % l'an et un montant de remboursement annuel estimé en euro (avant taxe) de 17 162 euros, ce qui est mathématiquement impossible. Contrairement à ce qu'affirme le parquet général, il ne saurait être considéré que ces mentions correspondent à la volonté des parties réitérée devant le notaire. La SCI CB Berg n'était pas présente et n'a donc pas pu manifester ni réitérer devant le notaire sa volonté. Ce n'est pas elle qui a signé l'acte mais un clerc de l'étude de Me [X] dont le mandat ne comporte aucune mention visant l'approbation de telles caractéristiques financières. Bien au contraire, l'avocat de la banque a été le seul interlocuteur du notaire, étant rappelé qu'aux termes de la délibération sus mentionnée, il s'agissait d'emprunter auprés de Nukredit la somme de 647 500 Euros sur une durée de 30 ans à taux variable, sans que rien dans cette délibération n'autorise à transformer cet emprunt en un emprunt en obligations d'une valeur différente, même si l'offre de prêt initiale comportait une telle disposition.

- la formule «le prêt tel qu'il était négocié » et la mention « emprunteur » employée pour désigner la SCI CB Berg l'acte. Le notaire a porté ces mentions à l'acte sans les avoir vérifié personnellement et se trouvait donc dans l'incapacité d'affirmer leur réalité.

- l'acte tel qu'il est rédigé n'est pas conforme au pouvoir dont faisait état Me [C], l'avocat de la banque agissant également pour le compte de M. et Mme [Z]. Le représentant désigné par le notaire comme étant celui de la banque et ne disposait non pas d'un pouvoir mais de la copie d'un procès verbal d'une délibération de la SCI CB Berg. 

- la mention, ainsi que souligné par le parquet général, de la représentation de la banque Nykredit en vertu d'un pouvoir « donné par Me [C]» alors qu'il s'agissait en réalité de Me [Y]. Il s'agit là d'une mention clairement inexacte au vu du pouvoir annexé.



En conséquence de quoi, l'appelante demande à la cour d'appel de déclarer l'acte litigieux comme étant entaché de multiples mentions inexactes, constitutives de faux intellectuel et de l'écarter purement et simplement des débats ou, a minima, de déclarer qu'il lui est inopposable en tant que titre exécutoire.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, la banque demande à la cour d'appel de :

* A titre principal, vu l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution, déclarer irrecevable l'inscription de faux incidente de la SCI, 

* A titre subsidiaire, débouter la SCI de ses demandes, 

* En tout état de cause, condamner la SCI BERG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la banque soutient que l'obligation de concentration des moyens voulue dans le cadre d'une procédure d'orientation, oblige la cour à relever d'office l'irrecevabilité de la demande soulevée par la SCI. Elle fait valoir que la SCI avait connaissance des mentions qu'elle argue de faux dès le 30 juin 2009 et que cet acte n'est pas postérieur au jugement d'orientation.

Subsidiairement, elle soutient, ainsi que l'a retenu le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'il a rejetée, que les mentions figurant à l'acte constatées par le notaire ne peuvent pas être considérées comme fausses.



L'acte n'étant pas seulement une offre de prêt en l'état de son acceptation le 27 avril 2009, les mentions figurant en page 2 sont exactes de même que les caractéristiques et calcul des intérêts qui sont reprises en pages 3 et 4.



Sur la qualité d'emprunteur, à la SCI qui expose que ce sont M. et Mme [Z] qui ont cette qualité, n'apporte pas la preuve que tel est le cas, elle rétorque que c'est bien la SCI qui a reçu et accepté l'offre de prêt. L'acte d'affectation hypothécaire ne fait que reprendre les mentions figurant à l'offre de prêt. 



S'agissant des procurations et la représentation des parties, elle indique qu'elle communique dans son intégralité l'acte contesté ainsi que ses annexes qui démontrent que les mentions de l'acte sont exactes. Concernant la désignation de Me [Y] au lieu de Me [C], elle considère qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dès lors que les deux avocats appartiennent au même cabinet. Elle ajoute que la SCI ne démontre aucun préjudice la concernant.



Elle fait une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 305 du code de procédure civile, considérant que l'action de la SCI est purement dilatoire.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



MOTIVATION DE LA DÉCISION : 



- Sur la jonction des procédures :



Vu la procédure enregistrée sous le n° RG 24/236 et la procédure incidente d'inscription de faux enregistrée sous le n° RG 24/6169,



Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre la procédure principale et celle incidente d'inscription de faux sous le seul numéro de RG 24/236. 











- Sur la demande de nullité du jugement déféré : 



L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. 



L'article 918 du code de procédure dispose que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Le droit positif considère que si l'appelant peut déposer des conclusions en réponse à celles de l'intimé, de telles conclusions sont irrecevables lorsqu'elles présentent des prétentions et moyens non contenues dans la requête ( Civ 2ème 26 novembre 1990 n°89-16.428 ). 



En l'espèce, la requête de la SCI CB Berg aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe et ses conclusions sur le fond remises au premier président ne portent pas mention de sa demande de nullité du jugement déféré fondée sur les articles 454 et suivants du code de procédure civile. 



Par conséquent, la demande de nullité du jugement déféré formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 3 mai 2024 sera déclarée irrecevable. 



- Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et l'irrecevabilité des moyens de droit et de fait nouveaux devant la cour, 



L'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, ' le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires'. 



Son dernier alinéa dispose que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. 



Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. 



Le droit positif considère que le débiteur saisi n'est pas recevable à formuler pour la première fois en appel des moyens de fait et de droit tendant à contester les poursuites non soumis au premier juge et de nature à instaurer un débat juridique nouveau devant la cour. En effet, l'audience d'orientation ne se déroule que devant le juge de l'exécution et ne se poursuit pas devant la cour. L'effet dévolutif est limité et l'appel a pour seul objet de critiquer le jugement d'orientation sur un moyen ou une demande qui lui a été soumis dans le cadre d'un incident de la saisie, laquelle a vocation à se poursuivre devant le juge de l'exécution ( Civ 2ème 11 mars 2010 n° 09-13.312, Civ 2ème 11 juillet 2013 n°12-22.606, Civ 2ème 1er février 2018 n°16-27.489 ). 



Le commandant délivré le 11 avril 2023 a pour objet une somme totale, sauf mémoire, due de 640 962,54 € laquelle se décompose comme suit : 

' Echéances dues au 30.06.2022, 96.522,11 €, 

' Echéance partielle du 01.07 au 11.07.2022, 1.124,32 € 

' Capital restant du au 12.07.2022 (déchéance du terme), 534.829,25 € 

' Intérêts obligations au 12.07 , 547,15 € 

(taux p.a. 0.2410 %) 

' Intérêts intermédiaires, 1.209,52 € 

(taux p.a. ' 1,0%) 

' Intérêts du 12.07 au 31.12.2022 6.160,19 € 



TOTAL: 640.392,54 € 







Détail des intérêts du 12.07 au 31.12.2022 : 



- Du 12.07 au 30.09.2022 = 78 jours 0,464% + 0,9% = 1,364 % / 4 = 0,341 % 

(634.232,35 * 0.341%) 90*78 = 1.874,37 € 

- du 01.10 au 31.12.2022 = 90 jours 1,803% + 0,9% = 2.703% / 4 = 0,67575 % 

634.232,35 * 0,67575% = 4.285,82 € 



Outre le coût du présent commandement en fin d'acte et tous frais faits ou à faire, susceptibles d'être avancés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 



En l'espèce, la cour doit connaître du litige dans les termes identiques à ceux soumis au premier juge. Il résulte des dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 que la SCI CB Berg a saisi le premier juge d'une demande de nullité du commandement fondée sur le non-respect de l'article R 321-3 3 ° du code des procédures civiles d'exécution. 

A titre de moyen de fait, elle relevait que le commandement fait état d'un décompte qui est le suivant : 'échéances dues au 30 juin 2022 : 96 522,11 €' avec ensuite une mention dite 'détail des intérêts' qui ne porte que sur la période du 30 juin 2022 au 31 décembre suivant. 

Elle conclut à un manquement au motif que ' le détail exigé est celui qui porte précisément sur toute la période antérieure au 30 juin 2022 et qui aurait permis de vérifier quelles étaient les conditions effectives du prêt allégué' et de plus fort encore après le 30 septembre 2019, date de cessation du paiement des échéances par les époux [Z]. 



Les autres moyens de droit et de fait soulevées pour la première fois en appel par la SCI CB Berg, à l'appui de l'irrégularité formelle du commandement de payer valant saisie, comme le défaut de décompte de mention du montant des frais et des intérêts du 31 décembre 2022 au 11 avril 2023, seront déclarées irrecevables en vertu de l'article R 311-5 précité. 



Le commandement contesté porte donc mention des échéances impayées (96 522,11 € au 30 juin 2022 outre l'échéance partielle de 1 124,32 € du 1er au 11 juillet 2022) du capital restant du au jour de la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2022 (534 829,25 €), et des intérêts liquidés à 6 160,19 € du 12 juillet au 31 décembre 2022. De plus, le commandement contient un décompte détaillé des intérêts du 12 juillet au 31 décembre 2022 et mentionne le montant des frais de l'acte de 486,25 €. 



Le commandement comporte donc bien un décompte des sommes dues en principal, frais, et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, dans un décompte détaillé, au taux de 0,341 % du 12 juillet au 30 septembre 2022 et de 0,67575 % du 1er octobre au 31 décembre 2022, étant précisé que le contrat de prêt stipule en cas d'exigibilité anticipée que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du code civil. Les exigences formelles de l'article R 321-3° précité sont donc respectées. 



Ce dernier n'impose pas la mention dans le commandement de payer valant saisie d'un décompte détaillé des échéances impayées jusqu'à la déchéance du terme de sorte que le montant de 96 522, 11 € suffit à informer la SCI CB Berg des sommes dues au titre des échéances impayées dont le recouvrement forcé est poursuivi. 

De plus, ce montant correspond à celui mentionné dans la lettre de déchéance du terme du 12 juillet 2022, laquelle contient un décompte détaillé de la somme précitée et mentionne le montant de chaque échéance trimestrielle impayées depuis le 30 septembre 2019, date de la première échéance impayée non régularisée. Enfin, ladite somme est conforme à la mise en demeure du 27 juin 2022 de régulariser les échéances impayées du 30 septembre 2019 au 31 mars 2022 pour un montant de 87 306,49 €. 



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2023. 













- Sur l'inscription de faux incidente, 



Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile,



L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. [...] »



Les dispositions dudit article sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n'y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d'appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.



La Cour de cassation fait une application très stricte de l'article R311-5 et rappelle régulièrement qu'aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, s'il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)



En l'espèce, la SCI CB Berg ne saurait prétendre qu'elle n'a eu connaissance de sa propre délibération en date du 17 juin 2009 qu'elle critique, qui ne lui a été communiqué que le 30 avril 2024, pour laisser accroire que son action entre dans le champ de l'article précité. 



Elle indique elle même dans ses écritures qu'elle a, en première instance, fait un choix procédural, pensant, au vu des moyens qu'elle a développés, qu'elle aurait gain de cause. Il lui appartenait cependant, selon le principe de la concentration des moyens qui se trouve accru par les dispositions spécifiques de l'article R311-5 précité, de développer tous les moyens de droit et de fait à sa disposition.



Il sera d'ailleurs noté qu'elle a remboursé, sans aucune contestation, le prêt en cause pendant une dizaine d'années, sur le fondement d'un acte authentique qu'elle prétend désormais affecté d'un faux intellectuel pour comporter des anomalies matérielles ou des inexactitudes factuelles, qui existaient toutefois depuis la rédaction de l'acte, le 30 avril 2009.



Ainsi, l'incident de faux civil soulevé pour la première fois en cause d'appel sera rejeté en application de l'article R311-5 du code de procédure civile.



- Sur la contestation relative à l'identification de l'emprunteur et à l'inexistence d'un prêt contracté par la SCI CB Berg, 



L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. 



En l'espèce, la SCI CB Berg soutient que l'action en recouvrement est mal dirigée et aurait du être exercée contre les époux [Z] et ce moyen consiste à invoquer l'inexistence d'un prêt entre l'appelante et la société Nykredit. 

Or, la production de l'acte notarié du 30 juin 2009 contenant affectation hypothécaire auquel est annexé l'offre de prêt immobilier ayant pour parties la société Nykredit et la SCI CB Berg, démontre l'existence de ce prêt. 



L'inscription de faux incidente est le seul moyen de droit pour remettre en cause la valeur probante de l'acte authentique du 30 juin 2009. En l'état de son irrecevabilité prononcée ci-dessus, la SCI CB Berg ne peut plus contester utilement sa qualité d'emprunteur à titre d'effet d'un contrat de prêt la liant à la SCI Nykredit. 



Ainsi, l'acte notarié précité reçu par maître [X], officier ministériel, fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence du prêt consenti pour un montant de 647 500 € en obligations à taux variable dont les modalités sont retranscrites en page 3.













En effet, l'acte notarié du 30 juin 2009 identifie la SCI CB Berg comme l'emprunteur, responsable à l'égard de la banque à la fois personnellement et dans la limité des actifs hypothéqués (p3) et mentionne au paragraphe intitulé ' engagement de payer ', celui express 'de la société à payer à Nykredit, qui accepte, toute somme qui serait due au titre du contrat énoncé dans l'exposé et ce, aux époques et de la manière convenus dans le contrat'. 

Le premier juge a donc justement retenu que l'acte notarié précité se suffit à lui-même pour établir l'existence d'un prêt, que la SCI CB Berg ne peut contester en tentant d'exiger le justificatif de la remise des fonds, confirmée par l'exécution du contrat et le remboursement des échéances trimestrielles pendant dix ans. 

La mise en demeure du 27 juin 2022 comme la lettre de déchéance du terme du 12 juillet suivant sont adressées à la SCI CB Berg, et non aux époux [Z], à son siège social au 1057 Chemin des Adrets à Mouanx Sartoux. La mention du nom des époux [Z] ne peut remettre en cause la qualité d'emprunteur de la seule SCI CB Berg désignée comme telle par l'acte authentique du 30 juin 2009 faisant foi jusqu'à inscription de faux. 



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI CB Berg de nullité du commandement fondée sur une prétendue inexistence du contrat de prêt le liant au créancier poursuivant. 



- Sur la contestation de la SCI CB Berg relative au quantum de la créance, 



L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies. 



L'article R 322-18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 



En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le droit positif considère que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. (Civ 2ème 16 mai 2019 n°18-10.539). 



Il considère aussi que si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites (Civ 2ème 11 janvier 2018 n°15-27.941). 



L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office les dispositions du présent code dans les limites de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 



L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée (Civ 1ère 24 mars 2021 n°19-21.944). L'exception d'irrégularité est soumise au même délai que l'action en déchéance (Civ 1ère 16 octobre 2021 n°19-14.711). 



En l'espèce, les motifs du jugement déféré établissent que le premier juge a rempli son office prévu par l'article R 322-15, et a examiné l'existence d'une créance liquide et exigible (p 15 et 16). 



La SCI CB Berg ne justifie pas avoir soulevé devant le premier juge des moyens de fait et de droit à l'appui d'une contestation du quantum de la créance, notamment les sommes de 547,15 € et 1 209,52 € intitulés ' intérêts intermédiaires' et ' intérêts obligations'. 











Sa demande aux fins de dire n'y avoir lieu à fixation de la créance revendiquée par la société Nykredit et de déclarer le juge des saisies immobilières incompétent à cet effet et à défaut, de débouter cette dernière de toutes ses demandes y afférentes, est en lien avec la demande relative à l'absence de titre exécutoire et à l'inexistence d'un prêt entre les parties. 



Elle ne constitue pas une contestation du quantum de la créance fondée sur une déchéance du droit aux intérêts laquelle est soulevée pour la première fois en appel. Ainsi, la SCI CB Berg n'avait, ni contesté le quantum de la créance, objet du commandement, ni saisi le juge de l'exécution d'une demande d'expertise-comptable. 



Les prétendus caractère inexact du taux effectif global et manquement du prêteur à une obligation pré-contractuelle d'information (les parties ayant soumis le contrat de prêt aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative au crédit immobilier), dont le relevé d'office n'est qu'une faculté prévue par l'article R 632-1 précité, ne portent pas sur les actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l'audience d'orientation et sont donc irrecevables devant la cour. 



En outre, soulevés par voie d'exception d'irrégularité, ils étaient aussi irrecevables pour cause de prescription (Civ 1ère 16 octobre 2021 précité) en l'état d'un prêt contracté le 27 avril 2009. 



Enfin, le moyen relatif à la prescription biennale des échéances impayées antérieures au 11 avril 2021, non soulevé par la SCI CB Berg devant le juge de l'exécution, ne porte pas sur un acte de la procédure de saisie immobilière postérieure à l'audience d'orientation (Civ 2ème 16 mai 2019 précité); il est donc irrecevable devant la cour en application de l'article R 311-5 précité. 



Par conséquent, les contestations nouvelles en appel de la SCI CB Berg relatives au quantum de la créance et la demande nouvelle d'expertise-comptable seront déclarées irrecevables en application de l'article R 311-5 précité. 



- Sur les demandes accessoires, 



L'équité commande d'allouer à la société Nykredit une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SCI CB Berg, partie perdante, supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj. 





PAR CES MOTIFS: 



La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt de défaut prononcé par mis à disposition au greffe, 



Vu l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 



PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle général 24/236 et 24/6169 et DIT que la procédure se poursuit sous le numéro le plus ancien 24/236, 



DÉCLARE irrecevables les contestations nouvelles devant la cour de la société civile immobilière CB Berg, autres que celle portant sur le défaut de mention d'un décompte détaillé des échéances impayées, relatives à la nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2023, 



DÉCLARE irrecevable la contestation nouvelle devant la cour de la SCI CB Berg sous la forme d'une inscription de faux incidente contre l'acte authentique du 30 juin 2009, 



DÉCLARE irrecevables devant la cour, les contestations nouvelles devant la cour relatives au quantum de la créance et la demande d'expertise-comptable, 



CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, 



RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, 



Y AJOUTANT, 



CONDAMNE la société civile immobilière CB Berg au paiement d'une indemnité de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE la société civile CB Berg aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux supportés sans en avoir reçu provision au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 307, code de procedure penale 918, code des procedures civiles d'execution L311-6, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 7, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 25, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 2, code civil 1318, code civil 2009, code civil 1370, code civil 1112-1, code de la consommation L312-33, code de procedure civile 918, code des procedures civiles d'execution L311-4, code civil L341-1, code des procedures civiles d'execution R321-3, code de procedure civile 305, code de procedure civile 286, code des procedures civiles d'execution R322-15, code de procedure civile 690, code de procedure civile R311-5, code civil 1363, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 72, code de procedure civile 71, code civil 1369, code civil 1371, code civil 1317, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de procedure civile 454). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-19T22:00:00.000Z.