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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 23/02144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de de la SA Lyonnaise de Banque CIC, suivi par l’agence de Culoz (01).
Au mois d’août 2020, Monsieur [D] [L] a reçu un courriel de « Transferwise » l’informant que deux règlements avaient été effectués à son bénéfice pour des montants respectifs de 2 200 euros et 2 273 euros.
Monsieur [D] [L] a averti sa banque et fait opposition à sa carte bancaire. 
La directrice de l’agence a informé Monsieur [L] qu’en cas de débit, ce dernier devra établir un dossier de contestation afin d’obtenir le remboursement des sommes frauduleusement prélevées.
Le 21 août 2020, Monsieur [D] [L] a déposé plainte à la gendarmerie, il a été redirigé vers la plateforme « Perceval » afin d’enregistrer sa plainte pour fraude bancaire. 
Le 19 septembre 2020, il a adressé un courrier à son agence afin de rappeler les faits et solliciter la pris en charge du dossier.
Monsieur [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la banque de lui rembourser les sommes débitées dans le cadre de la fraude bancaire selon mise en demeure du 6 octobre 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2020.
L’organisme bancaire s’est opposé à cette demande et a refusé de procéder au remboursement des sommes prélevées, considérant que les opérations de débit avaient été validées via l’application mobile installée sur le téléphone de Monsieur [D] [L] et que les règles d’authentification forte avaient été respectées.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Monsieur [D] [L] a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque CIC devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamnée :
Au paiement de la somme de 4 492,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date du courrier de réclamation, Au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a constaté que Monsieur [D] [L] exerce la profession de juge au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et en application de l’article 47 du Code de procédure civil, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient sa demande principale et sollicite désormais la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L.133-15, L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier, il maintient sa demande de remboursement des sommes prélevées. Il souligne avoir contacté sa banque avant que les sommes ne soient prélevées. Il précise que la directrice lui a indiqué, lors d’une conversation téléphonique, que l’agence prendrait en charge la fraude et procéderait au remboursement des sommes. Il considère que la SA Lyonnaise de banque CIC a manqué à son obligation de sécurisation des instruments de paiement, dès lors que le compte a été débité de deux montants sans qu’il ait passé de commande ni validé ces opérations par authentification. Il indique que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence de sa part et qu’elle n’a jamais communiqué les détails techniques des opérations litigieuses. 
Il maintient également sa demande de dommage et intérêts et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil. Il indique que l’organisme bancaire a commis une faute en violant les dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier.
La société anonyme Lyonnaise de Banque CIC, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie visé par le greffe. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [D] [L] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme bancaire indique qu’aux termes des conditions générales, toutes les opérations réalisées avec le code d’accès confidentiel sont réputées avoir été effectuées par le client avec son consentement et précise que les ordres de paiement autorisés sont irrévocables à compter de leur réception par le prestataire et doivent être exécutés. 
Il rappelle que Monsieur [D] [L] a conclu une convention de compte courant avec la SA Lyonnaise de Banque -CIC et, qu’à ce titre, il a accepté les conditions générales. La banque affirme que les opérations ont été autorisées par Monsieur [L] via l’application mobile et qu’ainsi il a valablement donné son consentement. 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise disposition au greffe, avant d’être prorogée à ce jour

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose en son premier alinéa : « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
L’article L.133-23 du code précité prévoit que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] produit deux courriels du 09 août 2020 émanant de « TransferWise » l’informant de deux versements de 2209,65 euros et 2282,95 euros. Il verse également aux débats deux courriels adressés à ses conseillers, par lesquels il les informe des courriels reçus et leur demande de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une fraude et qu’aucun transfert d’argent n’a été effectué. Il produit en outre un échange par courriels avec Madame [F] [Q], aux termes duquel celle-ci indique qu’une confirmation mobile est requise lors d’une opération à distance, tout en précisant que les fraudeurs sont parfois en mesure de déjouer le système. 
Monsieur [D] [L] verse également un récépissé de signalement en ligne du 22 août 2020 relatif aux deux opérations litigieuses. 
Il ressort de ces éléments produits que Monsieur [L] a signalé à sa banque, dès le 12 août 2020, qu’il n’était pas à l’origine des versements. Ainsi, il a satisfait à son obligation de signalement dans un délai particulièrement bref, excluant toutes inertie fautive de sa part.
Afin d’établir le consentement de Monsieur [D] [L], l’établissement bancaire produit un document indiquant que, le 9 août 2020, deux opérations bancaires ont été effectuées sur internet depuis l’IPhone de Monsieur [L]. Toutefois, ce seul document est insuffisant à démontrer que ces opérations ont été autorisées par ce dernier, dès lors qu’il ne précise pas les modalités d’authentification mises en œuvre.
La banque ne verse aucun élément relatif aux modalités concrètes d’authentification : absence de preuve d’envoi d’un code à usage unique, d’une validation via l’application bancaire, d’un dispositif biométrique ou de tout mécanisme de double authentification conforme aux exigences de l’article L.133-44 du Code monétaire et financier.
Dès lors, elle échoue à démontrer que les opérations ont fait l’objet d’une authentification forte, condition pourtant déterminante de leur opposabilité au client. 
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un agissement frauduleux ou une négligence grave de Monsieur [D] [L], la seule circonstance que les opérations aient été réalisées depuis un appareil lui appartenant étant, à cet égard, insuffisante.
En conséquence, la banque, qui ne rapporte ni la preuve de l’autorisation des opérations litigieuses ni celle d’une faute du client, manque à son obligation légale de remboursement. 
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [L] et de condamner la banque à lui rembourser la somme totale de 4 492,60 euros, correspondant aux opérations non autorisées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] soutient que l’établissement bancaire a commis une faute en refusant de procéder au remboursement des sommes litigieuses en violation des dispositions du Code monétaire et financier.
Toutefois, si la banque a effectivement manqué à son obligation de remboursement, ce manquement est déjà réparé par la condamnation à restituer les sommes indûment débitées. 
Il appartient dès lors à Monsieur [D] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, ainsi que d’une faute autonome imputable à la banque, caractérisée notamment par une résistance abusive ou dilatoire.
Or, en l’absence d’éléments établissant que la banque aurait agi de mauvaise foi, multiplié les démarches dilatoires ou opposé un refus manifestement infondé dans des conditions fautives, le seul rejet de la demande en remboursement ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive.
En outre, Monsieur [D] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la privation temporaire des fonds, laquelle est compensée par l’allocation des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la SA Lyonnaise de banque CIC est condamnée aux entiers aux dépens. 
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Lyonnaise de banque-CIC à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 4 492,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 16 novembre 2020, 
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA lyonnaise de banque- CIC à verser à Monsieur [D] [L] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA lyonnaise de banque-CIC aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02144 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YE45

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[D] [L]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE - CIC



















Le : 


Expédition délivrée
à :
Maître [R] [H]
Maître [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L]
demeurant 157 chemin de Schall - 01250 CEYZERIAT
représenté par Maître Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN

d’une part,

DEFENDERESSE

SA Lyonnaise de Banque CIC dont le siège social est sis CM-CIC 8 rue de la République - 69001 LYON
représentée par Maître Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON

Convoquée par lettre simple du greffe en date du 20 Juillet 2023

d’autre part


Date de la première audience : 05/09/2023
Date de la mise en délibéré : 22/05/2025











EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de de la SA Lyonnaise de Banque CIC, suivi par l’agence de Culoz (01).
Au mois d’août 2020, Monsieur [D] [L] a reçu un courriel de « Transferwise » l’informant que deux règlements avaient été effectués à son bénéfice pour des montants respectifs de 2 200 euros et 2 273 euros.
Monsieur [D] [L] a averti sa banque et fait opposition à sa carte bancaire. 
La directrice de l’agence a informé Monsieur [L] qu’en cas de débit, ce dernier devra établir un dossier de contestation afin d’obtenir le remboursement des sommes frauduleusement prélevées.
Le 21 août 2020, Monsieur [D] [L] a déposé plainte à la gendarmerie, il a été redirigé vers la plateforme « Perceval » afin d’enregistrer sa plainte pour fraude bancaire. 
Le 19 septembre 2020, il a adressé un courrier à son agence afin de rappeler les faits et solliciter la pris en charge du dossier.
Monsieur [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la banque de lui rembourser les sommes débitées dans le cadre de la fraude bancaire selon mise en demeure du 6 octobre 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2020.
L’organisme bancaire s’est opposé à cette demande et a refusé de procéder au remboursement des sommes prélevées, considérant que les opérations de débit avaient été validées via l’application mobile installée sur le téléphone de Monsieur [D] [L] et que les règles d’authentification forte avaient été respectées.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Monsieur [D] [L] a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque CIC devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamnée :
Au paiement de la somme de 4 492,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date du courrier de réclamation, Au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a constaté que Monsieur [D] [L] exerce la profession de juge au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et en application de l’article 47 du Code de procédure civil, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient sa demande principale et sollicite désormais la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L.133-15, L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier, il maintient sa demande de remboursement des sommes prélevées. Il souligne avoir contacté sa banque avant que les sommes ne soient prélevées. Il précise que la directrice lui a indiqué, lors d’une conversation téléphonique, que l’agence prendrait en charge la fraude et procéderait au remboursement des sommes. Il considère que la SA Lyonnaise de banque CIC a manqué à son obligation de sécurisation des instruments de paiement, dès lors que le compte a été débité de deux montants sans qu’il ait passé de commande ni validé ces opérations par authentification. Il indique que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence de sa part et qu’elle n’a jamais communiqué les détails techniques des opérations litigieuses. 
Il maintient également sa demande de dommage et intérêts et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil. Il indique que l’organisme bancaire a commis une faute en violant les dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier.
La société anonyme Lyonnaise de Banque CIC, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie visé par le greffe. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [D] [L] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme bancaire indique qu’aux termes des conditions générales, toutes les opérations réalisées avec le code d’accès confidentiel sont réputées avoir été effectuées par le client avec son consentement et précise que les ordres de paiement autorisés sont irrévocables à compter de leur réception par le prestataire et doivent être exécutés. 
Il rappelle que Monsieur [D] [L] a conclu une convention de compte courant avec la SA Lyonnaise de Banque -CIC et, qu’à ce titre, il a accepté les conditions générales. La banque affirme que les opérations ont été autorisées par Monsieur [L] via l’application mobile et qu’ainsi il a valablement donné son consentement. 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise disposition au greffe, avant d’être prorogée à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose en son premier alinéa : « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
L’article L.133-23 du code précité prévoit que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] produit deux courriels du 09 août 2020 émanant de « TransferWise » l’informant de deux versements de 2209,65 euros et 2282,95 euros. Il verse également aux débats deux courriels adressés à ses conseillers, par lesquels il les informe des courriels reçus et leur demande de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une fraude et qu’aucun transfert d’argent n’a été effectué. Il produit en outre un échange par courriels avec Madame [F] [Q], aux termes duquel celle-ci indique qu’une confirmation mobile est requise lors d’une opération à distance, tout en précisant que les fraudeurs sont parfois en mesure de déjouer le système. 
Monsieur [D] [L] verse également un récépissé de signalement en ligne du 22 août 2020 relatif aux deux opérations litigieuses. 
Il ressort de ces éléments produits que Monsieur [L] a signalé à sa banque, dès le 12 août 2020, qu’il n’était pas à l’origine des versements. Ainsi, il a satisfait à son obligation de signalement dans un délai particulièrement bref, excluant toutes inertie fautive de sa part.
Afin d’établir le consentement de Monsieur [D] [L], l’établissement bancaire produit un document indiquant que, le 9 août 2020, deux opérations bancaires ont été effectuées sur internet depuis l’IPhone de Monsieur [L]. Toutefois, ce seul document est insuffisant à démontrer que ces opérations ont été autorisées par ce dernier, dès lors qu’il ne précise pas les modalités d’authentification mises en œuvre.
La banque ne verse aucun élément relatif aux modalités concrètes d’authentification : absence de preuve d’envoi d’un code à usage unique, d’une validation via l’application bancaire, d’un dispositif biométrique ou de tout mécanisme de double authentification conforme aux exigences de l’article L.133-44 du Code monétaire et financier.
Dès lors, elle échoue à démontrer que les opérations ont fait l’objet d’une authentification forte, condition pourtant déterminante de leur opposabilité au client. 
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un agissement frauduleux ou une négligence grave de Monsieur [D] [L], la seule circonstance que les opérations aient été réalisées depuis un appareil lui appartenant étant, à cet égard, insuffisante.
En conséquence, la banque, qui ne rapporte ni la preuve de l’autorisation des opérations litigieuses ni celle d’une faute du client, manque à son obligation légale de remboursement. 
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [L] et de condamner la banque à lui rembourser la somme totale de 4 492,60 euros, correspondant aux opérations non autorisées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] soutient que l’établissement bancaire a commis une faute en refusant de procéder au remboursement des sommes litigieuses en violation des dispositions du Code monétaire et financier.
Toutefois, si la banque a effectivement manqué à son obligation de remboursement, ce manquement est déjà réparé par la condamnation à restituer les sommes indûment débitées. 
Il appartient dès lors à Monsieur [D] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, ainsi que d’une faute autonome imputable à la banque, caractérisée notamment par une résistance abusive ou dilatoire.
Or, en l’absence d’éléments établissant que la banque aurait agi de mauvaise foi, multiplié les démarches dilatoires ou opposé un refus manifestement infondé dans des conditions fautives, le seul rejet de la demande en remboursement ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive.
En outre, Monsieur [D] [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la privation temporaire des fonds, laquelle est compensée par l’allocation des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la SA Lyonnaise de banque CIC est condamnée aux entiers aux dépens. 
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Lyonnaise de banque-CIC à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 4 492,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 16 novembre 2020, 
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA lyonnaise de banque- CIC à verser à Monsieur [D] [L] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA lyonnaise de banque-CIC aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-15, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:28:54.000Z.