Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 juillet 2026, n° 23/07086
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/07086 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYNMO N° PARQUET : 23-996 N° MINUTE : Assignation du : 24 mai 2023 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE) représenté par Maître Dalel DJELLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0012 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/07086 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 mai 2023 par M. [V] [X] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [V] [X] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026,
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est relevé qu’à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, M. [V] [X] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 pour dépôt de son dossier de plaidoirie ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour observation de M. [V] [X] sur l'absence de son dossier de plaidoirie, et il a été précisé qu’à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'absence du dossier. A l'audience du 21 mai 2026, M. [V] [X] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni formulé d'observation pour expliquer cette absence. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoirie de M. [V] [X]. En outre, avec son assignation, M. [V] [X] a produit des pièces numérotées 1 à 21 selon bordereau de communication de pièces. Au soutien de ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, le demandeur a produit un nouveau bordereau de communication de pièces numérotées 1 à 10, de sorte qu'une même numérotation 1 à 10 a été donnée par le demandeur à des pièces différentes. Dès lors, dans le présent jugement, les pièces visées au bulletin de communication de pièces accompagnant l'assignation seront numérotées « 1-X », tandis que les pièces du bordereau notifié le 7 juin 2023 seront numérotées « 2-X ». Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [X], se disant né le 9 novembre 1955 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son arrière-grand-père maternel, [F] [W] [A], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 décembre 1872. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 août 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1-1 du demandeur). Sur les demandes de M. [V] [X] M. [V] [X] sollicite du tribunal de « constater que la filiation entre Madame [J] [A] ([sa] mère) à ses parents, est établie », « constater que l’acte de naissance de Monsieur [N] [A], sous le numéro 00116, détient une valeur probante aux vus de l’article 47 du code civil », « constater que la filiation de Monsieur [N] [A] à l’égard de son père, Monsieur [C] [R] [P], est bien établie », « constater que [sa] filiation envers sa mère Madame [J] [A], est établie », « constater l’obtention des certificats de la nationalité française par l’ensemble [de ses] frères et sœurs, sur le même fondement mis en avant par [lui], à l’occasion de la présente demande », « constater qu['il] est bien un ressortissant français », « constater et juger que l’ensemble actes et documents introduits par le requérant ont force probante et sont conformes à la loi », et enfin « rejeter l’ensemble des arguments mis en avant par le greffier en chef du service de la nationalité au tribunal de grande instance de Paris, à l’occasion de sa décision du 7 août 2012 ». Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [V] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun des actes d'état civil versés aux débats par M. [V] [X] n'a été produit par l'intéressé devant le tribunal en original, de sorte que le tribunal ne dispose que des copies scannées de ces actes, notamment de l'acte de naissance du demandeur, dépourvues de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante. En tout état de cause, à supposer que M. [V] [X] ait produit l'original de son acte de naissance, comme le relève à juste titre le ministère public, la copie délivrée le 15 mai 2023 de l’acte de naissance ne porte pas mention du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 34 du code civil applicable à la date d'établissement de l'acte, qui prévoient que « les actes d'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil (...) » (pièce n°1-12 du demandeur). L'acte de naissance de M. [V] [X] ne comportant pas une mention obligatoire prévue par la législation applicable, il n'a pas été dressé conformément à celle-ci et ne peut se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil. M. [V] [X], qui ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [V] [X], se disant né le 9 novembre 1955 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/07086 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYNMO N° PARQUET : 23-996 N° MINUTE : Assignation du : 24 mai 2023 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGÉRIE) représenté par Maître Dalel DJELLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0012 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/07086 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 mai 2023 par M. [V] [X] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [V] [X] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, MOTIFS A titre liminaire, il est relevé qu’à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, M. [V] [X] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026 pour dépôt de son dossier de plaidoirie ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour observation de M. [V] [X] sur l'absence de son dossier de plaidoirie, et il a été précisé qu’à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'absence du dossier. A l'audience du 21 mai 2026, M. [V] [X] n'a pas déposé son dossier de plaidoirie, ni formulé d'observation pour expliquer cette absence. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoirie de M. [V] [X]. En outre, avec son assignation, M. [V] [X] a produit des pièces numérotées 1 à 21 selon bordereau de communication de pièces. Au soutien de ses conclusions notifiées le 7 juin 2023, le demandeur a produit un nouveau bordereau de communication de pièces numérotées 1 à 10, de sorte qu'une même numérotation 1 à 10 a été donnée par le demandeur à des pièces différentes. Dès lors, dans le présent jugement, les pièces visées au bulletin de communication de pièces accompagnant l'assignation seront numérotées « 1-X », tandis que les pièces du bordereau notifié le 7 juin 2023 seront numérotées « 2-X ». Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [X], se disant né le 9 novembre 1955 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son arrière-grand-père maternel, [F] [W] [A], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 décembre 1872. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 août 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1-1 du demandeur). Sur les demandes de M. [V] [X] M. [V] [X] sollicite du tribunal de « constater que la filiation entre Madame [J] [A] ([sa] mère) à ses parents, est établie », « constater que l’acte de naissance de Monsieur [N] [A], sous le numéro 00116, détient une valeur probante aux vus de l’article 47 du code civil », « constater que la filiation de Monsieur [N] [A] à l’égard de son père, Monsieur [C] [R] [P], est bien établie », « constater que [sa] filiation envers sa mère Madame [J] [A], est établie », « constater l’obtention des certificats de la nationalité française par l’ensemble [de ses] frères et sœurs, sur le même fondement mis en avant par [lui], à l’occasion de la présente demande », « constater qu['il] est bien un ressortissant français », « constater et juger que l’ensemble actes et documents introduits par le requérant ont force probante et sont conformes à la loi », et enfin « rejeter l’ensemble des arguments mis en avant par le greffier en chef du service de la nationalité au tribunal de grande instance de Paris, à l’occasion de sa décision du 7 août 2012 ». Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [V] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun des actes d'état civil versés aux débats par M. [V] [X] n'a été produit par l'intéressé devant le tribunal en original, de sorte que le tribunal ne dispose que des copies scannées de ces actes, notamment de l'acte de naissance du demandeur, dépourvues de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante. En tout état de cause, à supposer que M. [V] [X] ait produit l'original de son acte de naissance, comme le relève à juste titre le ministère public, la copie délivrée le 15 mai 2023 de l’acte de naissance ne porte pas mention du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 34 du code civil applicable à la date d'établissement de l'acte, qui prévoient que « les actes d'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil (...) » (pièce n°1-12 du demandeur). L'acte de naissance de M. [V] [X] ne comportant pas une mention obligatoire prévue par la législation applicable, il n'a pas été dressé conformément à celle-ci et ne peut se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil. M. [V] [X], qui ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, ne peut donc revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [V] [X], se disant né le 9 novembre 1955 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
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en commun : code civil 34, code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01451
en commun : code civil 34, code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01455
en commun : code civil 34, code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11929
en commun : code civil 34, code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:44:41.654Z.