Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 3 juillet 2026, n° 22/13262
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13262 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIQ N° PARQUET : 22-1170 N° MINUTE : Assignation du : 28 octobre 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 1] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître [U] [D], [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/13262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 22 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 par M. [P] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [P] [F] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026, Vu la note d'audience, Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/13262
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [F], se disant né le 4 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [K] [G], née le 13 novembre 1956 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour relever du statut civil de droit commun. Il fait valoir que [K] [G] est issue de [W] [V], née en 1924 à [Localité 6] (Algérie), elle-même issue de [I] [V], né le 29 juin 1905 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie en date du 19 octobre 1937. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [P] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique Il ressort des actes d'état civil produits aux débats par le demandeur que M. [P] [F] est né le 4 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 4 mars 1975 à [Localité 4] (Algérie) entre [R], né le 26 juillet 1953 à [Localité 4], et [K] [G], née le 13 novembre 1956 à [Localité 5] (Algérie), fille de [Z] [G] et de [W] [V], née en 1924 à [Localité 6] (Algérie) (pièces n° 1, n°2, n°3, n°15 du demandeur). Pour justifier d'un état civil fiable et certain pour sa grand-mère revendiquée, M. [P] [F] produit deux copies de l’extrait des jugements collectifs des naissance de [W] [V] transcrits à des dates différentes, les 25 mai 1937 et 22 juin 1937 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (pièces n°6 et 15 du demandeur). Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte en faisant valoir principalement qu'il ne porte pas la mention du nom de l'officier d’état civil l'ayant dressé. En réponse, le demandeur fait valoir que la transcription du jugement collectif tenant lieu d'acte de naissance a été faite sur instruction du parquet et ne constitue ainsi pas une déclaration de naissance normale, ce qui explique l'absence du nom de l'officier d'état civil. Aux termes de l'article 34 du code civil applicable, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ». En l'espèce, l'extrait des jugements collectifs de naissance de [W] [V] porte mention qu'il a été transcrit par un officier d'état civil dont les prénoms et nom ne sont pas mentionnés, en contrariété avec l'article 34 du code civil. Le demandeur allègue sans en justifier que l'article 34 du code civil ne serait pas applicable à la transcription d'un jugement collectif sur les registres de l'état civil par un officier d’état civil. Le tribunal rappelle en outre qu'en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. Faute de justifier de l'état civil de [W] [V], M. [P] [F] ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [P] [F], né le 4 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [F] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13262 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIQ N° PARQUET : 22-1170 N° MINUTE : Assignation du : 28 octobre 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 1] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître [U] [D], [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/13262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 22 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 par M. [P] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [P] [F] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026, Vu la note d'audience, Décision du 03/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/13262 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [F], se disant né le 4 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [K] [G], née le 13 novembre 1956 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour relever du statut civil de droit commun. Il fait valoir que [K] [G] est issue de [W] [V], née en 1924 à [Localité 6] (Algérie), elle-même issue de [I] [V], né le 29 juin 1905 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie en date du 19 octobre 1937. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [P] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique Il ressort des actes d'état civil produits aux débats par le demandeur que M. [P] [F] est né le 4 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 4 mars 1975 à [Localité 4] (Algérie) entre [R], né le 26 juillet 1953 à [Localité 4], et [K] [G], née le 13 novembre 1956 à [Localité 5] (Algérie), fille de [Z] [G] et de [W] [V], née en 1924 à [Localité 6] (Algérie) (pièces n° 1, n°2, n°3, n°15 du demandeur). Pour justifier d'un état civil fiable et certain pour sa grand-mère revendiquée, M. [P] [F] produit deux copies de l’extrait des jugements collectifs des naissance de [W] [V] transcrits à des dates différentes, les 25 mai 1937 et 22 juin 1937 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (pièces n°6 et 15 du demandeur). Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte en faisant valoir principalement qu'il ne porte pas la mention du nom de l'officier d’état civil l'ayant dressé. En réponse, le demandeur fait valoir que la transcription du jugement collectif tenant lieu d'acte de naissance a été faite sur instruction du parquet et ne constitue ainsi pas une déclaration de naissance normale, ce qui explique l'absence du nom de l'officier d'état civil. Aux termes de l'article 34 du code civil applicable, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ». En l'espèce, l'extrait des jugements collectifs de naissance de [W] [V] porte mention qu'il a été transcrit par un officier d'état civil dont les prénoms et nom ne sont pas mentionnés, en contrariété avec l'article 34 du code civil. Le demandeur allègue sans en justifier que l'article 34 du code civil ne serait pas applicable à la transcription d'un jugement collectif sur les registres de l'état civil par un officier d’état civil. Le tribunal rappelle en outre qu'en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. Faute de justifier de l'état civil de [W] [V], M. [P] [F] ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [P] [F], né le 4 mai 1991 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [F] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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