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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 1 juillet 2026, n° 26/52338

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52338 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMMV

N° : 

Assignation du :
18 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 01 juillet 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

La société [A] [O] & GAOUA PATRIMOINE S.A.R.L. ci après désignée “la société RDG PATRIMOINE”
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #D0190, avocat postulant et par Me Hugo ROCARD, cabinet ACHILLE AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, L203, avocat plaidant 

DEFENDEUR

Monsieur [E] [X]
entrepreneur individuel “LE SAINT ELOI”
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS - #P0500, cabinet BVI AVOCAT, [Adresse 4] 

DÉBATS
A l’audience du 01 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2005, Monsieur [E] [X] a fait l’acquisition du fonds de commerce de marchands de vins, restauration, traiteur exploité dans les locaux situés [Adresse 5], dont est propriétaire Monsieur [U] [G] et dont la gestion est confiée à la société [A] [O] & Gaoua Patrimoine. 

Du fait de l’acquisition de ce fonds de commerce, Monsieur [X] a repris le bail commercial en cours jusqu’au 31 mars 2014 et renouvelé pour une durée de neuf ans, à compter du 1 er avril 2014, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, les demandeurs ont donné congé à Monsieur [X] au 30 septembre 2023, assorti d’une offre de renouvellement du bail avec un nouveau loyer à compter de cette date.

Par un second acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [G] a fait valoir son droit d’option et sa renonciation au renouvellement du bail commercial.

Par acte du 18 mars 2026, la société [A] [O] & Gaoua Patrimoine et M. [U] [G] ont fait assigner M. [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de :
- CONSTATER que le congé délivré en date du 24 mars 2023 est devenu définitif en date du 18 mars 2024 ;
- CONSTATER que le bail a pris fin rétroactivement au 30 septembre 2023 ; 
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [X] pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2026 à la somme de 39 490,59 euros ;
- FIXER à compter du 1 er janvier 2026, une indemnité d’occupation d’un montant de 131,66 euros par jour, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux ; 
- ORDONNER, sous astreinte (100 euros par jour), l’expulsion de Monsieur [E] [X], de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hugo ROCARD, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. 

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.








En défense, le conseil a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : 
- JUGER que le courrier officiel du 11 septembre 2024, par lequel le Conseil de la société RD&G PATRIMOINE, représentant Monsieur [G] a reconnu le droit de Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’éviction, a interrompu la prescription biennale en application de l’article 2240 du Code civil ; 
- JUGER que Monsieur [E] [X] n’est pas occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] ; 
- JUGER que Monsieur [E] [X] bénéficie du droit au maintien dans les lieux en application de l’article L.145-28 du Code de commerce dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit ; 
En conséquence, 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [G] et la société 
[A] [O] & GAOUA PATRIMOINE ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [G] et la société [A] [O] & GAOUA PATRIMOINE à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Les demandeurs exposent avoir fait délivrer un congé avec offre de renouvellement par acte du 24 mars 2023 à effet du 30 septembre 2023 puis ont exercé leur droit d’option par acte du 18 mars 2024, renonçant à la poursuite du bail, rendant dès lors le congé définitif et emportant rétroactivement la fin du bail à la date du 30 septembre 2023. Ils sollicitent dès lors une condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation et ils soutiennent que le droit au bénéfice d‘une indemnité d’éviction du preneur étant désormais prescrit par l’effet des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce, M. [E] [X] a perdu son droit au maintien dans les lieux, justifiant dès lors son expulsion. 
En réponse, le conseil de M. [E] [X] fait valoir que son droit au versement d’une indemnité d’éviction n’est nullement prescrit, le bailleur ayant par un courrier officiel du 11 septembre 2024 reconnu de manière expresse et non équivoque ce droit, emportant interruption de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil et constituant le point de départ d’un nouveau délai de prescription courant jusqu’au 11 septembre 2026. Il conclue que M. [J] [X] dispose d’un droit au maintien dans les lieux et que la demande d’expulsion devra être rejetée ainsi que la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation. 
Conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce : 
 « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
 Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. » 
L’article L.145-60 du Code de commerce dispose que : 
 « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » 
L’article 2240 du Code civil énonce clairement que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 
A titre liminaire, il sera constaté que les parties s’accordent sur le fait que le bail a pris fin au 30 septembre 2023 par l’effet du congé délivré. 
En l’espèce, par un courrier du 11 septembre 2024, le conseil du bailleur a adressé un courrier au conseil du preneur indiquant : 
« […] Aucun accord n’ayant pu intervenir concernant le loyer renouvelé du bail, la société RD&G PATRIMOINE a fait signifier son droit d’option à M. [X] par acte authentique du 18 mars 2024. 
Depuis cette date, la société RD&G PATRIMOINE tente d’obtenir auprès de M. [X] ses trois derniers bilans comptables afin d’estimer l’indemnité d’éviction qui lui serait due. 
Néanmoins, à ce jour aucun document n’a été transmis de sorte que cette indemnité ne peut être évaluée. 
A défaut, la société RD&G PATRIMOINE sera contrainte de solliciter l’intervention d’un expert afin de faire déterminer l’indemnité d’éviction. […]». 
L’appréciation de la portée à donner à ce courrier et son caractère interruptif de prescription à l’égard du droit à indemnité d’éviction de M. [E] [X] relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et constitue une contestation sérieuse à la demande d’expulsion formée devant le juge des référés, dès lors que doit être préalablement déterminé si le preneur bénéficie d’un droit à indemnité d’éviction et d’un droit au maintien dans les lieux au sens de l’article L.145-28 du code de commerce, ou bien si ce droit est prescrit. 
Les demandeurs sont donc invités à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ce point et il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion. 

En revanche, le principe du paiement d'une indemnité d'occupation par un occupant sans droit ni titre, en contrepartie de l'occupation des lieux, n'est pas sérieusement contestable. 
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui se maintient sans droit dans les lieux loués après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité est due rétroactivement à compter de la date d'effet du congé. 
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré à compter du 30 septembre 2023 et que le preneur s’est maintenu dans les lieux, dans l’attente de l’issue du litige sur son droit éventuel à indemnité d’éviction, confirmant dès lors un droit au maintien dans les lieux en application de l’article L.145-28 du code de commerce. 
Par conséquent, au cas présent, une indemnité d’occupation de droit commun est due provisoirement de manière incontestable et il convient de fixer ladite indemnité d’occupation à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. 
La présente instance ayant été nécessaire pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel, M. [E] [X], condamné au paiement de ladite provision, sera également condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Dispositif

Constatons que le bail a pris fin rétroactivement au 30 septembre 2023 ; 
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ; 
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamnons Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;



Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rejetons le surplus des demandes. 

Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52338 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMMV

N° : 

Assignation du :
18 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 01 juillet 2026



par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

La société [A] [O] & GAOUA PATRIMOINE S.A.R.L. ci après désignée “la société RDG PATRIMOINE”
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #D0190, avocat postulant et par Me Hugo ROCARD, cabinet ACHILLE AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, L203, avocat plaidant 

DEFENDEUR

Monsieur [E] [X]
entrepreneur individuel “LE SAINT ELOI”
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS - #P0500, cabinet BVI AVOCAT, [Adresse 4] 

DÉBATS
A l’audience du 01 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2005, Monsieur [E] [X] a fait l’acquisition du fonds de commerce de marchands de vins, restauration, traiteur exploité dans les locaux situés [Adresse 5], dont est propriétaire Monsieur [U] [G] et dont la gestion est confiée à la société [A] [O] & Gaoua Patrimoine. 

Du fait de l’acquisition de ce fonds de commerce, Monsieur [X] a repris le bail commercial en cours jusqu’au 31 mars 2014 et renouvelé pour une durée de neuf ans, à compter du 1 er avril 2014, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, les demandeurs ont donné congé à Monsieur [X] au 30 septembre 2023, assorti d’une offre de renouvellement du bail avec un nouveau loyer à compter de cette date.

Par un second acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [G] a fait valoir son droit d’option et sa renonciation au renouvellement du bail commercial.

Par acte du 18 mars 2026, la société [A] [O] & Gaoua Patrimoine et M. [U] [G] ont fait assigner M. [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de :
- CONSTATER que le congé délivré en date du 24 mars 2023 est devenu définitif en date du 18 mars 2024 ;
- CONSTATER que le bail a pris fin rétroactivement au 30 septembre 2023 ; 
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [X] pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2026 à la somme de 39 490,59 euros ;
- FIXER à compter du 1 er janvier 2026, une indemnité d’occupation d’un montant de 131,66 euros par jour, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux ; 
- ORDONNER, sous astreinte (100 euros par jour), l’expulsion de Monsieur [E] [X], de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hugo ROCARD, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. 

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.








En défense, le conseil a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de : 
- JUGER que le courrier officiel du 11 septembre 2024, par lequel le Conseil de la société RD&G PATRIMOINE, représentant Monsieur [G] a reconnu le droit de Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’éviction, a interrompu la prescription biennale en application de l’article 2240 du Code civil ; 
- JUGER que Monsieur [E] [X] n’est pas occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] ; 
- JUGER que Monsieur [E] [X] bénéficie du droit au maintien dans les lieux en application de l’article L.145-28 du Code de commerce dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit ; 
En conséquence, 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [G] et la société 
[A] [O] & GAOUA PATRIMOINE ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [G] et la société [A] [O] & GAOUA PATRIMOINE à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Les demandeurs exposent avoir fait délivrer un congé avec offre de renouvellement par acte du 24 mars 2023 à effet du 30 septembre 2023 puis ont exercé leur droit d’option par acte du 18 mars 2024, renonçant à la poursuite du bail, rendant dès lors le congé définitif et emportant rétroactivement la fin du bail à la date du 30 septembre 2023. Ils sollicitent dès lors une condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation et ils soutiennent que le droit au bénéfice d‘une indemnité d’éviction du preneur étant désormais prescrit par l’effet des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce, M. [E] [X] a perdu son droit au maintien dans les lieux, justifiant dès lors son expulsion. 
En réponse, le conseil de M. [E] [X] fait valoir que son droit au versement d’une indemnité d’éviction n’est nullement prescrit, le bailleur ayant par un courrier officiel du 11 septembre 2024 reconnu de manière expresse et non équivoque ce droit, emportant interruption de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil et constituant le point de départ d’un nouveau délai de prescription courant jusqu’au 11 septembre 2026. Il conclue que M. [J] [X] dispose d’un droit au maintien dans les lieux et que la demande d’expulsion devra être rejetée ainsi que la demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation. 
Conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce : 
 « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
 Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. » 
L’article L.145-60 du Code de commerce dispose que : 
 « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » 
L’article 2240 du Code civil énonce clairement que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 
A titre liminaire, il sera constaté que les parties s’accordent sur le fait que le bail a pris fin au 30 septembre 2023 par l’effet du congé délivré. 
En l’espèce, par un courrier du 11 septembre 2024, le conseil du bailleur a adressé un courrier au conseil du preneur indiquant : 
« […] Aucun accord n’ayant pu intervenir concernant le loyer renouvelé du bail, la société RD&G PATRIMOINE a fait signifier son droit d’option à M. [X] par acte authentique du 18 mars 2024. 
Depuis cette date, la société RD&G PATRIMOINE tente d’obtenir auprès de M. [X] ses trois derniers bilans comptables afin d’estimer l’indemnité d’éviction qui lui serait due. 
Néanmoins, à ce jour aucun document n’a été transmis de sorte que cette indemnité ne peut être évaluée. 
A défaut, la société RD&G PATRIMOINE sera contrainte de solliciter l’intervention d’un expert afin de faire déterminer l’indemnité d’éviction. […]». 
L’appréciation de la portée à donner à ce courrier et son caractère interruptif de prescription à l’égard du droit à indemnité d’éviction de M. [E] [X] relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et constitue une contestation sérieuse à la demande d’expulsion formée devant le juge des référés, dès lors que doit être préalablement déterminé si le preneur bénéficie d’un droit à indemnité d’éviction et d’un droit au maintien dans les lieux au sens de l’article L.145-28 du code de commerce, ou bien si ce droit est prescrit. 
Les demandeurs sont donc invités à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ce point et il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion. 

En revanche, le principe du paiement d'une indemnité d'occupation par un occupant sans droit ni titre, en contrepartie de l'occupation des lieux, n'est pas sérieusement contestable. 
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui se maintient sans droit dans les lieux loués après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité est due rétroactivement à compter de la date d'effet du congé. 
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré à compter du 30 septembre 2023 et que le preneur s’est maintenu dans les lieux, dans l’attente de l’issue du litige sur son droit éventuel à indemnité d’éviction, confirmant dès lors un droit au maintien dans les lieux en application de l’article L.145-28 du code de commerce. 
Par conséquent, au cas présent, une indemnité d’occupation de droit commun est due provisoirement de manière incontestable et il convient de fixer ladite indemnité d’occupation à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. 
La présente instance ayant été nécessaire pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel, M. [E] [X], condamné au paiement de ladite provision, sera également condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; 
Constatons que le bail a pris fin rétroactivement au 30 septembre 2023 ; 
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ; 
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamnons Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;



Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rejetons le surplus des demandes. 

Fait à [Localité 1] le 01 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:51:02.124Z.