Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00465
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par deux lettres d’observations du 27 septembre 2022, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a avisé la société [1] : -de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail en sa qualité de donneur d’ordre, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de son sous-traitant, la SARL [2] l’annulation des exonérations de cotisations sociales en sa qualité de donneur d’ordre non vigilant.La société [1] a adressé des observations auxquelles il a été répondu par l’inspectrice du recouvrement selon courrier du 7 décembre 2022. Par lettre du 17 janvier 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 84 150 euros suite à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales. Par lettre du 6 juin 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 4 474 euros au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre. La société [1] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf puis, par requêtes reçues au greffe les 13 juin 2023 et 24 août 2023, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. La commission de recours amiable de l’Urssaf, par décisions du 30 janvier 2024, a minoré les redressements à 74 993 euros au titre de l’annulation des exonérations et à 1 119 euros le redressement au titre de la solidarité financière. Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 mai 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -Prononcer la jonction des instances -A titre principal, annuler les redressements opérés par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’encontre de la société [3] titre subsidiaire, plafonner le redressement de la société [1] à la somme de 1 119 euros au titre de la solidarité financière,-À titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des redressement opérés à l’encontre de la société [1] sur la seule période du 7 août 2019 au 28 septembre 2019 et dire qu’il y a lieu de fixer les pénalités à 25%,-Condamner l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à payer la société [1] deux sommes de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’Urssaf Nord Pas de Calais, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -Rejeter la demande de jonction des instances qui n’ont pas le même objet,-Débouter la requérante de toutes ces demandes, fin et conclusions,-Valider la mise en demeure en date du 17 janvier 2023 pour la somme actualisée de 74 993 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations,-Valider la mise en demeure en date du 6 juin 2023 d’un montant réduit de 1 119 euros au titre de la solidarité financière,-Confirmer les décisions de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2024-Constater que la société [1] s’est acquittée le 3 février 2023 des sommes relatives au redressement en lien avec l’annulation des exonérations de cotisations, -Condamner la société [1] au paiement de la somme globale de 1 119 euros restant dû à ce jour au titre de la solidarité financière, soit en détail :.540€ au titre des cotisations et contributions sociales, .363€ au titre de l’annulation d’exonération, .216€ au titre des majorations de retard. Les affaires ont été mises en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION I – Sur la jonction des instances Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/465 et RG 23/720 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation des redressements opérés par l’Urssaf à l’encontre de la société [1] en sa qualité de donneur d’ordre suite à un constat de travail dissimulé chez son sous-traitant, la société [4]. Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/465. II – Sur l’annulation du redressement portant sur l’annulation des exonérations de cotisations La société [1] fait valoir que l’Urssaf a d’abord émis une mise en demeure au titre de l’annulation des exonérations de cotisations avant d’émettre celle concernant la solidarité financière. Elle en déduit que cette incohérence chronologique prive de cause le redressement portant annulation des exonérations de cotisations en l’absence à cette époque de redressement définitif sur la solidarité financière. En réponse, l’Urssaf indique qu’aucun texte n’impose que la mise en demeure relative à la solidarité financière soit émise avant celle relative à l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant. Elle ajoute que les deux mises en demeure ont été adressées dans les délais légaux et qu’il est procédé à l’annulation de l’exonération des cotisations dès lors qu’il a été constaté l’exercice d’un travail dissimulé par un sous-traitant et qu’au cours de la même période, le donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de son sous-traitant. Sur ce, Suivant l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. L’article L.244-2 du même code dispose que toute action ou poursuite à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, la mise en demeure du 17 janvier 2023 précise son motif en ce qu’elle fait suite au contrôle opéré et aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27 septembre 2022 et aux dernier échange du 7 décembre 2022. La société [1] a dès lors été informée que cette mise en demeure faisait suite au constat de travail dissimulé opéré par l’Urssaf à l’encontre de son sous-traitant, la SARL [4], et que la double conséquence tenant à la mise en œuvre de la solidarité financière et de l’annulation des exonérations de cotisations dont elle avait bénéficié allait être appliquée par l’organisme de recouvrement. En exigeant que la mise de demeure relative à la solidarité financière soit émise avant celle relative à l’annulation des exonérations de cotisations, la société [1] ajoute une condition non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. Le moyen sera en conséquence rejeté. III – Sur la mise en cause de la vigilance du donneur d’ordre La société [1] expose que le procès-verbal de travail dissimulé dressé le 19 novembre 2019 à l’encontre de la SARL [4] ne mentionne aucunement la société [1] et ne permet pas de faire le lien entre la dissimulation d’activité ou de salariés et les prestations qu’à accompli la SARL [4] pour son compte. Elle cite à l’appui de son argumentation un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026. L’Urssaf ne formule aucun développement sur ce point. Sur ce, Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale. Il en résulte que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d'ordre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2026, 23-19.281). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 19 novembre 2019 relevant le délit de travail dissimulé que deux inspecteurs de l’Urssaf ont procédé au contrôle de la SARL [4] et de l’entreprise [Z] [O], deux entreprises de portage salarial dont M. [Z] [O] est le gérant. Le contrôle fait suite à la réception d’un courrier informant l’Urssaf des pratiques de l’entreprise [4] en matière de versement des salaires. Il est relevé notamment à l’encontre de la société [4] que celle-ci a employé du personnel sans avoir établi de déclaration préalable à l’embauche, ni délivré de bulletins de paye, et s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de protection sociale pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019. Les inspecteurs constatent que sur la période concernée, 37 salariés ont fait l’objet d’une DPAE mais pas d’une déclaration de salaire et que pour 8 d’entre eux, la DPAE a été effectuée postérieurement à l’embauche. Le nom des salariés concernés est repris au procès-verbal. Les comptes bancaires de la SARL [4] ont été analysés. Il est constaté que la SARL [4] a concontracté avec de multiples donneurs d’ordre, dont la société [1] qui exploite un hypermarché sous l’enseigne [5] sis à [Localité 3] dans le Pas de [Localité 2]. Les agents de contrôle ont sollicité auprès de ces donneurs d’ordre divers documents dont les factures émises par la SARL [4] et la liste du personnel mis à leur disposition par cette entreprise. Ils ont également réalisé l’audition de M. [Z] [O]. L’annexe 17 relative à la facturation de la SARL [4] auprès de la SAS [1] concernant l’établissement qu’elle exploite à [Localité 3] identifie de façon peu précise les salariés mis à disposition selon le tableau reproduit ci-dessous : L’annexe 3 permet de constater que Messieurs [A] [K] et [H] [B] sont effectivement concernés par la minoration de salaire en 2018 et 2019 (sans plus de précision sur les périodes concernées) sans qu’il soit possible de déterminer si la minoration de leur salaire a eu lieu à l’occasion de leur mise à disposition de la société [1]. Ainsi, ni le procès-verbal, ni les documents annexés (relevés des encaissements de Mme [O], salaires minorés, salaires non déclarés, relevés des facturations clients, audition de M. [O]) ne permettent d’établir que les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la SARL [4], se rapportent aux prestations que celle-ci a réalisées pour le compte de la SAS [1]. L’Urssaf ne peut dès lors se prévaloir de ce procès-verbal de travail dissimulé pour reprocher à la société [1] d’avoir méconnu son obligation de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la SARL [4]. Il s’ensuit que les mises en demeure des 17 janvier 2023 et 6 juin 2023 ne sont pas fondées en fait et doivent en conséquent être annulées. L’Urssaf sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les mises en demeure annulées. III – Sur les autres demandes L’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances RG 23/465 et RG 23/720 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/465 ; ANNULE la mise en demeure émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’encontre de la SAS [1] le 17 janvier 2023 pour un montant de 84 150 euros ; ANNULE la mise en demeure émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’encontre de la SAS [1] le 6 juin 2023 pour un montant de 4 474 euros ; DÉBOUTE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] de sa demande de condamnation de la SAS [1] sur le fondement des mises en demeure annulées ; CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4] – [Localité 5]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00465 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQFL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocats au barreau d’AMIENS D’UNE PART, DEFENDERESSE: URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [N] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par deux lettres d’observations du 27 septembre 2022, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a avisé la société [1] : -de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail en sa qualité de donneur d’ordre, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de son sous-traitant, la SARL [2] l’annulation des exonérations de cotisations sociales en sa qualité de donneur d’ordre non vigilant.La société [1] a adressé des observations auxquelles il a été répondu par l’inspectrice du recouvrement selon courrier du 7 décembre 2022. Par lettre du 17 janvier 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 84 150 euros suite à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales. Par lettre du 6 juin 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 4 474 euros au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre. La société [1] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf puis, par requêtes reçues au greffe les 13 juin 2023 et 24 août 2023, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. La commission de recours amiable de l’Urssaf, par décisions du 30 janvier 2024, a minoré les redressements à 74 993 euros au titre de l’annulation des exonérations et à 1 119 euros le redressement au titre de la solidarité financière. Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 mai 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -Prononcer la jonction des instances -A titre principal, annuler les redressements opérés par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’encontre de la société [3] titre subsidiaire, plafonner le redressement de la société [1] à la somme de 1 119 euros au titre de la solidarité financière,-À titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des redressement opérés à l’encontre de la société [1] sur la seule période du 7 août 2019 au 28 septembre 2019 et dire qu’il y a lieu de fixer les pénalités à 25%,-Condamner l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à payer la société [1] deux sommes de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’Urssaf Nord Pas de Calais, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -Rejeter la demande de jonction des instances qui n’ont pas le même objet,-Débouter la requérante de toutes ces demandes, fin et conclusions,-Valider la mise en demeure en date du 17 janvier 2023 pour la somme actualisée de 74 993 euros au titre de l’annulation des exonérations de cotisations,-Valider la mise en demeure en date du 6 juin 2023 d’un montant réduit de 1 119 euros au titre de la solidarité financière,-Confirmer les décisions de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2024-Constater que la société [1] s’est acquittée le 3 février 2023 des sommes relatives au redressement en lien avec l’annulation des exonérations de cotisations, -Condamner la société [1] au paiement de la somme globale de 1 119 euros restant dû à ce jour au titre de la solidarité financière, soit en détail :.540€ au titre des cotisations et contributions sociales, .363€ au titre de l’annulation d’exonération, .216€ au titre des majorations de retard. Les affaires ont été mises en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION I – Sur la jonction des instances Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/465 et RG 23/720 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation des redressements opérés par l’Urssaf à l’encontre de la société [1] en sa qualité de donneur d’ordre suite à un constat de travail dissimulé chez son sous-traitant, la société [4]. Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/465. II – Sur l’annulation du redressement portant sur l’annulation des exonérations de cotisations La société [1] fait valoir que l’Urssaf a d’abord émis une mise en demeure au titre de l’annulation des exonérations de cotisations avant d’émettre celle concernant la solidarité financière. Elle en déduit que cette incohérence chronologique prive de cause le redressement portant annulation des exonérations de cotisations en l’absence à cette époque de redressement définitif sur la solidarité financière. En réponse, l’Urssaf indique qu’aucun texte n’impose que la mise en demeure relative à la solidarité financière soit émise avant celle relative à l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant. Elle ajoute que les deux mises en demeure ont été adressées dans les délais légaux et qu’il est procédé à l’annulation de l’exonération des cotisations dès lors qu’il a été constaté l’exercice d’un travail dissimulé par un sous-traitant et qu’au cours de la même période, le donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de son sous-traitant. Sur ce, Suivant l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. L’article L.244-2 du même code dispose que toute action ou poursuite à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, la mise en demeure du 17 janvier 2023 précise son motif en ce qu’elle fait suite au contrôle opéré et aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27 septembre 2022 et aux dernier échange du 7 décembre 2022. La société [1] a dès lors été informée que cette mise en demeure faisait suite au constat de travail dissimulé opéré par l’Urssaf à l’encontre de son sous-traitant, la SARL [4], et que la double conséquence tenant à la mise en œuvre de la solidarité financière et de l’annulation des exonérations de cotisations dont elle avait bénéficié allait être appliquée par l’organisme de recouvrement. En exigeant que la mise de demeure relative à la solidarité financière soit émise avant celle relative à l’annulation des exonérations de cotisations, la société [1] ajoute une condition non prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. Le moyen sera en conséquence rejeté. III – Sur la mise en cause de la vigilance du donneur d’ordre La société [1] expose que le procès-verbal de travail dissimulé dressé le 19 novembre 2019 à l’encontre de la SARL [4] ne mentionne aucunement la société [1] et ne permet pas de faire le lien entre la dissimulation d’activité ou de salariés et les prestations qu’à accompli la SARL [4] pour son compte. Elle cite à l’appui de son argumentation un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026. L’Urssaf ne formule aucun développement sur ce point. Sur ce, Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale. Il en résulte que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d'ordre (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2026, 23-19.281). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 19 novembre 2019 relevant le délit de travail dissimulé que deux inspecteurs de l’Urssaf ont procédé au contrôle de la SARL [4] et de l’entreprise [Z] [O], deux entreprises de portage salarial dont M. [Z] [O] est le gérant. Le contrôle fait suite à la réception d’un courrier informant l’Urssaf des pratiques de l’entreprise [4] en matière de versement des salaires. Il est relevé notamment à l’encontre de la société [4] que celle-ci a employé du personnel sans avoir établi de déclaration préalable à l’embauche, ni délivré de bulletins de paye, et s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de protection sociale pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019. Les inspecteurs constatent que sur la période concernée, 37 salariés ont fait l’objet d’une DPAE mais pas d’une déclaration de salaire et que pour 8 d’entre eux, la DPAE a été effectuée postérieurement à l’embauche. Le nom des salariés concernés est repris au procès-verbal. Les comptes bancaires de la SARL [4] ont été analysés. Il est constaté que la SARL [4] a concontracté avec de multiples donneurs d’ordre, dont la société [1] qui exploite un hypermarché sous l’enseigne [5] sis à [Localité 3] dans le Pas de [Localité 2]. Les agents de contrôle ont sollicité auprès de ces donneurs d’ordre divers documents dont les factures émises par la SARL [4] et la liste du personnel mis à leur disposition par cette entreprise. Ils ont également réalisé l’audition de M. [Z] [O]. L’annexe 17 relative à la facturation de la SARL [4] auprès de la SAS [1] concernant l’établissement qu’elle exploite à [Localité 3] identifie de façon peu précise les salariés mis à disposition selon le tableau reproduit ci-dessous : L’annexe 3 permet de constater que Messieurs [A] [K] et [H] [B] sont effectivement concernés par la minoration de salaire en 2018 et 2019 (sans plus de précision sur les périodes concernées) sans qu’il soit possible de déterminer si la minoration de leur salaire a eu lieu à l’occasion de leur mise à disposition de la société [1]. Ainsi, ni le procès-verbal, ni les documents annexés (relevés des encaissements de Mme [O], salaires minorés, salaires non déclarés, relevés des facturations clients, audition de M. [O]) ne permettent d’établir que les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la SARL [4], se rapportent aux prestations que celle-ci a réalisées pour le compte de la SAS [1]. L’Urssaf ne peut dès lors se prévaloir de ce procès-verbal de travail dissimulé pour reprocher à la société [1] d’avoir méconnu son obligation de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la SARL [4]. Il s’ensuit que les mises en demeure des 17 janvier 2023 et 6 juin 2023 ne sont pas fondées en fait et doivent en conséquent être annulées. L’Urssaf sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les mises en demeure annulées. III – Sur les autres demandes L’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances RG 23/465 et RG 23/720 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/465 ; ANNULE la mise en demeure émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’encontre de la SAS [1] le 17 janvier 2023 pour un montant de 84 150 euros ; ANNULE la mise en demeure émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à l’encontre de la SAS [1] le 6 juin 2023 pour un montant de 4 474 euros ; DÉBOUTE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] de sa demande de condamnation de la SAS [1] sur le fondement des mises en demeure annulées ; CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4] – [Localité 5]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de procedure civile 368, code du travail L244-2, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01655
en commun : code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code du travail L244-2
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00235
en commun : code du travail L8222-2, code du travail L244-2
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00218
en commun : code du travail L8271-1-2, code du travail L244-2
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01290
en commun : code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00170
en commun : code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00058
en commun : code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00648
en commun : code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/15552
en commun : code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:56:22.300Z.