Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 24/02448
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [J] [E] et Madame [D] [G] se sont mariés le 07 juin 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINTE-MARIE-AUX-CHENES sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 02 octobre 2024, Madame [D] [G] a assigné Monsieur [J] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025 a notamment constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [G]. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 02 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [D] [G] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 31 janvier 2022 ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [J] [E] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Madame [D] [G] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 31 janvier 2022 date de séparation des époux. Monsieur [J] [E] s’y oppose et sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Il fait valoir que si l’absence de cohabitation est ancienne elle nécessite l’existence d’une date objective, neutre et juridiquement incontestable. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil. Il appartenait donc à Monsieur [J] [E] de démontrer l’existence d’acte de collaboration entre époux après le 31 janvier 2022. Cette preuve n’est pas rapportée. Il convient dès lors de fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2022 date de commission des faits de violence judiciairement établis et du placement en garde à vue de Monsieur [J] [E]. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande en justice du 02 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [J] [E] né le 20 Juillet 1972 à JARNY ; et de Madame [D] [G] née le 12 Septembre 1979 à METZ ; mariés le 07 juin 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINTE-MARIE-AUX-CHENES; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 31 janvier 2022 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02448 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [D] [G] épouse [E] née le 12 Septembre 1979 à METZ (57000) 11 Rue de Rombas 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C204, Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, DEFENDEUR : Monsieur [J] [E] né le 20 Juillet 1972 à JARNY (54800) 2 Rue Nassau, Bar Les Marjos 57150 CREUTZWALD représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A501 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 JUILLET 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Jean-christophe DUCHET (1) Me Catherine SCHNEIDER (1) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [J] [E] et Madame [D] [G] se sont mariés le 07 juin 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINTE-MARIE-AUX-CHENES sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 02 octobre 2024, Madame [D] [G] a assigné Monsieur [J] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025 a notamment constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [G]. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 02 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [D] [G] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 31 janvier 2022 ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [J] [E] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Madame [D] [G] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 31 janvier 2022 date de séparation des époux. Monsieur [J] [E] s’y oppose et sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Il fait valoir que si l’absence de cohabitation est ancienne elle nécessite l’existence d’une date objective, neutre et juridiquement incontestable. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil. Il appartenait donc à Monsieur [J] [E] de démontrer l’existence d’acte de collaboration entre époux après le 31 janvier 2022. Cette preuve n’est pas rapportée. Il convient dès lors de fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2022 date de commission des faits de violence judiciairement établis et du placement en garde à vue de Monsieur [J] [E]. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande en justice du 02 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [J] [E] né le 20 Juillet 1972 à JARNY ; et de Madame [D] [G] née le 12 Septembre 1979 à METZ ; mariés le 07 juin 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINTE-MARIE-AUX-CHENES; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 31 janvier 2022 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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