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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 25/01648

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [C] [Y] [T] et Madame [R] [Q] se sont mariés le 22 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par assignation signifiée le 15 juillet 2025, Monsieur [D] [C] [Y] [T] a assigné Madame [R] [Q] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2025 a notamment déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable et constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.

Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 07 avril 2026; auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [C] [Y] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [D] [C] [Y] [T] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 octobre 2020;
 
Bien que régulièrement assignée, Madame [R] [Q] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.

En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard :

- à la résidence habituelle des époux ;
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ;
- la résidence habituelle du défendeur ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ;
- de la nationalité des deux époux ;

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
- de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
- dont la juridiction est saisie ;

En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, Monsieur [D] [C] [Y] [T] indique que les époux se sont séparés en 2020 sans qu’aucune preuve ne soit apportée. Il ressort néanmoins du dossier que Monsieur [D] [C] [Y] [T] ne réside plus avec son épouse depuis au minimum le 01 janvier 2025 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.

En l’espèce, Monsieur [D] [C] [Y] [T] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 01 octobre 2020, date de séparation des époux.

Madame [R] [Q] ne se prononce pas faute de comparution.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [D] [C] [Y] [T] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet au 01 octobre 2020.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 15 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2025 ;

Vu l’article 237 du code civil ;

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [D] [C] [Y] [T]
né le 27 Septembre 1995 à LONGJUMEAU ;

et de

Madame [R] [Q]
née le 26 Juin 1999 à LIMANOWA (POLOGNE) ;

mariés le 22 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE à Monsieur [D] [C] [Y] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 octobre 2020 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dispositif

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/01648 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM3Z


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [C] [Y] [T]
né le 27 Septembre 1995 à LONGJUMEAU (91160)
1 Allée du mas du Pré Vieux
38640 CLAIX

représenté par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000711 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


DEFENDERESSE :

Madame [R] [Q] épouse [T]
née le 26 Juin 1999 à LIMANOWA (POLOGNE)
14 rue d’Artois
57000 METZ

non comparante, ni représentée


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 JUILLET 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort 

Expéditions - pièces (1)
à Me Laurence DECKER-LECLERE
 




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [C] [Y] [T] et Madame [R] [Q] se sont mariés le 22 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par assignation signifiée le 15 juillet 2025, Monsieur [D] [C] [Y] [T] a assigné Madame [R] [Q] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2025 a notamment déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable et constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.

Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 07 avril 2026; auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [C] [Y] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [D] [C] [Y] [T] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 octobre 2020;
 
Bien que régulièrement assignée, Madame [R] [Q] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.

En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard :

- à la résidence habituelle des époux ;
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ;
- la résidence habituelle du défendeur ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ;
- de la nationalité des deux époux ;

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
- de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
- dont la juridiction est saisie ;

En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, Monsieur [D] [C] [Y] [T] indique que les époux se sont séparés en 2020 sans qu’aucune preuve ne soit apportée. Il ressort néanmoins du dossier que Monsieur [D] [C] [Y] [T] ne réside plus avec son épouse depuis au minimum le 01 janvier 2025 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.

En l’espèce, Monsieur [D] [C] [Y] [T] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 01 octobre 2020, date de séparation des époux.

Madame [R] [Q] ne se prononce pas faute de comparution.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [D] [C] [Y] [T] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet au 01 octobre 2020.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 15 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2025 ;

Vu l’article 237 du code civil ;

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [D] [C] [Y] [T]
né le 27 Septembre 1995 à LONGJUMEAU ;

et de

Madame [R] [Q]
née le 26 Juin 1999 à LIMANOWA (POLOGNE) ;

mariés le 22 juin 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE à Monsieur [D] [C] [Y] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 octobre 2020 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:53:28.871Z.