Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 2 juillet 2026, n° 20/00991
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte notarié passé le 07 mai 2010, M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ont acquis auprès de la société FONCIERE HUGUES AURELE deux parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 4], formant les lots n°4 et 5 du lotissement [Adresse 5], moyennant un prix de 180.000 €. L'opération de lotissement menée par la société FONCIERE HUGUES AURELE a eu pour Bureau d'Etudes techniques et maître d'oeuvre la société JP INGENIERIE. S'étant plaints de l'arrivée d'eaux de ruissellement sur leurs parcelles et après démarches amiables infructueuses, M et Mme [O] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, par acte d'huissier du 02 octobre 2014. Par ordonnance du 18 novembre 2014, ensuite étendue, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M [C] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2019. M et Mme [O] ont ensuite introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploits d'huissier des 04 et 08 juin 2020, M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS FONCIERE HUGUES AURELE et la société JP INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, -prononcer la résolution du contrat de vente passé le 07 mai 2010 entre la société FONCIERE HUGUES AURELE d'une part et M et Mme [O] d'autre part portant sur les parcelles sises à [Localité 4] section 6 n°[Cadastre 1] et section 6 n°[Cadastre 2], -condamner la société FONCIERE HUGUES AURELE à rembourser à M et Mme [O] le prix de vente de 196.636,30 € avec intérêts de droit à compter du 07 mai 2010, -condamner la société FONCIERE HUGUES AURELE à rembourser à M et Mme [O] la somme de 134.059,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -la condamner à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -déclarer le jugement exécutoire par provision, subsidiairement -condamner solidairement la société FONCIERE HUGUES AURELE et la société JP INGENIERIE à payer à M et Mme [O] la somme de 295.694,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -les condamner solidairement à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner solidairement en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -déclarer le jugement exécutoire par provision. L'assignation destinée à la société JP INGENIERIE a été délivrée par procès verbal de recherches infructueuses, l'huissier notant qu'elle n'existerait plus suite à liquidation judiciaire. La SAS FONCIERE HUGUES AURELE n'a pas constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20/992. * Par exploit d'huissier délivré le 08 juin 2020, M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la CAMBTP, assureur de la société JP INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1240 du code civil, -condamner la CAMBTP à leur payer la somme de 295.694,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner en tous les frais et dépens et déclarer le jugement exécutoire par provision. La CAMBTP a constitué avocat. Cette procédure a été enregistré sous le n°RG 20/991. * Par ordonnance du juge de la mise en état du 03 novembre 2020, les affaires RG 20/992 et 20/991 ont été jointes pour être suivies sous le n°RG 20/991. * Par exploit d'huissier délivré le 05 janvier 2021, la CAMBTP a constitué avocat et a fait assigner la SAS FONCIERE HUGUES AURELE en intervention forcée et garantie. La SAS FONCIERE HUGUES AURELE a constitué avocat. Cette procédure RG 21/00101 a été jointe à la procédure RG 20/991 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2021. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 24 juin 2024, M [R] [O] et Mme [H] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, 1240 du code civil, -de prononcer la résolution du contrat de vente passé le 07 mai 2010 entre la société FONCIERE HUGUES AURELE d'une part et M et Mme [O] d'autre part portant sur les parcelles sises à [Localité 4] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 1] et section 6 n°[Cadastre 2], -de condamner la société FONCIERE HUGUES AURELE à rembourser à M et Mme [O] la somme de 552.826,58 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -de la condamner à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -de déclarer le jugement exécutoire par provision, subsidiairement, -de condamner solidairement la société FONCIERE HUGUES AURELE et la CAMBTP à payer à M et Mme [O] la somme de 719.789,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -de les condamner solidairement à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner solidairement en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -de déclarer le jugement exécutoire par provision. Au soutien de leurs prétentions, qu'ils fondent sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil et 1240 du code civil, M et Mme [O] font valoir que : -l'expert a constaté que les terrains acquis subissent des venues d'eaux importantes ; qu'il explique que ces terrains se situent à l'angle nord-est du lotissement et reçoivent de manière constante les eaux de ruissellement provenant des champs supérieurs attenants ; qu'il y a bien un problème récurrent d'écoulement des eaux du fonds supérieur et que cela aurait du attirer l'attention de la chaîne de construction ; que le lotisseur et la maîtrise d'oeuvre n'ont pas pris en compte la situation existante dans le programme des travaux par la création d'un dispositif de récupération des eaux ou de déviation ; que l'expert conclut que l'acquéreur ne doit pas après son achat faire son affaire de débit d'eau généré par le bassin versant extérieur ; que la FONCIERE HUGUES AURELE devait dans son projet de construction prévoir la protection des terrains qui sont constructibles sans avoir à prévoir des travaux autres que légers ; que la protection des parcelles amont devait être prévue dans le cadre des travaux de réalisation des projets ; -l'expert a retenu la responsabilité de la SAS FONCIERE HUGUES AURELE à hauteur de 40% et celle de la société JP INGENIERIE à hauteur de 60% ; il a précisé que si le maître d'ouvrage avait pris un maître d'oeuvre, il connaissait parfaitement les contraintes de ce type de dossier et a minimisé les travaux indispensables pour la viabilité de l'aménagement du lotissement ; que s'agissant du maître d'oeuvre, il devait prévoir les réseaux et ouvrages indispensables à la viabilité des parcelles ; -l'expert a proposé plusieurs solutions pour remédier aux désordres mais ces solutions sont inacceptables en ce qu'elles créeraient sur leurs parcelles des servitudes qui limiteraient leur possibilité de construction ou impliquent des autorisations administratives difficiles à obtenir ; -ils sont bien fondés à obtenir la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; -dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande de résolution de la vente, ils ont assigné la société JP INGENIERIE, et, compte tenu de sa liquidation judiciaire, son assureur la CAMBTP, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ; -en réponse au fait que M [O] est sachant, l'expert a répondu qu'il était néanmoins en droit d'avoir un terrain viabilisé et exempt des désordres qui n'ont pas été pris en compte par le lotisseur ; -ils avaient acheté ce foncier pour construire une maison d'habitation qu'ils auraient pu louer, et des bureaux ; ils chiffrent leur perte locative à 171.917,55 € outre le remboursement du prix de vente, des taxes et des frais liés pour 197.401,34 € et de frais liés à l'annulation à 183.507,69 € et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la résolution du contrat à la perte de loyers de 171.917,55 € outre 315.551,34 € au titre du coût des travaux pour rendre le terrain constructible et 232.320,39 € de surcoût pour les constructions envisagées. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 juin 2024, la SAS FONCIERE HUGUES AURELE demande au tribunal : A titre principal, -de débouter M [O] et Mme [P] épouse [O] de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles sont formulées à l'encontre de la société FHA, -de condamner M [O] et Mme [P] épouse [O] à verser à la société FHA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M [O] et Mme [P] épouse [O] à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502, A titre subsidiaire, en cas de condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la société FHA -de condamner la CAMBTP es qualités d'assureur de la société JP INGENIERIE en liquidation, à relever et garantir la société FHA à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, -de condamner la CAMBTP à verser à la société FHA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la CAMBTP à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502. Elle expose que : -l'expert a constaté d'une part, que les désordres ne sont pas de nature à altérer la constructibilité des terrains à condition de faire réaliser un système de drainage d'autre part, que les désordres pouvaient être décelés dès la prise de possession même par un acquéreur profane alors que M [O] est un technicien spécialisé dans les problématiques de l'agriculture et des sols ; -en cours d'expertise, elle a fait financer, à ses frais, des études par la société BEREST afin de proposer une solution technique adaptée ; -en définitive l'expert a recensé deux solutions techniques, soit celle estimée par la société SADE à la somme de 40.198,80 € TTC (création d'un fossé de récupération des eaux sur la parcelle des époux [O]) soit la solution proposée par la société BEREST ; il a ajouté que la solution emportera création d'une servitude. Elle relève que les époux [O] ont fondé leur action sur l'article 1184 ancien du code civil et pas sur le droit de la vente lequel prévoit une obligation de délivrance et une obligation de garantie dont les actions sont forcloses pour ne pas avoir été exercées dans le délai de l'article 1648 du code civil. Elle soutient que l'article 1184 du code civil impose de caractériser un manquement contractuel grave, qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de vente, les époux [O] ont acquis deux terrains constructibles, que le vendeur ne s'est pas engagé sur un projet de construction particulier, que les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire de toutes sujétions liées à la topographie des lieux, que s'il n'est pas contestable que les parcelles sont affectées de ruissellement d'eau, elles sont constructibles et peuvent donc être utilisées conformément aux prévisions des époux [O] moyennant quelques installations supplémentaires qui ne caractérisent pas un manquement grave. Elle rappelle que les époux [O] ont visité les parcelles avant la vente, que selon l'expert le problème était visible même pour un profane, que M [O] est expert près la Cour d'Appel de METZ, du TA de STRASBOURG et de la CAA de NANCY au titre du foncier et notamment en Hydraulique agricole, qu'il est donc un professionnel de ce type de problématique et que le désordre était donc apparent pour lui. Elle soutient qu'elle a agi conformément au permis d'aménager qui lui a été délivré, que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société JP INGENIERIE à qui tous les documents ont été transmis et qu'elle n'a commis aucune faute, légale ou contractuelle. Elle conteste le quantum des demandes au motif que le tableau produit ne correspond pas au montant des préjudices allégués dans les conclusions et qu'aucun des montants invoqués n'est accompagné de justificatifs, que certains frais ne pourraient être réclamés qu'en cas de résolution de la vente, que les frais d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile tandis que les frais d'expertise relèvent des dépens. Elle conteste également le préjudice de jouissance égal aux loyers perdus qui est réclamé dans la mesure où elle a à de nombreuses reprises proposé de prendre en charge le coût des ouvrages de drainage rendus nécessaires, missionnant même la société BEREST pour établir une note de calcul et une méthodologie technique à cette fin, et que les époux [O] qui pouvaient construire, ont fait le choix de laisser leur terrain nu pendant 10 ans. Subsidiairement, elle entend appeler l'assureur de la société JP INGENIERIE compte tenu de sa faute contractuelle dans l'exécution de son contrat. En réponse à la fin de non-recevoir que lui oppose la CAMBTP, elle fait valoir qu'il lui appartenait d'en saisir le juge de la mise en état, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'en tout état de cause, la jurisprudence invoquée par l'assureur a fait l'objet d'un revirement. * Par dernières conclusions n°4 notifiées en RPVA le 31 janvier 2025, la CAMBTP demande au tribunal A titre principal, -de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CAMBTP, -de débouter la société FONCIERE HUGUES AURELE de sa demande en garantie, -de prononcer la mise hors de cause de la CAMBTP, A titre subsidiaire, -de débouter, et à défaut réduire dans de considérables proportions, les époux [O] de leur demande en paiement d'une somme de 719.789,38 € à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice non établi ni dans son principe ni dans son quantum ; -de juger que la part de responsabilité incombant à la société JP INGENIERIE, assurée auprès de la CAMBTP, ne saurait excéder 10% du montant total du dommages subi par les époux [O], le reste devant être imputé à concurrence de 20% aux époux [O] eux-mêmes, et à hauteur de 70 % à la société FONCIERE HUGUES AURELE, -de débouter la société FONCIERE HUGUES AURELE de sa demande de garantie à l'encontre de la CAMBTP, -de condamner au visa de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de la société FONCIERE HUGUES AURELE à relever et garantir pour le tout et à défaut à concurrence de 90% la CAMBTP de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête des époux [O] après abattement de 20% de leur demande en raison de leurs fautes, -de déclarer opposables les limites et exclusions de garantie de la police d'assurance de la CAMBTP, -de rejeter en conséquence la demande des époux [O] au titre de la prise en charge de leurs dommages immatériels allégués qui sont exclus des garanties du contrat d'assurance, -de juger opposable erga omnes la franchise s'élevant à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 7500 francs soit 1143,37 €, -de juger que la CAMBTP pourra déduire de son éventuel règlement le montant de ladite franchise, -de condamner in solidum à titre reconventionnel M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ainsi que la société FONCIERE HUGUES AURELE à verser à la CAMBTP une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que -la résolution est une sanction de l'inexécution du contrat qui intéresse exclusivement les parties au contrat notamment quant aux effets dans la mesure où les restitutions ne peuvent concerner que les parties contractantes ; -son assurée, la société JP INGENIERIE, n'étant pas partie au contrat de vente conclu entre les époux [O] et la société FHA, seule cette dernière est susceptible d'être concernée par les conséquences de l'inexécution du contrat vente alléguée ; -la société JP INGENIERIE n'a commis aucune faute ; il incombe aux époux [O] de démontrer l'erreur contractuelle de conception ou de réalisation qu'elle aurait commise en sa qualité de maître d'oeuvre et qui dépend de l'étendue de la mission qui lui a été confiée ; l'expert relève lui-même que tel n'est pas le cas et sa formulation allusive au sujet du fait que la maîtrise d'oeuvre ne serait pas allée au bout de la logique de sa mission est insuffisante à caractériser une faute; le terrain des époux [O] est constructible, conformément au contrat de vente, et rien ne les empêchait de déposer une demande de permis de construire ; -le préjudice allégué ne repose sur aucun élément de preuve, n'est pas établi et en toute hypothèse largement surévalué ; -le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la société FHA et dans l'implication fautive des époux [O] ; en sa qualité de lotisseur, la société FHA devait procéder aux travaux d'aménagement du lotissement, la société JP INGENIERIE n'ayant qu'une mission d'assistance ; M [O] qui est expert foncier ne pouvait ignorer que des aménagements seraient nécessaires sur ses terrains et les acquis en connaissance de cause ; les époux [O] se sont opposés à toutes les propositions amiables de la SAS FHA ce qui a largement contribué au préjudices dont ils se plaignent ; -elle a rempli sa mission et est bien fondée à s'opposer à l'appel en garantie de la SAS FHA, subsidiairement à obtenir un partage de responsabilité ; -conformément au contrat d'assurance souscrit, la franchise s'applique et elle garantit pas les immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE M et Mme [O] fondent leur action que l'article 1184 ancien du code civil applicable à la cause qui dispose que La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Ce faisant, ils n'invoquent pas un vice du consentement mais une faute dans l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat conclu avec la SAS FONCIERE HUGUES AURELE porte sur une vente qui est régie par les articles 1601 et suivants du code civil. Les obligations susceptibles de graves manquements sont celles définies à l'article l'article 1603 du code civil qui dispose que Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'acte de vente du 07 mai 2010, la SAS FONCIERE HUGUES AURELE a vendu à M et Mme [O] deux parcelles à bâtir situées à [Adresse 6]. L'expert explique que les parcelles sont inondées lors d'intempéries importantes par les eaux provenant des champs situés en amont, ce de manière importante. Il estime qu'il y a eu carence dans la prise en compte de la protection des parcelles contre l'arrivée d'eaux du bassin versant amont. Il conclut que les terrains sont constructibles mais en mettant les moyens techniques importants pour s'affranchir des dégâts générés par les eaux présentes et en particulier : installation d'un système de drainage avec raccordement sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales. M et Mme [O] qui n'ont pas exercé d'action sur le fondement de la garantie des vices cachés dans le délai de l'article 1648 du code civil, n'invoquent pas non plus ni ne développent un manquement à l'obligation de délivrance. Ils se contentent de reprendre les développements de l'expert sans expliquer ni caractériser en quoi l'absence de drainage de leur parcelle, que M [O], spécialiste de la question, était manifestement en situation de constater et d'apprécier avant la vente, constitue un manquement aux obligations du vendeur telles que définies au contrat de vente des parties. Le manquement contractuel n'étant pas démontré, la demande de résolution du contrat sera par conséquent rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES ET INTERETS Le succès de la demande en dommages et intérêts suppose la démonstration d'une faute, de nature contractuelle pour la SAS FONCIERE HUGUES AURELE, délictuelle de la part de la société JP INGENIERIE, en lien avec l'existence d'un préjudice. En dehors même de la justification du préjudice allégué qui ne repose pour l'essentiel que sur la production d'un tableau récapitulatif que les époux [O] ont eux-même établi, ce qui ne constitue pas une preuve, il n'est pas expliqué en quoi le vendeur a manqué aux obligations issues du contrat de vente et quelle faute la société JP INGENIERIE a commis envers le maître d'ouvrage et qui serait à l'origine du préjudice allégué. La demande tant à l'égard de la SAS FONCIERE HUGUES AURELE que de la CAMBTP, assureur de la société JP INGENIERIE, sera également rejetée. 3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties qui succombent, M et Mme [O] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M et Mme [O] seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à la SAS FONCIERE HUGUES AURELE et la somme de 2.500 € à la CAMBTP . Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] de toutes leurs demandes, CONDAMNE in solidum M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] à payer à la SAS FONCIERE HUGUES AURELE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] à payer à la CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] de leur demande sur le même fondement, CONDAMNE M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] aux dépens, en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 521/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 20/00991 N° Portalis DBZJ-W-B7E-INVW JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [R] [O] né le 31 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [P] épouse [O] née le 24 Janvier 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 DÉFENDERESSES : S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY S.A.S. FONCIERE HUGUES AURELE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506 et Me David GILLIG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. JP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Débats à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte notarié passé le 07 mai 2010, M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ont acquis auprès de la société FONCIERE HUGUES AURELE deux parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 4], formant les lots n°4 et 5 du lotissement [Adresse 5], moyennant un prix de 180.000 €. L'opération de lotissement menée par la société FONCIERE HUGUES AURELE a eu pour Bureau d'Etudes techniques et maître d'oeuvre la société JP INGENIERIE. S'étant plaints de l'arrivée d'eaux de ruissellement sur leurs parcelles et après démarches amiables infructueuses, M et Mme [O] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, par acte d'huissier du 02 octobre 2014. Par ordonnance du 18 novembre 2014, ensuite étendue, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M [C] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2019. M et Mme [O] ont ensuite introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploits d'huissier des 04 et 08 juin 2020, M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS FONCIERE HUGUES AURELE et la société JP INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, -prononcer la résolution du contrat de vente passé le 07 mai 2010 entre la société FONCIERE HUGUES AURELE d'une part et M et Mme [O] d'autre part portant sur les parcelles sises à [Localité 4] section 6 n°[Cadastre 1] et section 6 n°[Cadastre 2], -condamner la société FONCIERE HUGUES AURELE à rembourser à M et Mme [O] le prix de vente de 196.636,30 € avec intérêts de droit à compter du 07 mai 2010, -condamner la société FONCIERE HUGUES AURELE à rembourser à M et Mme [O] la somme de 134.059,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -la condamner à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -déclarer le jugement exécutoire par provision, subsidiairement -condamner solidairement la société FONCIERE HUGUES AURELE et la société JP INGENIERIE à payer à M et Mme [O] la somme de 295.694,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -les condamner solidairement à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner solidairement en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -déclarer le jugement exécutoire par provision. L'assignation destinée à la société JP INGENIERIE a été délivrée par procès verbal de recherches infructueuses, l'huissier notant qu'elle n'existerait plus suite à liquidation judiciaire. La SAS FONCIERE HUGUES AURELE n'a pas constitué avocat. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 20/992. * Par exploit d'huissier délivré le 08 juin 2020, M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la CAMBTP, assureur de la société JP INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1240 du code civil, -condamner la CAMBTP à leur payer la somme de 295.694,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner en tous les frais et dépens et déclarer le jugement exécutoire par provision. La CAMBTP a constitué avocat. Cette procédure a été enregistré sous le n°RG 20/991. * Par ordonnance du juge de la mise en état du 03 novembre 2020, les affaires RG 20/992 et 20/991 ont été jointes pour être suivies sous le n°RG 20/991. * Par exploit d'huissier délivré le 05 janvier 2021, la CAMBTP a constitué avocat et a fait assigner la SAS FONCIERE HUGUES AURELE en intervention forcée et garantie. La SAS FONCIERE HUGUES AURELE a constitué avocat. Cette procédure RG 21/00101 a été jointe à la procédure RG 20/991 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2021. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 24 juin 2024, M [R] [O] et Mme [H] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, 1240 du code civil, -de prononcer la résolution du contrat de vente passé le 07 mai 2010 entre la société FONCIERE HUGUES AURELE d'une part et M et Mme [O] d'autre part portant sur les parcelles sises à [Localité 4] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 1] et section 6 n°[Cadastre 2], -de condamner la société FONCIERE HUGUES AURELE à rembourser à M et Mme [O] la somme de 552.826,58 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -de la condamner à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -de déclarer le jugement exécutoire par provision, subsidiairement, -de condamner solidairement la société FONCIERE HUGUES AURELE et la CAMBTP à payer à M et Mme [O] la somme de 719.789,38 € avec intérêts de droit à compter du jugement, -de les condamner solidairement à payer à M et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner solidairement en tous les frais et dépens y compris les frais de la procédure de référé RG 14/00502, -de déclarer le jugement exécutoire par provision. Au soutien de leurs prétentions, qu'ils fondent sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil et 1240 du code civil, M et Mme [O] font valoir que : -l'expert a constaté que les terrains acquis subissent des venues d'eaux importantes ; qu'il explique que ces terrains se situent à l'angle nord-est du lotissement et reçoivent de manière constante les eaux de ruissellement provenant des champs supérieurs attenants ; qu'il y a bien un problème récurrent d'écoulement des eaux du fonds supérieur et que cela aurait du attirer l'attention de la chaîne de construction ; que le lotisseur et la maîtrise d'oeuvre n'ont pas pris en compte la situation existante dans le programme des travaux par la création d'un dispositif de récupération des eaux ou de déviation ; que l'expert conclut que l'acquéreur ne doit pas après son achat faire son affaire de débit d'eau généré par le bassin versant extérieur ; que la FONCIERE HUGUES AURELE devait dans son projet de construction prévoir la protection des terrains qui sont constructibles sans avoir à prévoir des travaux autres que légers ; que la protection des parcelles amont devait être prévue dans le cadre des travaux de réalisation des projets ; -l'expert a retenu la responsabilité de la SAS FONCIERE HUGUES AURELE à hauteur de 40% et celle de la société JP INGENIERIE à hauteur de 60% ; il a précisé que si le maître d'ouvrage avait pris un maître d'oeuvre, il connaissait parfaitement les contraintes de ce type de dossier et a minimisé les travaux indispensables pour la viabilité de l'aménagement du lotissement ; que s'agissant du maître d'oeuvre, il devait prévoir les réseaux et ouvrages indispensables à la viabilité des parcelles ; -l'expert a proposé plusieurs solutions pour remédier aux désordres mais ces solutions sont inacceptables en ce qu'elles créeraient sur leurs parcelles des servitudes qui limiteraient leur possibilité de construction ou impliquent des autorisations administratives difficiles à obtenir ; -ils sont bien fondés à obtenir la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; -dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande de résolution de la vente, ils ont assigné la société JP INGENIERIE, et, compte tenu de sa liquidation judiciaire, son assureur la CAMBTP, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ; -en réponse au fait que M [O] est sachant, l'expert a répondu qu'il était néanmoins en droit d'avoir un terrain viabilisé et exempt des désordres qui n'ont pas été pris en compte par le lotisseur ; -ils avaient acheté ce foncier pour construire une maison d'habitation qu'ils auraient pu louer, et des bureaux ; ils chiffrent leur perte locative à 171.917,55 € outre le remboursement du prix de vente, des taxes et des frais liés pour 197.401,34 € et de frais liés à l'annulation à 183.507,69 € et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la résolution du contrat à la perte de loyers de 171.917,55 € outre 315.551,34 € au titre du coût des travaux pour rendre le terrain constructible et 232.320,39 € de surcoût pour les constructions envisagées. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 23 juin 2024, la SAS FONCIERE HUGUES AURELE demande au tribunal : A titre principal, -de débouter M [O] et Mme [P] épouse [O] de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles sont formulées à l'encontre de la société FHA, -de condamner M [O] et Mme [P] épouse [O] à verser à la société FHA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M [O] et Mme [P] épouse [O] à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502, A titre subsidiaire, en cas de condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la société FHA -de condamner la CAMBTP es qualités d'assureur de la société JP INGENIERIE en liquidation, à relever et garantir la société FHA à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, -de condamner la CAMBTP à verser à la société FHA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la CAMBTP à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502. Elle expose que : -l'expert a constaté d'une part, que les désordres ne sont pas de nature à altérer la constructibilité des terrains à condition de faire réaliser un système de drainage d'autre part, que les désordres pouvaient être décelés dès la prise de possession même par un acquéreur profane alors que M [O] est un technicien spécialisé dans les problématiques de l'agriculture et des sols ; -en cours d'expertise, elle a fait financer, à ses frais, des études par la société BEREST afin de proposer une solution technique adaptée ; -en définitive l'expert a recensé deux solutions techniques, soit celle estimée par la société SADE à la somme de 40.198,80 € TTC (création d'un fossé de récupération des eaux sur la parcelle des époux [O]) soit la solution proposée par la société BEREST ; il a ajouté que la solution emportera création d'une servitude. Elle relève que les époux [O] ont fondé leur action sur l'article 1184 ancien du code civil et pas sur le droit de la vente lequel prévoit une obligation de délivrance et une obligation de garantie dont les actions sont forcloses pour ne pas avoir été exercées dans le délai de l'article 1648 du code civil. Elle soutient que l'article 1184 du code civil impose de caractériser un manquement contractuel grave, qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de vente, les époux [O] ont acquis deux terrains constructibles, que le vendeur ne s'est pas engagé sur un projet de construction particulier, que les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire de toutes sujétions liées à la topographie des lieux, que s'il n'est pas contestable que les parcelles sont affectées de ruissellement d'eau, elles sont constructibles et peuvent donc être utilisées conformément aux prévisions des époux [O] moyennant quelques installations supplémentaires qui ne caractérisent pas un manquement grave. Elle rappelle que les époux [O] ont visité les parcelles avant la vente, que selon l'expert le problème était visible même pour un profane, que M [O] est expert près la Cour d'Appel de METZ, du TA de STRASBOURG et de la CAA de NANCY au titre du foncier et notamment en Hydraulique agricole, qu'il est donc un professionnel de ce type de problématique et que le désordre était donc apparent pour lui. Elle soutient qu'elle a agi conformément au permis d'aménager qui lui a été délivré, que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société JP INGENIERIE à qui tous les documents ont été transmis et qu'elle n'a commis aucune faute, légale ou contractuelle. Elle conteste le quantum des demandes au motif que le tableau produit ne correspond pas au montant des préjudices allégués dans les conclusions et qu'aucun des montants invoqués n'est accompagné de justificatifs, que certains frais ne pourraient être réclamés qu'en cas de résolution de la vente, que les frais d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile tandis que les frais d'expertise relèvent des dépens. Elle conteste également le préjudice de jouissance égal aux loyers perdus qui est réclamé dans la mesure où elle a à de nombreuses reprises proposé de prendre en charge le coût des ouvrages de drainage rendus nécessaires, missionnant même la société BEREST pour établir une note de calcul et une méthodologie technique à cette fin, et que les époux [O] qui pouvaient construire, ont fait le choix de laisser leur terrain nu pendant 10 ans. Subsidiairement, elle entend appeler l'assureur de la société JP INGENIERIE compte tenu de sa faute contractuelle dans l'exécution de son contrat. En réponse à la fin de non-recevoir que lui oppose la CAMBTP, elle fait valoir qu'il lui appartenait d'en saisir le juge de la mise en état, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'en tout état de cause, la jurisprudence invoquée par l'assureur a fait l'objet d'un revirement. * Par dernières conclusions n°4 notifiées en RPVA le 31 janvier 2025, la CAMBTP demande au tribunal A titre principal, -de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CAMBTP, -de débouter la société FONCIERE HUGUES AURELE de sa demande en garantie, -de prononcer la mise hors de cause de la CAMBTP, A titre subsidiaire, -de débouter, et à défaut réduire dans de considérables proportions, les époux [O] de leur demande en paiement d'une somme de 719.789,38 € à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice non établi ni dans son principe ni dans son quantum ; -de juger que la part de responsabilité incombant à la société JP INGENIERIE, assurée auprès de la CAMBTP, ne saurait excéder 10% du montant total du dommages subi par les époux [O], le reste devant être imputé à concurrence de 20% aux époux [O] eux-mêmes, et à hauteur de 70 % à la société FONCIERE HUGUES AURELE, -de débouter la société FONCIERE HUGUES AURELE de sa demande de garantie à l'encontre de la CAMBTP, -de condamner au visa de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de la société FONCIERE HUGUES AURELE à relever et garantir pour le tout et à défaut à concurrence de 90% la CAMBTP de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête des époux [O] après abattement de 20% de leur demande en raison de leurs fautes, -de déclarer opposables les limites et exclusions de garantie de la police d'assurance de la CAMBTP, -de rejeter en conséquence la demande des époux [O] au titre de la prise en charge de leurs dommages immatériels allégués qui sont exclus des garanties du contrat d'assurance, -de juger opposable erga omnes la franchise s'élevant à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 7500 francs soit 1143,37 €, -de juger que la CAMBTP pourra déduire de son éventuel règlement le montant de ladite franchise, -de condamner in solidum à titre reconventionnel M [R] [O] et Mme [H] [O] née [P] ainsi que la société FONCIERE HUGUES AURELE à verser à la CAMBTP une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que -la résolution est une sanction de l'inexécution du contrat qui intéresse exclusivement les parties au contrat notamment quant aux effets dans la mesure où les restitutions ne peuvent concerner que les parties contractantes ; -son assurée, la société JP INGENIERIE, n'étant pas partie au contrat de vente conclu entre les époux [O] et la société FHA, seule cette dernière est susceptible d'être concernée par les conséquences de l'inexécution du contrat vente alléguée ; -la société JP INGENIERIE n'a commis aucune faute ; il incombe aux époux [O] de démontrer l'erreur contractuelle de conception ou de réalisation qu'elle aurait commise en sa qualité de maître d'oeuvre et qui dépend de l'étendue de la mission qui lui a été confiée ; l'expert relève lui-même que tel n'est pas le cas et sa formulation allusive au sujet du fait que la maîtrise d'oeuvre ne serait pas allée au bout de la logique de sa mission est insuffisante à caractériser une faute; le terrain des époux [O] est constructible, conformément au contrat de vente, et rien ne les empêchait de déposer une demande de permis de construire ; -le préjudice allégué ne repose sur aucun élément de preuve, n'est pas établi et en toute hypothèse largement surévalué ; -le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la société FHA et dans l'implication fautive des époux [O] ; en sa qualité de lotisseur, la société FHA devait procéder aux travaux d'aménagement du lotissement, la société JP INGENIERIE n'ayant qu'une mission d'assistance ; M [O] qui est expert foncier ne pouvait ignorer que des aménagements seraient nécessaires sur ses terrains et les acquis en connaissance de cause ; les époux [O] se sont opposés à toutes les propositions amiables de la SAS FHA ce qui a largement contribué au préjudices dont ils se plaignent ; -elle a rempli sa mission et est bien fondée à s'opposer à l'appel en garantie de la SAS FHA, subsidiairement à obtenir un partage de responsabilité ; -conformément au contrat d'assurance souscrit, la franchise s'applique et elle garantit pas les immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 2 juillet 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE M et Mme [O] fondent leur action que l'article 1184 ancien du code civil applicable à la cause qui dispose que La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Ce faisant, ils n'invoquent pas un vice du consentement mais une faute dans l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le contrat conclu avec la SAS FONCIERE HUGUES AURELE porte sur une vente qui est régie par les articles 1601 et suivants du code civil. Les obligations susceptibles de graves manquements sont celles définies à l'article l'article 1603 du code civil qui dispose que Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'acte de vente du 07 mai 2010, la SAS FONCIERE HUGUES AURELE a vendu à M et Mme [O] deux parcelles à bâtir situées à [Adresse 6]. L'expert explique que les parcelles sont inondées lors d'intempéries importantes par les eaux provenant des champs situés en amont, ce de manière importante. Il estime qu'il y a eu carence dans la prise en compte de la protection des parcelles contre l'arrivée d'eaux du bassin versant amont. Il conclut que les terrains sont constructibles mais en mettant les moyens techniques importants pour s'affranchir des dégâts générés par les eaux présentes et en particulier : installation d'un système de drainage avec raccordement sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales. M et Mme [O] qui n'ont pas exercé d'action sur le fondement de la garantie des vices cachés dans le délai de l'article 1648 du code civil, n'invoquent pas non plus ni ne développent un manquement à l'obligation de délivrance. Ils se contentent de reprendre les développements de l'expert sans expliquer ni caractériser en quoi l'absence de drainage de leur parcelle, que M [O], spécialiste de la question, était manifestement en situation de constater et d'apprécier avant la vente, constitue un manquement aux obligations du vendeur telles que définies au contrat de vente des parties. Le manquement contractuel n'étant pas démontré, la demande de résolution du contrat sera par conséquent rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN DOMMAGES ET INTERETS Le succès de la demande en dommages et intérêts suppose la démonstration d'une faute, de nature contractuelle pour la SAS FONCIERE HUGUES AURELE, délictuelle de la part de la société JP INGENIERIE, en lien avec l'existence d'un préjudice. En dehors même de la justification du préjudice allégué qui ne repose pour l'essentiel que sur la production d'un tableau récapitulatif que les époux [O] ont eux-même établi, ce qui ne constitue pas une preuve, il n'est pas expliqué en quoi le vendeur a manqué aux obligations issues du contrat de vente et quelle faute la société JP INGENIERIE a commis envers le maître d'ouvrage et qui serait à l'origine du préjudice allégué. La demande tant à l'égard de la SAS FONCIERE HUGUES AURELE que de la CAMBTP, assureur de la société JP INGENIERIE, sera également rejetée. 3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties qui succombent, M et Mme [O] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M et Mme [O] seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à la SAS FONCIERE HUGUES AURELE et la somme de 2.500 € à la CAMBTP . Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] de toutes leurs demandes, CONDAMNE in solidum M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] à payer à la SAS FONCIERE HUGUES AURELE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] à payer à la CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] de leur demande sur le même fondement, CONDAMNE M [R] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] aux dépens, en ce compris les frais et dépens de l'instance en référé n°RG 14/00502, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
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