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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 1 juin 2026, n° 26/00266

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 novembre 2023 la société JEMMAPES 198 a vendu à Madame [U] [H] un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], au prix de 730.000 euros. 

Madame [U] [H] ayant dénoncé la présence d’insectes xylophages dans la charpente et le percement d’une canalisation d’évacuation, son assureur a diligenté des opérations d’expertise amiable au contradictoire de la société JEMMAPES 198, dont le rapport a été rendu le 13 avril 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Madame [U] [H] a assigné la société JEMMAPES 198 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la société JEMMAPES 198 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. 

A l'audience du 4 mai 2026, Madame [U] [H] soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle fait valoir qu’elle peut agir à l’encontre de la société venderesse sur le fondement des vices cachés et du défaut de conformité, estimant que la société JEMMAPES 198 a la qualité de professionnel de l’immobilier et était informé de la présence d’insectes xylophages avant la vente. Selon la demanderesse, la prescription n’est pas acquise car elle aurait eu pleinement connaissance du vice dans toute son ampleur à la date du rapport rendu le 13 avril 2024, outre le délai de prescription quinquennal pour défaut de délivrance conforme. 

La société JEMMAPES 198, aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, demande de :
Juger prescrite l’action de Madame [U] [H] et la débouter de ses demandes ;A titre subsidiaire, juger que toute action au fond de Madame [U] [H] est manifestement vouée à l’échec et la débouter de toutes ses demandes ; Condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle expose que l’action sur le fondement des vices cachés est prescrite car la demanderesse a découvert la présence d’insectes xylophages en décembre 2024, soit plus de deux ans avant l’assignation en référé. Elle estime que la maison a été vendue comme étant à rénover et qu’un diagnostic technique a fait état d’une absence de thermites. De ce fait, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec. La société JEMMAPES 198 relève par ailleurs la disproportion entre le montant des travaux de remise en état et le prix de la vente, excluant toute annulation de l’acte faute de rendre l’immeuble impropre à son usage. Enfin, elle estime que l’attestation de la société BLONDEL n’est pas recevable faute de respecter les conditions légales. 

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. 


Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’il est établi que toute action au fond sera nécessairement vouée à l’échec.

L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. La clause est exclue lorsque le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices. 

Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue. L’article 1611 de ce même texte précise que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, Madame [U] [H] produit un rapport d’expertise amiable réalisé 13 avril 2024 par la société IXI France relevant la présence d’insectes xylophages sur une partie de la charpente et une canalisation fuyarde. 

Le rapport mentionne que des entreprises ont constaté la présence d’insectes xylophages « entre décembre 2023 et janvier 2024 » ; or Madame [U] [H] a assigné la société JEMMAPES 198 le 27 janvier 2026. En l’absence de précision sur la date où la demanderesse a été informé de ce désordre, ce qui a donc pu intervenir moins de deux ans avant l’assignation, il n’est donc pas établi que toute action sur le fondement des vices cachés serait donc manifestement prescrite. De même, le désordre concernant la canalisation d’évacuation d’eau a été signalée le 14 février 2024 à l’assureur de la demanderesse, l’assignation étant intervenue moins de deux ans après.

La preuve d’un fait juridique étant libre, le non-respect des règles de forme prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à la prise en considération de la pièce n°5 de la demanderesse. Or il en ressort qu’en juin 2023, le gérant de la société JEMMAPES 198 a été informé de la présence au niveau de la toiture du bien litigieux d’insectes xylophages, ce dont il n’a pas fait état dans l’acte de vente. Ainsi, le diagnostic néant établi le 6 octobre 2023 par la société EDI, qui se limite au constat de présence ou d’absence de trace de termites, ne saurait à lui seul exclure le jeu de la garantie des vices cachés. 

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher le fond du litige et de se prononcer sur les chances de réussite d’une action sur le fondement des vices cachés ou sur la garantie de conformité. Toutefois, la prescription sur ce fondement n’étant pas établie de manière non sérieusement contestable, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 

Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [H] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.


Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La partie défenderesse à une mesure d’expertise ne pouvant être considérée comme partie perdante, Madame [U] [H] aura la charge provisoire des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de l’issue du litige et en l’absence de partie perdante, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Madame [M] [L]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

(expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, 
– se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 3],
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dispositif

Laissons à Madame [U] [H] la charge provisoire des dépens de l’instance ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


FAIT À [Localité 5], le 01 juin 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026


N° RG 26/00266 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L4X 

N° de minute : 

[U] [H]

c/

S.A.S. JEMMAPES 198




DEMANDERESSE

Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G125




DEFENDERESSE

S.A.S. JEMMAPES 198
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744







COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 novembre 2023 la société JEMMAPES 198 a vendu à Madame [U] [H] un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], au prix de 730.000 euros. 

Madame [U] [H] ayant dénoncé la présence d’insectes xylophages dans la charpente et le percement d’une canalisation d’évacuation, son assureur a diligenté des opérations d’expertise amiable au contradictoire de la société JEMMAPES 198, dont le rapport a été rendu le 13 avril 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Madame [U] [H] a assigné la société JEMMAPES 198 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la société JEMMAPES 198 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. 

A l'audience du 4 mai 2026, Madame [U] [H] soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle fait valoir qu’elle peut agir à l’encontre de la société venderesse sur le fondement des vices cachés et du défaut de conformité, estimant que la société JEMMAPES 198 a la qualité de professionnel de l’immobilier et était informé de la présence d’insectes xylophages avant la vente. Selon la demanderesse, la prescription n’est pas acquise car elle aurait eu pleinement connaissance du vice dans toute son ampleur à la date du rapport rendu le 13 avril 2024, outre le délai de prescription quinquennal pour défaut de délivrance conforme. 

La société JEMMAPES 198, aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, demande de :
Juger prescrite l’action de Madame [U] [H] et la débouter de ses demandes ;A titre subsidiaire, juger que toute action au fond de Madame [U] [H] est manifestement vouée à l’échec et la débouter de toutes ses demandes ; Condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle expose que l’action sur le fondement des vices cachés est prescrite car la demanderesse a découvert la présence d’insectes xylophages en décembre 2024, soit plus de deux ans avant l’assignation en référé. Elle estime que la maison a été vendue comme étant à rénover et qu’un diagnostic technique a fait état d’une absence de thermites. De ce fait, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec. La société JEMMAPES 198 relève par ailleurs la disproportion entre le montant des travaux de remise en état et le prix de la vente, excluant toute annulation de l’acte faute de rendre l’immeuble impropre à son usage. Enfin, elle estime que l’attestation de la société BLONDEL n’est pas recevable faute de respecter les conditions légales. 

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.


MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. 


Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’il est établi que toute action au fond sera nécessairement vouée à l’échec.

L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. La clause est exclue lorsque le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices. 

Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue. L’article 1611 de ce même texte précise que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, Madame [U] [H] produit un rapport d’expertise amiable réalisé 13 avril 2024 par la société IXI France relevant la présence d’insectes xylophages sur une partie de la charpente et une canalisation fuyarde. 

Le rapport mentionne que des entreprises ont constaté la présence d’insectes xylophages « entre décembre 2023 et janvier 2024 » ; or Madame [U] [H] a assigné la société JEMMAPES 198 le 27 janvier 2026. En l’absence de précision sur la date où la demanderesse a été informé de ce désordre, ce qui a donc pu intervenir moins de deux ans avant l’assignation, il n’est donc pas établi que toute action sur le fondement des vices cachés serait donc manifestement prescrite. De même, le désordre concernant la canalisation d’évacuation d’eau a été signalée le 14 février 2024 à l’assureur de la demanderesse, l’assignation étant intervenue moins de deux ans après.

La preuve d’un fait juridique étant libre, le non-respect des règles de forme prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à la prise en considération de la pièce n°5 de la demanderesse. Or il en ressort qu’en juin 2023, le gérant de la société JEMMAPES 198 a été informé de la présence au niveau de la toiture du bien litigieux d’insectes xylophages, ce dont il n’a pas fait état dans l’acte de vente. Ainsi, le diagnostic néant établi le 6 octobre 2023 par la société EDI, qui se limite au constat de présence ou d’absence de trace de termites, ne saurait à lui seul exclure le jeu de la garantie des vices cachés. 

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher le fond du litige et de se prononcer sur les chances de réussite d’une action sur le fondement des vices cachés ou sur la garantie de conformité. Toutefois, la prescription sur ce fondement n’étant pas établie de manière non sérieusement contestable, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 

Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [H] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.


Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La partie défenderesse à une mesure d’expertise ne pouvant être considérée comme partie perdante, Madame [U] [H] aura la charge provisoire des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de l’issue du litige et en l’absence de partie perdante, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Madame [M] [L]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

(expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, 
– se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 3],
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Laissons à Madame [U] [H] la charge provisoire des dépens de l’instance ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


FAIT À [Localité 5], le 01 juin 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1603, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:41:15.169Z.