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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 25/00178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 28 juillet 2022 par acte authentique, Monsieur et Madame [M] ont fait l’acquisition d’une maison sise 132 rue d’Ecarlat à ASSIEU (38150), auprès de Madame [F] [G].
Courant 2024, Monsieur et Madame [M] ont découvert à l’occasion de travaux, une cuve de fioul enterrée dans la cour de leur propriété et des dysfonctionnements dans le conduit de cheminée. Le coût des travaux de remise en état a été évalué à 9540 euros TTC. 
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, après une tentative de conciliation le, Monsieur et Madame [M] ont fait citer Madame [F] [G] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de juger que Madame [F] [G] est responsable au titre des vices cachés ; qu’elle est présumée avoir connaissance des vices affectant la cheminée ; que sa responsabilité est engagée au titre de ses manquements à son obligation de délivrance ; en conséquence, de la condamner, avec exécution provisoire, à leur verser les sommes de :
 - 3300 euros au titre de l’action estimatoire en réduction du prix de vente du bien vendu ;
 - 6240 euros au titre de frais de remise en conformité du bien vendu (à savoir des travaux de dépose de la cuve fioul enterrée) ;
 - 200 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
 - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des entiers dépens.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, Monsieur et Madame [M] soutiennent que Madame [F] [G] a reconnu avoir rénové elle-même la cheminée de la maison. Ils en déduisent qu’elle est présumée avoir connaissance des vices l’affectant, lesquels existaient incontestablement avant la vente. Ils font valoir que ces vices, antérieurs à la vente, rendent la cheminée impropre à sa destination. Selon eux, une remise aux normes s’impose, dès lors que d’après les avis de deux professionnels, l’installation est susceptible de nuire à leur santé. 
Au visa des articles 1603 et suivants du Code civil, Monsieur et Madame [M] concluent à la responsabilité de Madame [F] [G], aux motifs que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance en déclarant dans l’acte de vente que « le bien n’est pas équipé d’une cuve enterrée, de fuel ou de gaz ». Ils soutiennent que sa bonne foi, à la supposer établie, ne saurait l’exonérer de son obligation. Ils ajoutent que la présence de cette cuve entraîne une dépréciation du bien vendu, et que les travaux de mise en conformité doivent être supportés par la défenderesse. Ils réclament en outre la réparation de leur préjudice moral résultant, selon eux, des manquements de Madame [F] [G].
Après plusieurs demandes de renvoi de la part au moins d’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026. A cette date, Monsieur et Madame [M], représentés par leur conseil, ont repris l’intégralité des prétentions formulées dans leur assignation. En réplique, aux moyens soulevés par la défenderesse, ils concluent à son débouté. A titre liminaire, ils rappellent que le délai de prescription de deux ans, prévu par l’article 1648 du Code civil, court à compter de la découverte du vice et non du jour de la vente contrairement à ce que soutient la défenderesse. Ils portent à 2500 euros leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [F] [G] valablement représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions numéro 2, conclut à l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés relative à la cheminée, et à l’absence de tout manquement contractuel de sa part. En conséquence, Elle sollicite le débouté de Monsieur et Madame [M] de leurs demandes indemnitaires et de réduction du prix de vente. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code civil outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [G] prétend, s’agissant de la cheminée, que l’action de Monsieur et Madame [M] est l’irrecevabilité, dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la date de découverte du vice. Leur action étant prescrite puisque soumise au délai biennal prévu à l’article 1648 du Code civil. Concernant les prétendues « non-conformité » du conduit de cheminée, Madame [F] [G] soutient que leur existence n’est pas démontrée par les demandeurs. S’agissant de la cuve enterrée, elle expose que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un vice caché. Il n’est pas établi que la présence d'une cuve à fioul rende la maison impropre à sa destination ou en diminue tellement l’usage que les acquéreurs ne l'auraient pas achetée ou l'aurait acquise à un moindre prix. En tout état de cause, Madame [F] [G] rappelle que le compromis de vente contient une clause d'exonération de garantie des vices cachés, sauf mauvaise foi du vendeur non professionnel. Elle souligne à cet égard, qu'elle ignorait l’existence de cette seconde cuve enterrée et que la seule mention erronée figurant dans l’acte de vente quant à l’absence de cuve enterrée ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur la recevabilité des demandes
Concernant la cheminée ;
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) » ;
Madame [F] [G] soutient que les consorts [M] devant faire réaliser un entretien annuel de leur cheminée pour bénéficier d’une assurance au titre des risques incendie, avaient nécessairement connaissance des vices supposés de la cheminée dès 2023 ; que dans ces conditions, leur action est irrecevable puisque se heurtant à la prescription de l’article susvisé. 
Monsieur et Madame [H] dans leur acte introductif ont indiqué qu’ils avaient découvert les désordres affectant leur cheminée le 08 février 2024, suite à l’intervention d’un professionnel ayant réalisé l’entretien de la cheminée. Ils en justifient par la production aux débats d’une facture de ramonage portant la mention « installation non conforme au DTU 24 » et un devis de remise en état.
D’autre part, il résulte des différents courriers échangés entre les parties, versés au dossier ; que les demandeurs n’ont avant la date du 08 février 2024 pas fait état de désordres sur la cheminée. 
Que la défenderesse qui affirme que les défendeurs ne pouvaient ignorer les désordres depuis 2023, ne verse aucune pièce au soutien de sa prétention.
En conséquence, si le désordre aurait pu être identifié dès 2023, Madame [F] [G] ne démontre pas que sa cause telle que retenue par le professionnel au terme de sa facture était connue par Monsieur et Madame [H] avant le 08 février 2024.
Il s’ensuit que la date du 08 février 2024 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Concernant la cuve enterrée ;
Aux termes de l’article 2224 « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ;
Le délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme étant régi par l'article 2224 du code civil, l'acquéreur doit agir dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité.
Il apparaît toutefois que Monsieur et Madame [M] fondent leurs demandes concernant la cuve, sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme prévu par les articles 1604 et suivants du Code civil.
Le délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme étant régi par l'article 2224 du code civil, l'acquéreur doit agir dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité.
Monsieur et Madame [M] ont acquis leur maison en juillet 2022 ; leur assignation a été délivrée moins de cinq ans après cette date, l'action de Monsieur et Madame [M] doit être déclarée recevable et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [G].
Sur la demande principale
Sur l’application de la clause d’exclusion de garanties des vices cachés
Aux termes de l'article 1643 du Code civil, « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Madame [F] [G] oppose aux demandeurs la clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, l'acte de vente du 28 juillet 2022 stipule, page 10, que « L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Selon Monsieur et Madame [M] cette clause ne saurait s’appliquer d’après la jurisprudence de la cour de cassation du 10 juillet 2013, qui conclut à la responsabilité du « vendeur- bricoleur ». Ils soulignent que l’acte de vente page 9, mentionne que le notaire a attiré l’attention du vendeur sur cette jurisprudence et que Madame [F] [G] a par ailleurs reconnu elle-même avoir rénové la cheminée de la maison dans son courriel du 08 février 2024, repris par son conseil le 19 septembre 2024.
En conséquence, Madame [F] [G] « vendeur-bricoleur » en l’espèce ne peut opposer à Monsieur et Madame [M] la clause d’exclusion de garanties des vices cachés.
Leur action sera déclarée recevable.
Au titre des vices cachés de la cheminée
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La mise en œuvre de la garantie à raison des vices cachés suppose la caractérisation d’un vice non apparent inhérent à la chose, compromettant son usage, et dont la cause est antérieure à la vente.
Ainsi les trois conditions suivantes cumulatives doivent être réunies afin de constituer l’existence des vices cachés.
S’agissant du caractère caché, Monsieur et Madame [M] sont « acquéreur non professionnel », le vice est donc considéré comme caché, ce qui n’est pas contestable, en l’espèce pour les vices dénoncés qui se situent à l’intérieur du conduit de cheminée d’un insert et qui ne pouvaient être décelés sans des investigations particulières. 
Etant rappelé qu’en application de la jurisprudence précédemment évoquée, Madame [F] [G], vendeur-bricoleur ne peut s’exonérer de la garantie de vices cachés pour les travaux qu’elle a elle-même réalisée et que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le « vendeur bricoleur » est présumé avoir connu les vices cachés du bien.



Sur l’usage du bien, les demandeurs versent au dossier des factures courriers et devis de deux professionnels qui alertent sur la non-conformité de l’installation (pièce 2), sur les risques pour la santé des utilisateurs et d’incendie (pièce 4) et chiffre les travaux de remise aux normes (pièce 3) 
Dans son courrier, la SARL AMBIANCE HABITAT souligne que la mise aux normes est impérative et indique qu’aucun ramonage ne sera effectué par leur société avant modification de l’installation.
Il résulte de ces différentes pièces et de photos versées au dossier que le tubage forme deux coudes à 90° au niveau de l’insert, ce qui peut provoquer une accumulation de suie, gêner à l’évacuation des fumées et entraîner des risques pour la santé ; il résulte de ses constatations que le professionnel refuse de procéder au ramonage et donc que Monsieur et Madame [M] ne peuvent plus utiliser leur cheminée, de sorte que ce vice rend la cheminée impropre à l’usage.

Sur le caractère antérieur à la vente, Madame [F] [G] reproche aux demandeurs de ne le démontrer et souligne qu’au moins deux professionnels sont intervenus à la demande de Monsieur et Madame [M] après la vente pour ramoner l’insert, sans faire état de vice quelconque. Néanmoins, lors d’un premier ramonage effectué par IED GRANULE le professionnel mentionne le caractère impropre de l’installation, et le 15 juillet 2024, la SARL AMBIANCE HABITAT refuse de procéder à un ramonage (pièce 4). Au regard de la chronologie des faits relatés plus haut, de l’inaccessibilité du lieu où se trouve l’installation litigieuse, et de l’absence d’attestation de conformité des travaux, il y a lieu de considérer que le désordre existait avant la vente. 
Le vice caché est donc établi.

Sur les préjudices
L’article 1644 du Code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, le devis portant sur la remise aux normes de l’installation de l’insert est chiffré à 3300 euros et sera accordé.
En conséquence, Madame [F] [G] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] 3300 euros au titre des travaux de remise aux normes.

Sur la délivrance non conforme du bien 
Aux termes de l'article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
 
Monsieur et Madame [M] concluent que Madame [F] [G] a manqué à son obligation de délivrance, sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa mauvaise foi, dès lors que contrairement à la stipulation de l’acte authentique (page 24), une cuve de fioul est enterrée sur la propriété ; que sa découverte en 2024, les oblige aujourd’hui à réaliser des travaux chiffrés à 6240 euros, dont ils réclament le paiement.

En l'espèce, l'acte authentique de vente contient page 24 une stipulation selon laquelle le bien n’est pas équipé d’une cuve enterrée de fioul ou de gaz. Néanmoins, la présence de la cuve de fioul enterrée est attestée par le procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 versé au dossier par Monsieur et Madame [M].

Madame [F] [G] en réplique qu’elle ignorait la présence de cette cuve, que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, que sa responsabilité ne saurait être engagée.





La position de dette dernière est en contradiction avec les termes de l’attestation de Monsieur [P], l’ancien propriétaire, qui confirme « la présence d’une cuve à fioul enterrée pour l’alimentation d’une chaudière située dans le garage de la maison (…) vendue à Madame [F] [G] le 09 août 20219, informée de la présence de cette cuve (…) » et le fait que dans ses conclusions, elle soutienne que cette cuve avait été neutralisée.

Madame [F] [G] fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice.
Néanmoins, il ressort des pièces du procès-verbal de constat que dans la cour de la propriété la cuve à savoir « une masse métallique rouillée est visible, surmontée d’un couvercle avec deux bouchons et une ouverture sans bouchon (…) à l’intérieur de cette masse du liquide apparaît (…) » , de sorte qu’au regard de l’état de la cuve, il y a lieu de considérer que celle-ci, quand bien même elle aurait été dégazée et nettoyée, n’a pas fait l’objet d’une neutralisation par le remplissage avec un matériau inerte (type sable) ; de sorte que les travaux tels que chiffrés dans le devis de la SAS MEYRAND sont justifiés.

En conséquence, Madame [F] [G], s'agissant de cet équipement, a manqué à leur obligation de délivrance conforme, elle sera tenue de réparer le préjudice subi par les acheteurs résultant de ses manquements.

Pour l'ensemble de ces raisons, la demande indemnitaire formulée par Monsieur et Madame [M] au titre de la cuve à fioul sera retenue.

Madame [F] [G] sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 6240 euros.

Madame [F] [G] en réplique sollicite du tribunal qu’il fasse application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés en l’espèce ; il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande du fait de ce qui précède.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice moral ; qu’ils évaluent à 200 euros pour chacun.
Néanmoins, ils n’en justifient pas et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes 
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Madame [F] [G].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [M] des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 800 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit ; 
DÉCLARE les actions de Monsieur [Q] [M] et Madame [Y] [V] épouse [M] recevables ; 
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Y] [V] épouse [M] les sommes de : 
3300 euros au titre des frais de remise en conformité de l’installation de l’insert, 6240 euros au titre des frais de remise en conformité du bien vendu 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens. 
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. 
Le greffier Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQRM
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [M], [Y] [V] épouse [M] C/ [F] [G]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me TRIME 
le : 05.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Me DINOTARO
le : 05.06.2026

DEMANDEURS

M. [Q] [M]
né le 04 Mars 1990 à ANNONAYE, 
demeurant 132 rue d’Ecarlat - 38150 ASSIEU
représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE 
substitué par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE,

Mme [Y] [V] épouse [M]
née le 21 Mai 1988 à BASSE TERRE (97410),
 demeurant 132 rue d’Ecarlat - 38150 ASSIEU
représentée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE
substitué par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE,


DEFENDERESSE

Mme [F] [G]
née le 28 Juin 1991 à VIENNE (38200), 
demeurant 26 rue Gilbert Ollier - Résidence le Dauphiné - Bâtiment B - 38780 PONT-EVÊQUE
représentée par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON





Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 28 juillet 2022 par acte authentique, Monsieur et Madame [M] ont fait l’acquisition d’une maison sise 132 rue d’Ecarlat à ASSIEU (38150), auprès de Madame [F] [G].
Courant 2024, Monsieur et Madame [M] ont découvert à l’occasion de travaux, une cuve de fioul enterrée dans la cour de leur propriété et des dysfonctionnements dans le conduit de cheminée. Le coût des travaux de remise en état a été évalué à 9540 euros TTC. 
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, après une tentative de conciliation le, Monsieur et Madame [M] ont fait citer Madame [F] [G] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de juger que Madame [F] [G] est responsable au titre des vices cachés ; qu’elle est présumée avoir connaissance des vices affectant la cheminée ; que sa responsabilité est engagée au titre de ses manquements à son obligation de délivrance ; en conséquence, de la condamner, avec exécution provisoire, à leur verser les sommes de :
 - 3300 euros au titre de l’action estimatoire en réduction du prix de vente du bien vendu ;
 - 6240 euros au titre de frais de remise en conformité du bien vendu (à savoir des travaux de dépose de la cuve fioul enterrée) ;
 - 200 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
 - 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des entiers dépens.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, Monsieur et Madame [M] soutiennent que Madame [F] [G] a reconnu avoir rénové elle-même la cheminée de la maison. Ils en déduisent qu’elle est présumée avoir connaissance des vices l’affectant, lesquels existaient incontestablement avant la vente. Ils font valoir que ces vices, antérieurs à la vente, rendent la cheminée impropre à sa destination. Selon eux, une remise aux normes s’impose, dès lors que d’après les avis de deux professionnels, l’installation est susceptible de nuire à leur santé. 
Au visa des articles 1603 et suivants du Code civil, Monsieur et Madame [M] concluent à la responsabilité de Madame [F] [G], aux motifs que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance en déclarant dans l’acte de vente que « le bien n’est pas équipé d’une cuve enterrée, de fuel ou de gaz ». Ils soutiennent que sa bonne foi, à la supposer établie, ne saurait l’exonérer de son obligation. Ils ajoutent que la présence de cette cuve entraîne une dépréciation du bien vendu, et que les travaux de mise en conformité doivent être supportés par la défenderesse. Ils réclament en outre la réparation de leur préjudice moral résultant, selon eux, des manquements de Madame [F] [G].
Après plusieurs demandes de renvoi de la part au moins d’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026. A cette date, Monsieur et Madame [M], représentés par leur conseil, ont repris l’intégralité des prétentions formulées dans leur assignation. En réplique, aux moyens soulevés par la défenderesse, ils concluent à son débouté. A titre liminaire, ils rappellent que le délai de prescription de deux ans, prévu par l’article 1648 du Code civil, court à compter de la découverte du vice et non du jour de la vente contrairement à ce que soutient la défenderesse. Ils portent à 2500 euros leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [F] [G] valablement représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions numéro 2, conclut à l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés relative à la cheminée, et à l’absence de tout manquement contractuel de sa part. En conséquence, Elle sollicite le débouté de Monsieur et Madame [M] de leurs demandes indemnitaires et de réduction du prix de vente. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code civil outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [G] prétend, s’agissant de la cheminée, que l’action de Monsieur et Madame [M] est l’irrecevabilité, dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la date de découverte du vice. Leur action étant prescrite puisque soumise au délai biennal prévu à l’article 1648 du Code civil. Concernant les prétendues « non-conformité » du conduit de cheminée, Madame [F] [G] soutient que leur existence n’est pas démontrée par les demandeurs. S’agissant de la cuve enterrée, elle expose que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un vice caché. Il n’est pas établi que la présence d'une cuve à fioul rende la maison impropre à sa destination ou en diminue tellement l’usage que les acquéreurs ne l'auraient pas achetée ou l'aurait acquise à un moindre prix. En tout état de cause, Madame [F] [G] rappelle que le compromis de vente contient une clause d'exonération de garantie des vices cachés, sauf mauvaise foi du vendeur non professionnel. Elle souligne à cet égard, qu'elle ignorait l’existence de cette seconde cuve enterrée et que la seule mention erronée figurant dans l’acte de vente quant à l’absence de cuve enterrée ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur la recevabilité des demandes
Concernant la cheminée ;
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (…) » ;
Madame [F] [G] soutient que les consorts [M] devant faire réaliser un entretien annuel de leur cheminée pour bénéficier d’une assurance au titre des risques incendie, avaient nécessairement connaissance des vices supposés de la cheminée dès 2023 ; que dans ces conditions, leur action est irrecevable puisque se heurtant à la prescription de l’article susvisé. 
Monsieur et Madame [H] dans leur acte introductif ont indiqué qu’ils avaient découvert les désordres affectant leur cheminée le 08 février 2024, suite à l’intervention d’un professionnel ayant réalisé l’entretien de la cheminée. Ils en justifient par la production aux débats d’une facture de ramonage portant la mention « installation non conforme au DTU 24 » et un devis de remise en état.
D’autre part, il résulte des différents courriers échangés entre les parties, versés au dossier ; que les demandeurs n’ont avant la date du 08 février 2024 pas fait état de désordres sur la cheminée. 
Que la défenderesse qui affirme que les défendeurs ne pouvaient ignorer les désordres depuis 2023, ne verse aucune pièce au soutien de sa prétention.
En conséquence, si le désordre aurait pu être identifié dès 2023, Madame [F] [G] ne démontre pas que sa cause telle que retenue par le professionnel au terme de sa facture était connue par Monsieur et Madame [H] avant le 08 février 2024.
Il s’ensuit que la date du 08 février 2024 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Concernant la cuve enterrée ;
Aux termes de l’article 2224 « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ;
Le délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme étant régi par l'article 2224 du code civil, l'acquéreur doit agir dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité.
Il apparaît toutefois que Monsieur et Madame [M] fondent leurs demandes concernant la cuve, sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme prévu par les articles 1604 et suivants du Code civil.
Le délai de prescription de l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme étant régi par l'article 2224 du code civil, l'acquéreur doit agir dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité.
Monsieur et Madame [M] ont acquis leur maison en juillet 2022 ; leur assignation a été délivrée moins de cinq ans après cette date, l'action de Monsieur et Madame [M] doit être déclarée recevable et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [G].
Sur la demande principale
Sur l’application de la clause d’exclusion de garanties des vices cachés
Aux termes de l'article 1643 du Code civil, « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Madame [F] [G] oppose aux demandeurs la clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, l'acte de vente du 28 juillet 2022 stipule, page 10, que « L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Selon Monsieur et Madame [M] cette clause ne saurait s’appliquer d’après la jurisprudence de la cour de cassation du 10 juillet 2013, qui conclut à la responsabilité du « vendeur- bricoleur ». Ils soulignent que l’acte de vente page 9, mentionne que le notaire a attiré l’attention du vendeur sur cette jurisprudence et que Madame [F] [G] a par ailleurs reconnu elle-même avoir rénové la cheminée de la maison dans son courriel du 08 février 2024, repris par son conseil le 19 septembre 2024.
En conséquence, Madame [F] [G] « vendeur-bricoleur » en l’espèce ne peut opposer à Monsieur et Madame [M] la clause d’exclusion de garanties des vices cachés.
Leur action sera déclarée recevable.
Au titre des vices cachés de la cheminée
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La mise en œuvre de la garantie à raison des vices cachés suppose la caractérisation d’un vice non apparent inhérent à la chose, compromettant son usage, et dont la cause est antérieure à la vente.
Ainsi les trois conditions suivantes cumulatives doivent être réunies afin de constituer l’existence des vices cachés.
S’agissant du caractère caché, Monsieur et Madame [M] sont « acquéreur non professionnel », le vice est donc considéré comme caché, ce qui n’est pas contestable, en l’espèce pour les vices dénoncés qui se situent à l’intérieur du conduit de cheminée d’un insert et qui ne pouvaient être décelés sans des investigations particulières. 
Etant rappelé qu’en application de la jurisprudence précédemment évoquée, Madame [F] [G], vendeur-bricoleur ne peut s’exonérer de la garantie de vices cachés pour les travaux qu’elle a elle-même réalisée et que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le « vendeur bricoleur » est présumé avoir connu les vices cachés du bien.



Sur l’usage du bien, les demandeurs versent au dossier des factures courriers et devis de deux professionnels qui alertent sur la non-conformité de l’installation (pièce 2), sur les risques pour la santé des utilisateurs et d’incendie (pièce 4) et chiffre les travaux de remise aux normes (pièce 3) 
Dans son courrier, la SARL AMBIANCE HABITAT souligne que la mise aux normes est impérative et indique qu’aucun ramonage ne sera effectué par leur société avant modification de l’installation.
Il résulte de ces différentes pièces et de photos versées au dossier que le tubage forme deux coudes à 90° au niveau de l’insert, ce qui peut provoquer une accumulation de suie, gêner à l’évacuation des fumées et entraîner des risques pour la santé ; il résulte de ses constatations que le professionnel refuse de procéder au ramonage et donc que Monsieur et Madame [M] ne peuvent plus utiliser leur cheminée, de sorte que ce vice rend la cheminée impropre à l’usage.

Sur le caractère antérieur à la vente, Madame [F] [G] reproche aux demandeurs de ne le démontrer et souligne qu’au moins deux professionnels sont intervenus à la demande de Monsieur et Madame [M] après la vente pour ramoner l’insert, sans faire état de vice quelconque. Néanmoins, lors d’un premier ramonage effectué par IED GRANULE le professionnel mentionne le caractère impropre de l’installation, et le 15 juillet 2024, la SARL AMBIANCE HABITAT refuse de procéder à un ramonage (pièce 4). Au regard de la chronologie des faits relatés plus haut, de l’inaccessibilité du lieu où se trouve l’installation litigieuse, et de l’absence d’attestation de conformité des travaux, il y a lieu de considérer que le désordre existait avant la vente. 
Le vice caché est donc établi.

Sur les préjudices
L’article 1644 du Code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, le devis portant sur la remise aux normes de l’installation de l’insert est chiffré à 3300 euros et sera accordé.
En conséquence, Madame [F] [G] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] 3300 euros au titre des travaux de remise aux normes.

Sur la délivrance non conforme du bien 
Aux termes de l'article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
 
Monsieur et Madame [M] concluent que Madame [F] [G] a manqué à son obligation de délivrance, sans qu’il soit nécessaire de démontrer sa mauvaise foi, dès lors que contrairement à la stipulation de l’acte authentique (page 24), une cuve de fioul est enterrée sur la propriété ; que sa découverte en 2024, les oblige aujourd’hui à réaliser des travaux chiffrés à 6240 euros, dont ils réclament le paiement.

En l'espèce, l'acte authentique de vente contient page 24 une stipulation selon laquelle le bien n’est pas équipé d’une cuve enterrée de fioul ou de gaz. Néanmoins, la présence de la cuve de fioul enterrée est attestée par le procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 versé au dossier par Monsieur et Madame [M].

Madame [F] [G] en réplique qu’elle ignorait la présence de cette cuve, que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, que sa responsabilité ne saurait être engagée.





La position de dette dernière est en contradiction avec les termes de l’attestation de Monsieur [P], l’ancien propriétaire, qui confirme « la présence d’une cuve à fioul enterrée pour l’alimentation d’une chaudière située dans le garage de la maison (…) vendue à Madame [F] [G] le 09 août 20219, informée de la présence de cette cuve (…) » et le fait que dans ses conclusions, elle soutienne que cette cuve avait été neutralisée.

Madame [F] [G] fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice.
Néanmoins, il ressort des pièces du procès-verbal de constat que dans la cour de la propriété la cuve à savoir « une masse métallique rouillée est visible, surmontée d’un couvercle avec deux bouchons et une ouverture sans bouchon (…) à l’intérieur de cette masse du liquide apparaît (…) » , de sorte qu’au regard de l’état de la cuve, il y a lieu de considérer que celle-ci, quand bien même elle aurait été dégazée et nettoyée, n’a pas fait l’objet d’une neutralisation par le remplissage avec un matériau inerte (type sable) ; de sorte que les travaux tels que chiffrés dans le devis de la SAS MEYRAND sont justifiés.

En conséquence, Madame [F] [G], s'agissant de cet équipement, a manqué à leur obligation de délivrance conforme, elle sera tenue de réparer le préjudice subi par les acheteurs résultant de ses manquements.

Pour l'ensemble de ces raisons, la demande indemnitaire formulée par Monsieur et Madame [M] au titre de la cuve à fioul sera retenue.

Madame [F] [G] sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 6240 euros.

Madame [F] [G] en réplique sollicite du tribunal qu’il fasse application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés en l’espèce ; il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande du fait de ce qui précède.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice moral ; qu’ils évaluent à 200 euros pour chacun.
Néanmoins, ils n’en justifient pas et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes 
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Madame [F] [G].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [M] des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 800 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit ; 
DÉCLARE les actions de Monsieur [Q] [M] et Madame [Y] [V] épouse [M] recevables ; 
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [Y] [V] épouse [M] les sommes de : 
3300 euros au titre des frais de remise en conformité de l’installation de l’insert, 6240 euros au titre des frais de remise en conformité du bien vendu 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens. 
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. 
Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1648, code civil 1644, code civil 700, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:54:52.627Z.