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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 2 juillet 2026, n° 21/02479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 18 décembre 2012, M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] ont signé avec la Société de Développement Immobilier (ci-après, « la SDI ») un mandat, aux fins de rechercher, en vue de les acquérir, des maisons individuelles et des terrains sur la commune de [Localité 4].

Ce mandat a été consenti au mandataire pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction et a prévu une commission de 5% du prix d’acquisition des biens, à la charge de l’acheteur. La tacite reconduction n’a jamais été dénoncé.

Par lettre recommandée distribuée le 16 février 2019, la SDI a fait parvenir à M. [T] [B] une facture d’un montant de 30 000 euros suite à la vente par les époux [A] d’une parcelle au profit de la société SEPIMO, pour un montant de 500 000 euros.

Par assemblée générale extraordinaire du 20 février 2018, les 74 parts sociales de M [T] [F] gérant de la SDI, décédé, ont été transmises à Mme [Z] [Y] son épouse, qui a été désignée gérante. La dissolution anticipée de la SDI a été prononcée au 1er mars 2018, avec désignation de Mme [Y] en qualité de liquidatrice.

Par assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2020, la clôture de la liquidation de la SDI a été constatée, avec prise en charge par Mme [Z] [Y] du passif restant à hauteur de 1 229 euros. 

Par acte sous seing privé du même jour, la société en liquidation amiable SDI a cédé à Mme [Z] [Y] une créance d’un montant de 30 000 euros détenue à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B].

Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, avisé le 27 janvier 2021, Mme [Z] [Y] a mis en demeure M. [T] [B] de lui régler la somme de 30 000 euros au titre de la facture portant numéro 2019/001. 

Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, Mme [Z] [Y] a cédé à titre gratuit à M. [O] [H] la créance de 30 000 euros détenue à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B].

Par actes d’huissier de justice du 9 juin 2021, Monsieur [O] [H] a informé M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] de la cession de la créance à son profit.


Par actes d’huissier de justice du 9 juin 2021, M [O] [H] a fait assigner Mme [X] [L] épouse [B] et M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux annuel de 12% l’an à compter du 20 mars 2019, avec capitalisation des intérêts et au paiement de la somme de 2000 euros outre les entiers dépens.






Selon ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
constaté l’existence d’une créance de 30 000 euros de M. [O] [H] envers M. [T] [B], débouté M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] de leurs fins de non-recevoir relatives à la prescription et au défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [O] [H], déclaré irrecevable la demande de paiement de 30 000 euros de M. [O] [H] envers Mme [X] [L] épouse [B]déclaré irrecevable la demande de M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] relative à la nullité absolue de la cession de créance, condamné solidairement M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile, condamné M. [T] [B] aux dépens etdébouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [H] demande au tribunal de : 

CONSTATER que la demande formée par Monsieur [O] [H] est recevable et bien fondée ; 

CONDAMNER, à titre personnel et solidairement, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux annuel de 12 % courant à compter du 20 mars 2019, conformément aux termes et stipulations contenus dans le mandat de recherche conclu le 18 décembre 2012 et la facture en date du 13 février 2019; 

DIRE qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; 

REJETER l’ensemble des prétentions des époux [B] ; 

CONDAMNER Monsieur [T] [B] et Madame [X] [L] épouse [B] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1217, 1221, 1321 et 1343-2 du code civil, il indique qu’il sollicite paiement de la facture, correspondant au droit à commission tel que stipulé au mandat de recherche.

Au visa de l’article L241-3 du code de commerce, il explique qu’aucun usage contraire à la société n’est caractérisé et fait valoir la validité de la cession de créance.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [L] épouse [B] demandent au tribunal de : 


Au principal
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas le droit à commission de la société S.D.I. ; 
REJETER ses entières demandes, fins et conclusions ; 

Subsidiairement, 
DECLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tenant à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. 

Très subsidiairement, 
DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie gratuitement par la société S.D.I au profit personnel de Madame [Q] [F], son associé unique et liquidateur, constitue un abus de bien social ; 
DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie gratuitement par Madame [Q] [F] au profit personnel de Monsieur [H] constitue un recel d’abus de bien social ; 
ANNULER, tenant leurs objets illicites, les cessions de créances intervenues entre la société S.D.I et Madame [Q] [F] puis entre Madame [Q] [F] et Monsieur [H],
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] n’est pas créancier des époux [B] ; 
DECLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, à savoir le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.

A titre infiniment subsidiaire, 
REJETER toute demande de Monsieur [H] aux fins de condamnation supérieure à 25 000 € ; 
REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à ce que les condamnations sollicitées contre les époux [B] soient assorties d’un intérêt au taux de 12% et de l’anatocisme. 

En tout état de cause ; 
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que le montant de la commission n’est pas démontré en l’absence d’acte de vente du bien immobilier, mentionné à la facture.
Ils indiquent que Madame [Q] [F], liquidateur amiable désigné, a reçu gratuitement un actif social de la société SDI, à savoir la créance détenue contre les époux [B], que cela constitue un abus de bien social, que le demandeur doit être considéré comme receleur de cet abus, que les cessions de créances ont une cause illicite et doivent être annulées.
Au subsidiaire, ils font valoir que la rémunération inclut les taxes et qu’aucune disposition ne prévoit un taux d’intérêt à 12%.

*

La clôture de la procédure a été fixée au 16 avril 2026 par ordonnance du 7 octobre 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2026.

A l’audience, en présence du conseil des demandeurs et de Maitre [S] [U] [G] qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité, a été évoqué le courrier postal réceptionné au greffe le 20 avril 2026 et le courriel du 4 mai 2026, de M. [T] [B] par lesquels il a sollicité un report de la date de clôture pour désignation d’un avocat par le bâtonnier de [Localité 1] et a fourni des justificatifs relatifs à son état de santé, à sa situation de surendettement, au rejet du recours à l’encontre formé suite au rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 17 avril 2026.

La procédure étant écrite avec constitution obligatoire, le dossier a été retenu par la juridiction, le conseil du demandeur a déposé ses conclusions et pièces et a été informé de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les « dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs il convient de rappeler les termes de l'article 419 du code de procédure civile selon lesquels : « le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».

Il doit être précisé que la présente procédure étant écrite et nécessitant obligatoirement la représentation par un avocat, M. [T] [B] qui a fait parvenir plusieurs courriers à l’attention du juge de la mise en état, ne justifie pas avoir constitué un nouvel avocat pour remplacer Maître [S] [U] [G], ce dernier ayant indiqué par message notifié électroniquement du 12 janvier 2026 avoir dégagé sa responsabilité. 

En l'absence de décision du bâtonnier ou du président de la chambre de discipline commettant un nouvel avocat pour le remplacer, les défendeurs sont valablement représentés par Maître [S] [U] [G], dont les dernières conclusions au fond ont été retenues.

Sur la demande en paiement 

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L’article 1231-6 du code civil mentionne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Aux termes de l’article L241-3 du code de commerce, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
[..]
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; […]

En l’espèce,

Par décision du juge de la mise en état du 27 juin 2024, il a été constaté l’existence d’une créance de 30 000 euros de M. [O] [H] envers M [T] [B] et la demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [X] [B] a été déclarée irrecevable.

Par ailleurs, le juge de la mise en état a déjà statué sur les différentes fins de non-recevoir soulevées en défense.

Pour s’opposer au paiement de la créance, M. [T] [B] se réfère à une décision de la cour de cassation (Cass. Crim., 9 Mars 2016, n° 15-80.547) qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs qu’en se déterminant sans caractériser une action personnelle de l’administrateur ressortissant de ses pouvoirs, ayant permis la réalisation de l'opération dans laquelle il se trouvait intéressé, elle n'a pas justifié sa décision.

Il estime que Mme [Z] [Y] a commis un abus de bien social en se cédant à titre gratuit la créance.
Il convient cependant de relever que cette qualification relève du droit pénal, et qu’aucune condamnation pénale à l’encontre de Mme [Z] [Y] n’est justifiée, de sorte que ce moyen relatif à la nullité des actes de cession de créance sera écarté.

S’agissant du montant de la créance, il a été fixé à la somme de 30 000 euros par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2024.

S’agissant des intérêts de 12%, la note d’honoraires mentionne « La présente est exigible lors de la signature notariée le 18 février 2019. Payable à 30 jours, pas d’escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement à l’échéance, des intérêts de retard au taux annuel de 12% sur le montant impayé seront dus de plein droit […] ».

Il convient de relever que les dispositions contractuelles définissant le montant des intérêts de retard à 12% mentionnés à la facture 2019/001 ne sont pas justifiées, seule une copie du recto du mandat de recherche étant versée au débat.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation au paiement des intérêts de retard de 12% à compter du 20 mars 2019. Seuls les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2021, et il sera fait droit à la demande d’anatocisme, étant donné que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. 

Par ailleurs, suite à la décision du juge de la mise en état, déclarant irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [X] [B], seul M. [T] [B] sera condamné au paiement.



Sur ce, 

M. [T] [B] sera condamné à payer à M. [O] [H] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 au titre de la créance correspondant à la facture 2019/001 du 13 février 2019 relative au mandat de recherche conclu le 18 décembre 2012 avec la société développement immobilier.

La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, seul M. [T] [B] succombe. Il sera donc seul condamné aux entiers dépens et les demandes à l’encontre de Mme [X] [L] épouse [B] seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 

En l’espèce, il convient de constater l’absence de demande à ce titre par M. [O] [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Les demandes de M. [T] [B], partie perdante et de Mme [X] [L] épouse [B] seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, et l’antériorité des faits ne nécessitent pas de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [O] [H] la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 au titre de la créance correspondant à la facture 2019/001 du 13 février 2019 relative au mandat de recherche conclu le 18 décembre 2012 avec la société développement immobilier ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;

DEBOUTE M. [O] [H] de l’ensemble de ses autres demandes ;


DEBOUTE M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° RG 21/02479 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGBG
Pôle Civil section 2

Date : 02 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [O] [H]
né le 26 Août 1958 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002282 du 08/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Mathilde CASSORLA, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS

Monsieur [T] [B], 
demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [L] épouse [B], 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Pierre edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026





EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 18 décembre 2012, M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] ont signé avec la Société de Développement Immobilier (ci-après, « la SDI ») un mandat, aux fins de rechercher, en vue de les acquérir, des maisons individuelles et des terrains sur la commune de [Localité 4].

Ce mandat a été consenti au mandataire pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction et a prévu une commission de 5% du prix d’acquisition des biens, à la charge de l’acheteur. La tacite reconduction n’a jamais été dénoncé.

Par lettre recommandée distribuée le 16 février 2019, la SDI a fait parvenir à M. [T] [B] une facture d’un montant de 30 000 euros suite à la vente par les époux [A] d’une parcelle au profit de la société SEPIMO, pour un montant de 500 000 euros.

Par assemblée générale extraordinaire du 20 février 2018, les 74 parts sociales de M [T] [F] gérant de la SDI, décédé, ont été transmises à Mme [Z] [Y] son épouse, qui a été désignée gérante. La dissolution anticipée de la SDI a été prononcée au 1er mars 2018, avec désignation de Mme [Y] en qualité de liquidatrice.

Par assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2020, la clôture de la liquidation de la SDI a été constatée, avec prise en charge par Mme [Z] [Y] du passif restant à hauteur de 1 229 euros. 

Par acte sous seing privé du même jour, la société en liquidation amiable SDI a cédé à Mme [Z] [Y] une créance d’un montant de 30 000 euros détenue à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B].

Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, avisé le 27 janvier 2021, Mme [Z] [Y] a mis en demeure M. [T] [B] de lui régler la somme de 30 000 euros au titre de la facture portant numéro 2019/001. 

Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, Mme [Z] [Y] a cédé à titre gratuit à M. [O] [H] la créance de 30 000 euros détenue à l’encontre de M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B].

Par actes d’huissier de justice du 9 juin 2021, Monsieur [O] [H] a informé M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] de la cession de la créance à son profit.


Par actes d’huissier de justice du 9 juin 2021, M [O] [H] a fait assigner Mme [X] [L] épouse [B] et M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux annuel de 12% l’an à compter du 20 mars 2019, avec capitalisation des intérêts et au paiement de la somme de 2000 euros outre les entiers dépens.






Selon ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
constaté l’existence d’une créance de 30 000 euros de M. [O] [H] envers M. [T] [B], débouté M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] de leurs fins de non-recevoir relatives à la prescription et au défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [O] [H], déclaré irrecevable la demande de paiement de 30 000 euros de M. [O] [H] envers Mme [X] [L] épouse [B]déclaré irrecevable la demande de M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] relative à la nullité absolue de la cession de créance, condamné solidairement M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile, condamné M. [T] [B] aux dépens etdébouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [H] demande au tribunal de : 

CONSTATER que la demande formée par Monsieur [O] [H] est recevable et bien fondée ; 

CONDAMNER, à titre personnel et solidairement, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [L] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux annuel de 12 % courant à compter du 20 mars 2019, conformément aux termes et stipulations contenus dans le mandat de recherche conclu le 18 décembre 2012 et la facture en date du 13 février 2019; 

DIRE qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; 

REJETER l’ensemble des prétentions des époux [B] ; 

CONDAMNER Monsieur [T] [B] et Madame [X] [L] épouse [B] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1217, 1221, 1321 et 1343-2 du code civil, il indique qu’il sollicite paiement de la facture, correspondant au droit à commission tel que stipulé au mandat de recherche.

Au visa de l’article L241-3 du code de commerce, il explique qu’aucun usage contraire à la société n’est caractérisé et fait valoir la validité de la cession de créance.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [L] épouse [B] demandent au tribunal de : 


Au principal
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas le droit à commission de la société S.D.I. ; 
REJETER ses entières demandes, fins et conclusions ; 

Subsidiairement, 
DECLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tenant à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. 

Très subsidiairement, 
DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie gratuitement par la société S.D.I au profit personnel de Madame [Q] [F], son associé unique et liquidateur, constitue un abus de bien social ; 
DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie gratuitement par Madame [Q] [F] au profit personnel de Monsieur [H] constitue un recel d’abus de bien social ; 
ANNULER, tenant leurs objets illicites, les cessions de créances intervenues entre la société S.D.I et Madame [Q] [F] puis entre Madame [Q] [F] et Monsieur [H],
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] n’est pas créancier des époux [B] ; 
DECLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, à savoir le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.

A titre infiniment subsidiaire, 
REJETER toute demande de Monsieur [H] aux fins de condamnation supérieure à 25 000 € ; 
REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à ce que les condamnations sollicitées contre les époux [B] soient assorties d’un intérêt au taux de 12% et de l’anatocisme. 

En tout état de cause ; 
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que le montant de la commission n’est pas démontré en l’absence d’acte de vente du bien immobilier, mentionné à la facture.
Ils indiquent que Madame [Q] [F], liquidateur amiable désigné, a reçu gratuitement un actif social de la société SDI, à savoir la créance détenue contre les époux [B], que cela constitue un abus de bien social, que le demandeur doit être considéré comme receleur de cet abus, que les cessions de créances ont une cause illicite et doivent être annulées.
Au subsidiaire, ils font valoir que la rémunération inclut les taxes et qu’aucune disposition ne prévoit un taux d’intérêt à 12%.

*

La clôture de la procédure a été fixée au 16 avril 2026 par ordonnance du 7 octobre 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2026.

A l’audience, en présence du conseil des demandeurs et de Maitre [S] [U] [G] qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité, a été évoqué le courrier postal réceptionné au greffe le 20 avril 2026 et le courriel du 4 mai 2026, de M. [T] [B] par lesquels il a sollicité un report de la date de clôture pour désignation d’un avocat par le bâtonnier de [Localité 1] et a fourni des justificatifs relatifs à son état de santé, à sa situation de surendettement, au rejet du recours à l’encontre formé suite au rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 17 avril 2026.

La procédure étant écrite avec constitution obligatoire, le dossier a été retenu par la juridiction, le conseil du demandeur a déposé ses conclusions et pièces et a été informé de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les « dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs il convient de rappeler les termes de l'article 419 du code de procédure civile selon lesquels : « le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».

Il doit être précisé que la présente procédure étant écrite et nécessitant obligatoirement la représentation par un avocat, M. [T] [B] qui a fait parvenir plusieurs courriers à l’attention du juge de la mise en état, ne justifie pas avoir constitué un nouvel avocat pour remplacer Maître [S] [U] [G], ce dernier ayant indiqué par message notifié électroniquement du 12 janvier 2026 avoir dégagé sa responsabilité. 

En l'absence de décision du bâtonnier ou du président de la chambre de discipline commettant un nouvel avocat pour le remplacer, les défendeurs sont valablement représentés par Maître [S] [U] [G], dont les dernières conclusions au fond ont été retenues.

Sur la demande en paiement 

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L’article 1231-6 du code civil mentionne que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Aux termes de l’article L241-3 du code de commerce, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
[..]
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; […]

En l’espèce,

Par décision du juge de la mise en état du 27 juin 2024, il a été constaté l’existence d’une créance de 30 000 euros de M. [O] [H] envers M [T] [B] et la demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [X] [B] a été déclarée irrecevable.

Par ailleurs, le juge de la mise en état a déjà statué sur les différentes fins de non-recevoir soulevées en défense.

Pour s’opposer au paiement de la créance, M. [T] [B] se réfère à une décision de la cour de cassation (Cass. Crim., 9 Mars 2016, n° 15-80.547) qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs qu’en se déterminant sans caractériser une action personnelle de l’administrateur ressortissant de ses pouvoirs, ayant permis la réalisation de l'opération dans laquelle il se trouvait intéressé, elle n'a pas justifié sa décision.

Il estime que Mme [Z] [Y] a commis un abus de bien social en se cédant à titre gratuit la créance.
Il convient cependant de relever que cette qualification relève du droit pénal, et qu’aucune condamnation pénale à l’encontre de Mme [Z] [Y] n’est justifiée, de sorte que ce moyen relatif à la nullité des actes de cession de créance sera écarté.

S’agissant du montant de la créance, il a été fixé à la somme de 30 000 euros par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2024.

S’agissant des intérêts de 12%, la note d’honoraires mentionne « La présente est exigible lors de la signature notariée le 18 février 2019. Payable à 30 jours, pas d’escompte pour paiement anticipé. En cas de retard de paiement à l’échéance, des intérêts de retard au taux annuel de 12% sur le montant impayé seront dus de plein droit […] ».

Il convient de relever que les dispositions contractuelles définissant le montant des intérêts de retard à 12% mentionnés à la facture 2019/001 ne sont pas justifiées, seule une copie du recto du mandat de recherche étant versée au débat.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation au paiement des intérêts de retard de 12% à compter du 20 mars 2019. Seuls les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2021, et il sera fait droit à la demande d’anatocisme, étant donné que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. 

Par ailleurs, suite à la décision du juge de la mise en état, déclarant irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [X] [B], seul M. [T] [B] sera condamné au paiement.



Sur ce, 

M. [T] [B] sera condamné à payer à M. [O] [H] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 au titre de la créance correspondant à la facture 2019/001 du 13 février 2019 relative au mandat de recherche conclu le 18 décembre 2012 avec la société développement immobilier.

La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, seul M. [T] [B] succombe. Il sera donc seul condamné aux entiers dépens et les demandes à l’encontre de Mme [X] [L] épouse [B] seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 

En l’espèce, il convient de constater l’absence de demande à ce titre par M. [O] [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Les demandes de M. [T] [B], partie perdante et de Mme [X] [L] épouse [B] seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, et l’antériorité des faits ne nécessitent pas de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [O] [H] la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 au titre de la créance correspondant à la facture 2019/001 du 13 février 2019 relative au mandat de recherche conclu le 18 décembre 2012 avec la société développement immobilier ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;

DEBOUTE M. [O] [H] de l’ensemble de ses autres demandes ;


DEBOUTE M. [T] [B] et Mme [X] [L] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code de procedure civile 123, code civil 1343-1, code civil 1321, code de procedure civile 419, code de commerce L241-3, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:57:23.731Z.