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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2026, n° 24/00120

Constate l'acquiescement du défendeur à la demandeRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée le 13 mai 2024, [P] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 18 avril 2024 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 23 avril 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 11 908 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 31 janvier 2024, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.

A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de valider la contrainte, dont le montant est actualisé à hauteur de 9 605 euros, sans compter 479 euros au titre des majorations de retard.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles L.133-6-4, II, L.244-3 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que [P] [L] est affilié à l'URSSAF au titre de son activité de commerçant à compter du 3 octobre 2011, à ce titre il est redevable des cotisations, notamment du 4ème trimestre 2023. 

En face, [P] [L], comparant en personne, ne conteste plus la contrainte ni son bien fondé. 

Au soutien de ses prétentions, actuellement en liquidation judiciaire, [P] [L] valide la contrainte émise par l'URSSAF ainsi que le montant actualisé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION,


Sur la recevabilité de l'opposition,

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 

A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.


Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 

Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. 

Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.

Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En l'espèce, [P] [L] a formé opposition par acte motivé et enregistré le 13 mai 2024 à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024.

En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. 


Sur la validité de la contrainte,

Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, il apparaît que la contrainte est valide en son montant et son principe, ce que [P] [L] confirme. De plus, le montant actualisé est également justifié et validé par l'opposant. 

La procédure de contrainte est donc régulière. 

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

Depuis le 3 octobre 2011, [P] [L] est affilié à la protection sociale en qualité de commerçant. De ce fait, [P] [L] est redevable de cotisations personnelles pour la période en litige, ce qu'il ne conteste plus.

En conséquence, il est relevé que [P] [L] acquiesce aujourd'hui à la contrainte, abandonnant son opposition.

Il conviendra alors de condamner [P] [L] au paiement de la somme de 9 605 euros euros et de 479 euros au titre des majorations de retard. 



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, [P] [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l'opposition à contrainte formée par [P] [L] le 13 mai 2024 recevable mais mal fondée ;

Dispositif

En conséquence,

DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 est justifiée en son principe et montant actualisé ; 

[J], dans la limite de la somme actualisée de 9 605 euros, la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024 à la requête de l'URSSAF Picardie ;

CONDAMNE [P] [L] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 10 084 euros au titre des cotisations et majorations dues ;

CONDAMNE [P] [L] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 73,48 euros au titre des frais de significations ;

CONDAMNE [P] [L] aux dépens ; 

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ;

RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT,

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/51




DOSSIER : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DDOJ





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 10 MARS 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [Z] [Y], attaché de justice

Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement, 


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par [W] [M], salarié muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

[P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne



Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée le 13 mai 2024, [P] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 18 avril 2024 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 23 avril 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 11 908 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 31 janvier 2024, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.

A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de valider la contrainte, dont le montant est actualisé à hauteur de 9 605 euros, sans compter 479 euros au titre des majorations de retard.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles L.133-6-4, II, L.244-3 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que [P] [L] est affilié à l'URSSAF au titre de son activité de commerçant à compter du 3 octobre 2011, à ce titre il est redevable des cotisations, notamment du 4ème trimestre 2023. 

En face, [P] [L], comparant en personne, ne conteste plus la contrainte ni son bien fondé. 

Au soutien de ses prétentions, actuellement en liquidation judiciaire, [P] [L] valide la contrainte émise par l'URSSAF ainsi que le montant actualisé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION,


Sur la recevabilité de l'opposition,

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 

A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.


Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 

Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. 

Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.

Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En l'espèce, [P] [L] a formé opposition par acte motivé et enregistré le 13 mai 2024 à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2024.

En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. 


Sur la validité de la contrainte,

Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, il apparaît que la contrainte est valide en son montant et son principe, ce que [P] [L] confirme. De plus, le montant actualisé est également justifié et validé par l'opposant. 

La procédure de contrainte est donc régulière. 

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

Depuis le 3 octobre 2011, [P] [L] est affilié à la protection sociale en qualité de commerçant. De ce fait, [P] [L] est redevable de cotisations personnelles pour la période en litige, ce qu'il ne conteste plus.

En conséquence, il est relevé que [P] [L] acquiesce aujourd'hui à la contrainte, abandonnant son opposition.

Il conviendra alors de condamner [P] [L] au paiement de la somme de 9 605 euros euros et de 479 euros au titre des majorations de retard. 



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, [P] [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l'opposition à contrainte formée par [P] [L] le 13 mai 2024 recevable mais mal fondée ; 

En conséquence,

DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 est justifiée en son principe et montant actualisé ; 

[J], dans la limite de la somme actualisée de 9 605 euros, la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024 à la requête de l'URSSAF Picardie ;

CONDAMNE [P] [L] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 10 084 euros au titre des cotisations et majorations dues ;

CONDAMNE [P] [L] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 73,48 euros au titre des frais de significations ;

CONDAMNE [P] [L] aux dépens ; 

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ;

RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT,

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:29:14.241Z.