Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 24 juin 2026, n° 24/11814
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2022, Mme [I] [B] a consenti à M. [W] [T] un bail d'habitation portant sur un logement sise [Adresse 4] à [Localité 3] (83), moyennant le paiement d'un loyer de 760 euros par mois et de provisions sur charges de 20 euros par mois. Le 19 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 2.477,52 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [T] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire ou de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion, de le condamner à un arriéré de loyer ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 09 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré irrecevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; - débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la preuve de la signature électronique ait été réalisée via l'usage d'un procédé fiable d'authentification n'est rapportée par aucun moyen et qu'ainsi, la qualité à agir de la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'était pas démontrée. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 27 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [T] ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; En toute hypothèse, - condamner M. [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.339,27 euros arrêté au 20 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement; - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges ; - condamner M. [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Y ajoutant, - condamner M. [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] en tous les dépens d'appel. A l'appui de ses demandes, elle indique que pour éviter toute contestation, il est produit aux débats le contrat de cautionnement Visale et la dernière quittance subrogative paraphés et signés manuellement par le mandataire du bailleur ainsi que le mandat de gestion. Elle soutient que, subrogée dans les droits du bailleur, elle est en droit d'agir en acquisition de clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire. Elle considère que la clause résolutoire est acquise. Elle ajoute que la résiliation du bail pourra être prononcée aux torts et griefs du locataire pour manquement à l'obligation principale du preneur de régler le loyer. Elle sollicite en outre l'expulsion de M. [T], sa condamnation à l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation. M. [T], assigné à étude le 09 décembre 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu de l'article 2291 du code civil, dans sa version applicable à la cause, l'on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s'oblige, et même à son insu et que l'on peut se rendre caution du débiteur principal et de celui qui l'a cautionné ; Que selon l'article 2305 du même code, dans sa version applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; Que néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; Qu'elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ; Qu'aux termes de l'article 2309 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante produit la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale (« Visa pour le logement et l'emploi ») destiné à remplacer la garantie des risques locatifs (GRL), dès le 1er janvier 2016, dispositif de sécurisation du logement privé financé par Action Logement et piloté par l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L.313-33 du code de la construction et de l'habitation, conclue le 24 décembre 2015 ; Qu'il permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité ; Qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale, la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ; Que cette disposition est reprise dans le contrat de cautionnement 'Visale' n°A10140520729 conclut entre Mme [B], représentée par la société LOCAGESTION, et la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 30 mai 2022 (p. 6, 7, 8 et 9) ; Que, dans ces conditions, la caution du locataire, subrogée dans les droits du bailleur désintéressé, est recevable et fondée à agir non seulement aux fins de recouvrer les sommes versées mais également aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail, ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance sans être payés, et partant, d'éviter l'augmentation du montant de la dette cautionnée ; Qu'il en résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail afin, notamment, d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée ; Qu'or, la procédure d'expulsion n'est qu'une conséquence du prononcé d'une résiliation du contrat de location et ne saurait être dissociée de cette action ; Que le bail liant les parties contient une clause résolutoire visée par le commandement de payer délivré le 19 janvier 2023 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à M. [T] ; Que M. [T] ne démontre pas s'être acquitté du montant des sommes visées dans le délai de deux mois qui lui était imparti et ne conteste pas ce montant ; Qu'il est régulièrement justifié de la recevabilité de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Var et la caution ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions, forme, et de délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loi n °89-462 du 06 juillet 1989 ; Qu'ainsi, il conviendra de constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 19 mars 2023, date à compter de laquelle M. [T] est redevable d'indemnités mensuelles d'occupations qu'il y a lieu de fixer au montant du loyer contractuel et des charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, pour lesquelles la subrogation est également applicable, et d'ordonner à M. [T] de libérer les lieux de ses biens, de sa personne et de tout occupant de son chef et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; Qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Que le jugement sera ainsi infirmé de ces chefs ; Attendu qu'il convient de relever que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits et actions du bailleur du fait des impayés du locataire, dispose encore d'un recours personnel sur le fondement de l'article 2309 du code civil ; Qu'elle se trouve donc bien fondée en son action en paiement, mais seulement des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains du bailleur en lieu et place du locataire défaillant et dont elle peut justifier sur quittance subrogative ; Attendu qu'en l'espèce, aux termes de la dernière quittance subrogative délivrée par le bailleur le 23 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est intervenue en lieu et place du locataire, depuis le mois de septembre 2022, à hauteur d'une somme de 7.581,56 euros ; Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, déduisant les différents versements reçus, ne sollicite plus que la somme de 4.339,27 euros ; Qu'en conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.339,27 euros au titre d'arriérés locatifs et indemnités d'occupation mensuelles selon la quittance subrogative du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date du jugement de première instance ; Qu'en revanche, la cour ne peut pas condamner M. [T] pour les sommes non justifiées par quittance subrogative ou in futurum pour le montant des impayés éventuellement à venir jusqu'à la libération effective des lieux ; Qu'il appartiendra à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sur quittance subrogative, d'en solliciter le paiement auprès de M. [T] ; Qu'elle sera ainsi déboutée du surplus de sa demande à ce titre ; Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie' ; Que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu qu'en l'espèce, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et que, succombant, M. [T] supportera les entiers dépens ; Que l'équité commande en outre de le condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 09 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en acquisition de la clause résolutoire, fixation de l'indemnité d'occupation, expulsion et paiement; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 mai 2022 et consenti par Mme [I] [B], représentée par la SAS LOCAGESTION, à M. [W] [T] à la date du 19 mars 2023 ; ORDONNE à M. [W] [T] de libérer les lieux de ses biens, de sa personne et de tout occupant de son chef et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour M. [W] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; FIXE l'indemnité d'occupation due à de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.339,27 euros au titre d'arriérés locatifs et indemnités d'occupation mensuelles selon la quittance subrogative du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date du jugement de première instance ; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation pour l'avenir des indemnités d'occupation dont elle aurait à s'acquitter en lieu et place du locataire jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens de la procédure. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2026 N° 2026 / 296 N° RG 24/11814 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX2V S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [W] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph FALBO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON, pôle JCP en date du 09 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04211. APPELANTE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ Monsieur [W] [T] né le 22 Juillet 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Signification de la DA le 09/12/2024, dépôt étude Signification de conclusions le 24/01/2025, dépôt étude défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2022, Mme [I] [B] a consenti à M. [W] [T] un bail d'habitation portant sur un logement sise [Adresse 4] à [Localité 3] (83), moyennant le paiement d'un loyer de 760 euros par mois et de provisions sur charges de 20 euros par mois. Le 19 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 2.477,52 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [T] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire ou de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion, de le condamner à un arriéré de loyer ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 09 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré irrecevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; - débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la preuve de la signature électronique ait été réalisée via l'usage d'un procédé fiable d'authentification n'est rapportée par aucun moyen et qu'ainsi, la qualité à agir de la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'était pas démontrée. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 27 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [T] ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; En toute hypothèse, - condamner M. [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.339,27 euros arrêté au 20 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement; - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges ; - condamner M. [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner M. [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Y ajoutant, - condamner M. [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] en tous les dépens d'appel. A l'appui de ses demandes, elle indique que pour éviter toute contestation, il est produit aux débats le contrat de cautionnement Visale et la dernière quittance subrogative paraphés et signés manuellement par le mandataire du bailleur ainsi que le mandat de gestion. Elle soutient que, subrogée dans les droits du bailleur, elle est en droit d'agir en acquisition de clause résolutoire et/ou résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire. Elle considère que la clause résolutoire est acquise. Elle ajoute que la résiliation du bail pourra être prononcée aux torts et griefs du locataire pour manquement à l'obligation principale du preneur de régler le loyer. Elle sollicite en outre l'expulsion de M. [T], sa condamnation à l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation. M. [T], assigné à étude le 09 décembre 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu de l'article 2291 du code civil, dans sa version applicable à la cause, l'on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s'oblige, et même à son insu et que l'on peut se rendre caution du débiteur principal et de celui qui l'a cautionné ; Que selon l'article 2305 du même code, dans sa version applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; Que néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; Qu'elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ; Qu'aux termes de l'article 2309 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante produit la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale (« Visa pour le logement et l'emploi ») destiné à remplacer la garantie des risques locatifs (GRL), dès le 1er janvier 2016, dispositif de sécurisation du logement privé financé par Action Logement et piloté par l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L.313-33 du code de la construction et de l'habitation, conclue le 24 décembre 2015 ; Qu'il permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité ; Qu'aux termes de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale, la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ; Que cette disposition est reprise dans le contrat de cautionnement 'Visale' n°A10140520729 conclut entre Mme [B], représentée par la société LOCAGESTION, et la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 30 mai 2022 (p. 6, 7, 8 et 9) ; Que, dans ces conditions, la caution du locataire, subrogée dans les droits du bailleur désintéressé, est recevable et fondée à agir non seulement aux fins de recouvrer les sommes versées mais également aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail, ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance sans être payés, et partant, d'éviter l'augmentation du montant de la dette cautionnée ; Qu'il en résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail afin, notamment, d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée ; Qu'or, la procédure d'expulsion n'est qu'une conséquence du prononcé d'une résiliation du contrat de location et ne saurait être dissociée de cette action ; Que le bail liant les parties contient une clause résolutoire visée par le commandement de payer délivré le 19 janvier 2023 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à M. [T] ; Que M. [T] ne démontre pas s'être acquitté du montant des sommes visées dans le délai de deux mois qui lui était imparti et ne conteste pas ce montant ; Qu'il est régulièrement justifié de la recevabilité de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Var et la caution ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions, forme, et de délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loi n °89-462 du 06 juillet 1989 ; Qu'ainsi, il conviendra de constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 19 mars 2023, date à compter de laquelle M. [T] est redevable d'indemnités mensuelles d'occupations qu'il y a lieu de fixer au montant du loyer contractuel et des charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, pour lesquelles la subrogation est également applicable, et d'ordonner à M. [T] de libérer les lieux de ses biens, de sa personne et de tout occupant de son chef et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; Qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Que le jugement sera ainsi infirmé de ces chefs ; Attendu qu'il convient de relever que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits et actions du bailleur du fait des impayés du locataire, dispose encore d'un recours personnel sur le fondement de l'article 2309 du code civil ; Qu'elle se trouve donc bien fondée en son action en paiement, mais seulement des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains du bailleur en lieu et place du locataire défaillant et dont elle peut justifier sur quittance subrogative ; Attendu qu'en l'espèce, aux termes de la dernière quittance subrogative délivrée par le bailleur le 23 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est intervenue en lieu et place du locataire, depuis le mois de septembre 2022, à hauteur d'une somme de 7.581,56 euros ; Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, déduisant les différents versements reçus, ne sollicite plus que la somme de 4.339,27 euros ; Qu'en conséquence, M. [T] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.339,27 euros au titre d'arriérés locatifs et indemnités d'occupation mensuelles selon la quittance subrogative du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date du jugement de première instance ; Qu'en revanche, la cour ne peut pas condamner M. [T] pour les sommes non justifiées par quittance subrogative ou in futurum pour le montant des impayés éventuellement à venir jusqu'à la libération effective des lieux ; Qu'il appartiendra à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sur quittance subrogative, d'en solliciter le paiement auprès de M. [T] ; Qu'elle sera ainsi déboutée du surplus de sa demande à ce titre ; Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie' ; Que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu qu'en l'espèce, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et que, succombant, M. [T] supportera les entiers dépens ; Que l'équité commande en outre de le condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 09 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en acquisition de la clause résolutoire, fixation de l'indemnité d'occupation, expulsion et paiement; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 mai 2022 et consenti par Mme [I] [B], représentée par la SAS LOCAGESTION, à M. [W] [T] à la date du 19 mars 2023 ; ORDONNE à M. [W] [T] de libérer les lieux de ses biens, de sa personne et de tout occupant de son chef et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour M. [W] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; FIXE l'indemnité d'occupation due à de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.339,27 euros au titre d'arriérés locatifs et indemnités d'occupation mensuelles selon la quittance subrogative du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date du jugement de première instance ; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation pour l'avenir des indemnités d'occupation dont elle aurait à s'acquitter en lieu et place du locataire jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens de la procédure. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2291, code civil 2305, code civil 2309, code de la construction et de l'habitation L313-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11691
en commun : code de la construction et de l'habitation L313-33
- 18 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/03482
en commun : code de la construction et de l'habitation L313-33
- 18 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02846
en commun : code de la construction et de l'habitation L313-33
- 6 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/07992
en commun : code de la construction et de l'habitation L313-33
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02094
en commun : code civil 2291, code civil 2309
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02093
en commun : code civil 2291, code civil 2309
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01388
en commun : code civil 2291, code civil 2305
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/10822
en commun : code civil 2305, code civil 2309
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:06.137Z.