Décision de justice
Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 8 juin 2026, n° 25/02093
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, Madame et Monsieur [B] [R] ont donné à bail à Madame [K] [M] un logement sis 2 rue Peire Cardénal – Résidence le Sénéchal 11000 CARCASSONNE moyennant un loyer mensuel de 500 euros ainsi que 30 euros de charges. Monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement intitulé « VISALE » tendant à garantir le paiement des loyers et charges du bail conclu avec Madame [K] [M]. Le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution après des incidents de paiement des loyers par Madame [K] [M]. Le 07 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se disant subrogée de Monsieur [B] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à Madame [K] [M] pour un montant en principal de 790 € au titre des loyers et charges dus. Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 08 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [K] [M] En conséquence : Ordonner l’expulsion de Madame [K] [M] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse : - Condamner Madame [K] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.080,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2023 sur la somme de 790,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation. - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - Condamner Madame [K] [M] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner Madame [K] [M] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Aude le 17 novembre 2025. A l'audience du 02 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [K] [M], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l'audience. L'article 24 II de cette même loi indique que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être délivrée qu’après un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) à peine d’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 02 mars 2026. De surcroît, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé locatif, par avis du 08 novembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 14 novembre 2025. La demande est par conséquent recevable. Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits du bailleur Il résulte de l'article 2291 du code civil que l'on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s'oblige, et même à son insu. Suivant l'article 2308 du code civil, la caution a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait le bailleur à l'encontre de Madame [K] [M] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le payement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative. Il ressort de la quittance subrogative en date du 29 septembre 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme 2.752,00 euros au titre des impayés locatifs de Madame [K] [M] pour les mois de septembre et novembre 2024 et juin, août et septembre 2025. Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait Monsieur [B] [R] à l'encontre de Madame [K] [M] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le payement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines (42 jours) après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 2 du code civil, ce texte n'a vocation à régir que les contrats conclus à compter du 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 ayant instauré ce délai de six semaines en lieu et place d'un délai plus long de deux mois. Aussi, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à l'empire du droit antérieur à cette loi qui prévoyait un délai de deux mois (Avis, Cass., 13 juin 2024, n° 24-70002). Le bail conclu le 30 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 novembre 2023, pour la somme en principal de 790,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 janvier 2024. Sur la demande d'expulsion Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [M], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux. En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient, par application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [M] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur la demande de condamnation au paiement Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versés aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame [K] [M] reste lui devoir la somme de 2.080,00 euros. Madame [K] [M] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.080,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2023 sur la somme de 790,00 euros, à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Madame [K] [M] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Madame [K] [M] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente instance. La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Il conviendra, en outre, de rappeler que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, CONSTATE à la date du 07 janvier 2024 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement sis 2 rue Peire Cardénal – Résidence le Sénéchal 11000 CARCASSONNE, CONSTATE que depuis cette date, Madame [K] [M] est occupant sans droit ni titre dudit logement, DIT qu'à défaut pour Madame [K] [M] d'avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [M], CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et les charges, non révisable, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.080,00 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT EUROS) à valoir sur les loyers, provision sur charges échus et non réglés selon décompte, avec intérêts au taux égal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2023 sur la somme de 790,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02093 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWZY MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026 DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026 ACTE DE SAISINE : 14 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerliz - 75013 PARIS Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR Madame [K] [M], demeurant 2 rue Peire Cardénal - Résidence Le Sénéchal Bat H Appartement 900 MONTREDON - 11000 CARCASSONNE Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, Madame et Monsieur [B] [R] ont donné à bail à Madame [K] [M] un logement sis 2 rue Peire Cardénal – Résidence le Sénéchal 11000 CARCASSONNE moyennant un loyer mensuel de 500 euros ainsi que 30 euros de charges. Monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement intitulé « VISALE » tendant à garantir le paiement des loyers et charges du bail conclu avec Madame [K] [M]. Le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution après des incidents de paiement des loyers par Madame [K] [M]. Le 07 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se disant subrogée de Monsieur [B] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à Madame [K] [M] pour un montant en principal de 790 € au titre des loyers et charges dus. Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 08 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [K] [M] En conséquence : Ordonner l’expulsion de Madame [K] [M] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse : - Condamner Madame [K] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.080,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2023 sur la somme de 790,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation. - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - Condamner Madame [K] [M] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner Madame [K] [M] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Aude le 17 novembre 2025. A l'audience du 02 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [K] [M], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l'audience. L'article 24 II de cette même loi indique que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être délivrée qu’après un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) à peine d’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 02 mars 2026. De surcroît, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé locatif, par avis du 08 novembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 14 novembre 2025. La demande est par conséquent recevable. Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits du bailleur Il résulte de l'article 2291 du code civil que l'on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s'oblige, et même à son insu. Suivant l'article 2308 du code civil, la caution a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait le bailleur à l'encontre de Madame [K] [M] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le payement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative. Il ressort de la quittance subrogative en date du 29 septembre 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme 2.752,00 euros au titre des impayés locatifs de Madame [K] [M] pour les mois de septembre et novembre 2024 et juin, août et septembre 2025. Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait Monsieur [B] [R] à l'encontre de Madame [K] [M] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le payement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines (42 jours) après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de l'article 2 du code civil, ce texte n'a vocation à régir que les contrats conclus à compter du 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 ayant instauré ce délai de six semaines en lieu et place d'un délai plus long de deux mois. Aussi, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à l'empire du droit antérieur à cette loi qui prévoyait un délai de deux mois (Avis, Cass., 13 juin 2024, n° 24-70002). Le bail conclu le 30 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 novembre 2023, pour la somme en principal de 790,00 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 janvier 2024. Sur la demande d'expulsion Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [M], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux. En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient, par application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [M] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur la demande de condamnation au paiement Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versés aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame [K] [M] reste lui devoir la somme de 2.080,00 euros. Madame [K] [M] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.080,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2023 sur la somme de 790,00 euros, à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Madame [K] [M] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Madame [K] [M] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente instance. La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Il conviendra, en outre, de rappeler que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, CONSTATE à la date du 07 janvier 2024 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement sis 2 rue Peire Cardénal – Résidence le Sénéchal 11000 CARCASSONNE, CONSTATE que depuis cette date, Madame [K] [M] est occupant sans droit ni titre dudit logement, DIT qu'à défaut pour Madame [K] [M] d'avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [M], CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et les charges, non révisable, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.080,00 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT EUROS) à valoir sur les loyers, provision sur charges échus et non réglés selon décompte, avec intérêts au taux égal à compter du commandement de payer du 07 novembre 2023 sur la somme de 790,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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en commun : code civil 2308, code civil 2309
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01722
en commun : code civil 2308, code civil 2309
Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:40:29.598Z.