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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 8 juin 2026, n° 25/02094

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2024, Madame [P] [G] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement sis 5 rue du Docteur Tomey 11000 CARCASSONNE moyennant un loyer mensuel de 555 euros ainsi que 45 euros de charges, augmentées à la somme de 72,90 euros à partir de janvier 2025.

Madame [P] [G] épouse [K] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement intitulé « VISALE » tendant à garantir le paiement des loyers et charges du bail conclu avec Monsieur [Y] [F].

Le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution après des incidents de paiement des loyers par Monsieur [Y] [F].

Le 20 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se disant subrogée de Madame [P] [G] épouse [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à Monsieur [Y] [F] pour un montant en principal de 1.127,70 € au titre des loyers et charges dus. 

Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 20 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Y] [F] 
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [Y] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.262,40 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur la somme de 1.127,70 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
- Condamner Monsieur [Y] [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Aude le 19 novembre 2025.

A l'audience du 02 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l'audience.

L'article 24 II de cette même loi indique que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être délivrée qu’après un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) à peine d’irrecevabilité de la demande.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 02 mars 2026.

De surcroît, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé locatif, par avis du 20 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 18 novembre 2025.

La demande est par conséquent recevable. 

Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits du bailleur
 
Il résulte de l'article 2291 du code civil que l'on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s'oblige, et même à son insu.
 
Suivant l'article 2308 du code civil, la caution a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
 
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait le bailleur à l'encontre de Monsieur [Y] [F] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le payement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
 
C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative.

Il ressort de la quittance subrogative en date du 14 octobre 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme 2.262,40 euros au titre des impayés locatifs de Monsieur [Y] [F] pour les mois d’avril, mai juin, août à octobre 2025.

Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait Madame [P] [G] épouse [K] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
 
C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
 
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ". L'article 24 V de cette même loi ajoute que " le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
 
Le bail conclu le 25 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2025, pour la somme en principal de 1127,70 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025.

Sur la demande d'expulsion

Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [F], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux.

En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient, par application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Y] [F] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
 
Sur la demande de condamnation au paiement
 
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versés aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Monsieur [Y] [F] reste, à la date de l’assignation lui devoir la somme de 2.262,40 euros.
 
Monsieur [Y] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.262,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur la somme de 1.127,70 euros, à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [Y] [F] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
 
Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [Y] [F] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente instance. La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Il conviendra, en outre, de rappeler que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,

CONSTATE à la date du 1er octobre 2025 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement sis 5 rue du Docteur Tomey 11000 CARCASSONNE,

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre dudit logement,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Y] [F] d'avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Y] [F],

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et les charges, non révisable, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.262,40 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à valoir sur les loyers, provision sur charges échus et non réglés selon décompte, avec intérêts au taux égal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur la somme de 1.127,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
 








 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02094 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWZZ

MINUTE : 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE




DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 18 Novembre 2025 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé 


DEMANDEUR


S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, 
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerliz - 75013 PARIS


Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON


DÉFENDEUR


Monsieur [Y] [F], 
demeurant 5 Rue du Docteur Tomey - 11000 CARCASSONNE


Non comparant





 
EXPOSE DU LITIGE :
 
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2024, Madame [P] [G] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement sis 5 rue du Docteur Tomey 11000 CARCASSONNE moyennant un loyer mensuel de 555 euros ainsi que 45 euros de charges, augmentées à la somme de 72,90 euros à partir de janvier 2025.

Madame [P] [G] épouse [K] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement intitulé « VISALE » tendant à garantir le paiement des loyers et charges du bail conclu avec Monsieur [Y] [F].

Le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution après des incidents de paiement des loyers par Monsieur [Y] [F].

Le 20 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se disant subrogée de Madame [P] [G] épouse [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à Monsieur [Y] [F] pour un montant en principal de 1.127,70 € au titre des loyers et charges dus. 

Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 20 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Y] [F] 
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [Y] [F] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.262,40 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur la somme de 1.127,70 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
- Condamner Monsieur [Y] [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Aude le 19 novembre 2025.

A l'audience du 02 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l'audience.

L'article 24 II de cette même loi indique que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être délivrée qu’après un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) à peine d’irrecevabilité de la demande.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 02 mars 2026.

De surcroît, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé locatif, par avis du 20 août 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 18 novembre 2025.

La demande est par conséquent recevable. 

Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits du bailleur
 
Il résulte de l'article 2291 du code civil que l'on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s'oblige, et même à son insu.
 
Suivant l'article 2308 du code civil, la caution a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
 
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait le bailleur à l'encontre de Monsieur [Y] [F] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le payement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
 
C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative.

Il ressort de la quittance subrogative en date du 14 octobre 2025 que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au bailleur la somme 2.262,40 euros au titre des impayés locatifs de Monsieur [Y] [F] pour les mois d’avril, mai juin, août à octobre 2025.

Ainsi, en application de l'article 2309 du code civil, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits que détenait Madame [P] [G] épouse [K] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] et notamment dans le droit de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et demander le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation par lui versés au titre du cautionnement. En outre, l'article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
 
C'est donc à bon droit que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et engagé une action en paiement de la dette locative.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
 
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ". L'article 24 V de cette même loi ajoute que " le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
 
Le bail conclu le 25 juillet 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2025, pour la somme en principal de 1127,70 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025.

Sur la demande d'expulsion

Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [F], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux.

En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient, par application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Y] [F] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
 
Sur la demande de condamnation au paiement
 
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versés aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Monsieur [Y] [F] reste, à la date de l’assignation lui devoir la somme de 2.262,40 euros.
 
Monsieur [Y] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.262,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur la somme de 1.127,70 euros, à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [Y] [F] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
 
Il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [Y] [F] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente instance. La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Il conviendra, en outre, de rappeler que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,

CONSTATE à la date du 1er octobre 2025 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement sis 5 rue du Docteur Tomey 11000 CARCASSONNE,

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre dudit logement,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Y] [F] d'avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Y] [F],

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et les charges, non révisable, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.262,40 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à valoir sur les loyers, provision sur charges échus et non réglés selon décompte, avec intérêts au taux égal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur la somme de 1.127,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
 








 Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:40:25.676Z.