Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 2 juin 2026, n° 24/06140
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B] ont fait assigner la SCI FANSYMM devant le tribunal judiciaire de LYON. Ils exposent que Monsieur [S] [O] et sa soeur Madame [Y] [B], dont ils sont les héritiers, ont constitué la société assignée, à laquelle ils ont apporté plusieurs biens immobiliers parmi lesquels 45 lots constituant trois immeubles comportant 21 logements situés [Adresse 4] à [Localité 2]. Ils ajoutent que la SCI FANSYMM a contracté en 2008 auprès du Crédit Mutuel un prêt garanti par le cautionnement solidaire des consorts [O]/[B]. Ils indiquent avoir payé de ce chef à la banque une somme de 225 000 € au titre d’un engagement solidaire du 27 août 2020 et qu’après délivrance de l’assignation qui tendait à son remboursement, la somme en question leur a finalement été réglée par la SCI FANSYMM, considérant que celle-ci reste débitrice des intérêts légaux. Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1378, 1870-1, 2308 et 2309 du code civil, les consorts [B] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur régler les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020 ou à défaut du 1er juillet 2021, pouvant être capitalisés, avec le bénéfice d’une somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi et celui d’une autre indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice causé compte tenu de sa défense et de la résistance abusive dont elle a fait preuve, outre le paiement d’une somme de 5 000 € “distraits au profit de Maître Florence CECCON sur son affirmation de droit, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” en sus des dépens. Aux termes de ses ultimes écritures, la SCI FANSYMM conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle ou, subsidiairement, à une limitation de sa condamnation au règlement d’intérêts sur une période courant du 1er juillet 2021 au 12 avril 2022, puis du 27 mars 2024 au 10 octobre 2024, avec l’octroi d’un délai de paiement de six mois à compter du jugement. Elle en appelle à la condamnation in solidum des demandeurs au règlement d’une amende civile et à la prise en charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens. Sur le paiement des intérêts par la SCI FANSYMM Les demandeurs font état de deux textes, les articles 2308 et 2309 du code civil, dont l’un définit le recours personnel de la caution qui a réglé la dette en lieu et place du débiteur principal et l’autre, son recours subrogatoire. En l’absence de choix opéré par les demandeurs, la légitimité de la prétention sera examinée par référence au fondement premièrement énoncé par les intéressés. En considération de la date de l’acte en vertu duquel les consorts [B] exercent leur recours, doit être appliqué l’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et libellé ainsi : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”. Contrairement à son successeur l’article 2308, ce texte ne précise pas que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Néanmoins, de jurisprudence constante, le calcul des intérêts s’opère à compter du jour où la dette a été acquittée par la caution. Au cas présent, il est démontré grâce aux pièces produites tant par Monsieur et Madame [B] que par la défenderesse : -que Madame [Y] [O] divorcée [B] était associée de la SCI FANSYMM pour être titulaire de 300 498 parts sur un total de 601 000 -que selon une offre émise le 5 décembre 2008, le Crédit Mutuel Croix-Rousse a consenti à la SCI FANSYMM un prêt de 450 000 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [S] [O], second associé détenteur des 300 502 autres parts, et celui de Madame [B] établis le 18 décembre 2008 -que Madame [B] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers son fils Monsieur [P] [B] et sa fille Madame [A] [B] -qu’en vertu d’un avenant au contrat de prêt formalisé le 27 août 2020, les consorts [B] se sont portés chacun caution solidaire de la SCI FANSYMM aux côtés de Monsieur [S] [O], en lieu et place de leur mère -que le prêt est totalement remboursé depuis le 16 décembre 2020, consécutivement à un apport de 225 000 € effectué la veille par les consorts [B] depuis un livret patrimoine afin d’apurer la moitié de la dette. Les documents en présence ne portent pas trace d’un paiement opéré par Monsieur et Madame [B] le 15 décembre 2020, l’attestation rédigée le 10 juin 2021 par le conseiller patrimonial du Crédit Mutuel Monsieur [Z] [V] mentionnant pour cette date un apport de 225 000 € à la SCI aux fins de remboursement du prêt à hauteur de 50 %. L’attestation de remboursement intégral du prêt, produite en défense au titre de la pièce 5, établie le 26 septembre 2023 par Monsieur [V], signale quant à elle que le prêt de 450 000 € accordé le 12 décembre 2008 à la SCI FANSYMM est totalement remboursé depuis le 16 décembre 2020 : c’est donc cette date qui constituera le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 225 000 €. Le découpage de réajustement en deux périodes sollicité par la SCI FANSYMM, motivé par l’attente d’un rapport d’expertise aux fins d’évaluation des parts sociales obtenu par les consorts [B] en référé, n’est aucunement justifié dès lors que les investigations techniques n’empêchaient nullement l’apurement de la dette et ne sera donc pas opéré. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. Sur la demande de délai présentée par la SCI FANSYMM L’article 1343-5 du code civil accorde au juge la faculté de reporter dans une limite de deux années le paiement des sommes dues, considération prise d’une part de la situation du débiteur et d’autre part des besoins du créancier. En l’espèce, la SCI FANSYMM argue d’une insuffisance de trésorerie faisant obstacle à un règlement au comptant. Cependant, en l’état d’une créance ancienne de plus de cinq années et en l’absence de perspective avérée d’une rentrée de fonds à moyen terme devant bénéficier à la défenderesse, la prétention tendant à l’octroi d’un délai de paiement de six mois émise par la SCI FANYMM sera rejetée. Sur les réclamations indemnitaires des consorts [B] Les demandeurs s’appuient tout d’abord sur l’article 1231-6 du code civil qui prévoit ceci: “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”. Une prétention financière à hauteur de 5 000 € est présentée par Monsieur et Madame [B] au motif que la SCI FANSYMM a fait montre de mauvaise foi en refusant durant plusieurs années d’exécuter son obligation de remboursement et en s’étant opposée dans le cadre de la présente procédure au versement des intérêts. Il convient néanmoins d’observer que la démonstration au sujet de leur dommage fait défaut dès lors que les consorts [B] se contentent de faire état d’un “préjudice important”, sans en caractériser la consistance ni l’étendue, et sans établir en quoi ce préjudice se distinguerait du retard de paiement déjà compensé par les intérêts. En conséquence, la demande sera rejetée. Par ailleurs, les consorts [B] formulent une seconde réclamation d’un montant équivalent, dans la partie D de leur discussion consacrée à leur réfutation du reproche adressée en défense d’un abus du droit d’agir en justice, s’agissant d’une demande parfaitement redondante de la première pour être elle aussi motivée par la mauvaise foi imputée à la SCI FANSYMM et qui ne donne pas davantage lieu à la moindre démontration au titre d’un quelconque préjudice, dont l’existence n’est même pas alléguée. Cette défaillance probatoire doit conduire à écarter aussi cette prétention indemnitaire. Sur la prétention de la SCI FANSYMM tendant au prononcé d’une amende civile contre les consorts [B] L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Est ainsi susceptible d’être sanctionné l’engagement d’une action révélateur d’une malice ou d’une intention de nuire, qui fait dégénérer le droit d’ester en justice en abus. A l’appui de sa réclamation, qui ne tend pas à l’allocation d’un dédommagement mais au prononcé d’une amende, la SCI FANSYMM s’emploie à soutenir que les consorts [B] étaient tenus à paiement en qualité de cautions succédant à leur mère : elle n’établit aucunement la mauvaise foi dont les intéressés auraient fait preuve à son endroit en recourant à l’instrument judiciaire. En outre, il sera relevé que l’objet du litige ne tenait pas au caractère indu du paiement effectué par Monsieur et Madame [B] mais à l’identité du débiteur qui devait en supporter la charge finale. Quoi qu’il en soit, la teneur du jugement, qui fait partiellement droit aux prétentions formées par Monsieur et Madame [B], exclut-elle d’accéder à la demande de la SCI FANSYMM qui sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI FANSYMM sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives au recouvrement direct au profit de l’avocat des consorts [B] dès lors que la demande de distraction vise les frais irrépétibles. Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, avec un rejet de la prétention aux fins de distraction qui n’est susceptible d’être mise en oeuvre qu’en matière de dépens, les propres demandes accessoires formulées par la partie défenderesse n’étant pas satisfaites. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la SCI FANSYMM à régler à Monsieur [P] [B] et à Madame [A] [B] les intérêts au taux légal dus sur la somme de 225 000 € réglée par leurs soins au Crédit Mutuel en exécution de leur engagement de cautionnement du 27 août 2020, à compter du 16 décembre 2020 et pouvant être capitalisés Condamne la SCI FANSYMM à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne la SCI FANSYMM à régler à Monsieur [P] [B] et à Madame [A] [B] la somme globale de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SCI FANSYMM de l’ensemble de ses demandes et Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B] pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/06140 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSD4 Jugement du 02 Juin 2026 Minute Numéro : Notifié à Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, vestiaire : 1216 Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, vestiaire : 1835 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025 avec effet différé au 28 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [A] [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (69) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La société FANSYMM, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B] ont fait assigner la SCI FANSYMM devant le tribunal judiciaire de LYON. Ils exposent que Monsieur [S] [O] et sa soeur Madame [Y] [B], dont ils sont les héritiers, ont constitué la société assignée, à laquelle ils ont apporté plusieurs biens immobiliers parmi lesquels 45 lots constituant trois immeubles comportant 21 logements situés [Adresse 4] à [Localité 2]. Ils ajoutent que la SCI FANSYMM a contracté en 2008 auprès du Crédit Mutuel un prêt garanti par le cautionnement solidaire des consorts [O]/[B]. Ils indiquent avoir payé de ce chef à la banque une somme de 225 000 € au titre d’un engagement solidaire du 27 août 2020 et qu’après délivrance de l’assignation qui tendait à son remboursement, la somme en question leur a finalement été réglée par la SCI FANSYMM, considérant que celle-ci reste débitrice des intérêts légaux. Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1378, 1870-1, 2308 et 2309 du code civil, les consorts [B] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur régler les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020 ou à défaut du 1er juillet 2021, pouvant être capitalisés, avec le bénéfice d’une somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi et celui d’une autre indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice causé compte tenu de sa défense et de la résistance abusive dont elle a fait preuve, outre le paiement d’une somme de 5 000 € “distraits au profit de Maître Florence CECCON sur son affirmation de droit, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” en sus des dépens. Aux termes de ses ultimes écritures, la SCI FANSYMM conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle ou, subsidiairement, à une limitation de sa condamnation au règlement d’intérêts sur une période courant du 1er juillet 2021 au 12 avril 2022, puis du 27 mars 2024 au 10 octobre 2024, avec l’octroi d’un délai de paiement de six mois à compter du jugement. Elle en appelle à la condamnation in solidum des demandeurs au règlement d’une amende civile et à la prise en charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens. Sur le paiement des intérêts par la SCI FANSYMM Les demandeurs font état de deux textes, les articles 2308 et 2309 du code civil, dont l’un définit le recours personnel de la caution qui a réglé la dette en lieu et place du débiteur principal et l’autre, son recours subrogatoire. En l’absence de choix opéré par les demandeurs, la légitimité de la prétention sera examinée par référence au fondement premièrement énoncé par les intéressés. En considération de la date de l’acte en vertu duquel les consorts [B] exercent leur recours, doit être appliqué l’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et libellé ainsi : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”. Contrairement à son successeur l’article 2308, ce texte ne précise pas que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Néanmoins, de jurisprudence constante, le calcul des intérêts s’opère à compter du jour où la dette a été acquittée par la caution. Au cas présent, il est démontré grâce aux pièces produites tant par Monsieur et Madame [B] que par la défenderesse : -que Madame [Y] [O] divorcée [B] était associée de la SCI FANSYMM pour être titulaire de 300 498 parts sur un total de 601 000 -que selon une offre émise le 5 décembre 2008, le Crédit Mutuel Croix-Rousse a consenti à la SCI FANSYMM un prêt de 450 000 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [S] [O], second associé détenteur des 300 502 autres parts, et celui de Madame [B] établis le 18 décembre 2008 -que Madame [B] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers son fils Monsieur [P] [B] et sa fille Madame [A] [B] -qu’en vertu d’un avenant au contrat de prêt formalisé le 27 août 2020, les consorts [B] se sont portés chacun caution solidaire de la SCI FANSYMM aux côtés de Monsieur [S] [O], en lieu et place de leur mère -que le prêt est totalement remboursé depuis le 16 décembre 2020, consécutivement à un apport de 225 000 € effectué la veille par les consorts [B] depuis un livret patrimoine afin d’apurer la moitié de la dette. Les documents en présence ne portent pas trace d’un paiement opéré par Monsieur et Madame [B] le 15 décembre 2020, l’attestation rédigée le 10 juin 2021 par le conseiller patrimonial du Crédit Mutuel Monsieur [Z] [V] mentionnant pour cette date un apport de 225 000 € à la SCI aux fins de remboursement du prêt à hauteur de 50 %. L’attestation de remboursement intégral du prêt, produite en défense au titre de la pièce 5, établie le 26 septembre 2023 par Monsieur [V], signale quant à elle que le prêt de 450 000 € accordé le 12 décembre 2008 à la SCI FANSYMM est totalement remboursé depuis le 16 décembre 2020 : c’est donc cette date qui constituera le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 225 000 €. Le découpage de réajustement en deux périodes sollicité par la SCI FANSYMM, motivé par l’attente d’un rapport d’expertise aux fins d’évaluation des parts sociales obtenu par les consorts [B] en référé, n’est aucunement justifié dès lors que les investigations techniques n’empêchaient nullement l’apurement de la dette et ne sera donc pas opéré. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. Sur la demande de délai présentée par la SCI FANSYMM L’article 1343-5 du code civil accorde au juge la faculté de reporter dans une limite de deux années le paiement des sommes dues, considération prise d’une part de la situation du débiteur et d’autre part des besoins du créancier. En l’espèce, la SCI FANSYMM argue d’une insuffisance de trésorerie faisant obstacle à un règlement au comptant. Cependant, en l’état d’une créance ancienne de plus de cinq années et en l’absence de perspective avérée d’une rentrée de fonds à moyen terme devant bénéficier à la défenderesse, la prétention tendant à l’octroi d’un délai de paiement de six mois émise par la SCI FANYMM sera rejetée. Sur les réclamations indemnitaires des consorts [B] Les demandeurs s’appuient tout d’abord sur l’article 1231-6 du code civil qui prévoit ceci: “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”. Une prétention financière à hauteur de 5 000 € est présentée par Monsieur et Madame [B] au motif que la SCI FANSYMM a fait montre de mauvaise foi en refusant durant plusieurs années d’exécuter son obligation de remboursement et en s’étant opposée dans le cadre de la présente procédure au versement des intérêts. Il convient néanmoins d’observer que la démonstration au sujet de leur dommage fait défaut dès lors que les consorts [B] se contentent de faire état d’un “préjudice important”, sans en caractériser la consistance ni l’étendue, et sans établir en quoi ce préjudice se distinguerait du retard de paiement déjà compensé par les intérêts. En conséquence, la demande sera rejetée. Par ailleurs, les consorts [B] formulent une seconde réclamation d’un montant équivalent, dans la partie D de leur discussion consacrée à leur réfutation du reproche adressée en défense d’un abus du droit d’agir en justice, s’agissant d’une demande parfaitement redondante de la première pour être elle aussi motivée par la mauvaise foi imputée à la SCI FANSYMM et qui ne donne pas davantage lieu à la moindre démontration au titre d’un quelconque préjudice, dont l’existence n’est même pas alléguée. Cette défaillance probatoire doit conduire à écarter aussi cette prétention indemnitaire. Sur la prétention de la SCI FANSYMM tendant au prononcé d’une amende civile contre les consorts [B] L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Est ainsi susceptible d’être sanctionné l’engagement d’une action révélateur d’une malice ou d’une intention de nuire, qui fait dégénérer le droit d’ester en justice en abus. A l’appui de sa réclamation, qui ne tend pas à l’allocation d’un dédommagement mais au prononcé d’une amende, la SCI FANSYMM s’emploie à soutenir que les consorts [B] étaient tenus à paiement en qualité de cautions succédant à leur mère : elle n’établit aucunement la mauvaise foi dont les intéressés auraient fait preuve à son endroit en recourant à l’instrument judiciaire. En outre, il sera relevé que l’objet du litige ne tenait pas au caractère indu du paiement effectué par Monsieur et Madame [B] mais à l’identité du débiteur qui devait en supporter la charge finale. Quoi qu’il en soit, la teneur du jugement, qui fait partiellement droit aux prétentions formées par Monsieur et Madame [B], exclut-elle d’accéder à la demande de la SCI FANSYMM qui sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI FANSYMM sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives au recouvrement direct au profit de l’avocat des consorts [B] dès lors que la demande de distraction vise les frais irrépétibles. Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, avec un rejet de la prétention aux fins de distraction qui n’est susceptible d’être mise en oeuvre qu’en matière de dépens, les propres demandes accessoires formulées par la partie défenderesse n’étant pas satisfaites. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la SCI FANSYMM à régler à Monsieur [P] [B] et à Madame [A] [B] les intérêts au taux légal dus sur la somme de 225 000 € réglée par leurs soins au Crédit Mutuel en exécution de leur engagement de cautionnement du 27 août 2020, à compter du 16 décembre 2020 et pouvant être capitalisés Condamne la SCI FANSYMM à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne la SCI FANSYMM à régler à Monsieur [P] [B] et à Madame [A] [B] la somme globale de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SCI FANSYMM de l’ensemble de ses demandes et Monsieur [P] [B] et Madame [A] [B] pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:17:10.402Z.