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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 juin 2026, n° 25/05060

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Vu le jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce de Draguignan a :

-Déclaré Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] recevables et bien fondés en leur action.

-Constaté la violation par M. [O] [V] [H] de la clause de non-concurrence incluse à l'article 11de Pacte de cession du fonds de commerce signé le 17 novembre 2021 ;

-Dit et jugé n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de fonds de commerce signé le 17 novembre 2021 par M. [O] [V] [H] et Mme [N] [Q].

-Condamné M. [O] [V] [H] à verser à Mme [N] [Q] et à M. [D] [A] [Q] la somme de 10 000 euros chacun, soit 20 000 euros en tout, à titre de dommage et intérêts.

-Rejeté la tierce complicité de Mme [U] [Z] dans la violation par M. [O] [V] [H] de la clause de non-concurrence inclue à l'article 11 de ce pacte,

-Débouté les parties du surplus de leur demandes, ns et conclusions.

-Condamné M. [O] [V] [H] à payer à Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] la somme de 1 500 euros en ce compris le coût du constat du commissaire de justice.

-Condamné M. [O] [V] [H] aux entiers dépens de l'instance.

-Constaté que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

-Liquidé les frais du greffe à la somme de 109,74 euros T.T.C.



Vu la déclaration d'appel de M. [H] en date du 24 avril 2025 ;



Vu ses premières conclusions du 23 juillet 2025 ;



Vu les conclusions d'incident de M et Mme [Q] notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 ;



Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [Q] notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 913-5 du code de procédure civile, 553 ensemble l'article 662 du code de procédure civile et 524 du code de procédure civile, et de l'article 1315 du code civil, de :

A titre principal,

-Constater l'absence d'appel dirigé contre Mme [U] [Z] née [H], 

-Constater que M. [O] [V] [H] évoque pourtant sa situation dans ses conclusions d'appelant du 23 juillet 2025 et rend l'appel indivisible, 

En conséquence, 

-Déclarer l'appel interjeté par M. [O] [V] [H] seulement à l'encontre de Mme [S] et de M. [D] [A] [Q] irrecevable, 

A titre subsidiaire,

'Constater le défaut d'exécution du jugement de première instance, 

En conséquence, 

-Radier l'affaire du rôle jusqu'à complet paiement des condamnations mises à la charge de M. [O] [V] [H],

En tout état de cause,

-Condamner M. [H] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-[Q] condamner aux dépens.



Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [O] [V] [H] notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:

-Débouter M. et Mme [Q] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel pour indivisibilité,

-Débouter Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] de leur demande de radiation de l'instance d'appel,

-Condamner Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] solidairement aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS,



1.Sur l'irrecevabilité



Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Il est admis, en dehors des procédures par nature indivisibles, que le critère d'indivisibilité est tiré de l'impossibilité d'exécution simultanée d'une décision à l'égard de plusieurs parties, aboutissant à des solutions incompatibles.



En l'espèce, M. et Mme [Q] se prévalent de l'irrecevabilité de l'appel faute pour M. [H] d'avoir attrait en la cause Mme [Z]. M. [H] aurait rendu le litige indivisible à leur égard en exposant dans ses conclusions ne pas avoir participé directement à l'activité de Mme [Z].



L'absence de « tierce complicité » de Mme [Z] retenue par le tribunal dans la violation par M. [H] de la clause de non concurrence incluse à l'article 11 de l'acte de cession du fonds de commerce signé le 17 novembre 2021 n'emporte pas d'incidence sur la condamnation de ce dernier pour cette même violation.

A ce titre, le fait que M. [H] expose ne pas s'être associé à Mme [Z] ni avoir occupé un poste ou une activité dans son entreprise et qu'il n'ait perçu que les revenus de la location de son garage ne constitue qu'un moyen au fond destiné à rapporter qu'il n'est pas prouvé qu'il ait eu une activité directe ou indirecte dans l'activité et partant qu'il ait violé la clause de non concurrence le liant à M. et Mme [Q], moyen indépendant de la condamnation ou non de Mme [Z].



Dès lors, en l'absence d'aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, il doit donc être considéré que le litige n'est pas indivisible à leur égard.





2. Sur la radiation



L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. 



En l'espèce, il est acquis que M. [H] est redevable envers M. et Mme [Q] de la somme totale de 21 609,7 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et qu'il ne s'est pas acquitté de cette condamnation.



Si la disproportion alléguée du montant de la condamnation au regard du montant du préjudice n'est pas un critère permettant d'écarter la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire, en revanche, les conséquences manifestement excessives qu'entraineraient l'exécution et l'impossibilité de l'exécuter doivent être examinées.



M. [H] justifie par la production de son avis d'imposition sur le revenu 2024 établi en 2025 avoir avec son épouse un revenu fiscal de référence de 16 522 euros pour deux parts, soit 13 865 et 7 600 euros, et être en conséquence non imposable. 

Cet élément se trouve confirmé et actualisé par une attestation de paiement détaillée relative à ses pensions de retraites, lesquelles s'élèvent à un montant total mensuel pour le mois d'avril 2026 de 1 193,16 euros nets, son épouse percevant 649,78 euros nets. Ses relevés de compte courant au 31 mars 2026 ne font pas apparaître d'autre source de revenus mais un solde créditeur net de 381,67 euros. Il justifie d'un crédit révolving de 35 000 euros pour lequel reste un solde de 32 756,50 euros à cette date. 



S'il ne justifie pas du prêt familial qu'il estime rembourser et qui ne saurait résulter du seul virement figurant sur son relevé de compte, et si la souscription du prêt garanti par l'Etat ne saurait être prise en considération comme alourdissant ses charges alors qu'en ayant bénéficié, il l'a remboursé, en revanche, il établit divers prélèvements URSSAF et finances publiques pour un montant total de 6 407 euros suivant immédiatement la perception du prix de vente de son fond et de la souscription leasing d'un montant de 16 337,97 euros afférent à un véhicule le 7 décembre 2021.



Eu égard à la date de cession du fonds de commerce, et à la situation financière très précaire de M. [H], le montant perçu au titre de cette cession ne saurait empêcher de considérer que l'exécution par M. [H] de sa condamnation à payer la somme de 20 000 euros aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.



L'absence de mise en 'uvre de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas un obstacle à l'invocation de cette exception prévue par l'article 524.



Dans ces conditions, aucune radiation n'a lieu d'être. 



La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



[Q] conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, 



Déboute M. et Mme [Q] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel ;



Déboute M. et Mme [Q] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/05060 pour défaut d'exécution ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 



Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;



Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.





 Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026





La greffière La magistrate de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

[Q] greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 25/05060 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX6N

Ordonnance n° 2026/M134





Monsieur [O] [V] [H]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





Appelant et défendeur à l'incident





Madame [W] [P] [Q]

représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant



Monsieur [D] [A] [Q]

représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant





Intimés et demandeurs à l'incident









ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;



Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :



EXPOSE DU LITIGE





Vu le jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal de commerce de Draguignan a :

-Déclaré Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] recevables et bien fondés en leur action.

-Constaté la violation par M. [O] [V] [H] de la clause de non-concurrence incluse à l'article 11de Pacte de cession du fonds de commerce signé le 17 novembre 2021 ;

-Dit et jugé n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de fonds de commerce signé le 17 novembre 2021 par M. [O] [V] [H] et Mme [N] [Q].

-Condamné M. [O] [V] [H] à verser à Mme [N] [Q] et à M. [D] [A] [Q] la somme de 10 000 euros chacun, soit 20 000 euros en tout, à titre de dommage et intérêts.

-Rejeté la tierce complicité de Mme [U] [Z] dans la violation par M. [O] [V] [H] de la clause de non-concurrence inclue à l'article 11 de ce pacte,

-Débouté les parties du surplus de leur demandes, ns et conclusions.

-Condamné M. [O] [V] [H] à payer à Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] la somme de 1 500 euros en ce compris le coût du constat du commissaire de justice.

-Condamné M. [O] [V] [H] aux entiers dépens de l'instance.

-Constaté que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

-Liquidé les frais du greffe à la somme de 109,74 euros T.T.C.



Vu la déclaration d'appel de M. [H] en date du 24 avril 2025 ;



Vu ses premières conclusions du 23 juillet 2025 ;



Vu les conclusions d'incident de M et Mme [Q] notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 ;



Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [Q] notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 913-5 du code de procédure civile, 553 ensemble l'article 662 du code de procédure civile et 524 du code de procédure civile, et de l'article 1315 du code civil, de :

A titre principal,

-Constater l'absence d'appel dirigé contre Mme [U] [Z] née [H], 

-Constater que M. [O] [V] [H] évoque pourtant sa situation dans ses conclusions d'appelant du 23 juillet 2025 et rend l'appel indivisible, 

En conséquence, 

-Déclarer l'appel interjeté par M. [O] [V] [H] seulement à l'encontre de Mme [S] et de M. [D] [A] [Q] irrecevable, 

A titre subsidiaire,

'Constater le défaut d'exécution du jugement de première instance, 

En conséquence, 

-Radier l'affaire du rôle jusqu'à complet paiement des condamnations mises à la charge de M. [O] [V] [H],

En tout état de cause,

-Condamner M. [H] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-[Q] condamner aux dépens.



Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [O] [V] [H] notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:

-Débouter M. et Mme [Q] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel pour indivisibilité,

-Débouter Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] de leur demande de radiation de l'instance d'appel,

-Condamner Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme [N] [Q] et M. [D] [A] [Q] solidairement aux entiers dépens.



MOTIFS,



1.Sur l'irrecevabilité



Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Il est admis, en dehors des procédures par nature indivisibles, que le critère d'indivisibilité est tiré de l'impossibilité d'exécution simultanée d'une décision à l'égard de plusieurs parties, aboutissant à des solutions incompatibles.



En l'espèce, M. et Mme [Q] se prévalent de l'irrecevabilité de l'appel faute pour M. [H] d'avoir attrait en la cause Mme [Z]. M. [H] aurait rendu le litige indivisible à leur égard en exposant dans ses conclusions ne pas avoir participé directement à l'activité de Mme [Z].



L'absence de « tierce complicité » de Mme [Z] retenue par le tribunal dans la violation par M. [H] de la clause de non concurrence incluse à l'article 11 de l'acte de cession du fonds de commerce signé le 17 novembre 2021 n'emporte pas d'incidence sur la condamnation de ce dernier pour cette même violation.

A ce titre, le fait que M. [H] expose ne pas s'être associé à Mme [Z] ni avoir occupé un poste ou une activité dans son entreprise et qu'il n'ait perçu que les revenus de la location de son garage ne constitue qu'un moyen au fond destiné à rapporter qu'il n'est pas prouvé qu'il ait eu une activité directe ou indirecte dans l'activité et partant qu'il ait violé la clause de non concurrence le liant à M. et Mme [Q], moyen indépendant de la condamnation ou non de Mme [Z].



Dès lors, en l'absence d'aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, il doit donc être considéré que le litige n'est pas indivisible à leur égard.





2. Sur la radiation



L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. 



En l'espèce, il est acquis que M. [H] est redevable envers M. et Mme [Q] de la somme totale de 21 609,7 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et qu'il ne s'est pas acquitté de cette condamnation.



Si la disproportion alléguée du montant de la condamnation au regard du montant du préjudice n'est pas un critère permettant d'écarter la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire, en revanche, les conséquences manifestement excessives qu'entraineraient l'exécution et l'impossibilité de l'exécuter doivent être examinées.



M. [H] justifie par la production de son avis d'imposition sur le revenu 2024 établi en 2025 avoir avec son épouse un revenu fiscal de référence de 16 522 euros pour deux parts, soit 13 865 et 7 600 euros, et être en conséquence non imposable. 

Cet élément se trouve confirmé et actualisé par une attestation de paiement détaillée relative à ses pensions de retraites, lesquelles s'élèvent à un montant total mensuel pour le mois d'avril 2026 de 1 193,16 euros nets, son épouse percevant 649,78 euros nets. Ses relevés de compte courant au 31 mars 2026 ne font pas apparaître d'autre source de revenus mais un solde créditeur net de 381,67 euros. Il justifie d'un crédit révolving de 35 000 euros pour lequel reste un solde de 32 756,50 euros à cette date. 



S'il ne justifie pas du prêt familial qu'il estime rembourser et qui ne saurait résulter du seul virement figurant sur son relevé de compte, et si la souscription du prêt garanti par l'Etat ne saurait être prise en considération comme alourdissant ses charges alors qu'en ayant bénéficié, il l'a remboursé, en revanche, il établit divers prélèvements URSSAF et finances publiques pour un montant total de 6 407 euros suivant immédiatement la perception du prix de vente de son fond et de la souscription leasing d'un montant de 16 337,97 euros afférent à un véhicule le 7 décembre 2021.



Eu égard à la date de cession du fonds de commerce, et à la situation financière très précaire de M. [H], le montant perçu au titre de cette cession ne saurait empêcher de considérer que l'exécution par M. [H] de sa condamnation à payer la somme de 20 000 euros aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.



L'absence de mise en 'uvre de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas un obstacle à l'invocation de cette exception prévue par l'article 524.



Dans ces conditions, aucune radiation n'a lieu d'être. 



La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



[Q] conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, 



Déboute M. et Mme [Q] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel ;



Déboute M. et Mme [Q] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/05060 pour défaut d'exécution ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 



Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;



Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.





 Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026





La greffière La magistrate de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

[Q] greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:13.004Z.