Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 juin 2026, n° 25/01787
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI [T] a donné à bail commercial à la SARL [Q], le 1er mars 2011, des locaux situés [Adresse 4] à La Farlède (83), pour y exploiter une activité de garage de véhicules automobiles et activités annexes. La SCI [T] a obtenu par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 novembre 2019 la résiliation du bail commercial, la condamnation de la SARL [Q] à payer une indemnité d'occupation pour les locaux loués égale au montant du dernier terme, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement, sa condamnation à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût des deux constats d'huissier du 4 octobre 2016 et du 18 décembre 2018, et les dénonces aux créanciers inscrits. Le jugement a été signifié au conseil de la SARL [Q] par acte en date du 25 avril 2022, puis à la SARL [Q] par acte du 28 avril 2022. La SCI [T] a fait signifier trois commandements de quitter les lieux l'un du 17 mars 2023 et deux autres du 23 mars 2023 et 3 mai 2023. La SARL [Q] a quitté les lieux le 28 novembre 2023. La SARL [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui par jugement rendu le 14 mai 2024 s'est déclaré incompétent pour connaître de la nullité des commandements de quitter les lieux et de la demande de condamnation en paiement, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, liquidé l'astreinte à la somme de 27450 euros et condamné la SARL [Q] à payer cette somme à la SCI [T], condamné la SARL [Q] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL [Q] a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2024. Par ordonnance du 10 décembre 2024 la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement en date du 14 mai 2024 du juge de l'exécution de [Localité 1] a été ordonnée, la SARL [Q] a été condamnée aux entiers dépens de l'incident. Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan rendu le 7 janvier 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL [Q], Maître [G] [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SCI [T] a déclaré sa créance par courrier RAR en date du 20 février 2025. La SARL [Q], par son conseil et par courrier du 5 février 2025, a demandé la réinscription de l'affaire à la suite du jugement du 7 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan qui a prononcé l'ouverture d'une sauvegarde judiciaire à son profit et désigné la SELARL Deloret-[A], prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Q] demande à la cour de : Vu l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Réformer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné la SARL [Q] à payer la somme de 27450 euros à ce titre outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence de, Débouter la SCI [T] de ses demandes ; Condamner la SCI [T] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'appelant expose que le premier juge a motivé sa décision de façon lapidaire en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, qu'il faut relever que le jugement n'a été signifié que trois ans après son prononcé, que la SCI [T] n'a jamais fait délivrer de commandement de quitter les lieux avant les 17 et 23 mars 2023, qu'elle n'a donc jamais manifesté son intention d'exécuter le jugement du 21 novembre 2019 avant le mois de mars 2023, que le commandement du 23 mars 2023 faisant sommation de quitter les lieux donnait un délai au 23 novembre 2023 à la SARL [Q]. Il ajoute que la SCI [T] n'a pas exécuté plus tôt cette décision car les parties étaient en négociation pour le rachat des lieux par la SARL [Q] et que ce n'est qu'en raison de l'échec des négociations que les commandements ont étaient délivrés en mars 2023, que la SCI [T] conteste de mauvaise foi lesdites négociations alors que la SARL [Q] en rapporte la preuve, que la SCI [T] lui a donné un délai pour quitter les lieux au 23 novembre 2023 et que la SARL [Q] s'est exécutée le 28 novembre 2023. L'appelant conclut que la locataire a entrepris les démarches en vue de son déménagement dès le mois de mars 2023 après l'échec des négociations, qu'elle a été diligente en quittant les lieux pour le 28 novembre 2023, que ce délai est raisonnable au vu des contraintes liées à l'activité exploitée. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCI [T] demande à la cour de : Vu les articles L411-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, Vu les articles L412-3 et suivant du Code de procédure civile d'exécution, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L622-22 du Code du commerce, Vu les pièces visées sous bordereau La recevoir en ses écritures et la dire recevable et bien fondée, Débouter la SARL [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions, Confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulon du 24 mai 2024 en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 27450 euros pour la période comprise entre le 28 avril 2022 et le 28 novembre 2023 à la charge de la SARL [Q], et condamné la SARL [Q] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Fixer la créance de la SCI [T] à la somme de 27450 euros au titre de la liquidation d'astreinte, Juger que la créance résultant de la liquidation de l'astreinte en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance devront être déclarés au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [Q], Et y ajoutant juger que la SARL [Q] est redevable de la somme de 3500 euros à la SCI [T] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Fixer la créance de la SCI [T] au passif de la SARL [Q] à la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en cause d'appel. Juger que la créance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en cause d'appel devront être déclarés au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [Q]. La SCI [T] s'étonne d'avoir été informée du départ des lieux de la SARL [Q] par courrier officiel adressé dans le cadre de la procédure de première instance et de ne pas avoir été convoquée par l'huissier de justice pour les opérations de rédaction de l'état des lieux de sortie. Elle conteste avoir renoncé à l'exécution du jugement, et relève qu'une renonciation doit être expresse et non équivoque ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir qu'une décision de justice peut être exécutée dans un délai de dix années. La SCI [T] expose que l'existence de prétendues négociations pour le rachat du bien anciennement objet du bail commercial, et le fait que la SARL [Q] réglait régulièrement l'indemnité d'occupation, ne sont pas des circonstances permettant de dire qu'elle a renoncé à l'exécution du jugement car les quelques échanges produits sont insuffisants à caractériser « une négociation » et ne démontrent pas la volonté de renoncer aux effets du jugement de manière expresse et non équivoque. Elle relève la mauvaise foi de la SARL [Q] qui a usé de tous les subterfuges pour contourner les termes de la décision, et refuser d'exécuter le jugement rendu alors qu'une décision de justice doit être exécutée spontanément par le débiteur, que la SARL [Q], qui a demandé son placement sous sauvegarde de justice dans le cadre de cette instance, ne s'est pas acquittée des condamnations du jugement du 21 novembre 2019. La clôture de l'instruction intervenue par ordonnance du 7 octobre 2025 a été révoquée le 5 novembre 2025. Une nouvelle clôture a été prononcée le 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la liquidation de l'astreinte : Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, après en sus de l'examen du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, cette interprétation est nécessaire seulement en cas de décision ambigüe. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. Par ailleurs, par dérogation au droit commun de l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, posant en principe que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts», c'est-à-dire coupée du préjudice du créancier en tant qu'elle n'est destinée à punir qu'une résistance à l'ordre du juge, en matière d'expulsion le montant de l'astreinte une fois liquidée «ne peut, selon l'article L. 421-2 du même code, autrefois article 2 de la loi du 21 juillet 1949, excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé », ce qui signifie que l'astreinte se présente comme une variante de la responsabilité civile et qu'elle est fonction de l'importance du dommage subi par le créancier même s'il devra être tenu compte, lors de sa fixation, dans un souci d'équité, «des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision». En l'espèce le jugement rendu le 21 novembre 2019, signifié à partie le 28 avril 2022, a prononcé l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement. La SARL [Q] a quitté les lieux le 28 novembre 2023 comme en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le même jour. Il n'est donc pas contestable que la SARL [Q] a exécuté son obligation postérieurement à la signification du jugement, mais qu'elle en était empêchée en raison des discussions en cours entre elle-même et la SCI [T] pour le rachat des biens loués. En effet contrairement à ce que conclut la SCI [T], il ressort des éléments du débat que les parties étaient effectivement en négociation pour le rachat par la locataire des biens loués, ainsi qu'en attestent des échanges de mails et notamment celui du 13 octobre 2022 adressé à la SARL [Q] par 'pascal pascal' à Gp autos7783, ainsi rédigé « bonjour [Q], j'ai décidé de reprendre la transaction de cession de mes locaux seul car mon avocat traine la patte aussi merci de me répondre par mail directement à cette adresse. A la question si la SCI [T] est vendeuse des locaux, la réponse est oui mais pas à n'importe quelles conditions. J'aimerai connaître l'identité du ou des acheteurs (si sci de qui elle est composée ') le l'avais demandé il y a plusieurs années par avocat interposé. Et je n'ai jamais reçu de réponse. Je souhaiterai également avoir un courrier de la banque qui finance avec l'accord de principe, lui aussi réclamé et jamais reçu. J'ai un acheteur qui est un promoteur qui me propose 1,2 millions d'euros avec comme clause suspensive l'accord d'un permis de construire d'agrandissement et une entreprise sérieuse qui souhaite s'implanter à 1,1 million sans clause suspensive, ni permis ni financement aussi je te propose de m'acheter mes locaux à 1 million d'euros auquel il faudra ajouter 50000 euros à titre de dédommagement pour tous les désagréments que tu m'as occasionné. Quelques exemples mais la liste est bien plus longue'/' Ceci est ma première proposition réelle, avant se n'était que discussion avec des personne intermédiaire. Je te rappelle que tu es dans les locaux sans droit ni titre et que mon acheteur me propose de reprendre les locaux même si vous y êtes encore à l'intérieur. Pour les 50000 euros j'accepterai un règlement qui pourrait être autre qu'en numéraire. Bonne réception j'attend les pièces demandées ainsi que ton avis sur cette proposition. ». Il ressort de ce courriel qu'au 13 octobre 2022 : -la SCI [T] était en discussion avec la SARL [Q] depuis plusieurs mois et au moins depuis le mois de février 2022, comme en attestent d'autres échanges objectivés par les mails des 8 février 2022 et 31 mars 2022 ; -la SCI [T] avait l'intention de vendre ses biens immobiliers et avait d'autres propositions ; -la SCI [T] n'avait pas écarté l'offre d'achat de la SARL [Q] mais souhaitait la réalisation de conditions préalables. La SARL [Q] a quitté les lieux en exécution du commandement délivré le 23 mars 2023 mentionnant un délai au 23 novembre 2023. Il n'est pas contesté que la SARL [Q] a régulièrement payé l'indemnité d'occupation mise à sa charge jusqu'à son départ, la SCI [T] n'a donc souffert d'aucun préjudice lié à l'occupation des lieux par la SARL [Q], aucun préjudice ne ressort de l'examen des éléments du débat. En conséquence et au regard de l'ensemble de ces considérations de fait et de droit, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris de débouter la SCI [T] de sa demande de liquidation d'astreinte. * Sur les dépens et frais irrépétibles : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement, en première instance et en cause d'appel seront rejetées. La SCI [T] qui succombe en ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la SCI [T] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 novembre 2019, DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [T] aux dépens de première instance. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JUIN 2026 N° 2026/312 Rôle N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL4X [G] [A] mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Q] C/ S.C.I. [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierric MATHIEU Me Violaine PETRO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02318. APPELANTE Me [G] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Q] dont le siège social sis [Adresse 1] demeurant en cette qualité au centre [Localité 2], [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.C.I. [T], inscrite RCS de [Localité 1] sous le n°413.833.765, pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI [T] a donné à bail commercial à la SARL [Q], le 1er mars 2011, des locaux situés [Adresse 4] à La Farlède (83), pour y exploiter une activité de garage de véhicules automobiles et activités annexes. La SCI [T] a obtenu par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 novembre 2019 la résiliation du bail commercial, la condamnation de la SARL [Q] à payer une indemnité d'occupation pour les locaux loués égale au montant du dernier terme, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement, sa condamnation à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût des deux constats d'huissier du 4 octobre 2016 et du 18 décembre 2018, et les dénonces aux créanciers inscrits. Le jugement a été signifié au conseil de la SARL [Q] par acte en date du 25 avril 2022, puis à la SARL [Q] par acte du 28 avril 2022. La SCI [T] a fait signifier trois commandements de quitter les lieux l'un du 17 mars 2023 et deux autres du 23 mars 2023 et 3 mai 2023. La SARL [Q] a quitté les lieux le 28 novembre 2023. La SARL [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui par jugement rendu le 14 mai 2024 s'est déclaré incompétent pour connaître de la nullité des commandements de quitter les lieux et de la demande de condamnation en paiement, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, liquidé l'astreinte à la somme de 27450 euros et condamné la SARL [Q] à payer cette somme à la SCI [T], condamné la SARL [Q] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL [Q] a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2024. Par ordonnance du 10 décembre 2024 la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement en date du 14 mai 2024 du juge de l'exécution de [Localité 1] a été ordonnée, la SARL [Q] a été condamnée aux entiers dépens de l'incident. Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan rendu le 7 janvier 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL [Q], Maître [G] [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La SCI [T] a déclaré sa créance par courrier RAR en date du 20 février 2025. La SARL [Q], par son conseil et par courrier du 5 février 2025, a demandé la réinscription de l'affaire à la suite du jugement du 7 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan qui a prononcé l'ouverture d'une sauvegarde judiciaire à son profit et désigné la SELARL Deloret-[A], prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Q] demande à la cour de : Vu l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Réformer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné la SARL [Q] à payer la somme de 27450 euros à ce titre outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence de, Débouter la SCI [T] de ses demandes ; Condamner la SCI [T] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'appelant expose que le premier juge a motivé sa décision de façon lapidaire en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, qu'il faut relever que le jugement n'a été signifié que trois ans après son prononcé, que la SCI [T] n'a jamais fait délivrer de commandement de quitter les lieux avant les 17 et 23 mars 2023, qu'elle n'a donc jamais manifesté son intention d'exécuter le jugement du 21 novembre 2019 avant le mois de mars 2023, que le commandement du 23 mars 2023 faisant sommation de quitter les lieux donnait un délai au 23 novembre 2023 à la SARL [Q]. Il ajoute que la SCI [T] n'a pas exécuté plus tôt cette décision car les parties étaient en négociation pour le rachat des lieux par la SARL [Q] et que ce n'est qu'en raison de l'échec des négociations que les commandements ont étaient délivrés en mars 2023, que la SCI [T] conteste de mauvaise foi lesdites négociations alors que la SARL [Q] en rapporte la preuve, que la SCI [T] lui a donné un délai pour quitter les lieux au 23 novembre 2023 et que la SARL [Q] s'est exécutée le 28 novembre 2023. L'appelant conclut que la locataire a entrepris les démarches en vue de son déménagement dès le mois de mars 2023 après l'échec des négociations, qu'elle a été diligente en quittant les lieux pour le 28 novembre 2023, que ce délai est raisonnable au vu des contraintes liées à l'activité exploitée. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCI [T] demande à la cour de : Vu les articles L411-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, Vu les articles L412-3 et suivant du Code de procédure civile d'exécution, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L622-22 du Code du commerce, Vu les pièces visées sous bordereau La recevoir en ses écritures et la dire recevable et bien fondée, Débouter la SARL [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions, Confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulon du 24 mai 2024 en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 27450 euros pour la période comprise entre le 28 avril 2022 et le 28 novembre 2023 à la charge de la SARL [Q], et condamné la SARL [Q] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Fixer la créance de la SCI [T] à la somme de 27450 euros au titre de la liquidation d'astreinte, Juger que la créance résultant de la liquidation de l'astreinte en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance devront être déclarés au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [Q], Et y ajoutant juger que la SARL [Q] est redevable de la somme de 3500 euros à la SCI [T] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Fixer la créance de la SCI [T] au passif de la SARL [Q] à la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en cause d'appel. Juger que la créance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en cause d'appel devront être déclarés au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [Q]. La SCI [T] s'étonne d'avoir été informée du départ des lieux de la SARL [Q] par courrier officiel adressé dans le cadre de la procédure de première instance et de ne pas avoir été convoquée par l'huissier de justice pour les opérations de rédaction de l'état des lieux de sortie. Elle conteste avoir renoncé à l'exécution du jugement, et relève qu'une renonciation doit être expresse et non équivoque ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir qu'une décision de justice peut être exécutée dans un délai de dix années. La SCI [T] expose que l'existence de prétendues négociations pour le rachat du bien anciennement objet du bail commercial, et le fait que la SARL [Q] réglait régulièrement l'indemnité d'occupation, ne sont pas des circonstances permettant de dire qu'elle a renoncé à l'exécution du jugement car les quelques échanges produits sont insuffisants à caractériser « une négociation » et ne démontrent pas la volonté de renoncer aux effets du jugement de manière expresse et non équivoque. Elle relève la mauvaise foi de la SARL [Q] qui a usé de tous les subterfuges pour contourner les termes de la décision, et refuser d'exécuter le jugement rendu alors qu'une décision de justice doit être exécutée spontanément par le débiteur, que la SARL [Q], qui a demandé son placement sous sauvegarde de justice dans le cadre de cette instance, ne s'est pas acquittée des condamnations du jugement du 21 novembre 2019. La clôture de l'instruction intervenue par ordonnance du 7 octobre 2025 a été révoquée le 5 novembre 2025. Une nouvelle clôture a été prononcée le 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la liquidation de l'astreinte : Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, après en sus de l'examen du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, cette interprétation est nécessaire seulement en cas de décision ambigüe. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. Par ailleurs, par dérogation au droit commun de l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, posant en principe que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts», c'est-à-dire coupée du préjudice du créancier en tant qu'elle n'est destinée à punir qu'une résistance à l'ordre du juge, en matière d'expulsion le montant de l'astreinte une fois liquidée «ne peut, selon l'article L. 421-2 du même code, autrefois article 2 de la loi du 21 juillet 1949, excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé », ce qui signifie que l'astreinte se présente comme une variante de la responsabilité civile et qu'elle est fonction de l'importance du dommage subi par le créancier même s'il devra être tenu compte, lors de sa fixation, dans un souci d'équité, «des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision». En l'espèce le jugement rendu le 21 novembre 2019, signifié à partie le 28 avril 2022, a prononcé l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement. La SARL [Q] a quitté les lieux le 28 novembre 2023 comme en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le même jour. Il n'est donc pas contestable que la SARL [Q] a exécuté son obligation postérieurement à la signification du jugement, mais qu'elle en était empêchée en raison des discussions en cours entre elle-même et la SCI [T] pour le rachat des biens loués. En effet contrairement à ce que conclut la SCI [T], il ressort des éléments du débat que les parties étaient effectivement en négociation pour le rachat par la locataire des biens loués, ainsi qu'en attestent des échanges de mails et notamment celui du 13 octobre 2022 adressé à la SARL [Q] par 'pascal pascal' à Gp autos7783, ainsi rédigé « bonjour [Q], j'ai décidé de reprendre la transaction de cession de mes locaux seul car mon avocat traine la patte aussi merci de me répondre par mail directement à cette adresse. A la question si la SCI [T] est vendeuse des locaux, la réponse est oui mais pas à n'importe quelles conditions. J'aimerai connaître l'identité du ou des acheteurs (si sci de qui elle est composée ') le l'avais demandé il y a plusieurs années par avocat interposé. Et je n'ai jamais reçu de réponse. Je souhaiterai également avoir un courrier de la banque qui finance avec l'accord de principe, lui aussi réclamé et jamais reçu. J'ai un acheteur qui est un promoteur qui me propose 1,2 millions d'euros avec comme clause suspensive l'accord d'un permis de construire d'agrandissement et une entreprise sérieuse qui souhaite s'implanter à 1,1 million sans clause suspensive, ni permis ni financement aussi je te propose de m'acheter mes locaux à 1 million d'euros auquel il faudra ajouter 50000 euros à titre de dédommagement pour tous les désagréments que tu m'as occasionné. Quelques exemples mais la liste est bien plus longue'/' Ceci est ma première proposition réelle, avant se n'était que discussion avec des personne intermédiaire. Je te rappelle que tu es dans les locaux sans droit ni titre et que mon acheteur me propose de reprendre les locaux même si vous y êtes encore à l'intérieur. Pour les 50000 euros j'accepterai un règlement qui pourrait être autre qu'en numéraire. Bonne réception j'attend les pièces demandées ainsi que ton avis sur cette proposition. ». Il ressort de ce courriel qu'au 13 octobre 2022 : -la SCI [T] était en discussion avec la SARL [Q] depuis plusieurs mois et au moins depuis le mois de février 2022, comme en attestent d'autres échanges objectivés par les mails des 8 février 2022 et 31 mars 2022 ; -la SCI [T] avait l'intention de vendre ses biens immobiliers et avait d'autres propositions ; -la SCI [T] n'avait pas écarté l'offre d'achat de la SARL [Q] mais souhaitait la réalisation de conditions préalables. La SARL [Q] a quitté les lieux en exécution du commandement délivré le 23 mars 2023 mentionnant un délai au 23 novembre 2023. Il n'est pas contesté que la SARL [Q] a régulièrement payé l'indemnité d'occupation mise à sa charge jusqu'à son départ, la SCI [T] n'a donc souffert d'aucun préjudice lié à l'occupation des lieux par la SARL [Q], aucun préjudice ne ressort de l'examen des éléments du débat. En conséquence et au regard de l'ensemble de ces considérations de fait et de droit, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris de débouter la SCI [T] de sa demande de liquidation d'astreinte. * Sur les dépens et frais irrépétibles : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement, en première instance et en cause d'appel seront rejetées. La SCI [T] qui succombe en ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la SCI [T] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 novembre 2019, DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [T] aux dépens de première instance. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L411-1, code de procedure civile L412-3, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00256
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00204
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06179
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03139
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00616
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00615
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00428
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02449
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L421-2
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:04.742Z.