Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 16 juin 2026, n° 24/00611
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. La Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) prétend que le 21 mai 1998 a été victime M. [W] [N] d'un accident de la vie privée au sein du stade municipal de [Localité 2], celui-ci ayant été victime d'un tacle irrégulier effectué par derrière par M. [J], joueur de l'équipe adverse. Ce tacle aurait occasionné une fracture du quart inférieur du tibia droit et du spiroïde ainsi qu'une fracture du péroné nécessitant plusieurs hospitalisations et de nombreux soins. La CPAM prétend également avoir exposé à ce titre une somme totale de 13.940,08 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillages, ainsi qu'au titre des indemnités journalières dans l'intérêt de M. [N]. Les 4 juillet 2002, M. [J] a signé un ordre de virement permanent mensuel de 15,24 euros afin de recouvrer la créance de la CPAM de la Gironde de 91.441,02 francs (13.940,09 euros), et le 18 mai 2014, M. [J] a signé une reconnaissance de dette au profit de la CPAM de la Gironde d'un montant de 12.856,04 euros (déduction faite des sommes d'ores et déjà versées). 2. Par exploits d'huissiers en date des 4 et 6 mai 2020, la CPAM de la Gironde a assigné M. [J] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir condamnation du premier de lui rembourser les sommes exposées pour le second. 3. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté les demandes de nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et de l'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 ainsi que les demandes d'irrecevabilité des attestations de témoins, et d'inopposabilité du rapport d'enquête administrative produits par la CPAM de la Gironde formées par M. [J], - dit que M. [J] est responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, - fixé la créance de la CPAM de la Gironde au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré social, M. [N], à la somme totale de 13.940,08 euros à la suite de l'accident du 21 mai 1998, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la gironde la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande de la CPAM de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - rejeté toutes autres demandes des parties. 4. Par déclaration électronique du 9 février 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 janvier 2024 à l'encontre de la CPAM de la Gironde, en ce qu'il a : - rejeté ses demandes de nullité de la reconnaissance de dette et de l'ordre de virement permanent ainsi que ses demandes d'irrecevabilité d'attestations de témoins et d'inopposabilité du rapport d'enquête administrative produits par la CPAM, - dit que M. [J] est responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, - fixé la créance de la CPAM au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré, M. [N], à la somme de 13.940,08 euros, et condamné M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros, outre la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance. 5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, M. [J] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevable et bien fondé M. [J] en son appel, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 janvier 2024 en ce qu'il a : - rejeté les demandes de nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et d le'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 ainsi que les demandes d'irrecevabilité des attestations de témoins, et d'inopposabilité du rapport d'enquête administrative produits par la CPAM de la Gironde formées par M. [J], - dit que M. [J] est responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, - fixé la créance de la CPAM de la Gironde au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré social, M. [N], à la somme totale de 13.940,08 euros à la suite de l'accident du 21 mai 1998, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la gironde la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - débouter la CPAM de ses demandes, - rejeter les déclarations de témoins produites par la CPAM de la Gironde non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - juger que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve d'une faute intentionnelle de M. [J] lors de l'action de jeu du 21 mai 1998, En conséquence, - juger M. [J] non responsable de l'accident dont a été victime M. [N], - prononcer la nullité de l'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 et de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 établis en violation des dispositions de l'article 1376/1326 anciens du code civil et signés sous la contrainte constitutive d'un vice du consentement en application des dispositions de l'article 1131 du code civil, - juger que M. [J] n'est pas l'auteur des mentions manuscrites renseignant l'ordre de virement et la reconnaissance de dette ainsi qu'il résulte de l'analyse graphologique de Mme [R] du 27 mai 2021, En conséquence, - condamner la CPAM de la Gironde à restituer à M. [J] la somme de 4.844,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, date de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la CPAM de la Gironde à verser à M. [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. 6. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions, En conséquence : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [J], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2024, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement attaqué et juger que les paiements réalisés par M. [J] n'étaient pas causés, - juger prescrite l'action en répétition de l'indu pour tous les règlements effectués avant le 21 juin 2016, - débouter M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 7. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mai 2026, et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 8. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en premier instance très clairement exposé. I - Sur la responsabilité de M. [J] dans l'accident de M. [N] du 21 mai 1998 9. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que M. [J] est responsable de l'accident de M. [N] du 21 mai 1998, le condamnant ainsi, dans le cadre du recours subrogatoire de la CPAM de la Gironde, à recouvrer sa créance, portant sur les sommes qu'elle a versées pour le compte de son assuré au titre de l'accident litigieux. 10. M. [J] fait valoir qu'il n'est nullement responsable de l'accident de M. [N], soutenant qu'il n'a pas porté de tacle, et notamment irrégulier, de manière intentionnelle, nécessaire à la caractérisation de la faute civile en matière sportive. 11. Au contraire, la CPAM de la Gironde estime que la responsabilité de M. [J] doit être engagée, considérant que la faute civile du requérant à l'encontre de M. [N] est caractérisée par les attestations qu'elle fournit. Sur ce, 12. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 13. En matière d'activité sportive, et plus particulièrement concernant la responsabilité d'un pratiquant à l'égard d'un autre pratiquant, il convient de rappeler que chaque sport est réglementé par des règles de jeu, dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de réglements fédéraux. La mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit au préalable constatée la violation d'une telle règle de jeu. Si cette dernière a été respectée, le pratiquant est exonéré de toute responsabilité civile : le simple fait de jeu ne saurait causer un préjudice à un autre pratiquant. La faute commise, en ne respectant pas une règle de jeu, est dès lors génératrice de responsabilité civile sous certaines conditions. En effet, elle doit être intentionnelle et avoir une certaine gravité, a fortioti quand elle porte atteinte à la sécurité et l'intégrité physique de la victime. 14. En matière de football, la loi 12 de la Fédération Internationale [Z] Football Association (FIFA) intitulée 'fautes et incorrections', complétée par la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française [Z] Football (FFF) précise qu'un joueur qui se rend coupable d'une faute grossière doit être exclu du terrain. D'après la FIFA, 'un joueur se rend coupable d'une faute grossière s'il agit avec excès d'engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu'ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle, qui met en danger l'intégrité physique d'un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière'. 15. L'appréciation de la faute civile, volontaire ou non, source de responsabilité au titre des articles 1240 et 1241 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sanctionnent la violation d'une règle sportive, une 'loi du jeu', en comparant le comportement constaté à celui d'un pratiquant convenable placé dans la même situation, par référence à la notion en particulier de 'bon sportif, correct et loyal'. 16. En l'espèce, le 12 février 1999, M. [N] a déclaré auprès de la CPAM un accident de la vie privée, indiquant qu'il a subi un 'tacle effectué 'par derrière', 'par un acte d'anti-jeu' de M. [J] le 21 mai 1998, lui ayant occasionné une fracture du tibia. 17. La CPAM de la Gironde a procédé à des appels à témoins, et notamment auprès de M. [K], M. [H], et M. [M] que M. [N] avait lui-même cités en leur qualité de témoins au moment de sa déclaration d'accident. M. [M], témoin oculaire se trouvant sur le terrain de football au moment de l'accident, répond le 26 mars 1999 aux questions de la CPAM : '- Avez-vous constaté des blessures ' - Oui. - Lesquelles ' - Fractures à la jambe droite. - A qui incombe, à votre avis, la responsabilité de l'accident ' - L'adversaire. - Pour quelles raisons ' - Tacle sévère par l'arrière sur le joueur M. [N]. Il raconte l'accident de la manière suivante : 'le joueur du FC Gironde, se voyant battu, a taclé violemment par l'arrière le joueur [N] [Z] [Localité 3]'. M. [H], témoin oculaire, se trouvant au stade de [Localité 3] au moment de l'accident, le 6 avril 1998, répond aux questions de la CPAM : ' - Dans quelle direction allait l'accidenté au moment de l'accident ' - [Localité 4] le but adverse. - Avez-vous constaté des blessures ' - Oui; - Lesquelles ' - Jambe bien déformée. - A qui incombe à votre avis la responsabilité de l'accident ' - A l'adversaire. Le joueur adverse a pris la jambe du joueur. Il décrit l'accident comme étant un 'tacle par derrière'. M. [K], témoin oculaire, se trouvant sur le stade municipal de [Localité 5], répond le 23 mars 1999 aux questions de la CPAM : ' - Dans quelle direction allait l'accidenté au moment de l'accident ' - [Localité 4] les buts adverses. A la question des blessures constatées, il indique : 'un gonflement rapide de la jambe droite (de la cheville au mollet). - A qui incombe, à votre avis, la responsabilité de l'accident ' - Au joueur adverse. - Pour quelles raisons ' - Tacle méchant par derrière'. Il décrit l'événement de la manière suivante : 'Le joueur [N] se dirigeait balle au pied vers le camp adverse quand il a été victime d'un très sévère tacle par derrière de la part d'un joueur du FC Gironde (M. [J])'. C'est en ce sens qu'une attestation d'imputabilité du service contentieux des recours contre tiers de la CPAM de la Gironde a été transmise le 8 avril 2016 précisant que 'le 21 mai 1998, M. [N] a été victime d'un accident à l'origine d'un traumatisme du membre inférieur droit avec fractures multiples de la jambe droite'. 18. A l'inverse, M. [J] conteste avoir porté un tacle irrégulier et intentionnellement violent à M. [N] lors de l'action de jeu susceptible d'engager sa responsabilité. M. [V], sans qu'aucune date ni lien de ce dernier avec les parties ne soient précisés, témoigne : 'Suite au tournoi de football à [Localité 3], je n'ai pas vu de tacle agressif n'y de blessé'. M. [A], dont l'attestation ne précise une fois de plus ni de date ni le lien du témoin avec les parties, déclare : 'Joueur du FC Gironde dans un tournoi de foot à [Localité 5] dans un match un joueur est blessé en taclant le ballon avec un joueur de notre équipe sans méchanceté'. 19. La cour relève qu'aucune des attestations transmises aux débats ne répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, elles demeurent des éléments qu'il appartient à la cour de prendre en considération et d'en apprécier librement la valeur et la portée. 20. Néanmoins, si ces attestations permettent en effet d'affirmer que M. [J] a commis un tacle sur M. [N], l'intimée ne justifie d'aucune faute de jeu qui aurait été décelée, ou prononcée lors du jeu par l'arbitre, ou de rapport objectif du déroulement de l'événement sportif, à caractère intentionnel, propre à la démonstration d'une faute civile en matière sportive. 21. Or, compte tenu du peu d'éléments probants, même si le juge est autonome dans son appréciation de la faute civile commise lors d'un match vis-à-vis de celle de l'arbitre ou d'un organe disciplinaire, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une faute civile avait été commise. 22. L'intention de la faute civile étant la condition primordiale à la responsabilité en matière sportive, n'est pas démontrée, de sorte que la responsabilité de M. [J] ne peut se voir engagée. 23. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. II - Sur la nullité de la reconnaissance de dette et de l'ordre de virement 24. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [J] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette et de l'ordre de virement compte tenu du commencement d'exécution des paiements de ce dernier auprès de la CPAM, excluant ainsi tout vice du consentement. 25. M. [J] fait valoir d'une part un vice du consentement fondé sur l'article 1131 du code civil afin d'obtenir la nullité de la reconnaissance de dette ainsi que de l'ordre de virement, du fait de sa vulnérabilité et de son ignorance, et d'autre part que la reconnaissance de dette ne répondant pas aux exigences formelles de l'ancien article 1326 du code civil, est dépourvue de force probante. 26. La CPAM de la Gironde soutient que M. [J] n'a subi aucune menace de la part de son agent afin d'obtenir la signature du requérant sur la reconnaissance de dette, ainsi que l'exécution volontaire de l'appelant au paiement au titre du recouvrement de la créance de la caisse de sécurité sociale. Sur le vice du consentement de l'article 1131 du code civil : 27. Aux termes des anciens articles 1108 et 1109 du code civil, devenu l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. 28. En l'espèce, M. [J] soutient qu'un agent de la CPAM a extorqué sa signature sur la reconnaissance de dette, du fait de son ignorance, et son manque d'instruction, se trouvant ainsi dans une position de vulnérabilité. Pour ce faire, il verse aux débats une attestation de sa conjointe, Mme [J], qui atteste que 'M. [J] n'a aucun diplôme. Il a juste les bases de lecture et d'écriture. Je m'occupe de tous les papiers administratifs'. Dans le même sens, Mme [C], voisine des consorts [J] déclare le 5 mai 2021 : 'avoir vu un agent de la CPAM venir à plusieurs reprises lorsque j'étais invitée chez Mme [G], mère de M. [J], où il habitait, pour lui faire signer des papiers. Il n'était pas d'accord. A force de harcèlement, il a signé pour la tranquilité de sa mère ainsi que la sienne'. 29. A l'inverse, la CPAM de la Gironde fournit un rapport d'enquête administrative réalisée par elle, du 15 mars 2001, indiquant que 'Malgré deux passages et convocations les 26 février et 8 mars, l'intéressé ne s'est jamais manifesté. Notre lettre recommandée du 8 mars est restée également sans effet'. 30. Au regard de l'attestation de Mme [C], datée de 2021, soit sept années après la signature de la reconnaissance de dette, alors que les passages indiqués de l'agent de la CPAM sont de 2001, et qu'aucun élément n'est versé aux débats afin de corroborer son témoignage, le vice dont fait état M. [J] n'est pas caractérisé. 31. De surcroît, M. [J] a signé un ordre de virement permanent le 4 juillet 2002, à hauteur de 15,24 euros par mois à compter du 8 août 2002 afin de recouvrer la créance de la CPAM portée à la somme totale de 13.940,09 euros ; virement qu'il a répété chaque mois, sans aucune contestation avant 2021, et dont l'objet du virement est connu de l'appelant qui a été destinataire du courrier du 23 mai 2014, couplé de l'ordre de virement, pour lui rappeler qu'il est redevable envers la caisse de sécurité sociale, pour le compte de M. [N] de la somme de 12.940,08 euros et de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sachant que le solde global après paiements réalisés par M. [J] s'élève à la somme de 12.856,04 euros. 32. Il avait donc connaissance, lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette, d'une créance dont il avait pour croyance d'être redevable envers la caisse de sécurité. 33. Par conséquent, aucun vice du consentement n'étant démontré, la reconnaissance de dette signée par M. [J] n'est pas nulle pour vice du consentement. Sur les exigences formelles de la reconnaissance de dette : 34. Aux termes de l'ancien article 1326 du code civil devenu l'article 1376, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la qualité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 35. L'insuffisance ou l'absence d'une telle mention n'affecte pas la validité de l'engagement mais sa force probante, de sorte que l'acte vaut en ce cas commencement de preuve par écrit et doit être complété par des éléments extérieurs établissant la connaissance par le débiteur de la nature et de l'étendue de son engagement. 36. En l'espèce, la reconnaissance de dette a été signée par M. [J] le 18 mai 2014. Il s'agit d'un document pré établi par le pôle juridique du service recours contre tiers de la CPAM, qui comporte les informations exigées par l'ancien article 1326 du code civil de manière dactylographique. En effet, la somme est inscrite, en lettres et en chiffres, dactylographiquement. Seuls la date, le lieu, la mention 'lu et approuvé' et la signature sont rédigés de manière manuscrite. 37. Or, Mme [R], expert près la cour d'appel de Bordeaux, dans son rapport du 27 mai 2021 non contesté par la partie adverse, conclut qu'au regard des dissemblances graphiques, importantes en nombre et qualité, notamment la forme malaisée, le trait saccadé, et malmené, la lenteur du mouvement, les difficultés de coordination, ne peuvent être fortuites, et établissent avec certitude la différence de main. D'après elle, 'M. [J], n'est pas, (à mon avis), l'auteur de l'une ou l'autre des mentions renseignant ces deux pièces de question, [portant sur la reconnaissance de dette et l'ordre de virement] ni celui des mentions 'lu et approuvé' (reconnaissance de dette), 'lu et approuvé - bon pour autorisation' (ordre de virement)'. 38. Or, comme sus- développé, M. [J] n'est pas responsable de l'accident, de sorte que la reconnaissance de dette du 18 mai 2014, ainsi que l'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002, ne reposent sur aucune cause. 39. Dès lors, la reconnaissance de dette ainsi que l'ordre de virement permanent sont annulés pour absence de cause. Sur l'action en répétition de l'indu 40. En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 41. En l'espèce, M. [J] a versé la somme de 15,24 euros à compter du 8 août 2002, et a mis un terme au remboursement de ladite somme à compter du 18 avril 2013 d'après le courrier du 23 mai 2014 du service contentieux de la CPAM. 42. Malgré la réitération de la créance de la CPAM, par la reconnaissance de dette, qui se trouve annulée par la cour, et qui comporte un certain nombre de défauts de sorte qu'elle ne s'apparente qu'à un commencement de preuve pas écrit, qui n'est corroborée par aucun autre élément dès lors qu'aucun paiement issu de l'ordre de virement n'a été opéré, il est indéniable que M. [J] a eu connaissance du défaut de redevabilité de ladite dette au jour où il a cessé de payer, à savoir le 18 avril 2013. 43. Il faut donc considérer que la cessation de paiement de M. [J] est le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu, tant au regard du délai comprenant l'action en répétition, que de son propre délai d'action. 44. C'est donc à juste titre qu'il estime que les sommes dont il peut demander la répétition se trouvent dans le délai de cinq ans avant sa connaissance de l'absence de cause, soit le 18 avril 2008. 45. Néanmoins, il s'avère que M. [J] n'a jamais agi en justice afin de demander le remboursement des sommes qu'il a indûment versées. 46. En effet, s'agissant d'un délai de prescription, il ne disposait que d'un délai de cinq à compter de sa propre connaissance pour agir en justice, à savoir jusqu'au 18 avril 2018. 47. Or, ce n'est que dans le jeu de ses premières conclusions, le 21 juin 2021, que M. [J] a demandé en justice le remboursement des sommes qu'il a indûment versées. 48. Par conséquent, l'action en répétition de l'indu de M. [J] est irrecevable comme prescrite. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens 49. Chaque partie succombant à l'appel, les dépens resteront, pour moitié, à leur charge, et les parties conserveront à leur charge les frais qu'ils ont engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 50. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit que M. [J] n'est pas responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, Prononce la nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014, Prononce la nullité de l'ordre de virement du 4 juillet 2002, Déclare irrecevable l'action en répétition de l'indu de M. [J] comme prescrite, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne pour moitié chacune des parties aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JUIN 2026 N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUB7 [Q] [J] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03549) suivant déclaration d'appel du 09 février 2024 APPELANT : [Q] [J] né le 25 Août 1961 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente Tatiana PACTEAU, Conseillère Roland POTEE, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE en présence de Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la cour d'appel de Bordeaux, [D] [L], attachée de justice et de [U] [T], étudiante ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. La Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) prétend que le 21 mai 1998 a été victime M. [W] [N] d'un accident de la vie privée au sein du stade municipal de [Localité 2], celui-ci ayant été victime d'un tacle irrégulier effectué par derrière par M. [J], joueur de l'équipe adverse. Ce tacle aurait occasionné une fracture du quart inférieur du tibia droit et du spiroïde ainsi qu'une fracture du péroné nécessitant plusieurs hospitalisations et de nombreux soins. La CPAM prétend également avoir exposé à ce titre une somme totale de 13.940,08 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillages, ainsi qu'au titre des indemnités journalières dans l'intérêt de M. [N]. Les 4 juillet 2002, M. [J] a signé un ordre de virement permanent mensuel de 15,24 euros afin de recouvrer la créance de la CPAM de la Gironde de 91.441,02 francs (13.940,09 euros), et le 18 mai 2014, M. [J] a signé une reconnaissance de dette au profit de la CPAM de la Gironde d'un montant de 12.856,04 euros (déduction faite des sommes d'ores et déjà versées). 2. Par exploits d'huissiers en date des 4 et 6 mai 2020, la CPAM de la Gironde a assigné M. [J] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir condamnation du premier de lui rembourser les sommes exposées pour le second. 3. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté les demandes de nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et de l'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 ainsi que les demandes d'irrecevabilité des attestations de témoins, et d'inopposabilité du rapport d'enquête administrative produits par la CPAM de la Gironde formées par M. [J], - dit que M. [J] est responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, - fixé la créance de la CPAM de la Gironde au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré social, M. [N], à la somme totale de 13.940,08 euros à la suite de l'accident du 21 mai 1998, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la gironde la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande de la CPAM de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - rejeté toutes autres demandes des parties. 4. Par déclaration électronique du 9 février 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 janvier 2024 à l'encontre de la CPAM de la Gironde, en ce qu'il a : - rejeté ses demandes de nullité de la reconnaissance de dette et de l'ordre de virement permanent ainsi que ses demandes d'irrecevabilité d'attestations de témoins et d'inopposabilité du rapport d'enquête administrative produits par la CPAM, - dit que M. [J] est responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, - fixé la créance de la CPAM au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré, M. [N], à la somme de 13.940,08 euros, et condamné M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros, outre la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance. 5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2026, M. [J] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevable et bien fondé M. [J] en son appel, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 janvier 2024 en ce qu'il a : - rejeté les demandes de nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et d le'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 ainsi que les demandes d'irrecevabilité des attestations de témoins, et d'inopposabilité du rapport d'enquête administrative produits par la CPAM de la Gironde formées par M. [J], - dit que M. [J] est responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, - fixé la créance de la CPAM de la Gironde au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré social, M. [N], à la somme totale de 13.940,08 euros à la suite de l'accident du 21 mai 1998, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros, - condamné M. [J] à payer à la CPAM de la gironde la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, - condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - débouter la CPAM de ses demandes, - rejeter les déclarations de témoins produites par la CPAM de la Gironde non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - juger que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve d'une faute intentionnelle de M. [J] lors de l'action de jeu du 21 mai 1998, En conséquence, - juger M. [J] non responsable de l'accident dont a été victime M. [N], - prononcer la nullité de l'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 et de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 établis en violation des dispositions de l'article 1376/1326 anciens du code civil et signés sous la contrainte constitutive d'un vice du consentement en application des dispositions de l'article 1131 du code civil, - juger que M. [J] n'est pas l'auteur des mentions manuscrites renseignant l'ordre de virement et la reconnaissance de dette ainsi qu'il résulte de l'analyse graphologique de Mme [R] du 27 mai 2021, En conséquence, - condamner la CPAM de la Gironde à restituer à M. [J] la somme de 4.844,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, date de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la CPAM de la Gironde à verser à M. [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. 6. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions, En conséquence : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [J], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2024, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [J] à payer à la CPAM de la Gironde en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement attaqué et juger que les paiements réalisés par M. [J] n'étaient pas causés, - juger prescrite l'action en répétition de l'indu pour tous les règlements effectués avant le 21 juin 2016, - débouter M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 7. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 mai 2026, et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 8. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en premier instance très clairement exposé. I - Sur la responsabilité de M. [J] dans l'accident de M. [N] du 21 mai 1998 9. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que M. [J] est responsable de l'accident de M. [N] du 21 mai 1998, le condamnant ainsi, dans le cadre du recours subrogatoire de la CPAM de la Gironde, à recouvrer sa créance, portant sur les sommes qu'elle a versées pour le compte de son assuré au titre de l'accident litigieux. 10. M. [J] fait valoir qu'il n'est nullement responsable de l'accident de M. [N], soutenant qu'il n'a pas porté de tacle, et notamment irrégulier, de manière intentionnelle, nécessaire à la caractérisation de la faute civile en matière sportive. 11. Au contraire, la CPAM de la Gironde estime que la responsabilité de M. [J] doit être engagée, considérant que la faute civile du requérant à l'encontre de M. [N] est caractérisée par les attestations qu'elle fournit. Sur ce, 12. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 13. En matière d'activité sportive, et plus particulièrement concernant la responsabilité d'un pratiquant à l'égard d'un autre pratiquant, il convient de rappeler que chaque sport est réglementé par des règles de jeu, dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de réglements fédéraux. La mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose que soit au préalable constatée la violation d'une telle règle de jeu. Si cette dernière a été respectée, le pratiquant est exonéré de toute responsabilité civile : le simple fait de jeu ne saurait causer un préjudice à un autre pratiquant. La faute commise, en ne respectant pas une règle de jeu, est dès lors génératrice de responsabilité civile sous certaines conditions. En effet, elle doit être intentionnelle et avoir une certaine gravité, a fortioti quand elle porte atteinte à la sécurité et l'intégrité physique de la victime. 14. En matière de football, la loi 12 de la Fédération Internationale [Z] Football Association (FIFA) intitulée 'fautes et incorrections', complétée par la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française [Z] Football (FFF) précise qu'un joueur qui se rend coupable d'une faute grossière doit être exclu du terrain. D'après la FIFA, 'un joueur se rend coupable d'une faute grossière s'il agit avec excès d'engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu'ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle, qui met en danger l'intégrité physique d'un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière'. 15. L'appréciation de la faute civile, volontaire ou non, source de responsabilité au titre des articles 1240 et 1241 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sanctionnent la violation d'une règle sportive, une 'loi du jeu', en comparant le comportement constaté à celui d'un pratiquant convenable placé dans la même situation, par référence à la notion en particulier de 'bon sportif, correct et loyal'. 16. En l'espèce, le 12 février 1999, M. [N] a déclaré auprès de la CPAM un accident de la vie privée, indiquant qu'il a subi un 'tacle effectué 'par derrière', 'par un acte d'anti-jeu' de M. [J] le 21 mai 1998, lui ayant occasionné une fracture du tibia. 17. La CPAM de la Gironde a procédé à des appels à témoins, et notamment auprès de M. [K], M. [H], et M. [M] que M. [N] avait lui-même cités en leur qualité de témoins au moment de sa déclaration d'accident. M. [M], témoin oculaire se trouvant sur le terrain de football au moment de l'accident, répond le 26 mars 1999 aux questions de la CPAM : '- Avez-vous constaté des blessures ' - Oui. - Lesquelles ' - Fractures à la jambe droite. - A qui incombe, à votre avis, la responsabilité de l'accident ' - L'adversaire. - Pour quelles raisons ' - Tacle sévère par l'arrière sur le joueur M. [N]. Il raconte l'accident de la manière suivante : 'le joueur du FC Gironde, se voyant battu, a taclé violemment par l'arrière le joueur [N] [Z] [Localité 3]'. M. [H], témoin oculaire, se trouvant au stade de [Localité 3] au moment de l'accident, le 6 avril 1998, répond aux questions de la CPAM : ' - Dans quelle direction allait l'accidenté au moment de l'accident ' - [Localité 4] le but adverse. - Avez-vous constaté des blessures ' - Oui; - Lesquelles ' - Jambe bien déformée. - A qui incombe à votre avis la responsabilité de l'accident ' - A l'adversaire. Le joueur adverse a pris la jambe du joueur. Il décrit l'accident comme étant un 'tacle par derrière'. M. [K], témoin oculaire, se trouvant sur le stade municipal de [Localité 5], répond le 23 mars 1999 aux questions de la CPAM : ' - Dans quelle direction allait l'accidenté au moment de l'accident ' - [Localité 4] les buts adverses. A la question des blessures constatées, il indique : 'un gonflement rapide de la jambe droite (de la cheville au mollet). - A qui incombe, à votre avis, la responsabilité de l'accident ' - Au joueur adverse. - Pour quelles raisons ' - Tacle méchant par derrière'. Il décrit l'événement de la manière suivante : 'Le joueur [N] se dirigeait balle au pied vers le camp adverse quand il a été victime d'un très sévère tacle par derrière de la part d'un joueur du FC Gironde (M. [J])'. C'est en ce sens qu'une attestation d'imputabilité du service contentieux des recours contre tiers de la CPAM de la Gironde a été transmise le 8 avril 2016 précisant que 'le 21 mai 1998, M. [N] a été victime d'un accident à l'origine d'un traumatisme du membre inférieur droit avec fractures multiples de la jambe droite'. 18. A l'inverse, M. [J] conteste avoir porté un tacle irrégulier et intentionnellement violent à M. [N] lors de l'action de jeu susceptible d'engager sa responsabilité. M. [V], sans qu'aucune date ni lien de ce dernier avec les parties ne soient précisés, témoigne : 'Suite au tournoi de football à [Localité 3], je n'ai pas vu de tacle agressif n'y de blessé'. M. [A], dont l'attestation ne précise une fois de plus ni de date ni le lien du témoin avec les parties, déclare : 'Joueur du FC Gironde dans un tournoi de foot à [Localité 5] dans un match un joueur est blessé en taclant le ballon avec un joueur de notre équipe sans méchanceté'. 19. La cour relève qu'aucune des attestations transmises aux débats ne répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, elles demeurent des éléments qu'il appartient à la cour de prendre en considération et d'en apprécier librement la valeur et la portée. 20. Néanmoins, si ces attestations permettent en effet d'affirmer que M. [J] a commis un tacle sur M. [N], l'intimée ne justifie d'aucune faute de jeu qui aurait été décelée, ou prononcée lors du jeu par l'arbitre, ou de rapport objectif du déroulement de l'événement sportif, à caractère intentionnel, propre à la démonstration d'une faute civile en matière sportive. 21. Or, compte tenu du peu d'éléments probants, même si le juge est autonome dans son appréciation de la faute civile commise lors d'un match vis-à-vis de celle de l'arbitre ou d'un organe disciplinaire, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une faute civile avait été commise. 22. L'intention de la faute civile étant la condition primordiale à la responsabilité en matière sportive, n'est pas démontrée, de sorte que la responsabilité de M. [J] ne peut se voir engagée. 23. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. II - Sur la nullité de la reconnaissance de dette et de l'ordre de virement 24. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [J] de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette et de l'ordre de virement compte tenu du commencement d'exécution des paiements de ce dernier auprès de la CPAM, excluant ainsi tout vice du consentement. 25. M. [J] fait valoir d'une part un vice du consentement fondé sur l'article 1131 du code civil afin d'obtenir la nullité de la reconnaissance de dette ainsi que de l'ordre de virement, du fait de sa vulnérabilité et de son ignorance, et d'autre part que la reconnaissance de dette ne répondant pas aux exigences formelles de l'ancien article 1326 du code civil, est dépourvue de force probante. 26. La CPAM de la Gironde soutient que M. [J] n'a subi aucune menace de la part de son agent afin d'obtenir la signature du requérant sur la reconnaissance de dette, ainsi que l'exécution volontaire de l'appelant au paiement au titre du recouvrement de la créance de la caisse de sécurité sociale. Sur le vice du consentement de l'article 1131 du code civil : 27. Aux termes des anciens articles 1108 et 1109 du code civil, devenu l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. 28. En l'espèce, M. [J] soutient qu'un agent de la CPAM a extorqué sa signature sur la reconnaissance de dette, du fait de son ignorance, et son manque d'instruction, se trouvant ainsi dans une position de vulnérabilité. Pour ce faire, il verse aux débats une attestation de sa conjointe, Mme [J], qui atteste que 'M. [J] n'a aucun diplôme. Il a juste les bases de lecture et d'écriture. Je m'occupe de tous les papiers administratifs'. Dans le même sens, Mme [C], voisine des consorts [J] déclare le 5 mai 2021 : 'avoir vu un agent de la CPAM venir à plusieurs reprises lorsque j'étais invitée chez Mme [G], mère de M. [J], où il habitait, pour lui faire signer des papiers. Il n'était pas d'accord. A force de harcèlement, il a signé pour la tranquilité de sa mère ainsi que la sienne'. 29. A l'inverse, la CPAM de la Gironde fournit un rapport d'enquête administrative réalisée par elle, du 15 mars 2001, indiquant que 'Malgré deux passages et convocations les 26 février et 8 mars, l'intéressé ne s'est jamais manifesté. Notre lettre recommandée du 8 mars est restée également sans effet'. 30. Au regard de l'attestation de Mme [C], datée de 2021, soit sept années après la signature de la reconnaissance de dette, alors que les passages indiqués de l'agent de la CPAM sont de 2001, et qu'aucun élément n'est versé aux débats afin de corroborer son témoignage, le vice dont fait état M. [J] n'est pas caractérisé. 31. De surcroît, M. [J] a signé un ordre de virement permanent le 4 juillet 2002, à hauteur de 15,24 euros par mois à compter du 8 août 2002 afin de recouvrer la créance de la CPAM portée à la somme totale de 13.940,09 euros ; virement qu'il a répété chaque mois, sans aucune contestation avant 2021, et dont l'objet du virement est connu de l'appelant qui a été destinataire du courrier du 23 mai 2014, couplé de l'ordre de virement, pour lui rappeler qu'il est redevable envers la caisse de sécurité sociale, pour le compte de M. [N] de la somme de 12.940,08 euros et de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, sachant que le solde global après paiements réalisés par M. [J] s'élève à la somme de 12.856,04 euros. 32. Il avait donc connaissance, lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette, d'une créance dont il avait pour croyance d'être redevable envers la caisse de sécurité. 33. Par conséquent, aucun vice du consentement n'étant démontré, la reconnaissance de dette signée par M. [J] n'est pas nulle pour vice du consentement. Sur les exigences formelles de la reconnaissance de dette : 34. Aux termes de l'ancien article 1326 du code civil devenu l'article 1376, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la qualité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. 35. L'insuffisance ou l'absence d'une telle mention n'affecte pas la validité de l'engagement mais sa force probante, de sorte que l'acte vaut en ce cas commencement de preuve par écrit et doit être complété par des éléments extérieurs établissant la connaissance par le débiteur de la nature et de l'étendue de son engagement. 36. En l'espèce, la reconnaissance de dette a été signée par M. [J] le 18 mai 2014. Il s'agit d'un document pré établi par le pôle juridique du service recours contre tiers de la CPAM, qui comporte les informations exigées par l'ancien article 1326 du code civil de manière dactylographique. En effet, la somme est inscrite, en lettres et en chiffres, dactylographiquement. Seuls la date, le lieu, la mention 'lu et approuvé' et la signature sont rédigés de manière manuscrite. 37. Or, Mme [R], expert près la cour d'appel de Bordeaux, dans son rapport du 27 mai 2021 non contesté par la partie adverse, conclut qu'au regard des dissemblances graphiques, importantes en nombre et qualité, notamment la forme malaisée, le trait saccadé, et malmené, la lenteur du mouvement, les difficultés de coordination, ne peuvent être fortuites, et établissent avec certitude la différence de main. D'après elle, 'M. [J], n'est pas, (à mon avis), l'auteur de l'une ou l'autre des mentions renseignant ces deux pièces de question, [portant sur la reconnaissance de dette et l'ordre de virement] ni celui des mentions 'lu et approuvé' (reconnaissance de dette), 'lu et approuvé - bon pour autorisation' (ordre de virement)'. 38. Or, comme sus- développé, M. [J] n'est pas responsable de l'accident, de sorte que la reconnaissance de dette du 18 mai 2014, ainsi que l'ordre de virement permanent du 4 juillet 2002, ne reposent sur aucune cause. 39. Dès lors, la reconnaissance de dette ainsi que l'ordre de virement permanent sont annulés pour absence de cause. Sur l'action en répétition de l'indu 40. En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 41. En l'espèce, M. [J] a versé la somme de 15,24 euros à compter du 8 août 2002, et a mis un terme au remboursement de ladite somme à compter du 18 avril 2013 d'après le courrier du 23 mai 2014 du service contentieux de la CPAM. 42. Malgré la réitération de la créance de la CPAM, par la reconnaissance de dette, qui se trouve annulée par la cour, et qui comporte un certain nombre de défauts de sorte qu'elle ne s'apparente qu'à un commencement de preuve pas écrit, qui n'est corroborée par aucun autre élément dès lors qu'aucun paiement issu de l'ordre de virement n'a été opéré, il est indéniable que M. [J] a eu connaissance du défaut de redevabilité de ladite dette au jour où il a cessé de payer, à savoir le 18 avril 2013. 43. Il faut donc considérer que la cessation de paiement de M. [J] est le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu, tant au regard du délai comprenant l'action en répétition, que de son propre délai d'action. 44. C'est donc à juste titre qu'il estime que les sommes dont il peut demander la répétition se trouvent dans le délai de cinq ans avant sa connaissance de l'absence de cause, soit le 18 avril 2008. 45. Néanmoins, il s'avère que M. [J] n'a jamais agi en justice afin de demander le remboursement des sommes qu'il a indûment versées. 46. En effet, s'agissant d'un délai de prescription, il ne disposait que d'un délai de cinq à compter de sa propre connaissance pour agir en justice, à savoir jusqu'au 18 avril 2018. 47. Or, ce n'est que dans le jeu de ses premières conclusions, le 21 juin 2021, que M. [J] a demandé en justice le remboursement des sommes qu'il a indûment versées. 48. Par conséquent, l'action en répétition de l'indu de M. [J] est irrecevable comme prescrite. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens 49. Chaque partie succombant à l'appel, les dépens resteront, pour moitié, à leur charge, et les parties conserveront à leur charge les frais qu'ils ont engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 50. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit que M. [J] n'est pas responsable de l'accident de football de M. [N] du 21 mai 1998, Prononce la nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014, Prononce la nullité de l'ordre de virement du 4 juillet 2002, Déclare irrecevable l'action en répétition de l'indu de M. [J] comme prescrite, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne pour moitié chacune des parties aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07320
en commun : code civil 1108, code civil 1326
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14006
en commun : code civil 1108, code civil 1326
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01615
en commun : code civil 1108, code civil 1109
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20518
en commun : code civil 1108, code civil 1109
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code civil 1108, code civil 1109
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:09.189Z.