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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 29 septembre 2025, n° 2024002581

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Motifs

LES FAITS

Monsieur [V] [E] a créé en août 2008 la société ONETOSPORTS ayant pour activité principale la pratique du football en salle. Cette société détenait un compte professionnel ouvert dans les livres de la BPACA.

Le 15 avril 2014, la BPACA a octroyé un prêt professionnel n° 07253145 à la SARL ONETOSPORTS d'un montant de 60 000 € en principal, assorti d'intérêts au taux de 3,4 %, remboursable en 84 mensualités de 810,51 €. Monsieur [V] [E], alors gérant de la SARL ONETOSPORTS, s'est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 72 000 €.

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2015, la BPACA a consenti à la SARL ONETOSPORTS un prêt n° 08731745 d'un montant de 20 000 € assorti d'intérêts au taux nominal de 2,2 %, remboursable en 60 échéances mensuelles. En garantie du remboursement de ce prêt, la BPACA a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [R] dans la limite de la somme de 24 000 €.

Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2015, la BPACA a consenti à la SARL ONETOSPORTS un prêt n° 08809678 d'un montant de 30 000 € assorti d'intérêts au taux nominal de 2 % remboursable en 60 échéances mensuelles. En garantie du remboursement de ce prêt, la BPACA a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [R] dans la limite de la somme de 36 000 €.

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2016, la BPACA a consenti à la SARL ONETOSPORTS un prêt n° 08843154 d'un montant de 80 000 € assorti d'intérêts au taux nominal de 2,1 % remboursable en 84 échéances mensuelles. En garantie du remboursement de ce prêt, la BPACA a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [R], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [S] [G], chacun dans la limite de la somme de 24 000 €.

Par jugement en date du 30 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de BAYONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ONETOSPORTS. Suivant courrier recommandé AR en date du 9 février 2017, la BPACA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [U], Mandataire Judiciaire. Ces créances ont été régulièrement admises au passif de la SARL ONETOSPORTS.

Par jugement en date du 17 juillet 2023, la SARL ONETOSPORTS était placée en liquidation judiciaire et la BPACA devait maintenir sa déclaration de créance entre les mains du Mandataire Judiciaire suivant courrier en date du 11 septembre 2023.

Les créances étant devenues exigibles suite à la liquidation judiciaire, une mise en demeure était adressée aux cautions d'avoir à faire face à leurs engagements ou/et de régulariser la situation dans un délai de 15 jours. Ces mises en demeure sont restées sans effet, aucun règlement n'étant intervenu dans le délai imparti.

Par jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE en date du 16 septembre 2024, la clôture de la liquidation judiciaire de la société ONETOSPORTS pour insuffisance d'actif a été prononcée. Dans le cadre de la répartition des fonds, des sommes ont été réglées à la BPACA, en règlement partiel de ses créances le 31 octobre 2024.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son assignation, la SELARL DUCOS-ADER du barreau de Bordeaux, ayant pour correspondant Maitre [I] du barreau de Bayonne pour la BPACA, expose :

Sur le désistement de la BPACA à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G]

La BPACA indique que Messieurs [R], [F] et [G] se sont rapprochés d'elle et ont trouvé chacun un accord qui a été matérialisé par la signature d'un protocole d'accord. Celui-ci prévoit qu'en contrepartie du règlement de l'indemnité transactionnelle convenue, la BPACA se désistera de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G] avec la précision que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

La BPACA demande au Tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de prendre acte de son désistement à l'encontre de Messieurs [R], [F] et [G].

Sur la demande de condamnation de Monsieur [E]

La BPACA demande la condamnation de Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution du prêt n° 07253145 consenti le 15 avril 2014, au paiement de la somme de 22 352,64 € outre les intérêts et frais à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

La BPACA expose que la lettre accord de juillet 2024 ne lui est pas est pas opposable : en effet Cette lettre n'a créé d'obligation qu'à l'égard des trois signataires de cet accord.

En application de l'effet relatif des contrats exposé à l'article 1199 du Code Civil, les contrats ne créent d'obligation qu'entre les parties signataires.

En défense, la SELARL Aquitaine AVOCATS du barreau de BAYONNE, pour MM [R], [F] et [G], réplique :

Sur le désistement de la BPACA à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G]

Messieurs [R], [F] et [G] confirment leur accord sur ce désistement et demandent au Tribunal de leur en donner acte.

Sur l'irrecevabilité de la lettre-accord

Messieurs [R] et [F] soutiennent que la lettre-accord dont se prévaut Monsieur [E] s'avère irrecevable pour différentes raisons :

1) Sur le contexte et sur la forme de la lettre-accord

Ils rappellent que Monsieur [E] a cédé ses parts dans la SARL ONETOSPORTS en avril 2014 et a démissionné de ses fonctions de gérant en septembre 2014. Ils s'étonnent que Monsieur [E] se soit porté caution solidaire du prêt n° 07253145 alors qu'il n'était plus associé et en passe de ne plus être gérant.

Ils affirment n'avoir aucun souvenir d'avoir signé la lettre-accord et pensent avoir été abusés par Monsieur [E] qui leur aurait fait signer ce document avec d'autres relatifs à la cession et à sa démission sans qu'ils aient pu se rendre compte de ce qu'ils signaient réellement.

Ils soulèvent plusieurs irrégularités concernant la forme de la lettre-accord :
 * L'absence de date précise
 * L'absence de preuve du dépôt d'un exemplaire chez un notaire comme indiqué dans le document
 * Des anomalies dans les signatures (utilisation de stylos de couleurs différentes, superposition de signatures)

2) Sur le contenu de la lettre-accord

Messieurs [R] et [F] soutiennent que la lettre-accord s'analyse comme un acte de souscautionnement. Ils arguent que cet acte est irrégulier car :
 * L'objet du sous-cautionnement n'est pas précisément défini (absence de mention du montant, de la durée et de l'étendue de l'engagement de caution de Monsieur [E]),
 * Il ne comporte pas les mentions manuscrites indispensables pour un cautionnement (somme en toutes lettres et en chiffres).

Sur l'absence de déclaration de créance de Monsieur [E] au passif de la SARL ONETOSPORTS

Messieurs [R] et [F] soutiennent que Monsieur [E] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance personnelle à la liquidation judiciaire de la SARL ONETOSPORTS. Ils arguent que de ce fait, sa demande en remboursement des sommes qu'il sera amené à régler à la BPACA formée contre eux s'avère irrecevable.

En défense, Maitre [B] [J] du barreau de BAYONNE, pour M. [E], réplique :

Sur le défaut d'information annuelle de la caution solidaire

M [E] soutient que suite à la cession de la société en 2014, il n'a pas reçu les informations annuelles de la caution prévues par la loi à l'article 2293 du Code Civil. Il argue que la sanction de ce défaut d'information est la déchéance de tous les accessoires de la dette c'est-à-dire les frais et pénalités contractuelles. M [E] affirme avoir été privé de toute information de 2014 au courrier de la BPACA aux cautions du 21 février 2017. Ainsi, M [E] n'ayant pas reçu l'information légale annuelle de 2014 à 2017, il demande que les frais et intérêts calculés sur cette période soient déduits des sommes dues.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La législation en vigueur dans cette instance est celle datant de la signature des actes en question. En particulier, il est important de noter que les actes de cautionnement et de sous-cautionnement ont été contractés à des dates qui précèdent le changement du droit sur les sûretés de septembre 2021, effectif en janvier 2022.

Sur le désistement de la BPACA à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G]

Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,

Le tribunal relève que les parties sont d'accord sur ce désistement, il en prendra donc acte.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [E]

Vu l'ancien art. 1165 (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Cette lettre accord de Juillet 2024 n'a créé d'obligation qu'à l'égard des trois signataires de cet accord, la BPACA n'en faisant pas partie.

Le tribunal retient que cette lettre, n'ayant d'effet qu'entre ses signataires, est inopposable à la BPACA et ne dispense pas Monsieur [E] de ses engagements pris directement auprès de la BPACA.

En conséquence le tribunal condamnera donc M. [E] à régler à la BBACA la somme en principal de 22 352,64 € en sa qualité de caution du prêt n° 07253145.

Sur les dépens

M. [E] succombe, il sera redevable des dépends auprès de la BPACA.

Sur l'irrecevabilité de la lettre-accord

Vu les articles 1101, 1108 et 1109 du Code Civil, en vigueur à la date de la signature de la lettre accord,

Ancien Article 1101(Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016)

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Ancien art. 1108 (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016)

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.

Ancien art. 1109 (Abrogé par Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1 er oct. 2016) Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué

par violence ou surpris par dol.

Sur la validité de l'accord

En audience, et sur question posée par le Tribunal, le conseil de MM. [R] et [F] n'a pas contesté formellement que ses clients aient signé cet accord, et l'erreur, l'extorquation ou le dol n'ont pas été démontrés. Dès lors, les parties ayant été libres du contenu et de la forme, la validité de l'accord est intacte, le fait de ne pas s'en souvenir ne l'emportant pas sur le fait d'y avoir consenti, et les conditions sur le consentement, la capacité, l'objet certain et la cause licite se trouvant réunis.

Sur la considération comme sous-cautionnement

Vue la conclusion du le Pourvoi n° 03-19.022 du 12 avril 2005 de Cour de cassation / Chambre commerciale financière et économique

« Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que par le même acte, les époux [C]… avaient cédé leurs actions à M. [W]… pour le franc symbolique, ce dont il résulte que la garantie donnée par ce dernier formait un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s'intégrait, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, l'article 1326 du Code civil n'étant pas applicable ; »

In fine, l'arrêt de la cour de cassation cité par la défense de MM. [F] et [E] pris dans sa totalité indique que l'acte considéré ou considérable comme un sous-cautionnement était en fait valide car faisant partir d'un tout en l'occurrence une cession d'entreprise, dans lequel il s'intégrait.

L'analyse de ce moyen, c'est-à-dire la requalification éventuelle de l'accord de Juillet 2014 en acte de souscautionnement, conduit à considérer une analogie marquée avec la situation de M. [E], dans la mesure où ce dernier cédait aussi sa société à MM [R] et [F].

De même les échanges ultérieurs de mail entre les parties montrent bien que ces dernières avaient bien connaissance de cette caution et de sa portée, comme en témoigne la pièce numéro 2 (dossier [E]), échange par email entre M. [E] et M. [R] en date du 3 mars 2016 : «merci de trouver au plus rapide une date de rendez-vous …trouver une solution concernant notre sortie totale (créance + caution)… » . )

Considérant cet arrêt de la cour de cassation, le tribunal considère donc qu'il n'est pas tenu d'effectuer la recherche invoquée sur le formalisme de la lettre accord de juillet 2014, et que cette dernière conserve sa portée concernant l'obligation de MM. [F] et [R] de respecter leurs engagements.

Sur l'absence de déclaration de créance de Monsieur [E] au passif de la SARL ONETOSPORTS et la demande

Ce dernier point n'est pas applicable puisque la lettre accord de juillet 2014 est un contrat privé entre M. [E] et MM [F] et [R], et expose :

« Toutefois, les Parties ont convenu que, dans l'hypothèse où la SARL ONETOSPORTS ne serait plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de régler les mensualités dudit prêt et que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE serait obligée d'actionner la caution en la personne de Monsieur [V] [E], Messieurs [Y] [F] et [P] [R], devront rembourser personnellement à Monsieur [V] [E] un tiers (1/3) chacun du solde du remboursement dudit

prêt supporté par Monsieur [V] [E], sur présentation par ce dernier de tout justificatif du paiement effectué auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Ce que Messieurs [Y] [F] et [P] [R] comprennent et acceptent en signant les présentes à [Localité 3]. »

Le fait déclencheur est « l'hypothèse où la SARL ONETOSPORTS ne serait plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de régler les mensualités » et non uniquement la liquidation de ONETOSPORT. Dès lors le moyen concernant l'inscription au passif n'est pas applicable, car le fait déclencheur -le non-paiement (24/01/2017) - précède la liquidation (17/07/2017).

En conséquence, le tribunal condamnera MM. [F] et [R], à verser respectivement chacun à M. [E] le tiers de la dette de M. [E] auprès de la BPACA, soit 7 450, 58€ chacun, dès lors que ce dernier se sera acquitté de sa dette en principal auprès de la BPACA, et, la lettre accord n'y faisant pas référence, le déboutera de sa demande relative aux intérêts.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution solidaire

L'article 2293 du Code Civil dispose :

« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

Le BPACA n'étant pas en mesure de prouver qu'elle a rempli ce devoir d'information entre 2014 et 2017, le tribunal acceptera la demande d'exonération des frais et intérêts de la somme due entre 2014 et 2017.

Sur la demande de délais pour le paiement

Considérant les situations personnelles de chacune des parties, et attendu que l'octroi d'un délai est en mesure de faciliter le paiement des créances, le tribunal accordera un délai de 6 mois à MM. [F] et [R] pour régler leur dette auprès de M. [E] dès lors que celui se sera acquitté de la sienne auprès de la BPACA.

Sur la capitalisation des intérêts

Étant de mandée par BPACA, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les demandes d'article 700

Considérant la légitimité de chaque partie à agir et la complexité de la situation, le tribunal considère que chaque partie garde à sa charge ses frais, et déboutera toutes les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

De même, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,

Vu les anciens articles 1165, 1101, 1108 et 1109 du Code Civil, en vigueur à la date de la signature de la lettre accord, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur le désistement de la BPACA
 * DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Messieurs [P] [R], [Y] [F] et [S] [G],
 * DIT que chacune des parties (la BPACA, M. [R] et M. [F]) conservera la charge de ses frais et dépens à ce titre,

Sur la demande de la BPACA contre Monsieur [E]
 * CONDAMNE Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°07253145 du 15 avril 2014, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 22 352,64 € en principal,
 * DIT que les frais et intérêts afférents à la période entre 2014 et 2017 seront déduits des sommes dues,
 * ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 1 er janvier 2018,
 * DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens à l'égard de la BPACA, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 129,82 €.

Sur les demandes de Monsieur [E] à l'encontre de Messieurs [R] et [F]
 * DIT que la lettre-accord de juillet 2014 constitue un engagement valable et opposable entre les signataires,
 * CONDAMNE en conséquence Messieurs [P] [R] et [Y] [F] à payer chacun à Monsieur [V] [E] la somme correspondant à un tiers de la dette par lui réglée à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du prêt n°07253145, soit 7 450,88 € chacun au vu du montant principal
 * DEBOUTE M. [E] de sa demande de versement d'intérêts auprès de Messieurs [P] [R] et [Y] [F]
 * DIT que cette condamnation ne deviendra exigible qu'à compter du paiement effectif par Monsieur [E] à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
 * ACCORDE à Messieurs [P] [R] et [Y] [F] un délai de paiement de six mois à compter de la notification par Monsieur [E] du justificatif de règlement,
 * DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * DÉBOUTE Messieurs [P] [R] et [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur les autres demandes
 * DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 * DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, sauf dispositions contraires cidessus,

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-après :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 29/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 21/07/2025 à laquelle siégeaient :

Président : M. Xavier LE MINTIER

Juges : M. Fabien RODES

Mr Pierre LALANNE

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S) :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPRESENTANT (S) :
Me DUCOS-ADER Fabien
Me Anne-Marie BONNET, Avocat plaidant

ET
DEFENDEURS (S) : M [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me Karen JACQUEMIN, Avocat plaidant
M [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
REPRESENTANT (S) : MeJULLIEN Virginie, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 108,18 € HT, 21,65 € TVA (20%), 129,82 € TTC
 * Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me Karen JACQUEMIN, Avocat plaidant
 * Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à MeJULLIEN Virginie, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me Anne-Marie BONNET, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance de la SELARL [H] [Z] et [D] [A], Commissaires de Justice associés, A [Localité 5] en date du 28 mars 2024 par remise à personne et à l'étude,
 * La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), à [Localité 1] ci-après BPACA

A fait donner assignation à :
 * Monsieur [V] [E] à [Localité 2].
 * Monsieur [P] [R], à [Localité 3].
 * Monsieur [Y] [F] à [Localité 3].
 * Monsieur [S] [G] à [Localité 4].

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions en date du 28 mars 2025

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 2288 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile,
 * DONNER ACTE à la BPACA de ce qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l'encontre de Messieurs [R], [F] et [G].
 * CONDAMNER Monsieur [V] [E] en qualité de caution du prêt n° 07253145 à payer à la BPACA la somme de 22 352,64 € outre les intérêts et frais du 4 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts.
 * CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la BPACA la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * CONDAMNER Monsieur [E] sous la même solidarité aux entiers dépens.

Par dernière conclusions en défense du 15 juillet 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL :
 * DÉBOUTER la BPACA de l'ensemble de ses demandes.
 * Lui DONNER ACTE de son engagement à régler à la BPACA la somme de 7 450,88 € (correspondant à 1/3 de 22 352,64 €).
 * À titre reconventionnel, CONDAMNER M. [R] et M. [F] à régler chacun à la BPACA la somme de 7 450,88 €, outre les éventuels intérêts et frais qui seraient comptabilisés.

À TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Si le Tribunal condamnait M. [E] à régler l'intégralité de la somme soit 22 352,64 € à la BPACA, CONDAMNER M. [R] et M. [F] à lui régler chacun la somme de 7 450,88 € outre les éventuels intérêts et frais qui seraient appliqués par la BPACA.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
 * DIRE et JUGER qu'en raison du défaut d'information légale annuelle de 2014 à 2017, les frais et intérêts calculés sur cette période seront déduits des sommes dues.
 * DIRE que chaque partie conserve la charge de ses frais de représentation et dépens.

Par dernières conclusions en défense en date du 28 avril 2025, Messieurs [P] [R], [Y] [F] et [S] [G] demandent au Tribunal de :

1° - Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

DONNER ACTE à Monsieur [P] [R], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [S] [G] de leur accord sur la demande de désistement d'instance et d'action de la procédure enrôlée sous le numéro 2024 002581 par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA) à leur encontre ;

JUGER que ce désistement d'instance et d'action entraine le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Bayonne ;

DONNER ACTE aux parties qu'elles ont convenu que chacune d'elles gardera à sa charge ses frais et dépens ;

2° - Sur les demandes de Monsieur [E] contre Messieurs [R] et [F]

A titre principal :

DECLARER irrecevable la lettre-accord présentée par Monsieur [V] [E] qui n'est pas datée expressément, qui n'a pas été déposé chez un notaire, dont l'objet n'est pas expressément défini et qui ne comporte aucune mention manuscrite des sous-cautions de la somme, objet du sous-cautionnement ;

En conséquence, DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Messieurs [R] et [F] ;

Dans l'hypothèse où le Tribunal devait estimer que la lettre-accord est recevable, DECLARER ses demandes à l'encontre de Messieurs [R] et [F] irrecevables en raison de l'absence de déclaration de créance personnelle à la liquidation judiciaire de la SARL ONETOSPORTS ;

DEBOUTER de ce fait Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Messieurs [R] et [F] ;

A titre subsidiaire :

CONSTATER que Monsieur [E] n'a pas respecté les dispositions de l'article 2304 du Code Civil et n'a pas tenu informé Messieurs [R] et [F] de l'information annuelle de la caution depuis le 1er janvier 2022 ;

En conséquence, JUGER que Monsieur [E] sera déchu de tous les intérêts et pénalités dus depuis le 1er janvier 2022 ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] ne peut en tout état de cause réclamer l'intérêt conventionnel prévu à l'acte de prêt ;

En conséquence, le DEBOUTER de toutes demandes à ce titre contre Messieurs [R] et [F] ;

DIRE ET JUGER qu'avant de se retourner contre Messieurs [R] et [F], Monsieur [V]

[E] devra justifier du paiement de l'intégralité des sommes dont il est redevable à l'égard de la BPACA ;

Dans l'hypothèse où le Tribunal devait condamner Messieurs [R] et [F] à rembourser à Monsieur [E] un tiers chacun de ce qu'il aura effectivement régler à la BPACA, leur ALLOUER les plus larges délais de paiement soit 24 mois chacun ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [V] [E] à régler à Messieurs [R] et [F] une indemnité de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER enfin Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente procédure.

Après 9 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 21 juillet 2025 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 21 septembre 2025.

LES FAITS

Monsieur [V] [E] a créé en août 2008 la société ONETOSPORTS ayant pour activité principale la pratique du football en salle. Cette société détenait un compte professionnel ouvert dans les livres de la BPACA.

Le 15 avril 2014, la BPACA a octroyé un prêt professionnel n° 07253145 à la SARL ONETOSPORTS d'un montant de 60 000 € en principal, assorti d'intérêts au taux de 3,4 %, remboursable en 84 mensualités de 810,51 €. Monsieur [V] [E], alors gérant de la SARL ONETOSPORTS, s'est porté caution solidaire de cette dernière dans la limite de la somme de 72 000 €.

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2015, la BPACA a consenti à la SARL ONETOSPORTS un prêt n° 08731745 d'un montant de 20 000 € assorti d'intérêts au taux nominal de 2,2 %, remboursable en 60 échéances mensuelles. En garantie du remboursement de ce prêt, la BPACA a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [R] dans la limite de la somme de 24 000 €.

Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2015, la BPACA a consenti à la SARL ONETOSPORTS un prêt n° 08809678 d'un montant de 30 000 € assorti d'intérêts au taux nominal de 2 % remboursable en 60 échéances mensuelles. En garantie du remboursement de ce prêt, la BPACA a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [R] dans la limite de la somme de 36 000 €.

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2016, la BPACA a consenti à la SARL ONETOSPORTS un prêt n° 08843154 d'un montant de 80 000 € assorti d'intérêts au taux nominal de 2,1 % remboursable en 84 échéances mensuelles. En garantie du remboursement de ce prêt, la BPACA a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [R], Monsieur [Y] [F] et Monsieur [S] [G], chacun dans la limite de la somme de 24 000 €.

Par jugement en date du 30 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de BAYONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ONETOSPORTS. Suivant courrier recommandé AR en date du 9 février 2017, la BPACA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [U], Mandataire Judiciaire. Ces créances ont été régulièrement admises au passif de la SARL ONETOSPORTS.

Par jugement en date du 17 juillet 2023, la SARL ONETOSPORTS était placée en liquidation judiciaire et la BPACA devait maintenir sa déclaration de créance entre les mains du Mandataire Judiciaire suivant courrier en date du 11 septembre 2023.

Les créances étant devenues exigibles suite à la liquidation judiciaire, une mise en demeure était adressée aux cautions d'avoir à faire face à leurs engagements ou/et de régulariser la situation dans un délai de 15 jours. Ces mises en demeure sont restées sans effet, aucun règlement n'étant intervenu dans le délai imparti.

Par jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE en date du 16 septembre 2024, la clôture de la liquidation judiciaire de la société ONETOSPORTS pour insuffisance d'actif a été prononcée. Dans le cadre de la répartition des fonds, des sommes ont été réglées à la BPACA, en règlement partiel de ses créances le 31 octobre 2024.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son assignation, la SELARL DUCOS-ADER du barreau de Bordeaux, ayant pour correspondant Maitre [I] du barreau de Bayonne pour la BPACA, expose :

Sur le désistement de la BPACA à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G]

La BPACA indique que Messieurs [R], [F] et [G] se sont rapprochés d'elle et ont trouvé chacun un accord qui a été matérialisé par la signature d'un protocole d'accord. Celui-ci prévoit qu'en contrepartie du règlement de l'indemnité transactionnelle convenue, la BPACA se désistera de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G] avec la précision que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

La BPACA demande au Tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de prendre acte de son désistement à l'encontre de Messieurs [R], [F] et [G].

Sur la demande de condamnation de Monsieur [E]

La BPACA demande la condamnation de Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution du prêt n° 07253145 consenti le 15 avril 2014, au paiement de la somme de 22 352,64 € outre les intérêts et frais à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

La BPACA expose que la lettre accord de juillet 2024 ne lui est pas est pas opposable : en effet Cette lettre n'a créé d'obligation qu'à l'égard des trois signataires de cet accord.

En application de l'effet relatif des contrats exposé à l'article 1199 du Code Civil, les contrats ne créent d'obligation qu'entre les parties signataires.

En défense, la SELARL Aquitaine AVOCATS du barreau de BAYONNE, pour MM [R], [F] et [G], réplique :

Sur le désistement de la BPACA à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G]

Messieurs [R], [F] et [G] confirment leur accord sur ce désistement et demandent au Tribunal de leur en donner acte.

Sur l'irrecevabilité de la lettre-accord

Messieurs [R] et [F] soutiennent que la lettre-accord dont se prévaut Monsieur [E] s'avère irrecevable pour différentes raisons :

1) Sur le contexte et sur la forme de la lettre-accord

Ils rappellent que Monsieur [E] a cédé ses parts dans la SARL ONETOSPORTS en avril 2014 et a démissionné de ses fonctions de gérant en septembre 2014. Ils s'étonnent que Monsieur [E] se soit porté caution solidaire du prêt n° 07253145 alors qu'il n'était plus associé et en passe de ne plus être gérant.

Ils affirment n'avoir aucun souvenir d'avoir signé la lettre-accord et pensent avoir été abusés par Monsieur [E] qui leur aurait fait signer ce document avec d'autres relatifs à la cession et à sa démission sans qu'ils aient pu se rendre compte de ce qu'ils signaient réellement.

Ils soulèvent plusieurs irrégularités concernant la forme de la lettre-accord :
 * L'absence de date précise
 * L'absence de preuve du dépôt d'un exemplaire chez un notaire comme indiqué dans le document
 * Des anomalies dans les signatures (utilisation de stylos de couleurs différentes, superposition de signatures)

2) Sur le contenu de la lettre-accord

Messieurs [R] et [F] soutiennent que la lettre-accord s'analyse comme un acte de souscautionnement. Ils arguent que cet acte est irrégulier car :
 * L'objet du sous-cautionnement n'est pas précisément défini (absence de mention du montant, de la durée et de l'étendue de l'engagement de caution de Monsieur [E]),
 * Il ne comporte pas les mentions manuscrites indispensables pour un cautionnement (somme en toutes lettres et en chiffres).

Sur l'absence de déclaration de créance de Monsieur [E] au passif de la SARL ONETOSPORTS

Messieurs [R] et [F] soutiennent que Monsieur [E] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance personnelle à la liquidation judiciaire de la SARL ONETOSPORTS. Ils arguent que de ce fait, sa demande en remboursement des sommes qu'il sera amené à régler à la BPACA formée contre eux s'avère irrecevable.

En défense, Maitre [B] [J] du barreau de BAYONNE, pour M. [E], réplique :

Sur le défaut d'information annuelle de la caution solidaire

M [E] soutient que suite à la cession de la société en 2014, il n'a pas reçu les informations annuelles de la caution prévues par la loi à l'article 2293 du Code Civil. Il argue que la sanction de ce défaut d'information est la déchéance de tous les accessoires de la dette c'est-à-dire les frais et pénalités contractuelles. M [E] affirme avoir été privé de toute information de 2014 au courrier de la BPACA aux cautions du 21 février 2017. Ainsi, M [E] n'ayant pas reçu l'information légale annuelle de 2014 à 2017, il demande que les frais et intérêts calculés sur cette période soient déduits des sommes dues.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La législation en vigueur dans cette instance est celle datant de la signature des actes en question. En particulier, il est important de noter que les actes de cautionnement et de sous-cautionnement ont été contractés à des dates qui précèdent le changement du droit sur les sûretés de septembre 2021, effectif en janvier 2022.

Sur le désistement de la BPACA à l'égard de Messieurs [R], [F] et [G]

Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,

Le tribunal relève que les parties sont d'accord sur ce désistement, il en prendra donc acte.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [E]

Vu l'ancien art. 1165 (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Cette lettre accord de Juillet 2024 n'a créé d'obligation qu'à l'égard des trois signataires de cet accord, la BPACA n'en faisant pas partie.

Le tribunal retient que cette lettre, n'ayant d'effet qu'entre ses signataires, est inopposable à la BPACA et ne dispense pas Monsieur [E] de ses engagements pris directement auprès de la BPACA.

En conséquence le tribunal condamnera donc M. [E] à régler à la BBACA la somme en principal de 22 352,64 € en sa qualité de caution du prêt n° 07253145.

Sur les dépens

M. [E] succombe, il sera redevable des dépends auprès de la BPACA.

Sur l'irrecevabilité de la lettre-accord

Vu les articles 1101, 1108 et 1109 du Code Civil, en vigueur à la date de la signature de la lettre accord,

Ancien Article 1101(Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016)

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Ancien art. 1108 (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016)

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.

Ancien art. 1109 (Abrogé par Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1 er oct. 2016) Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué

par violence ou surpris par dol.

Sur la validité de l'accord

En audience, et sur question posée par le Tribunal, le conseil de MM. [R] et [F] n'a pas contesté formellement que ses clients aient signé cet accord, et l'erreur, l'extorquation ou le dol n'ont pas été démontrés. Dès lors, les parties ayant été libres du contenu et de la forme, la validité de l'accord est intacte, le fait de ne pas s'en souvenir ne l'emportant pas sur le fait d'y avoir consenti, et les conditions sur le consentement, la capacité, l'objet certain et la cause licite se trouvant réunis.

Sur la considération comme sous-cautionnement

Vue la conclusion du le Pourvoi n° 03-19.022 du 12 avril 2005 de Cour de cassation / Chambre commerciale financière et économique

« Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que par le même acte, les époux [C]… avaient cédé leurs actions à M. [W]… pour le franc symbolique, ce dont il résulte que la garantie donnée par ce dernier formait un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s'intégrait, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, l'article 1326 du Code civil n'étant pas applicable ; »

In fine, l'arrêt de la cour de cassation cité par la défense de MM. [F] et [E] pris dans sa totalité indique que l'acte considéré ou considérable comme un sous-cautionnement était en fait valide car faisant partir d'un tout en l'occurrence une cession d'entreprise, dans lequel il s'intégrait.

L'analyse de ce moyen, c'est-à-dire la requalification éventuelle de l'accord de Juillet 2014 en acte de souscautionnement, conduit à considérer une analogie marquée avec la situation de M. [E], dans la mesure où ce dernier cédait aussi sa société à MM [R] et [F].

De même les échanges ultérieurs de mail entre les parties montrent bien que ces dernières avaient bien connaissance de cette caution et de sa portée, comme en témoigne la pièce numéro 2 (dossier [E]), échange par email entre M. [E] et M. [R] en date du 3 mars 2016 : «merci de trouver au plus rapide une date de rendez-vous …trouver une solution concernant notre sortie totale (créance + caution)… » . )

Considérant cet arrêt de la cour de cassation, le tribunal considère donc qu'il n'est pas tenu d'effectuer la recherche invoquée sur le formalisme de la lettre accord de juillet 2014, et que cette dernière conserve sa portée concernant l'obligation de MM. [F] et [R] de respecter leurs engagements.

Sur l'absence de déclaration de créance de Monsieur [E] au passif de la SARL ONETOSPORTS et la demande

Ce dernier point n'est pas applicable puisque la lettre accord de juillet 2014 est un contrat privé entre M. [E] et MM [F] et [R], et expose :

« Toutefois, les Parties ont convenu que, dans l'hypothèse où la SARL ONETOSPORTS ne serait plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de régler les mensualités dudit prêt et que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE serait obligée d'actionner la caution en la personne de Monsieur [V] [E], Messieurs [Y] [F] et [P] [R], devront rembourser personnellement à Monsieur [V] [E] un tiers (1/3) chacun du solde du remboursement dudit

prêt supporté par Monsieur [V] [E], sur présentation par ce dernier de tout justificatif du paiement effectué auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Ce que Messieurs [Y] [F] et [P] [R] comprennent et acceptent en signant les présentes à [Localité 3]. »

Le fait déclencheur est « l'hypothèse où la SARL ONETOSPORTS ne serait plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de régler les mensualités » et non uniquement la liquidation de ONETOSPORT. Dès lors le moyen concernant l'inscription au passif n'est pas applicable, car le fait déclencheur -le non-paiement (24/01/2017) - précède la liquidation (17/07/2017).

En conséquence, le tribunal condamnera MM. [F] et [R], à verser respectivement chacun à M. [E] le tiers de la dette de M. [E] auprès de la BPACA, soit 7 450, 58€ chacun, dès lors que ce dernier se sera acquitté de sa dette en principal auprès de la BPACA, et, la lettre accord n'y faisant pas référence, le déboutera de sa demande relative aux intérêts.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution solidaire

L'article 2293 du Code Civil dispose :

« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

Le BPACA n'étant pas en mesure de prouver qu'elle a rempli ce devoir d'information entre 2014 et 2017, le tribunal acceptera la demande d'exonération des frais et intérêts de la somme due entre 2014 et 2017.

Sur la demande de délais pour le paiement

Considérant les situations personnelles de chacune des parties, et attendu que l'octroi d'un délai est en mesure de faciliter le paiement des créances, le tribunal accordera un délai de 6 mois à MM. [F] et [R] pour régler leur dette auprès de M. [E] dès lors que celui se sera acquitté de la sienne auprès de la BPACA.

Sur la capitalisation des intérêts

Étant de mandée par BPACA, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les demandes d'article 700

Considérant la légitimité de chaque partie à agir et la complexité de la situation, le tribunal considère que chaque partie garde à sa charge ses frais, et déboutera toutes les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

De même, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,

Vu les anciens articles 1165, 1101, 1108 et 1109 du Code Civil, en vigueur à la date de la signature de la lettre accord, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Sur le désistement de la BPACA
 * DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Messieurs [P] [R], [Y] [F] et [S] [G],
 * DIT que chacune des parties (la BPACA, M. [R] et M. [F]) conservera la charge de ses frais et dépens à ce titre,

Sur la demande de la BPACA contre Monsieur [E]
 * CONDAMNE Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°07253145 du 15 avril 2014, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 22 352,64 € en principal,
 * DIT que les frais et intérêts afférents à la période entre 2014 et 2017 seront déduits des sommes dues,
 * ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 1 er janvier 2018,
 * DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens à l'égard de la BPACA, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 129,82 €.

Sur les demandes de Monsieur [E] à l'encontre de Messieurs [R] et [F]
 * DIT que la lettre-accord de juillet 2014 constitue un engagement valable et opposable entre les signataires,
 * CONDAMNE en conséquence Messieurs [P] [R] et [Y] [F] à payer chacun à Monsieur [V] [E] la somme correspondant à un tiers de la dette par lui réglée à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du prêt n°07253145, soit 7 450,88 € chacun au vu du montant principal
 * DEBOUTE M. [E] de sa demande de versement d'intérêts auprès de Messieurs [P] [R] et [Y] [F]
 * DIT que cette condamnation ne deviendra exigible qu'à compter du paiement effectif par Monsieur [E] à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
 * ACCORDE à Messieurs [P] [R] et [Y] [F] un délai de paiement de six mois à compter de la notification par Monsieur [E] du justificatif de règlement,
 * DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * DÉBOUTE Messieurs [P] [R] et [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur les autres demandes
 * DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 * DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, sauf dispositions contraires cidessus,

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-après :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 2293, code civil 1109, code civil 1326, code civil 1165, code civil 2304, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T05:51:40.446Z.