Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 décembre 2024, n° 22/02065
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant une offre de prêt acceptée le 20 avril 2011, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [L] [E] et son épouse, Mme [C] [X], pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur maison d'habitation, trois prêts immobiliers : - un prêt Primo report n° 7929989 d'un montant de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel d'intérêt fixe de 3,640 %, - un prêt PH Primolis n°7929990 d'un montant de 73 770,25 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,970%, - un prêt à taux zéro n°7929991 d'un montant de 19 650 euros remboursable en 240 mensualités. Par acte du 7 mars 2011, la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution de ces prêts. Le 16 septembre 2019, se prévalant d'échéances impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [E] et Mme [X] de régulariser leur situation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2019, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme des prêts et exiger le paiements des sommes restants dues. Le 10 mars 2020, elle a actionné la CEGC en sa qualité de caution en paiement de la somme de 100 007,72 euros. Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, la CEGC a fait assigner M. [E] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de sa créance. Par jugement en date du 15 mars 2022, relevant que la CEGC ne rapportait pas la preuve d'avoir mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dont elle s'était acquittée en qualité de caution, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, rappelant que l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement était de droit. Par déclaration en date du 29 mars 2022, la CEGC a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants et 1250 et suivants du code civil, Vu les articles 2293,2308 et 2306 du code civil, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - recevoir la CEGC en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 mars 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 59 859,45 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,970 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de la somme de 4 190,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 26 528,82 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,640 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de la somme de 1 857,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 13 619,45 euros en principal au taux conventionnel de 0 % de la somme de 953,36 euros euros au titre de l'indemnité contractuelle,
Motifs
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, - débouter M. [L] [E] et Mme [C] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [E] et Mme [X] demandent à la cour de : - les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - donner acte à M. et Mme [E] qu'ils ne formulent aucune observation sur l'infirmation ou la confirmation du jugement entrepris, - statuer ce que de droit sur l'appel de la CEGC, Puis ajoutant au jugement, - suspendre pendant deux années le paiement des sommes dues par les époux [E] à la CEGC, - débouter la CEGC de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2024. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 37 II et III de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public et seules les dispositions des nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès le 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement. Le cautionnement de la CEGC ayant été donné par acte du 7 mars 2011, il sera fait référence aux articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021. Sur le recours de la CEGC contre les débiteurs : Les articles 2305 et 2306, devenus les articles 2308 et 2309 du code civil, ouvrent à la caution un recours personnel et un recours subrogatoire contre le débiteur. Il est de principe que la caution dispose d'un libre choix quant à l'exercice de ces recours, qu'elle peut exercer soit successivement, soit simultanément, ou même changer de recours en cours d'instance, la seule limite étant qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions conjointement. Il est également de principe que la délivrance d'une quittance par le créancier, simple élément de preuve, n'est pas exclusive de l'exercice de son recours personnel. Pour débouter la CEGC de son recours envers les débiteurs, les premiers juges, retenant le recours exercé sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ont relevé que la CEGC ne produisait pas de demande de remboursement des sommes acquittées aux lieu et place des emprunteurs ni de les avoir mis en demeure. Rappelant qu'en première instance, elle a exercé tant son recours personnel que son recours subrogatoire, la CEGC précise qu'elle entend se prévaloir, en cause d'appel, du seul recours subrogatoire pour faire échec au reproche de ne pas avoir délivré de mise en demeure à M. [E] et Mme [X] avant de procéder au paiement de la Caisse d'épargne, bien que citant néanmoins, l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, sur le recours personnel. Soulignant que la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs avant de prononcer la déchéance du terme, elle soutient que, subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne, elle peut se prévaloir des mises en demeure effectuées par le prêteur. Aux termes de l'article 2308, alinéa 2, dans sa rédaction applicable à la cause 'lorsque la caution aura payé sans être poursuvie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.' En l'espèce, la CEGC ne justifie ni d'avoir été appelée en paiement par la Caisse d'épargne ni d'avoir averti M. [E] et Mme [X] de son paiement. Toutefois, par courrier officiel de leur conseil en date du 10 juin 2022 adressé à la caution, les débiteurs ont reconnu la créance de la CEGC et solliciter un échéancier pour rembourser les sommes dues par des mensualités de 1 000 euros. Par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel, M. [E] et Mme [X] ne contestent pas devoir les sommes réclamées par la CEGC et n'opposent pas à cette dernière l'absence de tout recours à leur égard. Il résulte de la quittance subrogative que la CEGC a payé à la Caisse d'épargne la somme globale de 100 007,72 euros au titre du remboursement des prêts. Devant la cour, l'appelante sollicite au titre des prêts le paiement des sommes de : - 59 859,45 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,970 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de 4 190,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - 26 528,82 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,640 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de 1 857,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - 13 619,45 euros en principal à taux 0 % et de 953,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Mais, la caution ne peut obtenir, sur le fondement de son recours subrogatoire que le remboursement de ce qu'elle a payé au créancier principal, le mécanisme de la subrogation, qui est à la mesure du paiement, n'emportant pas cession du contrat de prêt à son profit mais transférant seulement la créance jusqu'à due concurrence de la somme payée par le subrogé. Par conséquent, dès lors que la CEGC n'a réglé à la Caisse d'épargne que les sommes dues par les emprunteurs au titre des échéances impayées et du capital non échu, elle ne peut réclamer à ces derniers ni le paiement de l'indemnité de déchéance de 7 % ni les intérêts de retard au taux du prêt. Le jugement sera donc infirmé et M. [E] et Mme [X] solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 100 007,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020. Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, qui interdisent au prêteur de solliciter la capitalisation des intérêts n'étant pas applicables à la caution qui exerce son recours sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CEGC sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil par année entière à compter du 10 mars 2022. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' M. [E] et Mme [X] sollicitent un report du paiement de la dette pendant vingt-quatre mois, exposant rencontrer depuis plusieurs années des difficultés financières, à l'origine de leur défaillance dans le paiement des prêts, aggravées par les soucis de santé de M. [E]. Cependant, les intimés ne produisent aucun élément justifiant de leur situation financière actuelle démontrant leur impossibilité à régler les sommes mises à leur charge ou à établir qu'ils puissent s'en acquitter dans vingt-quatre mois. Etant observé qu'ils ont déjà bénéficie des délais inhérents à la procédure, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir reporter le paiement des sommes dues à vingt-quatre mois. Sur les demandes accessoires : M. [E] et Mme [X] supporteront les dépens de première instance et d'appel et devront verser à la CEGC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, Statuant à nouveau : Condamne solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 100 007,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 10 mars 2022, Déboute M. [L] [E] ert Mme [C] [X] de leur demande de report sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] [E] et Mme [C] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°428 N° RG 22/02065 N° Portalis DBVL-V-B7G-STPR (Réf 1ère instance : 20/02203) (3) S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ M. [L] [E] Mme [C] [X] épouse [E] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUX - Me HONHON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux droits de la SOCIETE D'ASSURANCE DES CREDITS DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE (SACCEF), [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [C] [X] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Suivant une offre de prêt acceptée le 20 avril 2011, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [L] [E] et son épouse, Mme [C] [X], pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur maison d'habitation, trois prêts immobiliers : - un prêt Primo report n° 7929989 d'un montant de 45 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel d'intérêt fixe de 3,640 %, - un prêt PH Primolis n°7929990 d'un montant de 73 770,25 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,970%, - un prêt à taux zéro n°7929991 d'un montant de 19 650 euros remboursable en 240 mensualités. Par acte du 7 mars 2011, la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution de ces prêts. Le 16 septembre 2019, se prévalant d'échéances impayées, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [E] et Mme [X] de régulariser leur situation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2019, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme des prêts et exiger le paiements des sommes restants dues. Le 10 mars 2020, elle a actionné la CEGC en sa qualité de caution en paiement de la somme de 100 007,72 euros. Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, la CEGC a fait assigner M. [E] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de sa créance. Par jugement en date du 15 mars 2022, relevant que la CEGC ne rapportait pas la preuve d'avoir mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dont elle s'était acquittée en qualité de caution, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens, rappelant que l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement était de droit. Par déclaration en date du 29 mars 2022, la CEGC a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants et 1250 et suivants du code civil, Vu les articles 2293,2308 et 2306 du code civil, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - recevoir la CEGC en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 mars 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 59 859,45 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,970 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de la somme de 4 190,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 26 528,82 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,640 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de la somme de 1 857,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 13 619,45 euros en principal au taux conventionnel de 0 % de la somme de 953,36 euros euros au titre de l'indemnité contractuelle, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, - débouter M. [L] [E] et Mme [C] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [E] et Mme [X] demandent à la cour de : - les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - donner acte à M. et Mme [E] qu'ils ne formulent aucune observation sur l'infirmation ou la confirmation du jugement entrepris, - statuer ce que de droit sur l'appel de la CEGC, Puis ajoutant au jugement, - suspendre pendant deux années le paiement des sommes dues par les époux [E] à la CEGC, - débouter la CEGC de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2024. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 37 II et III de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public et seules les dispositions des nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès le 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement. Le cautionnement de la CEGC ayant été donné par acte du 7 mars 2011, il sera fait référence aux articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021. Sur le recours de la CEGC contre les débiteurs : Les articles 2305 et 2306, devenus les articles 2308 et 2309 du code civil, ouvrent à la caution un recours personnel et un recours subrogatoire contre le débiteur. Il est de principe que la caution dispose d'un libre choix quant à l'exercice de ces recours, qu'elle peut exercer soit successivement, soit simultanément, ou même changer de recours en cours d'instance, la seule limite étant qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions conjointement. Il est également de principe que la délivrance d'une quittance par le créancier, simple élément de preuve, n'est pas exclusive de l'exercice de son recours personnel. Pour débouter la CEGC de son recours envers les débiteurs, les premiers juges, retenant le recours exercé sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ont relevé que la CEGC ne produisait pas de demande de remboursement des sommes acquittées aux lieu et place des emprunteurs ni de les avoir mis en demeure. Rappelant qu'en première instance, elle a exercé tant son recours personnel que son recours subrogatoire, la CEGC précise qu'elle entend se prévaloir, en cause d'appel, du seul recours subrogatoire pour faire échec au reproche de ne pas avoir délivré de mise en demeure à M. [E] et Mme [X] avant de procéder au paiement de la Caisse d'épargne, bien que citant néanmoins, l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, sur le recours personnel. Soulignant que la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs avant de prononcer la déchéance du terme, elle soutient que, subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne, elle peut se prévaloir des mises en demeure effectuées par le prêteur. Aux termes de l'article 2308, alinéa 2, dans sa rédaction applicable à la cause 'lorsque la caution aura payé sans être poursuvie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.' En l'espèce, la CEGC ne justifie ni d'avoir été appelée en paiement par la Caisse d'épargne ni d'avoir averti M. [E] et Mme [X] de son paiement. Toutefois, par courrier officiel de leur conseil en date du 10 juin 2022 adressé à la caution, les débiteurs ont reconnu la créance de la CEGC et solliciter un échéancier pour rembourser les sommes dues par des mensualités de 1 000 euros. Par ailleurs, dans leurs conclusions d'appel, M. [E] et Mme [X] ne contestent pas devoir les sommes réclamées par la CEGC et n'opposent pas à cette dernière l'absence de tout recours à leur égard. Il résulte de la quittance subrogative que la CEGC a payé à la Caisse d'épargne la somme globale de 100 007,72 euros au titre du remboursement des prêts. Devant la cour, l'appelante sollicite au titre des prêts le paiement des sommes de : - 59 859,45 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,970 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de 4 190,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - 26 528,82 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,640 % l'an à compter du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement et de 1 857,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle, - 13 619,45 euros en principal à taux 0 % et de 953,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Mais, la caution ne peut obtenir, sur le fondement de son recours subrogatoire que le remboursement de ce qu'elle a payé au créancier principal, le mécanisme de la subrogation, qui est à la mesure du paiement, n'emportant pas cession du contrat de prêt à son profit mais transférant seulement la créance jusqu'à due concurrence de la somme payée par le subrogé. Par conséquent, dès lors que la CEGC n'a réglé à la Caisse d'épargne que les sommes dues par les emprunteurs au titre des échéances impayées et du capital non échu, elle ne peut réclamer à ces derniers ni le paiement de l'indemnité de déchéance de 7 % ni les intérêts de retard au taux du prêt. Le jugement sera donc infirmé et M. [E] et Mme [X] solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 100 007,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020. Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, qui interdisent au prêteur de solliciter la capitalisation des intérêts n'étant pas applicables à la caution qui exerce son recours sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CEGC sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil par année entière à compter du 10 mars 2022. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' M. [E] et Mme [X] sollicitent un report du paiement de la dette pendant vingt-quatre mois, exposant rencontrer depuis plusieurs années des difficultés financières, à l'origine de leur défaillance dans le paiement des prêts, aggravées par les soucis de santé de M. [E]. Cependant, les intimés ne produisent aucun élément justifiant de leur situation financière actuelle démontrant leur impossibilité à régler les sommes mises à leur charge ou à établir qu'ils puissent s'en acquitter dans vingt-quatre mois. Etant observé qu'ils ont déjà bénéficie des délais inhérents à la procédure, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir reporter le paiement des sommes dues à vingt-quatre mois. Sur les demandes accessoires : M. [E] et Mme [X] supporteront les dépens de première instance et d'appel et devront verser à la CEGC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes, Statuant à nouveau : Condamne solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 100 007,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 10 mars 2022, Déboute M. [L] [E] ert Mme [C] [X] de leur demande de report sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement M. [L] [E] et Mme [C] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] [E] et Mme [C] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025000612
en commun : code civil 2293, code civil 2302, code civil 2304
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00690
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04413
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- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03222
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01188
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- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01542
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code civil 2309
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00729
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code civil 2309
Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.