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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 16 juin 2026, n° 26/00035

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Exposé du litige

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Exposé du litige 



La société [1] (ci-après [2]) avait pour actionnaire unique la société [3] et pour dirigeant de droit M. [V] [Z]. 



Le 17 novembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Annecy a désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur provisoire de la société [2].



Le 1er décembre 2022, à la demande de l'administrateur provisoire, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Le 17 mars 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert, au profit de l'actionnaire unique de la société [2], la société [3], une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire dès le 21 avril 2023.



Le 02 août 2023, le liquidateur judiciaire de la société [3] a déposé un rapport aux fins de sanctions personnelles du dirigeant de la société [2], M. [V] [Z], auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy, qui a, le 09 novembre 2023, déposé une requête en sanctions commerciales à l'encontre de M. [V] [Z] auprès du tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 2023F01311. 



Parallèlement, le 05 juin 2024, le liquidateur judiciaire de la société [2] a déposé un rapport aux fins de sanctions personnelles de M. [V] [Z] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy, qui a, le 12 septembre 2024, déposé une requête en sanctions commerciales à l'encontre de M. [V] [Z] auprès du tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 2023F01259. 



Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a : 

- Prononcé la jonction entre les deux requêtes aux fins de sanctions commerciales établies par le ministère public et enrôlée respectivement sous les numéros 2023F01311 et 2024F01259 ; 

- Rejeté la demande de prononcé de nullité de la citation du 25 octobre 2024 ; 

- Prononcé à l'encontre de M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 une faillite personnelle pour une durée de 8 ans sans incapacité d'exercer une fonction publique élective ; 

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, et sa transmission immédiate aux registres du répertoire et sa publicité au BODACC ainsi qu'au support habilité à recevoir les annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après la signification du jugement ; 

- Ordonné la signification de la décision aux formes de droit ; 

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 



M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision le 05 mars 2025 (n° DA 25/00312 et n° RG 25/00352), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant une faillite personnelle à son encontre. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, M. [V] [Z] a fait assigner la procureure générale de la cour d'appel de Chambéry devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de commerce, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont été appelées par la première présidente à présenter leurs observations sur l'article R.661-1 du code de procédure civile, comme moyen de droit à l'appui de leur demande dès lors que l'assignation visait l'article 514-3. 



M. [V] [Z] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 13 avril 2026, de :

- Prononcer la recevabilité et le bien fondé de sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 14 février 2025 ; 

En conséquence, 

- Suspendre l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 14 février 2025. 

- Statuer ce que de droit quant aux dépens. 



Au soutien de ses prétentions, il énonce que la citation du 25 octobre 2024 contient plusieurs erreurs en ce que certaines pièces mentionnées dans le bordereau ne sont pas produites aux débats et inversement. Il précise que ces erreurs lui ont causé un grief dans la mesure où il n'a pas pu organiser sa défense ni discuter des pièces mentionnées dans la citation qui n'ont pas été produites aux débats. Il en conclut que la citation du 25 octobre 2024 doit être annulée.



M. [V] [Z] ajoute que le juge de première instance s'est fondé sur les moyens que les liquidateurs judiciaires des sociétés [2] et [3] et le procureur de la République ont soulevés ainsi que sur les documents comptables qu'il a produits, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations. 



Il soutient que le tribunal de commerce lui a reproché de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et de faire obstacle à son bon déroulement alors que le jugement d'ouverture et de conversion de la société [3] lui ont été signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, que le commissaire de justice en charge de l'inventaire prétend qu'il demeurait injoignable malgré la convocation qu'il lui a adressée mais qu'il ne justifie pas de cette convocation et qu'il a réussi à le joindre dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société [2], qu'il a répondu à la demande de transmission du bilan de 2021 et qu'il avait effectué une déclaration de cessation des paiements bien avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société [2], de sorte qu'il n'avait pas connaissance de celle-ci. 



Il ajoute que le juge de première instance lui a reproché d'avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales alors qu'il ne pouvait produire le bilan 2022 des sociétés [2] et [3] lors de l'ouverture des procédures collectives puisque l'exercice comptable 2022 n'était pas clos ou que l'établissement de la comptabilité était encore en cours, que l'absence de publication des comptes ne peut lui être reprochée dans la mesure où il était dessaisi de l'administration et de la disposition des biens, que le bilan de la société [3] édité le 07 septembre 2022 est en réalité un solde intermédiaire de gestion, que les titres de la société [2] n'avaient pas été dévalorisés puisqu'elle n'avait pas encore été placée en liquidation judiciaire, que le résultat n'est pas égal à zéro puisque l'exercice n'était pas terminé, qu'un meilleur recouvrement des factures émises antérieurement explique le meilleur chiffre d'affaires pour 2021 mais il est avéré que la facturation émise était en chute importante pour la suite de l'exercice ce qui a eu un impact sur l'activité et le chiffre d'affaires en 2022, que les autres anomalies relevées par le tribunal de commerce sont contestées et qu'il a produit au soutien de sa déclaration de cessation des paiements un document exposant l'ensemble des difficultés rencontrées par la société [2] ainsi que des documents démontrant la tenue d'une comptabilité. 



Il estime que le tribunal de commerce a considéré qu'il avait frauduleusement augmenté le passif de la société [2] alors que 8 des 14 salariés de l'entreprise ont été licenciés au mois d'octobre 2022 et que le licenciement opéré de manière irrégulière n'en est pas moins une rupture du contrat de travail effective. Il ajoute que la résiliation judiciaire du bail et le non-paiement du précompte salarial relèvent de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne peut être sanctionnée par le prononcé d'une faillite personnelle que si elle a été effectuée dans l'intérêt personnel du dirigeant ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Il ajoute qu'il peut seulement lui être reproché d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société [2] puisqu'elle a été effectuée le 09 décembre 2022 et que sa date a été fixée au 31 juillet 2022. 



Il précise que le prononcé d'une faillite personnelle n'est pas justifié en ce qu'il a notamment fourni des efforts pour améliorer ses capacités de gestion d'entreprises. 



La procureure générale requiert que M. [V] [Z] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy, faisant valoir que la citation n'est pas nulle et que la violation du principe du contradictoire relève de l'appréciation des juges du fond. 



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Motifs

Sur ce



1. Sur le fondement de la demande



Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Selon l'article R. 661-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



En l'espèce, par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé une faillite personnelle à l'égard de M. [V] [Z] pendant 8 ans sans incapacité d'exercer une fonction publique élective et a ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. 



Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.



En l'espèce, M. [V] [Z] a fondé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'article 514-3 du code de procédure civile. 



Or, en matière de faillite personnelle, les conditions relatives à une telle demande sont fixées par l'article R. 661-1 du code de commerce. 



En conséquence, il convient de faire application de cet article. 



2. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation



Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 



2.1. Sur la nullité de la citation


Aux termes de l'article L. 653-7 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article R. 653-2 du même code, pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.



M. [V] [Z] soutient que la citation du 25 octobre 2024 est nulle, sans pour autant la produire aux débats, ce qui ne permet pas d'en vérifier la régularité ; 



En tout état de cause, M. [V] [Z] fonde sa demande en nullité sur les erreurs contenues dans le bordereau de pièces sans justifier de griefs alors que l'affaire a fait l'objet de renvois et d'une réouverture des débats pour permettre à M. [V] [Z] de valablement faire valoir sa défense ; 



En conséquence, il ne justifie pas d'un moyen sérieux invalidant la saisine du tribunal de commerce. 



2.2. Sur la nullité du jugement


Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Il convient de constater que le tribunal de commerce d'Annecy ne s'est fondé sur aucun moyen ou sur aucune pièce qui n'était pas dans la cause et dont M. [V] [Z] n'aurait pas été à même d'en débattre contradictoirement. 





En conséquence, M. [V] [Z] ne fait pas valoir de moyens sérieux quant à la régularité du jugement de première instance. 



2.3. Sur les faits reprochés à M. [V] [Z]



Aux termes de l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.



Selon l'article L. 653-5 du même code, le tribunal peut, également, prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.



En l'espèce, pour prononcer une faillite personnelle à l'encontre de M. [V] [Z], le tribunal de commerce d'Annecy, par jugement du 14 février 2025, a retenu qu'il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes, qu'il a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, qu'il a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société [2] et qu'il a frauduleusement augmenté le passif de la société [2].



M. [V] [Z] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. 



Or, le tribunal de commerce d'Annecy a relevé, à juste titre, de nombreuses incohérences dans les documents comptables transmis par M. [V] [Z] aux organes de la procédure. 



Il a notamment constaté que le bilan 2022 de la société [3] avait été édité le 07 septembre 2022, soit avant la clôture de l'exercice comptable 2021. A cet égard, si M. [V] [Z] prétend que l'intitulé de ce document comptable est erroné et qu'il s'agit en réalité d'un solde intermédiaire de gestion, il ne produit aucun bilan complet pour la société [3] en 2022. 



Le tribunal de commerce d'Annecy a également relevé une hausse du chiffre d'affaires de la société [2] en 2021, que M. [V] [Z] explique par un meilleur recouvrement des factures émises, alors même que, dans sa note sur « l'origine des difficultés de la société [2] SAS », il faisait valoir une baisse d'émission des factures la même année et que le montant des créances « clients douteux ou litigieux » inscrit à l'actif des bilans de la société [2] est resté le même entre 2020 et 2021. 



Il convient de rappeler qu'un des faits mentionnés aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce peut à lui seul justifier le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre du dirigeant d'une personne morale.



En conséquence, il convient, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, de débouter M. [V] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy. 



M. [V] [Z] conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.



DÉBOUTONS M. [V] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy ; 



DISONS que M. [V] [Z] conservera la charge de ses dépens. 









Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 





La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence







 







AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3LQ débattue à notre audience publique du 12 Mai 2026 - RG au fond n° 25/00352 - 1ère section







ENTRE





M. [V] [Z], demeurant [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS



Demandeur en référé







ET







Mme PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, demeurant au palais de justice - 73018 [Adresse 2]





Défenderesse en référé











'''

Exposé du litige 



La société [1] (ci-après [2]) avait pour actionnaire unique la société [3] et pour dirigeant de droit M. [V] [Z]. 



Le 17 novembre 2022, le président du tribunal de commerce d'Annecy a désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur provisoire de la société [2].



Le 1er décembre 2022, à la demande de l'administrateur provisoire, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Le 17 mars 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert, au profit de l'actionnaire unique de la société [2], la société [3], une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire dès le 21 avril 2023.



Le 02 août 2023, le liquidateur judiciaire de la société [3] a déposé un rapport aux fins de sanctions personnelles du dirigeant de la société [2], M. [V] [Z], auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy, qui a, le 09 novembre 2023, déposé une requête en sanctions commerciales à l'encontre de M. [V] [Z] auprès du tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 2023F01311. 



Parallèlement, le 05 juin 2024, le liquidateur judiciaire de la société [2] a déposé un rapport aux fins de sanctions personnelles de M. [V] [Z] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy, qui a, le 12 septembre 2024, déposé une requête en sanctions commerciales à l'encontre de M. [V] [Z] auprès du tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 2023F01259. 



Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a : 

- Prononcé la jonction entre les deux requêtes aux fins de sanctions commerciales établies par le ministère public et enrôlée respectivement sous les numéros 2023F01311 et 2024F01259 ; 

- Rejeté la demande de prononcé de nullité de la citation du 25 octobre 2024 ; 

- Prononcé à l'encontre de M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 une faillite personnelle pour une durée de 8 ans sans incapacité d'exercer une fonction publique élective ; 

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, et sa transmission immédiate aux registres du répertoire et sa publicité au BODACC ainsi qu'au support habilité à recevoir les annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après la signification du jugement ; 

- Ordonné la signification de la décision aux formes de droit ; 

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 



M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision le 05 mars 2025 (n° DA 25/00312 et n° RG 25/00352), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant une faillite personnelle à son encontre. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2026, M. [V] [Z] a fait assigner la procureure générale de la cour d'appel de Chambéry devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de commerce, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont été appelées par la première présidente à présenter leurs observations sur l'article R.661-1 du code de procédure civile, comme moyen de droit à l'appui de leur demande dès lors que l'assignation visait l'article 514-3. 



M. [V] [Z] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 13 avril 2026, de :

- Prononcer la recevabilité et le bien fondé de sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 14 février 2025 ; 

En conséquence, 

- Suspendre l'exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 14 février 2025. 

- Statuer ce que de droit quant aux dépens. 



Au soutien de ses prétentions, il énonce que la citation du 25 octobre 2024 contient plusieurs erreurs en ce que certaines pièces mentionnées dans le bordereau ne sont pas produites aux débats et inversement. Il précise que ces erreurs lui ont causé un grief dans la mesure où il n'a pas pu organiser sa défense ni discuter des pièces mentionnées dans la citation qui n'ont pas été produites aux débats. Il en conclut que la citation du 25 octobre 2024 doit être annulée.



M. [V] [Z] ajoute que le juge de première instance s'est fondé sur les moyens que les liquidateurs judiciaires des sociétés [2] et [3] et le procureur de la République ont soulevés ainsi que sur les documents comptables qu'il a produits, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations. 



Il soutient que le tribunal de commerce lui a reproché de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et de faire obstacle à son bon déroulement alors que le jugement d'ouverture et de conversion de la société [3] lui ont été signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, que le commissaire de justice en charge de l'inventaire prétend qu'il demeurait injoignable malgré la convocation qu'il lui a adressée mais qu'il ne justifie pas de cette convocation et qu'il a réussi à le joindre dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société [2], qu'il a répondu à la demande de transmission du bilan de 2021 et qu'il avait effectué une déclaration de cessation des paiements bien avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société [2], de sorte qu'il n'avait pas connaissance de celle-ci. 



Il ajoute que le juge de première instance lui a reproché d'avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales alors qu'il ne pouvait produire le bilan 2022 des sociétés [2] et [3] lors de l'ouverture des procédures collectives puisque l'exercice comptable 2022 n'était pas clos ou que l'établissement de la comptabilité était encore en cours, que l'absence de publication des comptes ne peut lui être reprochée dans la mesure où il était dessaisi de l'administration et de la disposition des biens, que le bilan de la société [3] édité le 07 septembre 2022 est en réalité un solde intermédiaire de gestion, que les titres de la société [2] n'avaient pas été dévalorisés puisqu'elle n'avait pas encore été placée en liquidation judiciaire, que le résultat n'est pas égal à zéro puisque l'exercice n'était pas terminé, qu'un meilleur recouvrement des factures émises antérieurement explique le meilleur chiffre d'affaires pour 2021 mais il est avéré que la facturation émise était en chute importante pour la suite de l'exercice ce qui a eu un impact sur l'activité et le chiffre d'affaires en 2022, que les autres anomalies relevées par le tribunal de commerce sont contestées et qu'il a produit au soutien de sa déclaration de cessation des paiements un document exposant l'ensemble des difficultés rencontrées par la société [2] ainsi que des documents démontrant la tenue d'une comptabilité. 



Il estime que le tribunal de commerce a considéré qu'il avait frauduleusement augmenté le passif de la société [2] alors que 8 des 14 salariés de l'entreprise ont été licenciés au mois d'octobre 2022 et que le licenciement opéré de manière irrégulière n'en est pas moins une rupture du contrat de travail effective. Il ajoute que la résiliation judiciaire du bail et le non-paiement du précompte salarial relèvent de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne peut être sanctionnée par le prononcé d'une faillite personnelle que si elle a été effectuée dans l'intérêt personnel du dirigeant ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Il ajoute qu'il peut seulement lui être reproché d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société [2] puisqu'elle a été effectuée le 09 décembre 2022 et que sa date a été fixée au 31 juillet 2022. 



Il précise que le prononcé d'une faillite personnelle n'est pas justifié en ce qu'il a notamment fourni des efforts pour améliorer ses capacités de gestion d'entreprises. 



La procureure générale requiert que M. [V] [Z] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy, faisant valoir que la citation n'est pas nulle et que la violation du principe du contradictoire relève de l'appréciation des juges du fond. 



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.



Sur ce



1. Sur le fondement de la demande



Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Selon l'article R. 661-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



En l'espèce, par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé une faillite personnelle à l'égard de M. [V] [Z] pendant 8 ans sans incapacité d'exercer une fonction publique élective et a ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. 



Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.



En l'espèce, M. [V] [Z] a fondé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'article 514-3 du code de procédure civile. 



Or, en matière de faillite personnelle, les conditions relatives à une telle demande sont fixées par l'article R. 661-1 du code de commerce. 



En conséquence, il convient de faire application de cet article. 



2. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation



Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 



2.1. Sur la nullité de la citation


Aux termes de l'article L. 653-7 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.



Selon l'article R. 653-2 du même code, pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.



M. [V] [Z] soutient que la citation du 25 octobre 2024 est nulle, sans pour autant la produire aux débats, ce qui ne permet pas d'en vérifier la régularité ; 



En tout état de cause, M. [V] [Z] fonde sa demande en nullité sur les erreurs contenues dans le bordereau de pièces sans justifier de griefs alors que l'affaire a fait l'objet de renvois et d'une réouverture des débats pour permettre à M. [V] [Z] de valablement faire valoir sa défense ; 



En conséquence, il ne justifie pas d'un moyen sérieux invalidant la saisine du tribunal de commerce. 



2.2. Sur la nullité du jugement


Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Il convient de constater que le tribunal de commerce d'Annecy ne s'est fondé sur aucun moyen ou sur aucune pièce qui n'était pas dans la cause et dont M. [V] [Z] n'aurait pas été à même d'en débattre contradictoirement. 





En conséquence, M. [V] [Z] ne fait pas valoir de moyens sérieux quant à la régularité du jugement de première instance. 



2.3. Sur les faits reprochés à M. [V] [Z]



Aux termes de l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.



Selon l'article L. 653-5 du même code, le tribunal peut, également, prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.



En l'espèce, pour prononcer une faillite personnelle à l'encontre de M. [V] [Z], le tribunal de commerce d'Annecy, par jugement du 14 février 2025, a retenu qu'il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes, qu'il a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, qu'il a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société [2] et qu'il a frauduleusement augmenté le passif de la société [2].



M. [V] [Z] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. 



Or, le tribunal de commerce d'Annecy a relevé, à juste titre, de nombreuses incohérences dans les documents comptables transmis par M. [V] [Z] aux organes de la procédure. 



Il a notamment constaté que le bilan 2022 de la société [3] avait été édité le 07 septembre 2022, soit avant la clôture de l'exercice comptable 2021. A cet égard, si M. [V] [Z] prétend que l'intitulé de ce document comptable est erroné et qu'il s'agit en réalité d'un solde intermédiaire de gestion, il ne produit aucun bilan complet pour la société [3] en 2022. 



Le tribunal de commerce d'Annecy a également relevé une hausse du chiffre d'affaires de la société [2] en 2021, que M. [V] [Z] explique par un meilleur recouvrement des factures émises, alors même que, dans sa note sur « l'origine des difficultés de la société [2] SAS », il faisait valoir une baisse d'émission des factures la même année et que le montant des créances « clients douteux ou litigieux » inscrit à l'actif des bilans de la société [2] est resté le même entre 2020 et 2021. 



Il convient de rappeler qu'un des faits mentionnés aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce peut à lui seul justifier le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre du dirigeant d'une personne morale.



En conséquence, il convient, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, de débouter M. [V] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy. 



M. [V] [Z] conservera la charge de ses dépens. 







PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.



DÉBOUTONS M. [V] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy ; 



DISONS que M. [V] [Z] conservera la charge de ses dépens. 









Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 





La cadre-greffière La première présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:42:09.308Z.