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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2026, n° 2026F00856

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Exposé du litige

2026F00856 - 2625200009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/09/2026

AUDIENCE DES SANCTIONS (Audience Publique)

Numéro de procédure collective : 2025RJ352

Débat à l'audience du 01/07/2026 Code et nature de la décision : Jugement prononçant une interdiction de gérer

Demandeur :

Madame la Procureure de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant

Défendeur :

Monsieur [E] [O], [V], [X] [Adresse 2] Non comparant

En la présence du liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] représenté à l'audience par Mme [N] [K]

Procédure : SARL [E] (SARL) [Adresse 3] [Numéro identifiant 1]

Organes : Juge commissaire : Monsieur Gilles BRUNNER Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U]

Composition lors des débats :

Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Pascal BIGOT Monsieur Christian MAGNON En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOTGreffier : Madame Stéphanie GAYETJugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Dans le cadre des dispositions des articles L.653-7, R.653-1 et R.653-2 du code de commerce et par requête du 08/06/2026, Madame le procureur de la république a saisi le tribunal aux fins qu'il soit fait application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [E] [O], [V], [X]

Monsieur le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 8 juin 2026, a fait convoquer par les soins du greffier Monsieur [E] [O], [V], [X] lequel a été cité par exploit de commissaire de justice délivré le 12 juin 2026 par dépôt étude.

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 juillet 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Monsieur [E] [O], [V], [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors même qu'il n'en a pas été dispensé.

Vu la requête présentée par Madame le procureur de la république, qui fait grief au défendeur :

De ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité incomplète puisqu'aucun bilan n'a été déposé pour la SARL [E],

De ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti pour ce faire,

De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure.

Vu le rapport du liquidateur judiciaire à Madame le Procureur de la République, et les observations faites à l'audience, qui font état d'une totale défaillance du gérant,

Vu le rapport en date du 30 juin 2026 de M. Gilles BRUNNER, juge-commissaire de la procédure collective de la SARL [E] (SARL), lequel se déclare favorable au prononcé d'une sanction.

Vu les réquisitions de Madame le représentant du Ministère Public à l'audience visant au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce dispose que : «

I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. » ;

Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » ;

Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ;

Attendu en l'espèce que le tribunal constate que le défendeur, Monsieur [E] [O], [V], [X], dirigeant de la société SARL [E] (SARL), en liquidation judiciaire le 23 juillet 2025 : N'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société [E] dans le délai de 45 jours, N'a pas collaboré avec les organes de la procédure, N'a pas tenu de comptabilité.

Que ces faits lui font encourir une sanction ;

Attendu que ces comportements visés aux articles L.653-5 5° (absence de collaboration avec les organes de la procédure), L.653-5 6° (absence de comptabilité) et L. 653-8 du code de commerce (non déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours), caractérisent l'incapacité de Monsieur [E] [O], [V], [X] à gérer une entreprise ;

Attendu qu'il échet de faire application desdits articles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Prononce

une interdiction de gérer

directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de :

Monsieur [E] [O], [V], [X] Né[Date naissance 1]/1998 à [Localité 1] (71)

Dirigeant de l'entreprise : SARL [E] (SARL) [Numéro identifiant 1] RCS BOURG EN BRESSE N° PC : 2025RJ352

pour une durée de 5 ans,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,

Condamne Monsieur [E] [O], [V], [X] aux dépens de l'instance.

Signe electroniquement par Philippe POIRIER

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00856 - 2625200009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/09/2026

AUDIENCE DES SANCTIONS (Audience Publique)

Numéro de procédure collective : 2025RJ352

Débat à l'audience du 01/07/2026 Code et nature de la décision : Jugement prononçant une interdiction de gérer

Demandeur :

Madame la Procureure de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant

Défendeur :

Monsieur [E] [O], [V], [X] [Adresse 2] Non comparant

En la présence du liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U] représenté à l'audience par Mme [N] [K]

Procédure : SARL [E] (SARL) [Adresse 3] [Numéro identifiant 1]

Organes : Juge commissaire : Monsieur Gilles BRUNNER Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U]

Composition lors des débats :

Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Pascal BIGOT Monsieur Christian MAGNON En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOTGreffier : Madame Stéphanie GAYETJugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Dans le cadre des dispositions des articles L.653-7, R.653-1 et R.653-2 du code de commerce et par requête du 08/06/2026, Madame le procureur de la république a saisi le tribunal aux fins qu'il soit fait application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [E] [O], [V], [X]

Monsieur le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 8 juin 2026, a fait convoquer par les soins du greffier Monsieur [E] [O], [V], [X] lequel a été cité par exploit de commissaire de justice délivré le 12 juin 2026 par dépôt étude.

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 juillet 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Monsieur [E] [O], [V], [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors même qu'il n'en a pas été dispensé.

Vu la requête présentée par Madame le procureur de la république, qui fait grief au défendeur :

De ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité incomplète puisqu'aucun bilan n'a été déposé pour la SARL [E],

De ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti pour ce faire,

De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure.

Vu le rapport du liquidateur judiciaire à Madame le Procureur de la République, et les observations faites à l'audience, qui font état d'une totale défaillance du gérant,

Vu le rapport en date du 30 juin 2026 de M. Gilles BRUNNER, juge-commissaire de la procédure collective de la SARL [E] (SARL), lequel se déclare favorable au prononcé d'une sanction.

Vu les réquisitions de Madame le représentant du Ministère Public à l'audience visant au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

DISCUSSION

Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce dispose que : «

I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. » ;

Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » ;

Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ;

Attendu en l'espèce que le tribunal constate que le défendeur, Monsieur [E] [O], [V], [X], dirigeant de la société SARL [E] (SARL), en liquidation judiciaire le 23 juillet 2025 : N'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société [E] dans le délai de 45 jours, N'a pas collaboré avec les organes de la procédure, N'a pas tenu de comptabilité.

Que ces faits lui font encourir une sanction ;

Attendu que ces comportements visés aux articles L.653-5 5° (absence de collaboration avec les organes de la procédure), L.653-5 6° (absence de comptabilité) et L. 653-8 du code de commerce (non déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours), caractérisent l'incapacité de Monsieur [E] [O], [V], [X] à gérer une entreprise ;

Attendu qu'il échet de faire application desdits articles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Prononce

une interdiction de gérer

directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de :

Monsieur [E] [O], [V], [X] Né[Date naissance 1]/1998 à [Localité 1] (71)

Dirigeant de l'entreprise : SARL [E] (SARL) [Numéro identifiant 1] RCS BOURG EN BRESSE N° PC : 2025RJ352

pour une durée de 5 ans,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,

Condamne Monsieur [E] [O], [V], [X] aux dépens de l'instance.

Signe electroniquement par Philippe POIRIER

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:03:14.795Z.