Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2026, n° 2026F00588
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/09/2026 AUDIENCE DES SANCTIONS (Audience Publique) Numéro de procédure collective : 2024RJ233 Débat à l'audience du 24/06/2026 Code et nature de la décision : Jugement prononçant une interdiction de gérer Demandeur : Madame la Procureure de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant Défendeur : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] Non comparant En la présence du liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], représentée par M. [A], muni d'un pouvoir Procédure : DRL FACADE (SAS) [Adresse 3] 830 128 013 Organes : Juge commissaire : Madame Emmanuelle PERRET Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B] Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Gilles BRUNNER Monsieur Denis MILIAT En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Dans le cadre des dispositions des articles R.653-2 et R.631-4 du code de commerce et par requête du 20 avril 2026 le procureur de la république a saisi le tribunal aux fins qu'il soit fait application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-5, L.653-7 et L.653-8 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [S] [U] Le président du tribunal de commerce par ordonnance du 24 avril 2024 a fait convoquer par les soins du greffier Monsieur [S] [U] lequel a été cité par exploit de commissaire de justice le 21 mai 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Monsieur [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors même qu'il n'en a pas été dispensé. Vu la requête présentée par le procureur de la république, qui fait grief au défendeur : De ne pas avoir tenu de comptabilité, De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure, De ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours Vu le rapport du liquidateur judiciaire au Procureur de la République et les observations faites à l'audience, qui font état d'absence totale de collaboration et d'un passif important de plus de 530 000 euros. Vu le rapport du juge commissaire, Mme Emmanuelle PERRET en date du 22 juin 2026, laquelle se déclare favorable au prononcé d'une sanction. Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public à l'audience visant au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans,
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. » ; Attendu que l'article L.653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ; Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » ; Attendu que l'article L.653-6 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L.651-2. » ; Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, mangué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ; Attendu en l'espèce que le tribunal constate que le défendeur, Monsieur [S] [U], dirigeant de la société SAS DRL FACADE, en liquidation judiciaire le 22 mai 2024 : N'a pas tenu de comptabilité, N'a pas collaboré avec les organes de la procédure, N'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours alors que l'ancienneté du passif est pleinement avérée. Que ces faits lui font encourir une sanction ; Attendu que ces comportements visés aux articles L.653-5 5° (absence de collaboration avec les organes de la procédure), L.653-5 6° (absence de comptabilité) et L. 653-8 du code de commerce, caractérisent l'incapacité de Monsieur [S] [U] à gérer une entreprise ; Attendu qu'il échet de faire application desdits articles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Le ministère public entendu, Prononce une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de : Madame [S] [U] Né le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 1] Dirigeant de l'entreprise : DRL FACADE (SAS) 830 128 013 RCS BOURG EN BRESSE N° PC : 2024RJ233 pour une durée de 5 ans, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi, Condamne monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 09/09/2026 AUDIENCE DES SANCTIONS (Audience Publique) Numéro de procédure collective : 2024RJ233 Débat à l'audience du 24/06/2026 Code et nature de la décision : Jugement prononçant une interdiction de gérer Demandeur : Madame la Procureure de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant Défendeur : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] Non comparant En la présence du liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], représentée par M. [A], muni d'un pouvoir Procédure : DRL FACADE (SAS) [Adresse 3] 830 128 013 Organes : Juge commissaire : Madame Emmanuelle PERRET Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B] Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Gilles BRUNNER Monsieur Denis MILIAT En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Dans le cadre des dispositions des articles R.653-2 et R.631-4 du code de commerce et par requête du 20 avril 2026 le procureur de la république a saisi le tribunal aux fins qu'il soit fait application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3, L.653-5, L.653-7 et L.653-8 du code de commerce à l'encontre de Monsieur [S] [U] Le président du tribunal de commerce par ordonnance du 24 avril 2024 a fait convoquer par les soins du greffier Monsieur [S] [U] lequel a été cité par exploit de commissaire de justice le 21 mai 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Monsieur [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter alors même qu'il n'en a pas été dispensé. Vu la requête présentée par le procureur de la république, qui fait grief au défendeur : De ne pas avoir tenu de comptabilité, De ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure, De ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours Vu le rapport du liquidateur judiciaire au Procureur de la République et les observations faites à l'audience, qui font état d'absence totale de collaboration et d'un passif important de plus de 530 000 euros. Vu le rapport du juge commissaire, Mme Emmanuelle PERRET en date du 22 juin 2026, laquelle se déclare favorable au prononcé d'une sanction. Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public à l'audience visant au prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, DISCUSSION Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. » ; Attendu que l'article L.653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ; Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » ; Attendu que l'article L.653-6 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L.651-2. » ; Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, mangué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ; Attendu en l'espèce que le tribunal constate que le défendeur, Monsieur [S] [U], dirigeant de la société SAS DRL FACADE, en liquidation judiciaire le 22 mai 2024 : N'a pas tenu de comptabilité, N'a pas collaboré avec les organes de la procédure, N'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours alors que l'ancienneté du passif est pleinement avérée. Que ces faits lui font encourir une sanction ; Attendu que ces comportements visés aux articles L.653-5 5° (absence de collaboration avec les organes de la procédure), L.653-5 6° (absence de comptabilité) et L. 653-8 du code de commerce, caractérisent l'incapacité de Monsieur [S] [U] à gérer une entreprise ; Attendu qu'il échet de faire application desdits articles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Le ministère public entendu, Prononce une interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de : Madame [S] [U] Né le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 1] Dirigeant de l'entreprise : DRL FACADE (SAS) 830 128 013 RCS BOURG EN BRESSE N° PC : 2024RJ233 pour une durée de 5 ans, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit qu'il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi, Condamne monsieur [S] [U] aux dépens de l'instance. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:02:45.962Z.