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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 16 juin 2026, n° 24/00538

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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Par jugement du 8 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon sur Saone a fixé à 200 euros la pension alimentaire due par M. [I] [U] à Mme [D] [Q] pour les deux enfants communs.



Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement dans ses dispositions portant sur la pension alimentaire.



Par jugement du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon sur Saone a déchargé M. [I] [U] du paiement de la pension alimentaire à compter du 5 juillet 2018.



Par acte du 12 mai 2021, Mme [D] [Q] a fait procéder à la saisie attribution du compte CCP n° 1147615w25 détenu par M. [I] [U] auprès de la banque postale pour la somme en principal de 4 183,32 euros.



Cette saisie a été signifiée à M. [Y] par acte du 17 mai 2021.



Par acte du 8 novembre 2021, M. [I] [U] a fait assigner Mme [D] [Q] devant le tribunal de proximité du Creusot aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 598,71 euros à titre de répétition de sommes indûment perçues, 800 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution.



Ce dernier juge, estimant que M. [U] faisait valoir pour la première fois les dispositions des article L211-4 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, c'est, par jugement du 13 mars 2023, déclaré à son tour incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité du Creusot.



Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de proximité du Creusot a :

- débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes.

- constaté son incompétence pour trancher la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M].

- laissé les dépens à la charge de M. [U].



Par déclaration du 19 avril 2024, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [I] [U] demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger son appel recevable et fondé. 

- infirmer le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à son entière charge. 



- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme principale de 4 958, 71 euros correspondant au montant de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Maître [K] le 17 mai 2021. 

- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

- débouter Mme [D] [M] de ses demandes reconventionnelles. 

- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit 

de la SCP Laurent Delmas, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Mme [D] [Q] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles 1303-1 et suivants du code civil, 1241 du code civil, de :

- dire et juger M. [I] [U] irrecevable et mal fondé en son appel.

- dire et juger son appel incident bien fondée en son appel incident. 

En conséquence,

- confirmer le jugement du 1er février 2024 par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il a débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes.

- infirmer le jugement du 1er février 2024 par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher la demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive.

Statuant de nouveau,

- condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Pour le surplus,

- débouter M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais de défense en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2026.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire.

Motifs

MOTIVATION



1/ Sur l'appel principal



Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, M. [U] soutient que la saisie attribution porte sur la somme de 4 138,32 euros résultant d'un décompte récapitulant les pensions dues pour la période allant du mois de novembre 2012 jusqu'au mois de janvier 2020 alors pourtant que :

- le jugement du 7 janvier 2020 l'a déchargé du paiement des pensions à compter du 5 juillet 2018 de sorte que les sommes réclamées postérieurement à cette date sont indues : soit 3 638,71 euros.

- il s'est acquitté en 2015 d'une somme de 1 452 euros, dont 1 320 euros en principal, en vertu d'un titre de perception émis le 17 novembre 2014, somme qui n'a pas été déduite des réclamations.

- la somme totale de 4 958,71 euros a été réglée à tort.



Si devant le premier juge, M. [U] fondait sa demande en paiement sur l'enrichissement sans cause devenu l'enrichissement injustifié tel que prévu à l'article 1303 actuel du code civil, à hauteur de cour, il invoque toujours 'l'enrichissement sans cause' tout en mentionnant les articles 1302 à 1302-3 relatifs à la répétition de l'indû.



C'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de M. [U] fondée sur l'enrichissement injustifié dès lors que sa demande, qui porte sur le remboursement de pensions qu'il estime avoir trop versées, doit être qualifiée de demande en répétition de l'indû et doit être fondée sur les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil.



Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Dès lors que l'appelant vise les dispositions susvisées dans ses écritures, il s'en déduit qu'il a entendu s'en prévaloir et que le fondement de la répétition de l'indû est dans les débats.



Il est constant que la saisie attribution pratiquée sur le compte CCP ouvert au nom de M. [U] à la banque postale signifiée le 12 mai 2021 pour une somme de 4 183,32 euros à titre principal a été réalisée en vertu des jugements des 8 novembre 2012, confirmé en appel, et du 7 janvier 2020 rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] de sorte que la référence aux autres décisions est sans emport.



Il est certain que M. [U] était redevable d'une somme de 13 600 euros sur la période de novembre 2012 au 5 juillet 2018.



Il lui appartient, par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette.



Il ne produit aucun justificatif des règlements des pensions alimentaires en dehors de relevés de compte mentionnant des montants prélevés au titre de saisies attribution dont l'objet n'est pas précisé.



Mme [M] justifie, de son côté, qu'il a été réglé sur cette période la somme totale de 9 416,68 euros jusqu'au mois de janvier 2020 soit :

- 866,68 euros via quatre saisies des rémunérations d'août à novembre 2013.

- 50 versements via son conseiller de probation.



Il résulte du décompte, non contredit, des sommes restant dues par l'appelant établi par Mme [M] que celui-ci restait devoir sur la période de novembre 2012 au 5 juillet 2018 la somme de 4 183,32 euros au 31 janvier 2020.



Toutefois, la cour observe que, contrairement à ce soutient Mme [M] qui indique que la somme perçue du trésor public d'un montant de 1 320 euros a été recouvrée en 2015 pour les échéances de pensions restant dues sur la période du 1er décembre 2008 au 1er juillet 2009 en exécution d'un arrêt du 19 mars 2010 partiellement infirmatif d'un jugement du 2 juillet 2009 du juge aux affaires familiales de Chalon-sur-Saone, il résulte de la lecture du titre de perception du trésor public du 17 novembre 2014 que le montant principal recouvré de 1 200 euros portait sur les pensions alimentaires fixées par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013 ayant confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2012 sur les pensions.



Aussi, cette somme de 1 200 euros qui n'apparait pas dans les versements effectués par M. [U] doit être restituée, à l'exclusion des majorations payées par ce dernier et consécutives à son seul retard de paiement.



En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il est fait droit partiellement à la demande de remboursement et il convient de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 200 euros.



2/ Sur la demande de dommages-intérêts



Faisant valoir que l'attitude de l'intimée, qui aurait dissimulé des informations capitales, avait trompé le commissaire de justice sur le montant exact des sommes restant dues, M. [U] demande réparation de son préjudice. 



Outre le fait que M. [U] ne précise ni la nature de son préjudice ni n'en justifie, il ne démontre pas la mauvaise foi de l'intimée. 



La demande de dommages-intérêts formée est donc rejetée de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.



3/ Sur l'appel incident



Mme [M] demande, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel en raison de la résistance abusive de ce dernier dans l'exécution des décisions de justice.



Mme [M] fait observer que M. [U] n'a pas soulevé cette incompétence et que le premier juge, qui s'est déclaré incompétent, n'a pas indiqué la juridiction de renvoi.



Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.



Cette compétence doit être considérée comme exclusive ; elle peut faire l'objet d'une action autonome du créancier ou être présentée par voie reconventionnelle, à l'occasion de la contestation par le débiteur d'une mesure d'exécution forcée.



Au cas particulier, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de dommages-intérêts était motivée par la résistance abusive de M. [U] dans l'exécution des décisions de justice ce dont il résulte que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution.



C'est à tort, en revanche, qu'il n'a pas désigné la juridiction de renvoi en violation de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.



En application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour étant juridiction d'appel des décisions du juge de l'exécution compétent pour connaître de cette prétention, il est de bonne justice que de donner une solution définitive à cette affaire de sorte qu'il y a lieu d'évoquer cette question.



Si M. [U] a tardé à exécuter les multiples décisions de justice rendues et que Mme [M] a été contraintre de mettre en oeuvre des voies d'exécution, elle ne justifie pas pour autant des préjudices allégués de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.



4/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



Mme [M], succombant partiellement en appel, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. [I] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;



Statuant des chefs réformés et y ajoutant :



- Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [I] [U] la somme de 1 200 euros en restitution de pensions alimentaires trop versées.





Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et par évocation :



- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] ;



- Condamne Mme [D] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;



-Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président
Texte intégral
[I] [U]



C/



[D] [Q] épouse [M]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2026



N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNGK



Décision déférée à la Cour : jugement du 1er février 2024, 

rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 23-174











APPELANT :



Monsieur [I] [U]

né le 05 Juin 1968 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-4893 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Représenté par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





INTIMÉE :



Madame [D] [Q] épouse [M]

née le 29 Avril 1982 à [Localité 4] (58)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Par jugement du 8 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon sur Saone a fixé à 200 euros la pension alimentaire due par M. [I] [U] à Mme [D] [Q] pour les deux enfants communs.



Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement dans ses dispositions portant sur la pension alimentaire.



Par jugement du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon sur Saone a déchargé M. [I] [U] du paiement de la pension alimentaire à compter du 5 juillet 2018.



Par acte du 12 mai 2021, Mme [D] [Q] a fait procéder à la saisie attribution du compte CCP n° 1147615w25 détenu par M. [I] [U] auprès de la banque postale pour la somme en principal de 4 183,32 euros.



Cette saisie a été signifiée à M. [Y] par acte du 17 mai 2021.



Par acte du 8 novembre 2021, M. [I] [U] a fait assigner Mme [D] [Q] devant le tribunal de proximité du Creusot aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 598,71 euros à titre de répétition de sommes indûment perçues, 800 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution.



Ce dernier juge, estimant que M. [U] faisait valoir pour la première fois les dispositions des article L211-4 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, c'est, par jugement du 13 mars 2023, déclaré à son tour incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité du Creusot.



Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de proximité du Creusot a :

- débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes.

- constaté son incompétence pour trancher la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M].

- laissé les dépens à la charge de M. [U].



Par déclaration du 19 avril 2024, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [I] [U] demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger son appel recevable et fondé. 

- infirmer le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à son entière charge. 



- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme principale de 4 958, 71 euros correspondant au montant de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Maître [K] le 17 mai 2021. 

- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

- débouter Mme [D] [M] de ses demandes reconventionnelles. 

- condamner Mme [D] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit 

de la SCP Laurent Delmas, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Mme [D] [Q] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles 1303-1 et suivants du code civil, 1241 du code civil, de :

- dire et juger M. [I] [U] irrecevable et mal fondé en son appel.

- dire et juger son appel incident bien fondée en son appel incident. 

En conséquence,

- confirmer le jugement du 1er février 2024 par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il a débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes.

- infirmer le jugement du 1er février 2024 par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher la demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive.

Statuant de nouveau,

- condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Pour le surplus,

- débouter M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais de défense en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2026.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire.





MOTIVATION



1/ Sur l'appel principal



Pour conclure à la réformation du jugement entrepris, M. [U] soutient que la saisie attribution porte sur la somme de 4 138,32 euros résultant d'un décompte récapitulant les pensions dues pour la période allant du mois de novembre 2012 jusqu'au mois de janvier 2020 alors pourtant que :

- le jugement du 7 janvier 2020 l'a déchargé du paiement des pensions à compter du 5 juillet 2018 de sorte que les sommes réclamées postérieurement à cette date sont indues : soit 3 638,71 euros.

- il s'est acquitté en 2015 d'une somme de 1 452 euros, dont 1 320 euros en principal, en vertu d'un titre de perception émis le 17 novembre 2014, somme qui n'a pas été déduite des réclamations.

- la somme totale de 4 958,71 euros a été réglée à tort.



Si devant le premier juge, M. [U] fondait sa demande en paiement sur l'enrichissement sans cause devenu l'enrichissement injustifié tel que prévu à l'article 1303 actuel du code civil, à hauteur de cour, il invoque toujours 'l'enrichissement sans cause' tout en mentionnant les articles 1302 à 1302-3 relatifs à la répétition de l'indû.



C'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de M. [U] fondée sur l'enrichissement injustifié dès lors que sa demande, qui porte sur le remboursement de pensions qu'il estime avoir trop versées, doit être qualifiée de demande en répétition de l'indû et doit être fondée sur les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil.



Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Dès lors que l'appelant vise les dispositions susvisées dans ses écritures, il s'en déduit qu'il a entendu s'en prévaloir et que le fondement de la répétition de l'indû est dans les débats.



Il est constant que la saisie attribution pratiquée sur le compte CCP ouvert au nom de M. [U] à la banque postale signifiée le 12 mai 2021 pour une somme de 4 183,32 euros à titre principal a été réalisée en vertu des jugements des 8 novembre 2012, confirmé en appel, et du 7 janvier 2020 rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] de sorte que la référence aux autres décisions est sans emport.



Il est certain que M. [U] était redevable d'une somme de 13 600 euros sur la période de novembre 2012 au 5 juillet 2018.



Il lui appartient, par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette.



Il ne produit aucun justificatif des règlements des pensions alimentaires en dehors de relevés de compte mentionnant des montants prélevés au titre de saisies attribution dont l'objet n'est pas précisé.



Mme [M] justifie, de son côté, qu'il a été réglé sur cette période la somme totale de 9 416,68 euros jusqu'au mois de janvier 2020 soit :

- 866,68 euros via quatre saisies des rémunérations d'août à novembre 2013.

- 50 versements via son conseiller de probation.



Il résulte du décompte, non contredit, des sommes restant dues par l'appelant établi par Mme [M] que celui-ci restait devoir sur la période de novembre 2012 au 5 juillet 2018 la somme de 4 183,32 euros au 31 janvier 2020.



Toutefois, la cour observe que, contrairement à ce soutient Mme [M] qui indique que la somme perçue du trésor public d'un montant de 1 320 euros a été recouvrée en 2015 pour les échéances de pensions restant dues sur la période du 1er décembre 2008 au 1er juillet 2009 en exécution d'un arrêt du 19 mars 2010 partiellement infirmatif d'un jugement du 2 juillet 2009 du juge aux affaires familiales de Chalon-sur-Saone, il résulte de la lecture du titre de perception du trésor public du 17 novembre 2014 que le montant principal recouvré de 1 200 euros portait sur les pensions alimentaires fixées par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 novembre 2013 ayant confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2012 sur les pensions.



Aussi, cette somme de 1 200 euros qui n'apparait pas dans les versements effectués par M. [U] doit être restituée, à l'exclusion des majorations payées par ce dernier et consécutives à son seul retard de paiement.



En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il est fait droit partiellement à la demande de remboursement et il convient de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 200 euros.



2/ Sur la demande de dommages-intérêts



Faisant valoir que l'attitude de l'intimée, qui aurait dissimulé des informations capitales, avait trompé le commissaire de justice sur le montant exact des sommes restant dues, M. [U] demande réparation de son préjudice. 



Outre le fait que M. [U] ne précise ni la nature de son préjudice ni n'en justifie, il ne démontre pas la mauvaise foi de l'intimée. 



La demande de dommages-intérêts formée est donc rejetée de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.



3/ Sur l'appel incident



Mme [M] demande, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel en raison de la résistance abusive de ce dernier dans l'exécution des décisions de justice.



Mme [M] fait observer que M. [U] n'a pas soulevé cette incompétence et que le premier juge, qui s'est déclaré incompétent, n'a pas indiqué la juridiction de renvoi.



Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.



Cette compétence doit être considérée comme exclusive ; elle peut faire l'objet d'une action autonome du créancier ou être présentée par voie reconventionnelle, à l'occasion de la contestation par le débiteur d'une mesure d'exécution forcée.



Au cas particulier, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de dommages-intérêts était motivée par la résistance abusive de M. [U] dans l'exécution des décisions de justice ce dont il résulte que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution.



C'est à tort, en revanche, qu'il n'a pas désigné la juridiction de renvoi en violation de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.



En application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour étant juridiction d'appel des décisions du juge de l'exécution compétent pour connaître de cette prétention, il est de bonne justice que de donner une solution définitive à cette affaire de sorte qu'il y a lieu d'évoquer cette question.



Si M. [U] a tardé à exécuter les multiples décisions de justice rendues et que Mme [M] a été contraintre de mettre en oeuvre des voies d'exécution, elle ne justifie pas pour autant des préjudices allégués de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.



4/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



Mme [M], succombant partiellement en appel, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





Par ces motifs,



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. [I] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;



Statuant des chefs réformés et y ajoutant :



- Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [I] [U] la somme de 1 200 euros en restitution de pensions alimentaires trop versées.





Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et par évocation :



- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] ;



- Condamne Mme [D] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;



-Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 88, code civil 1302-3, code des procedures civiles d'execution L211-4, code de procedure civile 81, code de l'organisation judiciaire 213-6, code civil 1303-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:09.990Z.