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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 2 juillet 2026, n° 2026007237

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Parties (entreprises)

MPULI NETTOYAGE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 02 avril 2026, Monsieur [Y] [J] [D] demande au Tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MPULI NETTOYAGE. Il est sollicité par ailleurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026 puis du 23 juin 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.

La SARL MPULI NETTOYAGE, dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL MPULI NETTOYAGE a déclaré exercer l'activité suivante : Nettoyage.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL MPULI NETTOYAGE.

Le demandeur a déclaré que la dette exigible qui lui était due à ce jour au titre de l'acte introductif d'instance s'élève à la somme de 5 188,46 euros, comme faisant suite à l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes rendu en date du 24 mai 2024.

Cette décision a été notifiée le 27 mai 2024. Ladite créance est certaine, liquide et exigible.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par Monsieur [Y] [J] [D].

Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 02 septembre 2025, le 30 septembre 2025 et le 28 mai 2026 sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'absence d'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision).

Un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé par la SELARL PELISSOU - COMMISSAIRES DE JUSTICE en date du 17 mars 2026.

La SARL MPULI NETTOYAGE ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible, la personne rencontrée ayant refusé de prendre l'acte ; un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 02 septembre 2025, date de la première saisie-attribution susvisée.

L'article 860-1 du code de procédure civile, relatif à la procédure devant le Tribunal de commerce, précise que la procédure est orale.

Toute prétention formulée par écrit doit être soutenue oralement devant le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [Y] [J] [D] n'a pas soutenu cette demande d'article 700 du code de procédure civile à la barre du Tribunal.

En conséquence, elle ne pourra être valablement examinée.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Dit qu'il y a lieu d'écarter la demande d'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Y] [J] [D] de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Constate l'état de cessation des paiements ;

Ouvre un

redressement judiciaire

à l'égard de la :

SARL MPULI NETTOYAGE

[Adresse 2] SIREN : 833 826 993

Désigne Madame Marie BIDAN, juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 02 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à

SIX MOIS

la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [W] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SARL MPULI NETTOYAGE devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le

28 juillet 2026 à 15h00

munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du

25 août 2026 à 10h30

(salle d'audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SAS EXESUD [Adresse 4], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 juillet 2026 D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL MPULI NETTOYAGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/06/2026 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [J] [D]

, domicilié [Adresse 1] représenté par

Maître [S] [Q]

, avocate au barreau de Toulouse, substituée par

Maître Alistair FREEMAN

, avocat au barreau de Toiulouse.

DEFENDEUR:

SARL MPULI NETTOYAGE

, [Adresse 2] Non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 02 avril 2026, Monsieur [Y] [J] [D] demande au Tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MPULI NETTOYAGE. Il est sollicité par ailleurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 19 mai 2026 puis du 23 juin 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.

La SARL MPULI NETTOYAGE, dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL MPULI NETTOYAGE a déclaré exercer l'activité suivante : Nettoyage.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL MPULI NETTOYAGE.

Le demandeur a déclaré que la dette exigible qui lui était due à ce jour au titre de l'acte introductif d'instance s'élève à la somme de 5 188,46 euros, comme faisant suite à l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes rendu en date du 24 mai 2024.

Cette décision a été notifiée le 27 mai 2024. Ladite créance est certaine, liquide et exigible.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par Monsieur [Y] [J] [D].

Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 02 septembre 2025, le 30 septembre 2025 et le 28 mai 2026 sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'absence d'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision).

Un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé par la SELARL PELISSOU - COMMISSAIRES DE JUSTICE en date du 17 mars 2026.

La SARL MPULI NETTOYAGE ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

La signification à la personne même du destinataire s'avérant impossible, la personne rencontrée ayant refusé de prendre l'acte ; un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 02 septembre 2025, date de la première saisie-attribution susvisée.

L'article 860-1 du code de procédure civile, relatif à la procédure devant le Tribunal de commerce, précise que la procédure est orale.

Toute prétention formulée par écrit doit être soutenue oralement devant le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [Y] [J] [D] n'a pas soutenu cette demande d'article 700 du code de procédure civile à la barre du Tribunal.

En conséquence, elle ne pourra être valablement examinée.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Dit qu'il y a lieu d'écarter la demande d'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Y] [J] [D] de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Constate l'état de cessation des paiements ;

Ouvre un

redressement judiciaire

à l'égard de la :

SARL MPULI NETTOYAGE

[Adresse 2] SIREN : 833 826 993

Désigne Madame Marie BIDAN, juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 02 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à

SIX MOIS

la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [C] [W] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SARL MPULI NETTOYAGE devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le

28 juillet 2026 à 15h00

munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du

25 août 2026 à 10h30

(salle d'audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SAS EXESUD [Adresse 4], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T12:24:40.461Z.