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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Auxerre, ASSIGNATION EN RJ/LJ 14H00 (Audience publique), 6 juillet 2026, n° 2026001296

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Parties (entreprises)

DIA FINVEST

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 06/07/2026 OUVRANT UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS AU PROFIT DE SASU DIA FINVEST CIP 5108 - 2026001296

ENTRE

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS [Adresse 1]

représenté par Mme [D] [B]

SASU DIA FINVEST [Adresse 2] RCS B 910337336 (2022B00071) Président : Monsieur [F] [P] [Y] [Adresse 3]

Ont été convoqués à l'audience :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS représenté par Madame [D] [O] Monsieur [F] [P] [Y] (défaut) Le représentant des salariés / du CSE de SASU DIA FINVEST (défaut)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame le Substitut du Procureur près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre Frédérique MOUZER Mis en délibéré le : 06/07/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges.

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé en audience publique le

06/07/2026.

VU

le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.

Par acte de Me [M] [U], Huissier des Finances Publiques, en date du 04/06/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS a fait assigner la SASU DIA FINVEST - [Adresse 2] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.

La SASU DIA FINVEST - [Adresse 2] exerce une activité de "prise de participation, la détention et la gestion d'action ou de parts sociales dans toutes sociétés constituées ou à constituer.".

Le siège de l'activité est situé [Adresse 2] et elle est immatriculée sous le N° 910337336.

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la SAS DIA FINVEST relève du régime simplifié d'imposition en matière de TVA et à l'impôt sur les sociétés.

Elle est également assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés, désormais dénommée taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme.

La société ne respecte pas ses obligations fiscales tant sur le plan déclaratif que sur le plan contributif. Elle est défaillante déclarative : les déclarations de TVA ne sont pas souscrites pour les années antérieures à 2025, les déclarations de résultats sont transmises hors délais, accusant un retard parfois de plus de deux ans et de surcroît, la liasse fiscale de l'année 2025 est manquante.

En matière de paiements, la somme due cumulée au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne s'établît à 127.611 € au 26 mai 2026, résultant principalement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés suite à un contrôle fiscal.

Dans le détail, la dette fiscale est constituée de :
 * la TVA au titre de la période allant du début d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 pour un montant restant dû de 65.745 €,
 * l'impôt sur les sociétés au titre de la période allant du début d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 pour un montant dû de 59.226 €,
 * la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de l'année 2023 pour un montant dû de 890 €,

des pénalités d'assiette appliquées suite aux multiples défaillances déclaratives pour un montant total dû de 1.750 €.

Les droits rectifiés dans le cadre du contrôle fiscal sont assortis d'une majoration de 40 % prévue à l'article 1728.1 du Code général des impôts suite au défaut de la société de produire les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés malgré la réception d'une mise en demeure.

En définitive, les impositions sont authentifiées par plusieurs avis de mise en recouvrement émis à partir de septembre 2025 et non contestés.

Par conséquent, les créances de la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne sont ainsi certaines, liquides, exigibles dans leur totalité et immédiatement exigibles.

Pour obtenir le recouvrement de ses créances, la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne a dû mener des actions coercitives de recouvrement.

C'est ainsi que neuf mises en demeure de payer valant commandement de payer au sens des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution (R. 221-1) ont été adressées à la société.

Ces actions n'ont eu aucun effet sur le paiement de la dette fiscale constituée.

La Comptable publique chargée du recouvrement des créances a alors tenté d'appréhender des fonds sur les comptes bancaires de la SAS DI A FINVEST et auprès de ses clients présumés.

Les six saisies administratives à tiers détenteur, réalisées au cours du mois de novembre 2025, sont restées totalement infructueuses dans la mesure où aucune somme n'a pu être encaissée.

À la suite de ces actions, la société s'est rapprochée de la Comptable publique pour solliciter un échéancier aux fins de régler sa dette fiscale.

Or aucun délai ne peut lui être accordé en raison des nombreuses défaillances déclaratives relevées depuis le début d'activité.

Néanmoins, la SAS DIA FINVEST a consenti à verser depuis le mois de mars 2026 la somme totale de 7.700 €.

La saisie mobilière diligentée par l'Huissier des Finances publiques réalisée à l'adresse du siège social à [Localité 1] s'est soldée par un procès-verbal avec tentative de saisie établi le 12 janvier 2026, l'Huissier ayant relevé que les locaux sont destinés à la location.

Par conséquent, la procédure de saisie mobilière diligentée est inopérante.

La SAS DIA FINVEST ne s'est manifestée qu'après l'engagement des saisies administratives à tiers détenteur.

La société a procédé à quelques règlements pour une somme totale de 7.700 €, sans aucune mesure au regard du montant de la dette constituée.

Cependant elle a aussi constitué une nouvelle dette fiscale suite au dépôt le 20 mai 2026 de la déclaration de TVA pour l'année 2025 sans s'acquitter des droits correspondants qui s'élèvent à 16.422 € et qui seront prochainement mis en recouvrement.

Manifestement, la SAS DIA FINVEST ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour apurer spontanément sa dette fiscale cumulée auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne.

En outre, aucune conciliation n'est envisageable.

La société ne possède pas de patrimoine immobilier et toute tentative de saisie mobilière est vaine.

Aucun actif n'est donc saisissable.

Le patrimoine de la SAS DIA FINVEST n'est pas suffisant pour permettre de désintéresser la Comptable publique.

Toutes les mesures de recouvrement forcé, utilisées par la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne et mises à sa disposition, se sont avérées infructueuses.

Aussi, la dette fiscale de la société ne peut qu'augmenter alors que toute perspective d'apurement est largement compromise.

La SAS DIA FINVEST se trouve dans l'incapacité de régler sa dette fiscale, qui s'élève à 127.611 € au 26 mai 2026.

La société débitrice apparaît donc être en état de cessation des paiements.

Dès lors, le PRS maintient les termes de son assignation, conformément à l'article L640-1 du Code de commerce, et requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal à l'encontre de la SAS DIA FINVEST ou, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Parquet constate l'état de cessation des paiements de la société mais également que le dirigeant semble vouloir régulariser sa situation dans la mesure où il a déposé aux impôts les liasses fiscales en retard et qu'il a commencé à procéder à des paiements.

Le Parquet requiert en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs

Sur ce,

Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Attendu que le débiteur, pourtant régulièrement convoqué par acte d'huissier n'était ni présent ni représenté ; que le principe du contradictoire est cependant respecté.

Attendu qu'il convient d'ouvrir la procédure redressement judiciaire prévue par les articles L.621-4 et L.631-9 du Code de Commerce et par l'article 53 du décret du 28/12/2005 avec une période d'observation de 6 mois.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience.

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce.

CONSTATE

la cessation des paiements de la SASU DIA FINVEST - [Adresse 2].

[K]

une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au profit de la SASU DIA FINVEST - [Adresse 2].

[K] par conséquent une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 06/01/2027

FIXE

provisoirement au 06/01/2025 la date de cessation des paiements.

NOMME

Monsieur [L] [T] aux fonctions de Juge-Commissaire.

DESIGNE

la SELARL [C] en la personne de Me [A] [Adresse 4] en qualité d'Administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur dans ses actes de gestion.

DESIGNE

la SELARL ETUDE [S] en la personne de Me [V] [Q] [Adresse 5] en qualité de Mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de l'article de déclaration des créances.

DIT

que conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 3 du Code de Commerce les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements, notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise.

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.

DESIGNE

Maître [L] [X] [Adresse 6] Commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.631-14 et L.622-6 du Code de Commerce.

DIT

que l'inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

DIT

que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur, s'il y a lieu, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d'entreprise.

DIT

que le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT que le représentant légal Monsieur [F] [P] [Y] [Adresse 7]

[Localité 2] devra procéder aux formalités modificatives en cas de changement d'adresse.

RENVOIE

le dossier à l'audience du

07/09/2026à

14:15

pour faire le point sur la situation de

l'entreprise.

ORDONNE

à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.631-12 du Code de Commerce.

ORDONNE

au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

DIT

n'y avoir lieu à article 696 du CPC.

LIQUIDE

, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -95,20 Euros.

Le Commis-Greffier Cécile CHABERT

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 06/07/2026 OUVRANT UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS AU PROFIT DE SASU DIA FINVEST CIP 5108 - 2026001296

ENTRE

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS [Adresse 1]

représenté par Mme [D] [B]

SASU DIA FINVEST [Adresse 2] RCS B 910337336 (2022B00071) Président : Monsieur [F] [P] [Y] [Adresse 3]

Ont été convoqués à l'audience :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS représenté par Madame [D] [O] Monsieur [F] [P] [Y] (défaut) Le représentant des salariés / du CSE de SASU DIA FINVEST (défaut)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame le Substitut du Procureur près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre Frédérique MOUZER Mis en délibéré le : 06/07/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Laurent CAMU, Juges.

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé en audience publique le

06/07/2026.

VU

le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.

Par acte de Me [M] [U], Huissier des Finances Publiques, en date du 04/06/2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE - PRS a fait assigner la SASU DIA FINVEST - [Adresse 2] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.

La SASU DIA FINVEST - [Adresse 2] exerce une activité de "prise de participation, la détention et la gestion d'action ou de parts sociales dans toutes sociétés constituées ou à constituer.".

Le siège de l'activité est situé [Adresse 2] et elle est immatriculée sous le N° 910337336.

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la SAS DIA FINVEST relève du régime simplifié d'imposition en matière de TVA et à l'impôt sur les sociétés.

Elle est également assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés, désormais dénommée taxe sur l'affectation des véhicules de tourisme.

La société ne respecte pas ses obligations fiscales tant sur le plan déclaratif que sur le plan contributif. Elle est défaillante déclarative : les déclarations de TVA ne sont pas souscrites pour les années antérieures à 2025, les déclarations de résultats sont transmises hors délais, accusant un retard parfois de plus de deux ans et de surcroît, la liasse fiscale de l'année 2025 est manquante.

En matière de paiements, la somme due cumulée au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne s'établît à 127.611 € au 26 mai 2026, résultant principalement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés suite à un contrôle fiscal.

Dans le détail, la dette fiscale est constituée de :
 * la TVA au titre de la période allant du début d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 pour un montant restant dû de 65.745 €,
 * l'impôt sur les sociétés au titre de la période allant du début d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 pour un montant dû de 59.226 €,
 * la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de l'année 2023 pour un montant dû de 890 €,

des pénalités d'assiette appliquées suite aux multiples défaillances déclaratives pour un montant total dû de 1.750 €.

Les droits rectifiés dans le cadre du contrôle fiscal sont assortis d'une majoration de 40 % prévue à l'article 1728.1 du Code général des impôts suite au défaut de la société de produire les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés malgré la réception d'une mise en demeure.

En définitive, les impositions sont authentifiées par plusieurs avis de mise en recouvrement émis à partir de septembre 2025 et non contestés.

Par conséquent, les créances de la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne sont ainsi certaines, liquides, exigibles dans leur totalité et immédiatement exigibles.

Pour obtenir le recouvrement de ses créances, la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne a dû mener des actions coercitives de recouvrement.

C'est ainsi que neuf mises en demeure de payer valant commandement de payer au sens des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution (R. 221-1) ont été adressées à la société.

Ces actions n'ont eu aucun effet sur le paiement de la dette fiscale constituée.

La Comptable publique chargée du recouvrement des créances a alors tenté d'appréhender des fonds sur les comptes bancaires de la SAS DI A FINVEST et auprès de ses clients présumés.

Les six saisies administratives à tiers détenteur, réalisées au cours du mois de novembre 2025, sont restées totalement infructueuses dans la mesure où aucune somme n'a pu être encaissée.

À la suite de ces actions, la société s'est rapprochée de la Comptable publique pour solliciter un échéancier aux fins de régler sa dette fiscale.

Or aucun délai ne peut lui être accordé en raison des nombreuses défaillances déclaratives relevées depuis le début d'activité.

Néanmoins, la SAS DIA FINVEST a consenti à verser depuis le mois de mars 2026 la somme totale de 7.700 €.

La saisie mobilière diligentée par l'Huissier des Finances publiques réalisée à l'adresse du siège social à [Localité 1] s'est soldée par un procès-verbal avec tentative de saisie établi le 12 janvier 2026, l'Huissier ayant relevé que les locaux sont destinés à la location.

Par conséquent, la procédure de saisie mobilière diligentée est inopérante.

La SAS DIA FINVEST ne s'est manifestée qu'après l'engagement des saisies administratives à tiers détenteur.

La société a procédé à quelques règlements pour une somme totale de 7.700 €, sans aucune mesure au regard du montant de la dette constituée.

Cependant elle a aussi constitué une nouvelle dette fiscale suite au dépôt le 20 mai 2026 de la déclaration de TVA pour l'année 2025 sans s'acquitter des droits correspondants qui s'élèvent à 16.422 € et qui seront prochainement mis en recouvrement.

Manifestement, la SAS DIA FINVEST ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour apurer spontanément sa dette fiscale cumulée auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne.

En outre, aucune conciliation n'est envisageable.

La société ne possède pas de patrimoine immobilier et toute tentative de saisie mobilière est vaine.

Aucun actif n'est donc saisissable.

Le patrimoine de la SAS DIA FINVEST n'est pas suffisant pour permettre de désintéresser la Comptable publique.

Toutes les mesures de recouvrement forcé, utilisées par la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne et mises à sa disposition, se sont avérées infructueuses.

Aussi, la dette fiscale de la société ne peut qu'augmenter alors que toute perspective d'apurement est largement compromise.

La SAS DIA FINVEST se trouve dans l'incapacité de régler sa dette fiscale, qui s'élève à 127.611 € au 26 mai 2026.

La société débitrice apparaît donc être en état de cessation des paiements.

Dès lors, le PRS maintient les termes de son assignation, conformément à l'article L640-1 du Code de commerce, et requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal à l'encontre de la SAS DIA FINVEST ou, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Parquet constate l'état de cessation des paiements de la société mais également que le dirigeant semble vouloir régulariser sa situation dans la mesure où il a déposé aux impôts les liasses fiscales en retard et qu'il a commencé à procéder à des paiements.

Le Parquet requiert en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur ce,

Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Attendu que le débiteur, pourtant régulièrement convoqué par acte d'huissier n'était ni présent ni représenté ; que le principe du contradictoire est cependant respecté.

Attendu qu'il convient d'ouvrir la procédure redressement judiciaire prévue par les articles L.621-4 et L.631-9 du Code de Commerce et par l'article 53 du décret du 28/12/2005 avec une période d'observation de 6 mois.

Par ces motifs,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience.

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce.

CONSTATE

la cessation des paiements de la SASU DIA FINVEST - [Adresse 2].

[K]

une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au profit de la SASU DIA FINVEST - [Adresse 2].

[K] par conséquent une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 06/01/2027

FIXE

provisoirement au 06/01/2025 la date de cessation des paiements.

NOMME

Monsieur [L] [T] aux fonctions de Juge-Commissaire.

DESIGNE

la SELARL [C] en la personne de Me [A] [Adresse 4] en qualité d'Administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur dans ses actes de gestion.

DESIGNE

la SELARL ETUDE [S] en la personne de Me [V] [Q] [Adresse 5] en qualité de Mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de l'article de déclaration des créances.

DIT

que conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 3 du Code de Commerce les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements, notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise.

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.

DESIGNE

Maître [L] [X] [Adresse 6] Commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.631-14 et L.622-6 du Code de Commerce.

DIT

que l'inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

DIT

que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur, s'il y a lieu, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d'entreprise.

DIT

que le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT que le représentant légal Monsieur [F] [P] [Y] [Adresse 7]

[Localité 2] devra procéder aux formalités modificatives en cas de changement d'adresse.

RENVOIE

le dossier à l'audience du

07/09/2026à

14:15

pour faire le point sur la situation de

l'entreprise.

ORDONNE

à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.631-12 du Code de Commerce.

ORDONNE

au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

DIT

n'y avoir lieu à article 696 du CPC.

LIQUIDE

, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -95,20 Euros.

Le Commis-Greffier Cécile CHABERT

Le Président.

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