Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 10 septembre 2026, n° 2025016552
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Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [S] [K] est l'unique associé de la SARL ADONIS, créée le 27 mars 2018, ayant pour activité l'hôtellerie et hébergement. Parallèlement, Monsieur [S] [K] et Mademoiselle [V] [K] sont associés, à 50/50, dans la SCI CHADE dont l'objet social est l'acquisition et la gestion par location ou autrement d'immeubles ou de biens immobiliers et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Monsieur [S] [K] est nommé premier gérant de la SCI CHADE, selon les Statuts constitutifs du 9 septembre 2019. Le 3 octobre 2022, la SARL ADONIS fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par Monsieur [K], Monsieur [T] [M] étant désigné liquidateur amiable. Au cours de ces opérations de liquidation, il est apparu que la SARL ADONIS avait consenti un prêt d'un montant de 560 000€ à la SCI CHADE. Le 28 mai 2025, la SARL ADONIS demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 5 juin 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse rend un jugement contradictoire, en premier ressort, constatant l'état de cessation des paiements de la SARL ADONIS, ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixe au 5 décembre 2023 la date de cessation des paiements et désigne, comme liquidateur, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G]. La déclaration de cessation des paiements fait apparaître diverses opérations au débit du compte 467 de la SARL ADONIS au bénéfice de la SCI CHADE, opérations confirmées par l'attestation de l'expert-comptable de la SARL ADONIS. Le 6 août 2025, la SELAS EGIDE interroge la SCI CHADE sur l'origine des mouvements répétés sur plusieurs exercices. Il est constaté que le gérant de la SCI CHADE reste taisant. C'est dans ce contexte que, le 20 août 2025, la société EGIDE assigne devant le Tribunal de commerce de Toulouse la SCI CHADE et la SARL ADONIS, aux fins d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ADONIS à la SCI CHADE. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ADONIS, [Adresse 2], à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 et suivant les dernières conclusions, la SELAS EGIDE demande au tribunal, au regard de l'article L.621-2 du Code de commerce, de : Etendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ADONIS à la SCI CHADE Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l'appui de ses prétentions, la SELAS EGIDE invoque l'article L.621-2 du Code de commerce qui stipule que «A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de facticité de la personne morale ». En fait, les éléments de comptabilité de la SARL ADONIS font apparaître diverses opérations au débit du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », au bénéfice de la SCI CHADE. Ce compte 467 est utilisé pour enregistrer des opérations avec des tiers ni clients, ni fournisseurs. La lecture du Grand Livre confirme de nombreux flux financiers entre les sociétés ADONIS et CHADE. Le liquidateur fait valoir que le prêt consenti, dépourvu de toute justification économique ou juridique, caractérise des relations financières anormales entre les deux sociétés, révélatrices d'une confusion de leurs patrimoines. La SCI CHADE fait valoir une relation normale entre les deux sociétés et l'absence de confusion entre les les patrimoines de la SCI CHADE et la SARL ADONIS. Le prêt consenti correspond à une relation normale entre les deux sociétés, s'inscrivant dans l'acquisition immobilière de la SCI CHADE, source de difficultés. En conséquence et suivant les dernières conclusions, la SCI CHADE demande au tribunal de : Rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées, Constater le rappel de la justification juridique du prêt entre la SARL ADONIS et la SCI CHADE et l'absence de confusion anormale entre les patrimoines de ces deux sociétés, Ecarter la demande de la société EGIDE d'étendre ma procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ADONIS à la SCI CHADE et sa demande d'exécution provisoire, Condamner la SELAS EGIDE à verser à la SCI CHADE la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour cette procédure abusive et dilatoire, Condamner la SELAS EGIDE à verser à la SCI CHADE la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'en rapporte. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'en rapporte.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641-1 de ce même Code, « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de facticité de la personne morale ». Il est de jurisprudence constante que la confusion des patrimoines se caractérise, soit par l'existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées, soit par l'imbrication de leurs comptabilités ou de leurs actifs, rendant impossible la détermination du patrimoine propre à chacune. En l'espèce et sur la caractérisation de la confusion des patrimoines, le tribunal relève que le prêt consenti par la SARL ADONIS à la SCI CHADE présente un caractère anormal à plusieurs égards, à savoir l'absence de toute convention écrite, l'absence de garantie, l'absence de stipulation d'intérêts, l'absence d'échéancier de remboursement et l'absence de tout lien avec l'objet social de la société prêteuse la SARL ADONIS, exclusivement tournée vers l'activité hôtelière. La SCI CHADE n'apporte aucun justificatif, ni aucune explication sur les absences des éléments pré-cités. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la confusion des patrimoines de la SCI CHADE et la SARL ADONIS est suffisamment caractérisée pour justifier l'extension de la procédure de liquidation judiciaire. Ce faisant, d'étendre la liquidation judiciaire de la SARL ADPNIS à la SCI CHADE en maintenant les organes de la procédure nommés dans le jugement en date du 05/06/2025, à savoir Madame Marie BIDAN, en qualité de juge-commissaire, Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [G] en qualité de liquidateur. Au regard de l'unicité de la procédure à l'égard des sociétés précités, il conviendra de fixer la date de cessation des paiements de la SCI CHADE au 05/12/2023 comme fixé dans le jugement du 05/06/2025 ouvrant la procédure de liquidation judicaire de la SARL ADONIS. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R.621-8 et R.631-12 du code de commerce. Les présents dépens seront passés par frais de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les termes de l'assignation du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, Constate la confusion des patrimoines de la SARL ADONIS d'une part, et de la SCI CHADE d'autre part, Etend la liquidation judiciaire de : La SARL ADONIS [Adresse 3] SIREN 839 938 040А La SCI CHADE [Adresse 1] SIREN 880 107 701 Fixe la date de cessation des paiements au 05/12/2023 ; Maintient Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, en qualité de juge-commissaire suppléant. Et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [G] en qualité de liquidateur. Proroge jusqu'au 15/12/2026 le délai accordé au mandataire judiciaire pour le dépôt au greffe de la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Désigne la SELARL ARNAUNE-D'ORGEIX, [Adresse 4], conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS , l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur judiciaire ; Dit que les frais d'inventaire seront à la charge du débiteur ; Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R.621-8 et R. 631-12 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016552 PC : 2025/580 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 septembre 2026 EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SARL ADONIS à la SCI CHADE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Partie demanderesse : La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [G] liquidateur de la SARL ADONIS, Représentée par Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de FOIX Et Partie défenderesse : La SCI CHADE immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 880 938 701 [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal M. [S] [K] Représentée par le Ludovic SEREE de ROCH, avocat au barreau de Toulouse LES FAITS Monsieur [S] [K] est l'unique associé de la SARL ADONIS, créée le 27 mars 2018, ayant pour activité l'hôtellerie et hébergement. Parallèlement, Monsieur [S] [K] et Mademoiselle [V] [K] sont associés, à 50/50, dans la SCI CHADE dont l'objet social est l'acquisition et la gestion par location ou autrement d'immeubles ou de biens immobiliers et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Monsieur [S] [K] est nommé premier gérant de la SCI CHADE, selon les Statuts constitutifs du 9 septembre 2019. Le 3 octobre 2022, la SARL ADONIS fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par Monsieur [K], Monsieur [T] [M] étant désigné liquidateur amiable. Au cours de ces opérations de liquidation, il est apparu que la SARL ADONIS avait consenti un prêt d'un montant de 560 000€ à la SCI CHADE. Le 28 mai 2025, la SARL ADONIS demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 5 juin 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse rend un jugement contradictoire, en premier ressort, constatant l'état de cessation des paiements de la SARL ADONIS, ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixe au 5 décembre 2023 la date de cessation des paiements et désigne, comme liquidateur, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G]. La déclaration de cessation des paiements fait apparaître diverses opérations au débit du compte 467 de la SARL ADONIS au bénéfice de la SCI CHADE, opérations confirmées par l'attestation de l'expert-comptable de la SARL ADONIS. Le 6 août 2025, la SELAS EGIDE interroge la SCI CHADE sur l'origine des mouvements répétés sur plusieurs exercices. Il est constaté que le gérant de la SCI CHADE reste taisant. C'est dans ce contexte que, le 20 août 2025, la société EGIDE assigne devant le Tribunal de commerce de Toulouse la SCI CHADE et la SARL ADONIS, aux fins d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ADONIS à la SCI CHADE. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ADONIS, [Adresse 2], à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 et suivant les dernières conclusions, la SELAS EGIDE demande au tribunal, au regard de l'article L.621-2 du Code de commerce, de : Etendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ADONIS à la SCI CHADE Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l'appui de ses prétentions, la SELAS EGIDE invoque l'article L.621-2 du Code de commerce qui stipule que «A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de facticité de la personne morale ». En fait, les éléments de comptabilité de la SARL ADONIS font apparaître diverses opérations au débit du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », au bénéfice de la SCI CHADE. Ce compte 467 est utilisé pour enregistrer des opérations avec des tiers ni clients, ni fournisseurs. La lecture du Grand Livre confirme de nombreux flux financiers entre les sociétés ADONIS et CHADE. Le liquidateur fait valoir que le prêt consenti, dépourvu de toute justification économique ou juridique, caractérise des relations financières anormales entre les deux sociétés, révélatrices d'une confusion de leurs patrimoines. La SCI CHADE fait valoir une relation normale entre les deux sociétés et l'absence de confusion entre les les patrimoines de la SCI CHADE et la SARL ADONIS. Le prêt consenti correspond à une relation normale entre les deux sociétés, s'inscrivant dans l'acquisition immobilière de la SCI CHADE, source de difficultés. En conséquence et suivant les dernières conclusions, la SCI CHADE demande au tribunal de : Rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées, Constater le rappel de la justification juridique du prêt entre la SARL ADONIS et la SCI CHADE et l'absence de confusion anormale entre les patrimoines de ces deux sociétés, Ecarter la demande de la société EGIDE d'étendre ma procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ADONIS à la SCI CHADE et sa demande d'exécution provisoire, Condamner la SELAS EGIDE à verser à la SCI CHADE la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour cette procédure abusive et dilatoire, Condamner la SELAS EGIDE à verser à la SCI CHADE la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'en rapporte. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'en rapporte. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641-1 de ce même Code, « La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de facticité de la personne morale ». Il est de jurisprudence constante que la confusion des patrimoines se caractérise, soit par l'existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées, soit par l'imbrication de leurs comptabilités ou de leurs actifs, rendant impossible la détermination du patrimoine propre à chacune. En l'espèce et sur la caractérisation de la confusion des patrimoines, le tribunal relève que le prêt consenti par la SARL ADONIS à la SCI CHADE présente un caractère anormal à plusieurs égards, à savoir l'absence de toute convention écrite, l'absence de garantie, l'absence de stipulation d'intérêts, l'absence d'échéancier de remboursement et l'absence de tout lien avec l'objet social de la société prêteuse la SARL ADONIS, exclusivement tournée vers l'activité hôtelière. La SCI CHADE n'apporte aucun justificatif, ni aucune explication sur les absences des éléments pré-cités. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la confusion des patrimoines de la SCI CHADE et la SARL ADONIS est suffisamment caractérisée pour justifier l'extension de la procédure de liquidation judiciaire. Ce faisant, d'étendre la liquidation judiciaire de la SARL ADPNIS à la SCI CHADE en maintenant les organes de la procédure nommés dans le jugement en date du 05/06/2025, à savoir Madame Marie BIDAN, en qualité de juge-commissaire, Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [G] en qualité de liquidateur. Au regard de l'unicité de la procédure à l'égard des sociétés précités, il conviendra de fixer la date de cessation des paiements de la SCI CHADE au 05/12/2023 comme fixé dans le jugement du 05/06/2025 ouvrant la procédure de liquidation judicaire de la SARL ADONIS. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R.621-8 et R.631-12 du code de commerce. Les présents dépens seront passés par frais de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les termes de l'assignation du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, Constate la confusion des patrimoines de la SARL ADONIS d'une part, et de la SCI CHADE d'autre part, Etend la liquidation judiciaire de : La SARL ADONIS [Adresse 3] SIREN 839 938 040А La SCI CHADE [Adresse 1] SIREN 880 107 701 Fixe la date de cessation des paiements au 05/12/2023 ; Maintient Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, en qualité de juge-commissaire suppléant. Et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [G] en qualité de liquidateur. Proroge jusqu'au 15/12/2026 le délai accordé au mandataire judiciaire pour le dépôt au greffe de la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Désigne la SELARL ARNAUNE-D'ORGEIX, [Adresse 4], conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS , l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur judiciaire ; Dit que les frais d'inventaire seront à la charge du débiteur ; Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R.621-8 et R. 631-12 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L621-2, code de commerce L631-14, code de commerce L631-9, code de commerce R631-18, code de commerce R631-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:06:06.368Z.