Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 21 juillet 2026, n° 2026004026
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Maître GENESTE Victor, Greffier Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Demanderesse, comparante par Maître Paul PASQUES, Avocat au barreau de Nantes, du cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3]. Et CPR (SARL) [Adresse 2] Entreprise de peinture Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter. Le tribunal, Attendu que par acte en date du 19/06/2026, l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a assigné CPR (SARL) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales. Attendu que CPR (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le N° B 977 598 390 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent. Après avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Paul PASQUES, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions. Attendu que l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE fait exposer par Maître Paul PASQUES, son conseil, conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce, que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 1 631 849 € et correspond à des cotisations impayées s'étalant de septembre 2023 à septembre 2025. Qu'en effet sur cette période, l'URSSAF a détecté à la suite d'un contrôle, de nombreux virements sortants libellés « Paie ou règlement » vers des personnes physiques s'élevant à la somme totale 1 366 525,66 euros. Que toutes les procédures d'exécution et de recouvrement diligentées à la demandes de l'URSSAF ne lui ont pas permis d'être désintéressée, la société semblant avoir cessé son activité. Qu'en conséquence, il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CPR avec fixation de la date de cessation des paiements au 22/05/2026, date du procès-verbal de saisie attribution.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que depuis le début de son activité, la société CPR n'a effectué aucune déclaration URSSAF de sorte que la créance de l'URSSAF, s'élève à ce jour à la somme de 1 644 000 €. Attendu que la société exerçait une activité de peinture et vitrerie mais qu'elle semble désormais avoir cessé son activité, son compte bancaire ayant été clôturé. Attendu que le conseil de l'URSSAF, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CPR avec fixation de la date de cessation des paiements au 22/05/2026, date de la saisie attribution, demeurée vaine. Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible. Attendu qu'il ne saurait être contesté que CPR( SARL ) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande. L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de CPR (SARL) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2026. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de CPR (SARL) - [Adresse 2] , Entreprise de peinture En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois. Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 15/09/2026, en chambre du conseil, à 10:45. Nomme : Monsieur TRUBERT Pascal En qualité de Juge Commissaire SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Z] [P] - [Adresse 4] En qualité de Mandataire Judiciaire. Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [H] [X] - [Adresse 5] [Adresse 5] , Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant. Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le Représentant légal de CPR( SARL ) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce CPR( SARL ) - [Adresse 2] [Adresse 2] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal. Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Madame BOULFRAY Fanny et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 004026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 21/07/2026 ******* DEMANDEUR (s): L'URSSAF des PAYS DELA LO IRE - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : O UESTAVO CATS CONSEILS - Maître Paul PASQUES DEFENDEUR (s): CPR (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/07/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BAGNAUD Christian Madame BOULFRAY Fanny Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent lors des débats Maître GENESTE Victor, Greffier Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Demanderesse, comparante par Maître Paul PASQUES, Avocat au barreau de Nantes, du cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3]. Et CPR (SARL) [Adresse 2] Entreprise de peinture Défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter. Le tribunal, Attendu que par acte en date du 19/06/2026, l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a assigné CPR (SARL) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales. Attendu que CPR (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le N° B 977 598 390 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent. Après avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Paul PASQUES, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions. Attendu que l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE fait exposer par Maître Paul PASQUES, son conseil, conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce, que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 1 631 849 € et correspond à des cotisations impayées s'étalant de septembre 2023 à septembre 2025. Qu'en effet sur cette période, l'URSSAF a détecté à la suite d'un contrôle, de nombreux virements sortants libellés « Paie ou règlement » vers des personnes physiques s'élevant à la somme totale 1 366 525,66 euros. Que toutes les procédures d'exécution et de recouvrement diligentées à la demandes de l'URSSAF ne lui ont pas permis d'être désintéressée, la société semblant avoir cessé son activité. Qu'en conséquence, il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CPR avec fixation de la date de cessation des paiements au 22/05/2026, date du procès-verbal de saisie attribution. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que depuis le début de son activité, la société CPR n'a effectué aucune déclaration URSSAF de sorte que la créance de l'URSSAF, s'élève à ce jour à la somme de 1 644 000 €. Attendu que la société exerçait une activité de peinture et vitrerie mais qu'elle semble désormais avoir cessé son activité, son compte bancaire ayant été clôturé. Attendu que le conseil de l'URSSAF, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CPR avec fixation de la date de cessation des paiements au 22/05/2026, date de la saisie attribution, demeurée vaine. Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible. Attendu qu'il ne saurait être contesté que CPR( SARL ) se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande. L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de CPR (SARL) une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE telle que prévue par l'article L 631-1 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2026. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au bénéfice de CPR (SARL) - [Adresse 2] , Entreprise de peinture En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois. Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 15/09/2026, en chambre du conseil, à 10:45. Nomme : Monsieur TRUBERT Pascal En qualité de Juge Commissaire SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Z] [P] - [Adresse 4] En qualité de Mandataire Judiciaire. Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [H] [X] - [Adresse 5] [Adresse 5] , Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant. Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le Représentant légal de CPR( SARL ) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce CPR( SARL ) - [Adresse 2] [Adresse 2] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal. Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Madame BOULFRAY Fanny et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:53:22.325Z.