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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 24 juin 2026, n° 25/03135

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

'



Vu le jugement du 4 juin 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Mulhouse, qui a':



'CONSTATE que la S.A.S. (Société à associé unique) ABC CONSTRUCTION est en état de cessation de paiements ; 

OUVERT la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. (Société à associé unique) ABC CONSTRUCTION ; 

FIXE provisoirement au 05 Juin 2024 la date de cessation des paiements ; 

OUVERT une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 04 décembre 2025 ;

DÉSIGNE la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [K] [S] et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure

pour établir la liste prévue à l'article L631-18 du Code de Commerce ; 

DÉSIGNE Madame [D] [X] et Monsieur [C] [O] en qualité de juges-commissaires ; 

DÉSIGNE Me [U] [K], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire avec prisée prévu à l'article L. 631-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 al 2 du code de commerce ;

INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, qui sera

élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 du code de commerce ou, le cas échéant, à l'article L.621-4 du code de commerce;

DIT que pendant la durée de la période d'observation l'activité sera poursuivie par le débiteur qui devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de Commerce ;

RENVOYE à l'audience du Mercredi 10 Septembre 2025 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire, et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ;

INVITE la S.A.S. (Société à associé unique) ABC CONSTRUCTION ainsi que le représentant des salariés à se présenter à cette audience qui sera tenue au Tribunal judiciaire de Mulhouse au [Adresse 4], 1er étage, salle 115 ;

DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8

R.63l-2 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du grefñer ;

DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de

plein droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.'

'

Vu la déclaration d'appel de la SAS ABC Construction et M. [H] [J] effectuée le 21 juillet 2025 par voie électronique,

'

Vu l'acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 30 octobre 2025, à la requête de la SAS ABC Construction et de M. [H] [J], à l'URSSAF d'Alsace, lui signifiant la copie de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, la copie de l'avis de déclaration d'appel, la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel, ainsi que la copie des conclusions d'appel du 21 octobre 2025,

'









Vu la constitution d'intimée de l'URSSAF d'Alsace effectuée le 7 novembre 2025 par voie électronique,

'

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 7 novembre 2025, à la requête de la SAS ABC Construction et de M. [H] [J], à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [K] [S], es qualités de mandataire judiciaire, lui signifiant la copie de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel ainsi que la copie des conclusions d'appel du 21 octobre 2025,

 '

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 26 novembre 2025, à la requête de la SARL ABC Construction et de M. [H] [J], à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [K] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ABC CONSTRUCTION, lui signifiant un exemplaire de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, des conclusions d'appel du 21 octobre 2025, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de l'ordonnance du 7 novembre 2025 et de l'avis de convocation à l'audience,



Vu l'ordonnance de caducité partielle du 2 février 2026, qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [D] [X] et de M. [C] [O],

'

Vu les dernières conclusions de la SAS ABC Construction et M. [H] [J] du 23 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;



REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'URSAFF D'ALSACE ;



INFIRMER l'entier jugement, à savoir en ce qu'il a :



- Constaté que la SAS ABC CONSTRUCTION est en état de cessation de paiements ;



- Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ABC CONSTRUCTION ;



- Fixé provisoirement au 5 juin 2024 la date de cessation des paiements ;



- Désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [K] [S] ; 



- Désigné [D] [X] et Monsieur [O] en qualité de juges- commissaires ;



- Dit que la durée de la période d'observation sera poursuivie par le débiteur, qui devra établir un projet de plan de redressement ;



- Renvoyé à l'audience du mercredi 10 septembre 2025';



Et statuant à nouveau':



CONSTATER l'absence de caractérisation de l'état de cessation de paiements de la société ABC CONSTRICTION ;











En conséquence :



DÉLCARER n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ABC CONSTRUCTION ;



En tout état de cause':



CONDAMNER l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

'

Vu les dernières conclusions de l'URSSAF d'Alsace du 22 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'A titre principal :



DECLARER l'appel formé par la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] irrégulier en tous cas mal fondé, le REJETER, 



CONSTATER que dans le cadre du dispositif de ses conclusions justificatives d'appel, la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] ne listent pas les chefs de jugement critiqués ' corrélativement CONSTATER que la Cour de Céans n'est régulièrement saisie d'aucune demande d'infirmation, que la Cour de Céans n'est pas régulièrement saisie des demandes formulées par les appelants, CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant les demandes des appelants,



DECLARER recevables et bien fondées les demandes de [Localité 1] DE RECOUVREMENT

DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 2], y FAIRE DROIT, en conséquence CONFIRMER en tous points la décision entreprise,



A titre subsidiaire :



DECLARER irrecevables en tous cas mal fondées les demandes de la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J], les REJETER, DEBOUTER la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, 



DECLARER recevables et bien fondées les demandes de [Localité 1] DE RECOUVREMENT

DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ALSACE, y FAIRE DROIT, en conséquence CONFIRMER en tous points la décision entreprise,



En tout état de cause



CONFIRMER le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, DEBOUTER la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, 

CONDAMNER la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] aux entiers frais et dépens d'appel, et à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE

SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ALSACE la somme de 1.500,- € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel.''







Vu les conclusions de M. le substitut général du 15 avril 2026, transmises par voie électronique le 16 avril 2026, aux termes desquelles il sollicite'la confirmation du jugement déféré,

'

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2026,

'

Vu l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

'



MOTIFS DE LA DECISION :

'



Sur l'effet dévolutif de l'appel :

'

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

'

La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Civ. 2, 20 novembre 2025, 25-70.017).

'

En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, la SAS ABC Construction et M. [H] [J] indiquent': 'Il est fait appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 4 juin 2025 et portant N°RG 25/00255 et solliciter son annulation, subsidiairement sa réformation voire son infirmation en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ABC Construction, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2024. Il est également sollicité l'annulation du jugement, subsidiairement sa réformation voire son infirmation en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une période d'observation de 6 mois, en ce qu'il a désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire, en ce qu'il a désigné Madame [X] et Monsieur [O] en qualité de juges commissaires et enfin en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2025'.













'

Cette mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, sans que les appelants soient tenus de les mentionner à nouveau dans le dispositif de leurs premières conclusions.'

'

Sur l'état de cessation des paiements :

'

L'article L631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

'

Le passif exigible s'entend du passif échu.

'

L'actif disponible est l'actif réalisable à bref délai. Il est composé essentiellement des liquidités de la société, des avances et réserves de crédit.

'

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'URSSAF d'Alsace que la société ABC Construction est débitrice de la somme de 36'985,01 € au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de janvier 2023 à mars 2025.

'

Concernant l'actif disponible, la SAS ABC Construction, qui ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucun autre actif disponible.

'

A cet égard, il y a lieu de relever que les contraintes émises à l'encontre de la société ABC Construction n'ont pas pu être exécutées et que Me [A], commissaire de justice, a dressé un certificat d'irrécouvrabilité.

Dispositif

'

En conséquence, l'état de cessation des paiements de la SAS ABC Construction est caractérisé et le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire. 

'

M. [H] [J], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. 

'

L'équité commande de condamner M. [H] [J] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées. 

'

'

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 '

Déboute l'URSSAF d'Alsace de sa demande tendant à faire déclarer l'appel formé par la SAS ABC Construction et M. [H] [J] irrégulier,

'

Confirme le jugement rendu le 4 juin 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,

'

Y ajoutant,

'

Condamne M. [H] [J] aux dépens de la procédure d'appel,

'

Condamne M. [H] [J] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

'

Déboute la SAS ABC Construction et M. [H] [J] de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le cadre greffier : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 274/26

























Copie exécutoire à



- la SCP CAHN ET ASSOCIES



- Me Raphaël REINS



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 24.06.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Juin 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03135 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITCH



Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTS :



Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]



S.A.S. ABC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour 



INTIMEES :



URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour 



S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [S], mandataire judiciaire de la SAS ABC CONSTRUCTION

[Adresse 3]



non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 26.11.2025



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.



ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'



Vu le jugement du 4 juin 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Mulhouse, qui a':



'CONSTATE que la S.A.S. (Société à associé unique) ABC CONSTRUCTION est en état de cessation de paiements ; 

OUVERT la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. (Société à associé unique) ABC CONSTRUCTION ; 

FIXE provisoirement au 05 Juin 2024 la date de cessation des paiements ; 

OUVERT une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 04 décembre 2025 ;

DÉSIGNE la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [K] [S] et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure

pour établir la liste prévue à l'article L631-18 du Code de Commerce ; 

DÉSIGNE Madame [D] [X] et Monsieur [C] [O] en qualité de juges-commissaires ; 

DÉSIGNE Me [U] [K], commissaire de justice, pour procéder à l'inventaire avec prisée prévu à l'article L. 631-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, conformément à l'article R.622-4 al 2 du code de commerce ;

INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, qui sera

élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 du code de commerce ou, le cas échéant, à l'article L.621-4 du code de commerce;

DIT que pendant la durée de la période d'observation l'activité sera poursuivie par le débiteur qui devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de Commerce ;

RENVOYE à l'audience du Mercredi 10 Septembre 2025 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire, et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ;

INVITE la S.A.S. (Société à associé unique) ABC CONSTRUCTION ainsi que le représentant des salariés à se présenter à cette audience qui sera tenue au Tribunal judiciaire de Mulhouse au [Adresse 4], 1er étage, salle 115 ;

DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8

R.63l-2 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du grefñer ;

DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de

plein droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.'

'

Vu la déclaration d'appel de la SAS ABC Construction et M. [H] [J] effectuée le 21 juillet 2025 par voie électronique,

'

Vu l'acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 30 octobre 2025, à la requête de la SAS ABC Construction et de M. [H] [J], à l'URSSAF d'Alsace, lui signifiant la copie de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, la copie de l'avis de déclaration d'appel, la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel, ainsi que la copie des conclusions d'appel du 21 octobre 2025,

'









Vu la constitution d'intimée de l'URSSAF d'Alsace effectuée le 7 novembre 2025 par voie électronique,

'

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 7 novembre 2025, à la requête de la SAS ABC Construction et de M. [H] [J], à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [K] [S], es qualités de mandataire judiciaire, lui signifiant la copie de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel ainsi que la copie des conclusions d'appel du 21 octobre 2025,

 '

Vu l'acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 26 novembre 2025, à la requête de la SARL ABC Construction et de M. [H] [J], à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [K] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ABC CONSTRUCTION, lui signifiant un exemplaire de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, des conclusions d'appel du 21 octobre 2025, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de l'ordonnance du 7 novembre 2025 et de l'avis de convocation à l'audience,



Vu l'ordonnance de caducité partielle du 2 février 2026, qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [D] [X] et de M. [C] [O],

'

Vu les dernières conclusions de la SAS ABC Construction et M. [H] [J] du 23 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;



REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'URSAFF D'ALSACE ;



INFIRMER l'entier jugement, à savoir en ce qu'il a :



- Constaté que la SAS ABC CONSTRUCTION est en état de cessation de paiements ;



- Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ABC CONSTRUCTION ;



- Fixé provisoirement au 5 juin 2024 la date de cessation des paiements ;



- Désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [K] [S] ; 



- Désigné [D] [X] et Monsieur [O] en qualité de juges- commissaires ;



- Dit que la durée de la période d'observation sera poursuivie par le débiteur, qui devra établir un projet de plan de redressement ;



- Renvoyé à l'audience du mercredi 10 septembre 2025';



Et statuant à nouveau':



CONSTATER l'absence de caractérisation de l'état de cessation de paiements de la société ABC CONSTRICTION ;











En conséquence :



DÉLCARER n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ABC CONSTRUCTION ;



En tout état de cause':



CONDAMNER l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

'

Vu les dernières conclusions de l'URSSAF d'Alsace du 22 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':



'A titre principal :



DECLARER l'appel formé par la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] irrégulier en tous cas mal fondé, le REJETER, 



CONSTATER que dans le cadre du dispositif de ses conclusions justificatives d'appel, la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] ne listent pas les chefs de jugement critiqués ' corrélativement CONSTATER que la Cour de Céans n'est régulièrement saisie d'aucune demande d'infirmation, que la Cour de Céans n'est pas régulièrement saisie des demandes formulées par les appelants, CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant les demandes des appelants,



DECLARER recevables et bien fondées les demandes de [Localité 1] DE RECOUVREMENT

DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 2], y FAIRE DROIT, en conséquence CONFIRMER en tous points la décision entreprise,



A titre subsidiaire :



DECLARER irrecevables en tous cas mal fondées les demandes de la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J], les REJETER, DEBOUTER la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, 



DECLARER recevables et bien fondées les demandes de [Localité 1] DE RECOUVREMENT

DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ALSACE, y FAIRE DROIT, en conséquence CONFIRMER en tous points la décision entreprise,



En tout état de cause



CONFIRMER le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, DEBOUTER la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes, 

CONDAMNER la SAS ABC CONSTRUCTION et Monsieur [H] [J] aux entiers frais et dépens d'appel, et à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE

SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ALSACE la somme de 1.500,- € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel.''







Vu les conclusions de M. le substitut général du 15 avril 2026, transmises par voie électronique le 16 avril 2026, aux termes desquelles il sollicite'la confirmation du jugement déféré,

'

Vu l'ordonnance de clôture du 5 mai 2026,

'

Vu l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

'



MOTIFS DE LA DECISION :

'



Sur l'effet dévolutif de l'appel :

'

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

'

La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Civ. 2, 20 novembre 2025, 25-70.017).

'

En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, la SAS ABC Construction et M. [H] [J] indiquent': 'Il est fait appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 4 juin 2025 et portant N°RG 25/00255 et solliciter son annulation, subsidiairement sa réformation voire son infirmation en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ABC Construction, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2024. Il est également sollicité l'annulation du jugement, subsidiairement sa réformation voire son infirmation en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une période d'observation de 6 mois, en ce qu'il a désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire, en ce qu'il a désigné Madame [X] et Monsieur [O] en qualité de juges commissaires et enfin en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2025'.













'

Cette mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, sans que les appelants soient tenus de les mentionner à nouveau dans le dispositif de leurs premières conclusions.'

'

Sur l'état de cessation des paiements :

'

L'article L631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

'

Le passif exigible s'entend du passif échu.

'

L'actif disponible est l'actif réalisable à bref délai. Il est composé essentiellement des liquidités de la société, des avances et réserves de crédit.

'

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'URSSAF d'Alsace que la société ABC Construction est débitrice de la somme de 36'985,01 € au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de janvier 2023 à mars 2025.

'

Concernant l'actif disponible, la SAS ABC Construction, qui ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucun autre actif disponible.

'

A cet égard, il y a lieu de relever que les contraintes émises à l'encontre de la société ABC Construction n'ont pas pu être exécutées et que Me [A], commissaire de justice, a dressé un certificat d'irrécouvrabilité.

'

En conséquence, l'état de cessation des paiements de la SAS ABC Construction est caractérisé et le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire. 

'

M. [H] [J], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. 

'

L'équité commande de condamner M. [H] [J] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées. 

'

'

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 '

Déboute l'URSSAF d'Alsace de sa demande tendant à faire déclarer l'appel formé par la SAS ABC Construction et M. [H] [J] irrégulier,

'

Confirme le jugement rendu le 4 juin 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,

'

Y ajoutant,

'

Condamne M. [H] [J] aux dépens de la procédure d'appel,

'

Condamne M. [H] [J] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

'

Déboute la SAS ABC Construction et M. [H] [J] de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le cadre greffier : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L625-2, code de commerce L626-8, code de commerce L631-9, code de procedure civile 561, code de commerce L631-18, code de procedure civile 915-2, code de commerce L626-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:42:05.810Z.