Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 1 juillet 2026, n° 25/04254
Parties (entreprises)
Texte intégral
MINUTE N° 290/26 Copie exécutoire à - Me Marion POLIDORI Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 01.07.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/04254 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IU5V Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.À.R.L. UNCLE'PHIL, en redressement judiciaire prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [Z] [M], mandataire judiciaire de la SARL UNCLE'PHIL [Adresse 2] [Localité 2] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.02.2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : ' ' La SARL UNCLE'PHIL est une société immatriculée au RCS de [Localité 3] depuis le 1er août 2023, sous le numéro SIREN 977 878 735, pour l'exploitation d'une activité de restauration traditionnelle, dans des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. ' Le 22 août 2025, le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE saisissait, par voie de requête, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE afin de faire constater l'état de cessation des paiements de la SARL UNCLE'PHIL et obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. ' Au cours de l'audience, le ministère public soutenait que la SARL UNCLE'PHIL n'avait pas déposé ses comptes annuels depuis le début de son activité le 1er août 2023, qu'elle n'avait pas effectué ses déclarations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés 2023 et 2024, qu'elle était redevable à l'égard de la DGFIP d'une dette de 720 euros au titre de la CFE, exigible depuis le 15 décembre 2024, dont les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses (mises en demeure et saisie administrative bancaire) et qu'aucun compte URSSAF n'était associé à l'entreprise. ' La SARL UNCLE'PHIL n'était pas comparante et n'était pas non plus représentée. '' Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2025, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a : '[D] la procédure de redressement judiciaire à 1'égard de la S.A.R.L. UNCLE'PHIL; FIXE provisoirement au 15 Décembre 2024, la date de cessation de paiements ; [D] une période d'observation de 6 mois jusqu'au 05 mai 2026 ; DIT que l'activité se poursuivra de plein droit tant qu'il ne sera pas mis fin à la période d'observation ; DÉSIGNE la Selarl MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Z] [M] et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 631-18 du code de commerce ; DÉSIGNE Madame [E] [U] et Mme [L] [J] en qualité de juges-commissaires ; DIT n'y avoir lieu à ordonner un inventaire ; INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de 1'entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que pendant la durée de la période d'observation, 1'activité sera poursuivie par la débitrice, qui devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de commerce ; RENVOYE l'affaire à l'audience du Mercredi 14 Janvier 2026 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ; INVITE la S.A.R.L. UNCLE'PHIL ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience ; DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les article R. 621-6 à R. 621-8 et R. 631-12 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ; DIT que le présent jugement prendra effet a compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce ; DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.' Par l'intermédiaire de son conseil, la SARL UNCLE'PHIL a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2025, par deux déclarations au greffe le 7 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, de sorte que deux dossiers étaient ouverts sous les numéros RG [Immatriculation 1]/04254 et 25/04517. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le dossier le plus récent a été joint au RG [Immatriculation 2]/04254. ' Par des conclusions du 6 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces, la SARL UNCLE'PHIL demande à la cour de : 'RECEVOIR l'appel de la S.A.R.L. UNCLE'PHIL et le DIRE bien fondé, En conséquence, INFIRMER le jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chambre commerciale sec. 1, en date du 5 novembre 2025, RG 25/00916, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - [D] la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. UNCLE'PHIL - FIXE provisoirement au 15 Décembre 2024, la date de cessation de paiements - [D] une période d'observation de 6 mois jusqu'au 05 mai 2026 - DIT que l'activité se poursuivra de plein droit tant qu'il ne sera pas mis fin à la période d'observation - DESIGNE la Selarl MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Z] [M] et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 631-18 du code de commerce - DESIGNE Madame [E] [U] et Mme [L] [J] en qualité de juges-commissaires - DIT n'y avoir lieu à ordonner un inventaire - INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce - DIT que pendant la durée de la période d'observation, l'activité sera poursuivie par la débitrice, qui devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de commerce - RENVOYE l'affaire à l'audience du Mercredi 14 Janvier 2026 à 08 H 30 au Tribunal judiciaire de Mulhouse au [Adresse 3] Ier étage, salle 115 à laquelle il sera au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire - INVITE la SARL UNCLE'PHIL ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience - DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce - DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Et, Statuant à nouveau, CONSTATER que la S.A.R.L. UNCLE'PHIL n'est pas en état de cessation de paiement, DIRE, DECLARER, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. UNCLE'PHIL, En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de la S.E.L.A.R.L. MJ EST ou de Monsieur le Procureur Général qui seraient contraires aux présentes conclusions, STATUER ce que de droit quant aux dépens.' ' Elle expose au soutien de sa cause que': - les différentes mises en demeure de payer délivrées par la DGFIP au titre de la CFE 2024, pour un montant de 720 euros, n'ont pas été traitées de la façon appropriée au sein de la société, - l'intégralité de cette dette a été payée depuis la requête en ouverture de procédure collective du ministère public, ce qui explique l'absence de son dirigeant à l'audience de première instance, - elle n'est pas en cessation des paiements, - le dépôt des comptes annuels a été régularisé et désormais elle est parfaitement immatriculée et à jour de ses obligations et cotisations URSSAF. '' Dans ses conclusions datées du 15 avril 2026, transmises par voie électronique le 16 avril 2026, le substitut général demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, après avoir constaté qu'il n'y a plus d'état de cessation des paiements. ' À la demande de la SARL UNCLE'PHIL, ont été signifiés à personne habilitée le 2 février 2026 à la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL UNCLE'PHIL, la déclaration d'appel du 7 novembre 2025, l'avis de déclaration d'appel du 7 novembre 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 1er décembre 2025, l'ordonnance de jonction du 15 décembre 2025, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 janvier 2026, l'avis de convocation aux avocats du 28 janvier 2026, ainsi que les conclusions d'appel et le bordereau de pièces datés du 6 janvier 2026. ' La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL UNCLE'PHIL, ne s'est pas constitué intimée, mais a adressé un courrier en date du 3 février 2026, dans lequel, après avoir repris les chiffres du passif antérieur et de l'actif, il a souligné une absence d'état de cessation de paiement et a estimé qu'il conviendrait 'd'annuler' (sic) le jugement d'ouverture de redressement. ' Le dossier a été évoqué à l'audience du 1er juin 2026. ' Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. ' ' MOTIFS DE LA DECISION : ' L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. ' L'état de cessation des paiements, défini par l'article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. ' Le passif exigible s'entend du passif certain échu, même s'il n'est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l'émission d'un titre exécutoire. ' L'actif disponible est constitué de l'actif réalisable à bref délai. ' En l'espèce, il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire le 3 février 2026'que : - la SARL UNCLE'PHIL dispose d'un actif bancaire disponible s'élevant à la somme de 3 944,24 euros, selon l'extrait du compte bancaire de la société, - elle a soldé ses dettes vis-à-vis de l'administration fiscale, - bien que le délai de déclaration des créances ne soit pas achevé à la date de rédaction dudit rapport, aucun autre passif exigible n'a été déclaré, à l'exception d'une dette de l'URSSAF de 37 381 euros, dette qui n'est que de nature provisionnelle. ' Dans ces conditions, la juridiction ne peut que constater l'absence de passif échu et donc que la SARL UNCLE'PHIL n'est pas en état de cessation des paiements, au sens de l'article L631-1 du code de commerce.' ' Dès lors, conformément aux conclusions du ministère public et à celles du mandataire, il convient de constater que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne se justifie pas et d'infirmer le jugement entrepris prononçant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL UNCLE'PHIL. ' Les dépens de la procédure d'appel et de première instance resteront à la charge du trésor public ' ' P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,'en toutes ses dispositions, ' Statuant à nouveau, ' Constate que la SARL UNCLE'PHIL n'est pas en état de cessation des paiements, ' Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL UNCLE'PHIL, ' Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 ; notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général, ' Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. ' Le cadre greffier : le Président :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce R661-7, code de commerce L626-8, code de commerce L626-2, code de commerce R621-6, code de commerce L631-18, code de commerce R631-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/00977
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce L626-2, code de commerce R621-6
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/03135
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce L626-2, code de commerce L631-18
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00068
en commun : code de commerce R661-7, code de commerce R621-6
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03459
en commun : code de commerce R661-7, code de commerce R621-6
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 24/03476
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce R621-6
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 24/03477
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce R621-6
- 14 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025L00681
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce L626-2
- 3 février 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025L00727
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce L626-2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:16.196Z.