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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, 14 novembre 2025, n° 2025L00681

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Parties (entreprises)

ROHUJU

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 18 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SASU ROHUJU 56 av Francis Tonner 06150 CANNES LA BOCCA Enseigne : SHIRO est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 890810955 2020 B 1184 Représentant légal : M. [D] [K] Président ;

Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [A], Mandataire Judiciaire et SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] Administrateur ;

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] administrateur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [D] [K], dirigeant, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L], Administrateur ; SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [A], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 25 Novembre 2025 ; Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience ;

L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 18 Mars 2026 ;

Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête de SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] administrateur, du rapport du juge commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ;

Attendu qu'il y a été justifié à l'audience la non création de dettes nouvelles ; Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable sous réserve du paiement de la dette de loyer du mois d'avril figurant sur l'attestation de l'expert-comptable ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Vu la requête de SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] administrateur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ;

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 18 Mars 2026.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Mme Patricia CAREDDA

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

N° Minute : 2025L00654

N° PCL : 2025J00067 SASU ROHUJU

N° RG: 2025L00681

DEBITEUR

SASU ROHUJU 56 av Francis Tonner 06150 CANNES LA BOCCA

Enseigne : SHIRO RCS CANNES : 890810955 2020 B 1184 Représentant légal : M. [D] [K] Président comparaissant en personne

En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [A], Mandataire Judiciaire et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L], Administrateur Judiciaire.

Date des débats : 25 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 25 Novembre 2025 Décision insusceptible de recours.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 18 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SASU ROHUJU 56 av Francis Tonner 06150 CANNES LA BOCCA Enseigne : SHIRO est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 890810955 2020 B 1184 Représentant légal : M. [D] [K] Président ;

Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [A], Mandataire Judiciaire et SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] Administrateur ;

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] administrateur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [D] [K], dirigeant, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L], Administrateur ; SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [A], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 25 Novembre 2025 ; Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience ;

L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 18 Mars 2026 ;

Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête de SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] administrateur, du rapport du juge commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ;

Attendu qu'il y a été justifié à l'audience la non création de dettes nouvelles ; Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable sous réserve du paiement de la dette de loyer du mois d'avril figurant sur l'attestation de l'expert-comptable ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Vu la requête de SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] administrateur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ;

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 18 Mars 2026.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Mme Patricia CAREDDA

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T04:21:14.166Z.