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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 7 juillet 2026, n° 2026L00376

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Parties (entreprises)

PASSION BOAT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SASU PASSION BOAT

[Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 848904025 - 2019 B 332

Représentant légal : M. [C] [G] Président ;

Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [P], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [H] [F] Administrateur ;

Le Ministère Public a saisi le Tribunal d'une requête tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [C] [G], dirigeant, SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [H] [F], Administrateur ; SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [P], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 juillet 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience :

Le Ministère Public a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 10 Décembre 2026 ;

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public, du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 10 Décembre 2026 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant

par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Ordonne

la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 10 Décembre 2026 ;

Confirme

la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit

que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe

au moins UN MOIS

avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne

à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE

CANNES

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° Minute : 2026L00405

N° PCL : 2025J00122

Monsieur le Procureur de la République

C/ SASU PASSION BOAT

N° RG: 2026L00376

DEMANDEUR

Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE [Adresse 1] Représenté par M. [D] [M] & Mme [B] [R] Auditrice de Justice

DEFENDEUR

SASU PASSION BOAT [Adresse 2]

RCS CANNES : 848904025 2019 B 332 Représentant légal : M. [C] [G] Président Comparaissant en personne assisté de Me Marielle WALICKI [Adresse 3] & Mme [W] [Y] expert-comptable

En présence de :

M. [E] collaborateur de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [P], Mandataire Judiciaire et M. [V] collaborateur de la SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [H] [F], Administrateur Judiciaire.

Date des débats : 7 juillet 2026 Délibéré annoncé au 7 juillet 2026 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président,

M. Patrice BLAIZOT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SASU PASSION BOAT

[Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 848904025 - 2019 B 332

Représentant légal : M. [C] [G] Président ;

Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [P], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [H] [F] Administrateur ;

Le Ministère Public a saisi le Tribunal d'une requête tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [C] [G], dirigeant, SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [H] [F], Administrateur ; SELARL GM, prise en la personne de Maître [J] [P], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 juillet 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience :

Le Ministère Public a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 10 Décembre 2026 ;

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public, du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 10 Décembre 2026 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant

par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Ordonne

la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 10 Décembre 2026 ;

Confirme

la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit

que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe

au moins UN MOIS

avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne

à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:05:00.566Z.