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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 7 juillet 2026, n° 2026L00429

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Parties (entreprises)

ISO BAT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SARLU ISO BAT [Adresse 1]

est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 910505668 2022 B 271

Représentant légal : M. [W] [I] Gérant ;

Le Tribunal a désigné M. [R] [X], Juge Commissaire, SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire et SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] Administrateur ;

SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [W] [I], dirigeant, SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U], Administrateur ; SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 juillet 2026 ; Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience ;

L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 9 décembre 2026 ;

Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ;

Le Ministère Public n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Vu la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le

9 décembre 2026.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe

au moins UN MOIS

avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° Minute : 2026L00404

N° PCL : 2025J00263

SARLU ISO BAT

N° RG: 2026L00429

DEBITEUR

SARLU ISO BAT [Adresse 1]

RCS CANNES : 910505668 2022 B 271 Représentant légal : M. [W] [I] Gérant Représenté par Me Luc GIRARD [Adresse 2]

En présence de :

Mme [V] [H] collaboratrice de la SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire et M. [E] collaborateur de la SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U], Administrateur Judiciaire. Le Ministère public représenté par M. [D] [M] & Mme [Y] [P] Auditrice de justice

Date des débats : 7 juillet 2026 Délibéré annoncé au 7 juillet 2026 Décision insusceptible de recours.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SARLU ISO BAT [Adresse 1]

est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 910505668 2022 B 271

Représentant légal : M. [W] [I] Gérant ;

Le Tribunal a désigné M. [R] [X], Juge Commissaire, SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire et SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] Administrateur ;

SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [W] [I], dirigeant, SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U], Administrateur ; SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 juillet 2026 ; Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience ;

L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 9 décembre 2026 ;

Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ;

Le Ministère Public n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Vu la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le

9 décembre 2026.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe

au moins UN MOIS

avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:06:38.263Z.