Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 7 juillet 2026, n° 2026L00429
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de : SARLU ISO BAT [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 910505668 2022 B 271 Représentant légal : M. [W] [I] Gérant ; Le Tribunal a désigné M. [R] [X], Juge Commissaire, SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire et SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] Administrateur ; SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ; Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [W] [I], dirigeant, SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U], Administrateur ; SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 juillet 2026 ; Le Ministère Public avisé ; Lors de l'audience ; L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 9 décembre 2026 ; Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ; Le Ministère Public n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort de la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ; Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ; Vu la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 9 décembre 2026. Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ; Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ; Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 7 juillet 2026 N° Minute : 2026L00404 N° PCL : 2025J00263 SARLU ISO BAT N° RG: 2026L00429 DEBITEUR SARLU ISO BAT [Adresse 1] RCS CANNES : 910505668 2022 B 271 Représentant légal : M. [W] [I] Gérant Représenté par Me Luc GIRARD [Adresse 2] En présence de : Mme [V] [H] collaboratrice de la SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire et M. [E] collaborateur de la SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U], Administrateur Judiciaire. Le Ministère public représenté par M. [D] [M] & Mme [Y] [P] Auditrice de justice Date des débats : 7 juillet 2026 Délibéré annoncé au 7 juillet 2026 Décision insusceptible de recours. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de : SARLU ISO BAT [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 910505668 2022 B 271 Représentant légal : M. [W] [I] Gérant ; Le Tribunal a désigné M. [R] [X], Juge Commissaire, SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire et SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] Administrateur ; SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur a déposé une requête conformément aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, par laquelle il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation ; Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, M. [W] [I], dirigeant, SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U], Administrateur ; SELARL [O], représentée par Me [J] [O], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 7 juillet 2026 ; Le Ministère Public avisé ; Lors de l'audience ; L'administrateur judiciaire a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger la période d'observation jusqu'au 9 décembre 2026 ; Le mandataire judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à cette requête ; Le Ministère Public n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort de la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé du renouvellement de la période d'observation sont réunies ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois ; PAR CES MOTIFS : Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ; Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ; Vu la requête de SCP [F]-[U] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [U] administrateur, le rapport du juge commissaire et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de SIX MOIS qui prendra fin le 9 décembre 2026. Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ; Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ; Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L661-6, code de commerce L626-8, code de commerce L626-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L661-6, code de commerce L626-8, code de commerce L626-2
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L661-6, code de commerce L626-2
Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:06:38.263Z.