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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 8 septembre 2026, n° 2026L00440

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Parties (entreprises)

SABATINI NADINE MONIQUE SIDONIE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 1 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

Mme [H] [Q] [N] [E] NEE [F]

[Adresse 5]

Enseigne : LE PANIER CANNETAN

est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 343874533 [Immatriculation 1] ;

Le Tribunal a désigné Mme [X] [C], Juge Commissaire, SELARL [O], représentée par Me [G] [O], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R] Administrateur ;

Le Ministère Public a saisi le Tribunal d'une requête tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, Mme [H] [Q] [N] [E] [U] [F], dirigeant, SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R], Administrateur ; SELARL [O], représentée par Me [G] [O], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 8 septembre 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience :

Le Ministère Public a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 1er Octobre 2026 ;

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public, du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 1er Octobre 2026 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant

par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Ordonne

la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 1er Octobre 2026 ;

Confirme

la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit

que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe

au moins UN MOIS

avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne

à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE

[Localité 1]

JUGEMENT DU 8 septembre 2026

N° Minute : 2026L00421

N° PCL: 2025J00084

Monsieur le Procureur de la République

C/ Mme [H] [Q] [N] [E] NEE [F]

N° RG: 2026L00440

DEMANDEUR

Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE [Adresse 1] Représenté par M. Julien PRONIER Procureur de la République Adjoint

DEFENDEUR

Mme [H] [Q] [N] [E] [U] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Enseigne : [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 343874533 [Immatriculation 1] Représenté par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC

[Adresse 4] [Localité 3]

En présence de : SELARL [O], représentée par Me [G] [O], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R], Administrateur Judiciaire.

Date des débats : 8 septembre 2026 Délibéré annoncé au 8 septembre 2026 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Gil CHENEVARD, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2026

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 1 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

Mme [H] [Q] [N] [E] NEE [F]

[Adresse 5]

Enseigne : LE PANIER CANNETAN

est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 343874533 [Immatriculation 1] ;

Le Tribunal a désigné Mme [X] [C], Juge Commissaire, SELARL [O], représentée par Me [G] [O], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R] Administrateur ;

Le Ministère Public a saisi le Tribunal d'une requête tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Par application de l'article 64 alinéa 2 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, Mme [H] [Q] [N] [E] [U] [F], dirigeant, SCP EZAVIN-[R] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [R], Administrateur ; SELARL [O], représentée par Me [G] [O], Mandataire Judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 8 septembre 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience :

Le Ministère Public a exposé les motifs relatés dans sa requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 1er Octobre 2026 ;

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la requête ;

Monsieur le Juge Commissaire a par ailleurs transmis au Tribunal un rapport par lequel il émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public, du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 1er Octobre 2026 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant

par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Ordonne

la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 1er Octobre 2026 ;

Confirme

la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit

que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe

au moins UN MOIS

avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne

à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:13:17.656Z.